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Document 32001D0499

2001/499/CE: Décision de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant les décisions 2000/639/CE et 2000/773/CE relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine des États membres pour 2001 [notifiée sous le numéro C(2001) 1748]

JO L 181 du 4.7.2001, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/499/oj

32001D0499

2001/499/CE: Décision de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant les décisions 2000/639/CE et 2000/773/CE relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine des États membres pour 2001 [notifiée sous le numéro C(2001) 1748]

Journal officiel n° L 181 du 04/07/2001 p. 0036 - 0039


Décision de la Commission

du 3 juillet 2001

modifiant les décisions 2000/639/CE et 2000/773/CE relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine des États membres pour 2001

[notifiée sous le numéro C(2001) 1748]

(2001/499/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE(2), et en particulier son article 24,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2000/639/CE de la Commission du 13 octobre 2000 relative à la liste des programmes de surveillance de l'ESB pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2001(3), modifiée par la décision 2000/773/CE(4), établit la liste des programmes de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2001 ainsi que le taux et le montant proposés de la participation financière pour chaque programme. Tous les programmes de surveillance de l'ESB des États membres figurent dans cette liste.

(2) La décision 2000/773/CE a approuvé les programmes de surveillance de l'ESB pour 2001 présentés par les États membres.

(3) La décision 2000/773/CE fixe également pour chaque programme le montant maximal de la participation financière de la Communauté. Elle établit que la participation financière de la Communauté est fixée à 100 % du prix d'achat (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs à concurrence de 30 euros par test pour ceux effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 sur certains groupes cibles (notamment les animaux morts à la ferme, les animaux présentés à l'abattage d'urgence et les animaux moribonds à l'abattage normal).

(4) Il est également prévu de réexaminer cette décision avant le 1er juillet 2001 afin d'établir la participation financière de la Communauté, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2001, aux programmes de test effectués sur des animaux sains présentés à l'abattage normal.

(5) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(5), modifié par le règlement (CE) n° 1248/2001(6), établit un nouveau programme de surveillance de l'ESB chez les animaux bovins. Avec le nouveau programme, la surveillance de certains groupes cibles d'animaux bovins n'entrant pas dans la chaîne alimentaire est étendue et l'âge limite est abaissé. En outre, tous les animaux bovins âgés de plus de trente mois abattus pour la consommation humaine doivent être surveillés, étant entendu que la surveillance de ces animaux peut être allégée pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le règlement (CE) n° 999/2001 entre en application le 1er juillet 2001.

(6) D'après les rapports envoyés par les États membres, conformément à l'article 20 de la décision 2000/773/CE, le prix d'achat des kits de diagnostic et des réactifs est inférieur au coût maximal de 30 euros par test, comme indiqué à l'article 18 de ladite décision.

(7) Eu égard à l'extension du programme de surveillance de l'ESB introduite par le règlement (CE) n° 999/2001, il y a lieu de revoir le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour chaque programme fixé dans les décisions 2000/639/CE et 2000/773/CE. En outre, compte tenu également du prix d'achat des kits de diagnostic et des réactifs indiqué par les États membres, les conditions de la participation financière aux programmes de surveillance dans tous les groupes cibles doivent être revues.

(8) Il est apparu que les estimations du montant maximal du financement communautaire pouvant être alloué à chaque programme doivent être adaptées en cours d'application des programmes afin de tenir compte des besoins réels de chaque État membre. Toutefois, l'ajustement doit se faire sans majoration du montant total de la participation financière de la Communauté. Pour faciliter cet ajustement, chaque État membre devrait envoyer un rapport mensuel sur l'état d'avancement du programme et les dépenses encourues.

(9) En outre, le modèle des rapports finals devrait être harmonisé pour garantir la transmission par les États membres, à l'issue de la période de référence, de données appropriées et comparables.

(10) Les décisions 2000/639/CE et 2000/773/CE doivent être modifiées en conséquence.

(11) Les mesures prises dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/639/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté à chaque programme de surveillance peuvent être revus à la lumière des rapports visés à l'article 20 de la décision 2000/773/CE. Toutefois, la participation totale de la Communauté ne peut excéder 65850000 euros."

2) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

La décision 2000/773/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 2, "197700 euros" est remplacé par "1742000 euros".

2) À l'article 3, paragraphe 2, "171000 euros" est remplacé par "2748000 euros".

3) À l'article 4, paragraphe 2, "321000 euros" est remplacé par "2203000 euros".

4) À l'article 5, paragraphe 2, "3450000 euros" est remplacé par "17143000 euros".

5) À l'article 6, paragraphe 2, "90000 euros" est remplacé par "264000 euros".

6) À l'article 7, paragraphe 2, "1136000 euros" est remplacé par "3436000 euros".

7) À l'article 8, paragraphe 2, "4800000 euros" est remplacé par "18339000 euros".

8) À l'article 9, paragraphe 2, "210000 euros" est remplacé par "6469000 euros".

9) À l'article 10, paragraphe 2, "2500000 euros" est remplacé par "3638000 euros".

10) À l'article 11, paragraphe 2, "82500 euros" est remplacé par "204000 euros".

11) À l'article 12, paragraphe 2, "1260000 euros" est remplacé par "5245000 euros".

12) À l'article 13, paragraphe 2, "180000 euros" est remplacé par "566000 euros".

13) À l'article 14, paragraphe 2, "306000 euros" est remplacé par "446000 euros".

14) À l'article 15, paragraphe 2, "577800 euros" est remplacé par "609000 euros".

15) À l'article 16, paragraphe 2, "270000 euros" est remplacé par "2798000 euros".

16) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: "Article 18

La participation financière de la Communauté aux programmes approuvés aux articles 2 à 16 est fixée:

- à 100 % du prix d'achat (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs, à concurrence de 30 euros par test pour ceux effectués entre le 1er janvier et le 30 juin 2001 sur les animaux mentionnés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/764/CE de la Commission(7),

- à 100 % (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs, à concurrence de 15 euros par test pour ceux effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001 sur les animaux mentionnés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4.1 du règlement (CE) n° 999/2001,

- à 100 % du prix d'achat (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs, à concurrence de 15 euros par test pour ceux effectués entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001 sur les animaux mentionnés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.2, 4.2 et 4.3 du règlement (CE) n° 999/2001."

17) À l'article 19, le paragraphe 2 suivant est ajouté: "2. Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté à chaque programme de surveillance peuvent être revus à la lumière des rapports visés à l'article 20 de la décision 2000/773/CE. Toutefois, la participation totale de la Communauté ne peut excéder 65850000 euros."

18) L'article 20, point b), est remplacé par le point b) suivant: "b) de l'envoi à la Commission, tous les mois, d'un rapport sur l'état d'avancement du programme et les frais encourus, au plus tard au cours des quatre semaines suivant la fin de la période considérée;"

19) L'article 20, point c), est remplacé par le point c) suivant: "c) de l'envoi, pour le 1er juin 2002 au plus tard, d'un rapport final sur la réalisation technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux frais encourus et aux résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001. Le rapport contient au moins les informations énumérées dans l'annexe."

20) Une annexe, reprenant le texte figurant à l'annexe II de la présente décision, est jointe.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.9.1990, p. 19.

(2) JO L 3 du 6.1.2001, p. 27.

(3) JO L 269 du 21.10.2000, p. 54.

(4) JO L 308 du 8.12.2000, p. 35.

(5) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6) JO L 173 du 27.6.2001, p. 12.

(7) JO L 305 du 6.12.2000, p. 35.

ANNEXE I

"ANNEXE

LISTE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DE L'ESB

Taux proposé et montant de la participation financière de la Communauté

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE

>PIC FILE= "L_2001181FR.003903.TIF">"

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