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Document 32001R1343

Règlement (CE) n° 1343/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 449/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

JO L 181 du 4.7.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2003; abrog. implic. par 32001R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1343/oj

32001R1343

Règlement (CE) n° 1343/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 449/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

Journal officiel n° L 181 du 04/07/2001 p. 0016 - 0016


Règlement (CE) no 1343/2001 de la Commission

du 3 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 449/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission(3) a prévu que les conditions de paiement de la matière première, du transformateur à l'organisation de producteurs, étaient fixées dans les contrats et, notamment, que le délai de paiement ne pouvait excéder soixante jours à compter de la date de livraison de chaque lot.

(2) Afin d'apporter la souplesse nécessaire et de faciliter la gestion administrative du régime, il convient de porter ce délai maximal à la fin du deuxième mois suivant le mois de livraison. Cette disposition ne doit pouvoir s'appliquer qu'aux seuls contrats conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) le prix à payer pour la matière première, éventuellement différencié par variété et/ou par qualité et/ou par période de livraison.

Pour les tomates, les pêches et les poires, le contrat indique également le stade de livraison auquel ce prix s'applique ainsi que les conditions de paiement. Un éventuel délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9.

(3) JO L 64 du 6.3.2001, p. 16.

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