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Document 31994R1458

Règlement (CE) n° 1458/94 de la Commission du 23 juin 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 2929 90 00 originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil

JO L 158 du 25.6.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1458/oj

31994R1458

Règlement (CE) n° 1458/94 de la Commission du 23 juin 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 2929 90 00 originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil

Journal officiel n° L 158 du 25/06/1994 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) No 1458/94 DE LA COMMISSION du 23 juin 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 2929 90 00 originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1994 par le règlement (CE) no 3668/93 (2), et notamment son article 9,

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 3831/90, certains produits originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 8;

considérant que, aux termes de l'article 8, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 6,615 % des importations totales dans la Communauté, originaires des pays tiers en 1988;

considérant que, pour les produits du code de la nomenclature combinée et origine indiqués dans le tableau ci-dessous, la base de référence s'établit aux niveaux y indiqués:

"" ID="1">2929 90 00> ID="2">Brésil> ID="3">314 000">

considérant que, à la date du 30 avril 1994, les importations des produits en cause dans la Communauté originaires du Brésil ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu, dès lors, de rétablir les droits de douane pour les produits en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 28 juin 1994, la perception des droits de douane, suspendue pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 en vertu du règlement (CEE) no 3831/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits indiqués dans le tableau ci-dessous.

"" ID="1">2929 > ID="2">Composés à autres fonctions azotées:> ID="3">Brésil"> ID="1">2929 90 00> ID="2">- autres">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 1994.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 22.

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