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Document 32006D0258

2006/258/CE: Décision de la Commission du 6 mars 2006 abrogeant la décision 2002/683/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

JO L 93 du 31.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 535–536 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/258/oj

31.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 mars 2006

abrogeant la décision 2002/683/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

(2006/258/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

En août 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1531/2002 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de récepteurs de télévision en couleurs (ci-après dénommés «produit concerné») originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Parallèlement, la Commission a, par la décision 2002/683/CE (3), accepté un engagement commun (ci-après dénommé «l’engagement») de Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd, et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd (ci-après dénommées «les sociétés»), en liaison avec la chambre du commerce d’import-export des produits mécaniques et électroniques de Chine (ci-après dénommée «CCCME»).

(3)

En conséquence, les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la RPC, fabriqué par les sociétés et couvert par l’engagement (ci-après dénommé «produit couvert par l’engagement»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

B.   VIOLATION DE L’ENGAGEMENT

1.   Obligations des sociétés liées par des engagements

(4)

L’engagement offert par les sociétés les oblige, notamment, à exporter le produit couvert par l’engagement au premier client indépendant dans la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux à l’importation et à respecter certains plafonds quantitatifs fixés dans l’engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(5)

Afin de garantir le respect de l’engagement, la CCCME et les sociétés ont aussi accepté de fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission et d’autoriser des visites de vérification, dans leurs locaux, afin de permettre que soient vérifiées l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels.

(6)

Le considérant 239 du règlement (CE) no 1531/2002 prévoit spécifiquement que la violation de l’engagement par une des sociétés ou par la CCCME sera considérée comme une violation de l’engagement par tous les signataires. Tout refus de coopérer avec la Commission européenne au contrôle du respect de l’engagement est considéré comme une violation dudit engagement.

(7)

À cet égard, la Commission a demandé à effectuer des vérifications dans les locaux de la CCCME et des deux sociétés présentant le volume déclaré de ventes le plus élevé pour le produit concerné, à savoir Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, et Konka Group Co., Ltd. La Commission a envoyé à la CCCME, à Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, et à Konka Group Co., Ltd, des lettres les avertissant des vérifications prévues, en indiquant les dates où celles-ci seraient effectuées dans les locaux.

2.   Résultats de la visite de vérification

(8)

La CCCME et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, ont confirmé qu’elles acceptaient la visite de vérification requise par la Commission. Konka Group Co., Ltd, a toutefois refusé une telle visite.

(9)

Il a été demandé à la société de préciser s’il s’agissait de sa position définitive et il lui a été rappelé que, conformément à la clause 5.6 de l’engagement, les sociétés s’engageaient à coopérer en fournissant toutes les informations jugées nécessaires par la Commission européenne aux fins de garantir le respect de l’engagement commun et de permettre aux fonctionnaires de la Commission européenne de vérifier l’ensemble des informations et données communiquées. Ceux-ci pouvaient notamment réaliser des enquêtes dans les locaux des sociétés et/ou de la CCCME, même à bref délai.

(10)

La société Konka Group Co., Ltd, a confirmé par lettre qu’elle ne souhaitait pas coopérer et que sa position était en outre validée par la CCCME.

(11)

En conséquence, la CCCME et les sociétés ont été informées des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission entend retirer son acceptation de l’engagement, en raison de la violation de ce dernier par Konka Group Co., Ltd, et le remplacer par un droit antidumping définitif. Une période a été définie pour la soumission éventuelle d’observations orales et écrites. Aucun commentaire n’a été reçu.

C.   ABROGATION DE LA DÉCISION 2002/683/CE

(12)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’acceptation de l’engagement offert par les sociétés conjointement avec la CCCME doit être retirée. La décision 2002/683/CE portant acceptation d’un engagement doit être abrogée.

(13)

Parallèlement à la présente décision, le Conseil a, par le règlement (CE) no 511/2006 (4), modifié le règlement (CE) no 1531/2002 afin d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de récepteurs de télévision en couleurs exportés par les sociétés concernées,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2002/683/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 1.

(3)  JO L 231 du 29.8.2002, p. 42.

(4)  Voir page 26 du présent Journal officiel.


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