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Document 32002R1080

Règlement (CE) n° 1080/2002 de la Commission du 21 juin 2002 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiers

JO L 164 du 22.6.2002, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2003; abrogé par 32003R0864

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1080/oj

32002R1080

Règlement (CE) n° 1080/2002 de la Commission du 21 juin 2002 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiers

Journal officiel n° L 164 du 22/06/2002 p. 0011 - 0015


Règlement (CE) no 1080/2002 de la Commission

du 21 juin 2002

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2) Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation d'un million de tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la zone VII telle que définie à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92(5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94(6), et à l'exclusion de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Hongrie, de la Norvège, des îles Féroé, de l'Islande, de la Russie, de la Biélorussie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie, des territoires de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'Albanie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de l'Arménie, de la Géorgie, d'Azerbaïdjan, de la Moldavie, de l'Ukraine, du Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan.

(3) Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) n° 2131/93.

(4) Dans le cas où l'enlèvement du seigle est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention allemand procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par lui.

Article 2

1. L'adjudication porte sur une quantité maximale d'un million de tonnes de seigle à exporter vers tous les pays tiers, à l'exclusion des pays repris à la zone VII telle que définie à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92, et à l'exclusion de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Hongrie, de la Norvège, des îles Féroé, de l'Islande, de la Russie, de la Biélorussie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie, des territoires de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'Albanie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de l'Arménie, de la Géorgie, d'Azerbaïdjan, de la Moldavie, de l'Ukraine, du Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan.

2. Les régions dans lesquelles le million de tonnes de seigle est stocké sont mentionnées à l'annexe I.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre.

2. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.

3. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2131/93 ne s'applique pas.

Article 4

1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2. Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(7), modifié par le règlement (CE) n° 2299/2001(8).

Article 5

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 4 juillet 2002 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2. Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles).

3. La dernière adjudication partielle expire le 22 mai 2003 à 9 heures (heure de Bruxelles).

4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand.

Article 6

1. L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:

a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

- 1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 68 kilogrammes par hectolitre,

- un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

- un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) n° 824/2000 de la Commission(9)et

- un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,

l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

c) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:

- soit accepter le lot tel quel,

- soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de seigle d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II;

d) inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de seigle d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II.

2. Toutefois, si la sortie du seigle a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

3. Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe II.

4. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandés par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.

Article 7

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(11), les documents relatifs à la vente de seigle conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T 5, doivent comporter la mention suivante:

- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1080/2002

- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1080/2002

- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1080/2002

- Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2002

- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1080/2002

- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1080/2002

- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1080/2002

- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1080/2002

- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1080/2002

- Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1080/2002

- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1080/2002.

Article 8

1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 70 euros par tonne. La moitié de ce montant est constituée lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3002/92:

- la partie du montant de cette garantie constituée lors de la délivrance du certificat doit être libérée dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que la céréale enlevée a quitté le territoire douanier de la Communauté.

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2131/93:

- le montant restant doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte les preuves visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001.

3. Sauf cas exceptionnel dûment justifié, notamment en cas d'ouverture d'une enquête administrative, toute libération des garanties prévues au présent article, effectuée en dehors des délais indiqués dans ce même article, fera l'objet d'un dédommagement de la part de l'État membre égal à 0,015 euro par 10 tonnes et par jour de retard.

Ce dédommagement n'est pas pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

Article 9

L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.

(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 24.

(5) JO L 214 du 30.7.1992, p. 20.

(6) JO L 341 du 30.12.1994, p. 48.

(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(8) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(9) JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

(10) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.

(11) JO L 104 du 27.4.1996, p. 13.

(12) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

COMMUNICATION DE REFUS DE LOTS DANS LE CADRE DE L'ADJUDICATION PERMANENTE POUR L'EXPORTATION DE SEIGLE DÉTENU PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND VERS CERTAINS PAYS TIERS

[Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1080/2002]

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ANNEXE III

ADJUDICATION PERMANENTE POUR L'EXPORTATION DE SEIGLE DÉTENU PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND VERS CERTAINS PAYS TIERS

[Règlement (CE) n° 1080/2002]

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ANNEXE IV

>TABLE>

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