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Document 32008D0838

2008/838/CE: Décision de la Commission du 3 novembre 2008 concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus [notifiée sous le numéro C(2008) 6348]

JO L 299 du 8.11.2008, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/838/oj

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2008

concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus

[notifiée sous le numéro C(2008) 6348]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2008/838/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE définit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire, visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie.

(2)

Depuis le mois de septembre 2007, des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène se sont déclarés dans certaines exploitations avicoles situées dans la zone centre-ouest du Portugal, notamment dans des exploitations détenant des volailles destinées au repeuplement des populations de gibier.

(3)

Conformément à la directive 2005/94/CE, le Portugal a pris des mesures pour limiter la propagation de cette maladie.

(4)

Une évaluation des risques effectuée par le Portugal a indiqué que les exploitations détenant des canards colverts (Anas platyrhynchos) destinés au repeuplement des populations de gibier («les colverts») pouvaient entraîner un risque non négligeable et immédiat de propagation de l’influenza aviaire sur le territoire du Portugal ou d’autres États membres. Le Portugal a donc décidé de lancer une vaccination d’urgence afin de contenir le foyer.

(5)

Par la décision 2008/285/CE (2), la Commission a approuvé le plan de vaccination d’urgence soumis par le Portugal. Cette décision prévoyait aussi l’application de certaines mesures dans une exploitation détenant des colverts vaccinés et dans les exploitations de volailles non soumises à la vaccination, dont des restrictions de mouvement relatives aux colverts vaccinés, à leurs œufs à couver et aux colverts issus de ces œufs, conformément au plan de vaccination approuvé.

(6)

L’application du plan portugais de vaccination d’urgence s’est achevée le 31 juillet 2008.

(7)

Conformément à l’article 8 de la décision 2008/285/CE, le Portugal a présenté un rapport sur l’application de son plan de vaccination d’urgence et fait rapport au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(8)

Il ressort des informations fournies par le Portugal que le foyer a été contenu avec succès.

(9)

S’appuyant sur une évaluation supplémentaire des risques, le Portugal estime que dans l’exploitation, les colverts reproducteurs de valeur restent exposés à un risque d’infection par l’influenza aviaire, en particulier par un éventuel contact indirect avec des oiseaux sauvages. Par conséquent, le Portugal a décidé de poursuivre à longue échéance la vaccination contre l’influenza aviaire en appliquant un programme de vaccination préventive dans l’exploitation à risque de la municipalité de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo) qui détient de tels colverts.

(10)

Par lettre du 10 septembre 2008, le Portugal a soumis un programme de vaccination préventive à l’approbation de la Commission.

(11)

Conformément à ce programme de vaccination préventive, le Portugal entend lancer une action de vaccination préventive qui durera jusqu’au 31 juillet 2009.

(12)

Dans ses avis scientifiques sur le recours à la vaccination dans la lutte contre l’influenza aviaire, publiés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2005 (3), en 2007 (4) et en 2008 (5), le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux a indiqué que la vaccination d’urgence et préventive contre l’influenza aviaire était un outil précieux en complément des mesures de lutte contre cette maladie.

(13)

Par ailleurs, la Commission a examiné le programme de vaccination préventive soumis par le Portugal et a pu constater sa conformité avec la législation communautaire applicable. Compte tenu de la situation épidémiologique du Portugal au regard de l’influenza aviaire faiblement pathogène, du type d’exploitation à soumettre à la vaccination et de la portée limitée du programme de vaccination, il convient d’approuver ce programme de vaccination préventive. L’application de ce programme de vaccination préventive permettra aussi d’acquérir davantage d’expérience pratique et de connaissances quant à l’efficacité du vaccin chez les colverts.

(14)

Aux fins du programme de vaccination préventive que le Portugal entend mener, il convient d’utiliser uniquement des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (6) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (7).

(15)

En outre, il y a lieu d’appliquer des mesures de surveillance et d’effectuer des tests de laboratoire dans l’exploitation détenant les colverts vaccinés et dans les exploitations avicoles non soumises à la vaccination, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive.

(16)

Il convient également d’imposer certaines restrictions en ce qui concerne les mouvements de colverts vaccinés, d’œufs à couver provenant de ces colverts et de colverts issus de volailles vaccinées, conformément au programme de vaccination préventive. En raison du faible nombre de colverts présents dans l’exploitation où doit s’effectuer la vaccination préventive, ainsi que pour des raisons de traçabilité et de logistique, il y a lieu d’interdire les mouvements d’oiseaux vaccinés à partir de cette exploitation.

(17)

En ce qui concerne les échanges de volailles destinées au repeuplement des populations de gibier, des mesures supplémentaires ont été prises par le Portugal conformément à la décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (8).

(18)

Pour limiter l’incidence économique sur l’exploitation concernée, il convient de prévoir certaines dérogations aux restrictions relatives aux mouvements de colverts issus de colverts vaccinés, ces mouvements n’entraînant pas de risque particulier de propagation de la maladie, sous réserve que des mesures officielles de surveillance soient appliquées et que le respect des exigences spécifiques de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires soit assuré.

(19)

Il y a lieu d’approuver le programme de vaccination préventive de sorte qu’il puisse être appliqué jusqu’au 31 juillet 2009.

(20)

Il convient d’abroger la décision 2008/285/CE, devenue caduque après le 31 juillet 2008.

(21)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit certaines mesures applicables au Portugal dans le contexte d’une vaccination préventive des canards colverts (Anas platyrhynchos) destinés au repeuplement de populations de gibier («les colverts») dans une exploitation exposée à un risque d’influenza aviaire. Ces mesures incluent certaines restrictions relatives aux mouvements des colverts vaccinés, de leurs œufs à couver et des colverts issus de ces œufs sur le territoire portugais et à partir de ce territoire.

2.   La présente décision s’applique sans préjudice des mesures de protection qui doivent être prises par le Portugal conformément à la directive 2005/94/CE et à la décision 2006/605/CE.

Article 2

Approbation du programme de vaccination préventive

1.   Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène au Portugal présenté par ce pays à la Commission le 10 septembre 2008, qui doit être appliqué dans une exploitation située dans la municipalité de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo) jusqu’au 31 juillet 2009 («le programme de vaccination préventive»), est approuvé.

2.   La Commission publie le programme de vaccination préventive.

Article 3

Conditions pour la mise en œuvre du programme de vaccination préventive

1.   Le Portugal veille à ce que les colverts soient vaccinés conformément au programme de vaccination préventive au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé bivalent contenant à la fois le sous-type H5 et le sous-type H7 du virus de l’influenza aviaire, vaccin autorisé par cet État membre en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.

2.   Le Portugal fait en sorte que l’exploitation détenant les colverts vaccinés et les exploitations détenant des volailles non vaccinées fassent l’objet de la surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive.

3.   Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit appliqué de manière efficace.

Article 4

Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination

L’autorité compétente veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1:

a)

soient munis d’un marquage individuel;

b)

ne soient pas déplacés vers d’autres exploitations avicoles sur le territoire portugais ou expédiés vers d’autres États membres.

Après leur période reproductive, les canards concernés sont euthanasiés dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité.

Article 5

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition d’œufs à couver provenant de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1

L’autorité compétente veille à ce que les œufs à couver issus de colverts détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ne puissent être déplacés qu’à destination d’un couvoir situé sur le territoire portugais et non expédiés vers d’autres États membres.

Article 6

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition de colverts issus de colverts vaccinés

1.   L’autorité compétente veille à ce que les colverts issus de colverts vaccinés ne puissent être déplacés après l’éclosion des œufs qui les contiennent qu’à destination d’une exploitation située dans une zone du territoire portugais établie autour de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant que les colverts issus de colverts vaccinés soient âgés de plus de quatre mois, ils peuvent:

a)

être relâchés dans la nature au Portugal; ou

b)

être expédiés vers d’autres États membres, à condition:

i)

que les résultats des mesures de surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive soient favorables; et

ii)

qu’il soit satisfait aux conditions applicables à l’expédition des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement arrêtées par la décision 2006/605/CE.

Article 7

Certification sanitaire en vue des échanges intracommunautaires de colverts issus de colverts vaccinés

Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:

«Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision 2008/838/CE (9).

Article 8

Rapports

Dans un délai d’un mois à compter de la date d’application de la présente décision, le Portugal présente à la Commission un rapport sur l’application du programme de vaccination préventive. Il présente ensuite des rapports trimestriels au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 9

Abrogation

La décision 2008/285/CE est abrogée.

Article 10

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 juillet 2009.

Article 11

Destinataires

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 92 du 3.4.2008, p. 37.

(3)  The EFSA Journal (2005) 266, p. 1-21, «Scientific opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza».

(4)  The EFSA Journal (2007) 489, «Avis du groupe scientifique AHAW relatif à la vaccination des volailles domestiques et des oiseaux élevés en captivité, contre les sous-types H5 et H7 de la grippe aviaire».

(5)  The EFSA Journal (2008) 715, p. 1-161, «Avis scientifique concernant la réévaluation du risque d’introduction de la grippe aviaire dans les élevages de volaille de l’Union européenne et de son impact sur la santé et le bien-être des animaux».

(6)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(7)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(8)  JO L 246 du 8.9.2006, p. 12.

(9)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 40


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