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Document 62016CA0519

Affaire C-519/16: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Portugal) — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Règlement (CE) no 882/2004 — Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires — Financement des contrôles officiels — Articles 26 et 27 — Fiscalité générale — Redevances ou taxes — Taxe sur les établissements de commerce d’alimentation)

JO C 309 du 18.9.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/15


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Portugal) — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública

(Affaire C-519/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Règlement (CE) no 882/2004 - Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires - Financement des contrôles officiels - Articles 26 et 27 - Fiscalité générale - Redevances ou taxes - Taxe sur les établissements de commerce d’alimentation))

(2017/C 309/20)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Superfoz — Supermercados Lda

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Dispositif

Les articles 26 et 27 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, tel que modifié par le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’imposition d’une taxe, telle que celle en cause au principal, aux seuls établissements de commerce de détail alimentaire, sans que la recette de cette taxe serve à financer spécifiquement les contrôles officiels dont ces assujettis sont la cause ou les bénéficiaires.


(1)  JO C 6 du 09.01.2017


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