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Document 32002R1083

Règlement (CE) n° 1083/2002 de la Commission du 21 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 347/2002 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en France

JO L 164 du 22.6.2002, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1083/oj

32002R1083

Règlement (CE) n° 1083/2002 de la Commission du 21 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 347/2002 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en France

Journal officiel n° L 164 du 22/06/2002 p. 0022 - 0023


Règlement (CE) no 1083/2002 de la Commission

du 21 juin 2002

modifiant le règlement (CE) n° 347/2002 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 30 et 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 347/2002 de la Commission(3) a ouvert la distillation de crise prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour une quantité maximale de 4 millions d'hectolitres de vins de table en France.

(2) Compte tenu de la situation du marché du vin de table en France, il y a lieu d'adapter cette quantité maximale et de la fixer à 3,85 millions d'hectolitres.

(3) Selon les informations reçues de la part des autorités françaises, les contrats de distillation souscrits du 1er mars jusqu'au 29 mars 2002 portent sur un volume total de 2,349 millions d'hectolitres, entre des producteurs et des distillateurs. La France sollicite donc l'ouverture d'une nouvelle période de souscription des contrats pour un volume de 1,501 millions d'hectolitres afin d'éliminer les excédents présents dans les caves qui continuent à peser durement sur le marché à l'approche de la prochaine vendange.

(4) Les souscriptions de la distillation de crise en France au mois de mars n'ont pas eu tout le résultat souhaité, car il y avait des possibilités de ventes au négoce, même parfois à des prix inférieurs au prix payé pour la distillation, mais à des conditions favorables de retiraison des vins et de délais de paiement. Ces conditions ont incité des producteurs, confrontés à des besoins de trésorerie, à conclure des contrats de vente et ont eu une influence négative sur la livraison à la distillation de crise. Actuellement, il est probable que les négociants ont couvert largement leurs besoins pour la campagne et qu'il y aura donc peu de ventes supplémentaires. Par ailleurs, les perspectives de la récolte prochaine ne permettent pas de prévoir une réduction sensible de la production.

(5) D'autre part, les données de marché actualisées confirment pleinement la nécessité de retirer environ 3,85 millions d'hectolitres de vin afin de ramener les stocks de vins de table à un niveau acceptable dans l'attente de la vendange prochaine. Les prix de vins n'ont pas manifesté une augmentation, sauf temporairement au mois de mars lors de l'ouverture de la distillation de crise. Depuis lors, ils ont de nouveau baissé. Les stocks toujours présents chez les producteurs doivent donc être éliminés le plus rapidement possible.

(6) En conclusion, lors de l'ouverture de la distillation de crise en mars dernier, il y avait surtout des effets de conditions de vente qui ont empêché que cette mesure a pu jouer pleinement. Les producteurs avaient des opportunités de trouver des acheteurs pour leurs vins à des conditions de livraison et de paiement intéressantes, même à prix assez bas. Ces effets ne jouent plus maintenant. Il ne reste que l'aspect volume. Les producteurs doivent donc se débarrasser de leurs stocks excédentaires avant la prochaine vendange et il y a peu de possibilités de vente sur le marché.

(7) Il est donc proposé de réouvrir la possibilité de souscrire des contrats de distillation de crise pour une période d'environ trois mois. Par conséquent, il est nécessaire d'adapter les différentes dates qui figurent dans le règlement pour l'agrément de ces contrats, pour la communication à la Commission du volume des vins figurant dans les contrats, ainsi que pour la livraison des vins en distillerie.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 347/2002 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, la quantité maximale de 4 millions d'hectolitres est remplacée par 3,85 millions d'hectolitres.

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3

Chaque producteur peut souscrire un contrat visé à l'article 65 du règlement (CE) n° 1623/2000 à partir du 1er mars 2002 jusqu'au 29 mars 2002 ainsi qu'à partir du 24 juin 2002 jusqu'au 30 septembre 2002. Le contrat est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 euros par hectolitre. Ces contrats ne peuvent pas être transférés."

3) L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. L'État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 6 mai 2002 pour les contrats souscrits pendant la période du 1er mars 2002 jusqu'au 29 mars 2002 et au plus tard le 10 octobre 2002 pour ceux souscrits du 24 juin 2002 jusqu'au 30 septembre 2002, les contrats précités avec l'indication du taux de réduction appliqué et le volume de vin accepté par contrat, ainsi que la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d'abattement. L'État membre communique respectivement avant le 20 mai 2002 et avant le 20 octobre 2002 à la Commission les volumes de ces vins figurant dans les contrats agréés."

4) L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: "3. En ce qui concerne les contrats souscrits du 1er mars 2002 jusqu'au 29 mars 2002, les livraisons des vins en distillerie doivent être faites au plus tard le 31 juillet 2002 et l'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 31 décembre 2002.

Quant aux contrats souscrits du 24 juin 2002 jusqu'au 30 septembre 2002, les livraisons des vins en distillerie doivent être faites au plus tard le 30 novembre 2002 et l'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 31 janvier 2003."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 24 juin 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 55 du 26.2.2002, p. 14.

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