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Document 32001R1342

Règlement (CE) n° 1342/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 795/2001 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CE) n° 174/1999, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 181 du 4.7.2001, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1342/oj

32001R1342

Règlement (CE) n° 1342/2001 de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 795/2001 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CE) n° 174/1999, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 181 du 04/07/2001 p. 0015 - 0015


Règlement (CE) no 1342/2001 de la Commission

du 3 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 795/2001 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CE) n° 174/1999, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 795/2001 de la Commission(3) a introduit des mesures spéciales en vue de régulariser les opérations d'exportation qui n'avaient pas pu être achevées à la suite des procédures étendues de la délivrance de certificats sanitaires, pratiquées par certains États membres, relatives aux mesures de protection adoptées par les décisions y relatives, et certaines mesures prises par certains pays tiers conduisant à des restrictions à l'importation.

(2) Les mesures de protection sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers à l'égard des exportations de la Communauté sont toujours en vigueur et continuent à affecter les possibilités d'exportation de certains produits.

(3) Il convient de limiter les conséquences qui en découlent pour les exportateurs de la Communauté en prorogeant la validité des certificats d'exportation pour certains produits et en prolongeant certains délais avec effet immédiat. Il convient également de modifier les communications de la part des États membres relatives aux certificats en question.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 795/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999, la période de validité des certificats d'exportation délivrés en application dudit règlement et demandés le 22 mars 2001 au plus tard est prolongée, sur demande du titulaire, de:

- cinq mois pour les certificats dont la période de validité expire le 31 mars 2001,

- quatre mois pour les certificats dont la période de validité expire le 30 avril 2001,

- trois mois pour les certificats dont la période de validité expire le 31 mai 2001,

- deux mois pour les certificats dont la période de validité expire le 30 juin 2001,

- un mois pour les certificats dont la période de validité expire le 31 juillet 2001."

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

Les États membres notifient à la Commission par télécopieur [(32-2) 295 33 10]:

- au plus tard le 10 juillet 2001, pour la période allant du 27 avril jusqu'au 30 juin 2001, et

- au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, à partir des données du mois de juillet,

pour les produits concernés par chacune des mesures prévues par le présent règlement, le numéro et la date de l'émission du certificat, le code de la nomenclature des restitutions à l'exportation, le code de la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté indiqué dans la case 7 du certificat, la quantité de produits, la période de validité initiale et la période de validité prorogée."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 116 du 26.4.2001, p. 14.

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