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Document 32003D0865

2003/865/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication de Pelargonium l'Hérit. et Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch et Rosa L. selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 4626]

JO L 325 du 12.12.2003, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/865/oj

32003D0865

2003/865/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication de Pelargonium l'Hérit. et Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch et Rosa L. selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 4626]

Journal officiel n° L 325 du 12/12/2003 p. 0062 - 0064


Décision de la Commission

du 11 décembre 2003

fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication de Pelargonium l'Hérit. et Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch et Rosa L. selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2003) 4626]

(2003/865/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE(2), et notamment son article 14, paragraphes 4, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 98/56/CE prévoit les dispositions que doit adopter la Commission pour mettre en oeuvre les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication.

(2) Les modalités techniques de l'exécution des essais et analyses ont été arrêtées au sein du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales.

(3) Un appel à projets (2003/C 159/08)(3) portant sur la mise en oeuvre des essais et analyses susmentionnés a été publié.

(4) Les propositions ont été évaluées en fonction des critères de sélection et d'attribution définis dans l'appel à projets susmentionné. Il y a lieu de déterminer les projets, les organismes chargés de l'exécution des essais et analyses et les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles.

(5) Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs communautaires au cours des années 2004 et 2005 sur des matériels de multiplication récoltés en 2003, les détails de la mise en oeuvre, les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté étant également à définir chaque année par un accord signé par l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme chargé de l'exécution des essais.

(6) En ce qui concerne les essais et analyses comparatifs communautaires s'étendant sur une durée de plus d'un an, il convient de prévoir que la Commission autorise, sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires, la mise en oeuvre des parties de ces essais et analyses au-delà de la première année sans autre consultation du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales.

(7) Il convient de garantir une représentativité adéquate des échantillons inclus dans les essais et analyses, du moins pour certains végétaux sélectionnés.

(8) Il importe que les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les matériels de multiplication des végétaux en cause sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées pourront en être tirées.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Des essais et analyses comparatifs communautaires sont effectués au cours des années 2004 et 2005 sur les matériels de multiplication des végétaux énumérés en annexe.

Les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté en faveur des essais et analyses pour l'année 2004 sont fixés en annexe.

Les détails de la mise en oeuvre des essais et analyses figurent en annexe.

Article 2

Dans la mesure où des matériels de multiplication et des plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.

Article 3

Sous réserve de la disponibilité de crédits budgétaires, la Commission peut décider de poursuivre en 2005 les essais et analyses prévus en annexe.

Le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles d'un essai ou d'une analyse poursuivi sur cette base ne dépasse pas le montant fixé en annexe.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.

(2) JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.

(3) JO C 159 du 8.7.2003, p. 19.

ANNEXE

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