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Document 62016CA0112

Affaire C-112/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Renvoi préjudiciel — Communications électroniques — Services de télécommunications — Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE — Égalité de traitement — Détermination du nombre de radiofréquences numériques à octroyer à chaque opérateur déjà titulaire de radiofréquences analogiques — Prise en considération de radiofréquences analogiques utilisées illégalement — Correspondance entre le nombre de radiofréquences analogiques détenues et le nombre de radiofréquences numériques obtenues)

JO C 309 du 18.9.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 309/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Affaire C-112/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Communications électroniques - Services de télécommunications - Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE - Égalité de traitement - Détermination du nombre de radiofréquences numériques à octroyer à chaque opérateur déjà titulaire de radiofréquences analogiques - Prise en considération de radiofréquences analogiques utilisées illégalement - Correspondance entre le nombre de radiofréquences analogiques détenues et le nombre de radiofréquences numériques obtenues))

(2017/C 309/11)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Persidera SpA

Parties défenderesses: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

en présence de: Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Reti Televisive Italiane SpA (RTI), Elettronica Industriale SpA, Television Broadcasting System Spa, Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl, Rete A SpA, Centro Europa 7 Srl, Prima TV SpA, Sky Italia Srl, Elemedia SpA

Dispositif

1)

L’article 9 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, les articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), telle que modifiée par la directive 2009/140, ainsi que les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui, aux fins de la conversion des chaînes analogiques existantes en réseaux numériques, tient compte des chaînes analogiques illégalement gérées, dès lors qu’elle conduit à prolonger, voire à renforcer un avantage concurrentiel indu.

2)

Les principes de non-discrimination et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui, en application d’un même critère de conversion, entraîne une réduction proportionnellement plus importante du nombre de réseaux numériques attribués par rapport au nombre de chaînes analogiques exploitées au détriment d’un opérateur par rapport à ses concurrents, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à son objectif. La continuité de l’offre télévisuelle constitue un objectif légitime susceptible de justifier une telle différence de traitement. Toutefois, une disposition qui conduirait à attribuer, aux opérateurs déjà présents sur le marché, un nombre de radiofréquences numériques supérieur au nombre qui serait suffisant pour assurer la continuité de leur offre télévisuelle irait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif et serait, ainsi, disproportionnée.


(1)  JO C 175 du 17.05.2016


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