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Document 52011AR0070

Avis du Comité des régions sur «La modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics: vers un marché européen des contrats publics plus performant»

JO C 192 du 1.7.2011, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/4


Avis du Comité des régions sur «La modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics: vers un marché européen des contrats publics plus performant»

2011/C 192/02

LE COMITÉ DES RÉGIONS

se félicite de constater que la Commission considère les PME comme le tissu vivant de l'économie européenne et est d'avis qu'un accès aisé des PME aux procédures de passation des marchés publics est crucial pour le maintien de l'emploi. C'est pourquoi il est important de supprimer autant que possible les obstacles auxquels se heurtent les PME pour la présentation d'une offre;

recommande à la Commission de préconiser l'usage, au niveau national, d'un «passeport pour les marchés publics» (de préférence sous la forme d'un système d'enregistrement électronique) par les soumissionnaires et d'en uniformiser le contenu et les conditions d'utilisation. Le passeport prouve qu'un opérateur possède les déclarations et pièces justificatives souvent demandées par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des marchés publics. En obtenant le passeport, l'opérateur évite de devoir transmettre systématiquement les mêmes déclarations et pièces justificatives. Cela permet de grandes économies en temps et en ressources pour les opérateurs qui participent souvent aux procédures de passation des marchés publics;

attache une grande importance à la possibilité de réaliser les objectifs en matière d'innovation, d'inclusion sociale, de durabilité et d'environnement par le biais des marchés publics. La concrétisation de ces objectifs est freinée par le critère du lien entre les obligations et souhaits imposés aux soumissionnaires et l'objet du marché. C'est pourquoi le lien avec l'objet du marché ne doit pas être considéré comme une condition.

Rapporteur

M. Henk KOOL (NL/PSE), échevin de la ville de La Haye

Texte de référence

Livre vert sur la modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics – Vers un marché européen des contrats publics plus performant

COM(2011) 15 final

I.   OBSERVATIONS

1.

Le Comité se félicite de la publication par la Commission européenne du «Livre vert sur la modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics – Vers un marché européen des contrats publics plus performant». Dans ce texte, la Commission prête attention à la position des autorités locales et régionales et autres pouvoirs adjudicateurs sur la réduction des coûts, la modernisation, la clarification et la simplification des directives sur les marchés publics.

2.

D'une part, le Comité estime que la directive 2004/18/CE, ci-après dénommée «la directive», est trop détaillée sur certains aspects et conseille à la Commission de la simplifier dans la mesure du possible.

3.

D'autre part, le Comité recommande de clarifier les points de la directive qui doivent l'être. Certains éléments essentiels de la directive ont été complétés par la Cour de justice de l'Union européenne. Le Comité juge qu'il serait très souhaitable de codifier les dispositions législatives les plus importantes de la jurisprudence sans autre modification. Il souligne que pour les services de type B, les subventions, les transferts de biens immobiliers, les marchés entre pouvoirs adjudicateurs et les marchés inférieurs aux seuils fixés, l'obligation d'adjudication, voire l'obligation de transparence ne s'applique pas étant donné qu'il n'y a pas d'intérêt transfrontalier en jeu.

4.

Le Comité juge important de stimuler le professionnalisme des pouvoirs adjudicateurs comme celui des acteurs du marché si l'on veut garantir le fonctionnement optimal du marché intérieur. Il invite la Commission à (faire) mettre sur pied un centre de connaissances national et un centre de connaissances européen de coordination, dans les cadres nationaux existants. De tels centres pourraient également aider les pouvoirs adjudicateurs à mettre en œuvre les objectifs en matière d'innovation, d'adjudication sociale, de durabilité et d'environnement. Le recours à ces centres ne devrait pas être obligatoire, les collectivités locales devant conserver leur libre arbitre en la matière.

II.   RECOMMANDATIONS

Petites et moyennes entreprises (PME)

5.

Le Comité se félicite de constater que la Commission considère les PME comme le tissu vivant de l'économie européenne et est d'avis qu'un accès aisé des PME aux procédures de passation des marchés publics est crucial pour le maintien de l'emploi. C'est pourquoi il est important de supprimer autant que possible les obstacles auxquels se heurtent les PME pour la présentation d'une offre.

6.

Il est important de réduire au maximum les frais que doivent encourir les entreprises pour pouvoir soumissionner à un marché public. Le Comité souscrit dès lors à la proposition de la Commission de se contenter le plus souvent possible d'une déclaration solennelle et de ne demander les documents originaux qu'aux candidats sélectionnés ou à l'adjudicataire.

7.

Le Comité recommande à la Commission de préconiser l'usage, au niveau national, d'un «passeport pour les marchés publics» (de préférence sous la forme d'un système d'enregistrement électronique) par les soumissionnaires et d'en uniformiser le contenu et les conditions d'utilisation. Le passeport prouve qu'un opérateur possède les déclarations et pièces justificatives souvent demandées par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des marchés publics. En obtenant le passeport, l'opérateur évite de devoir transmettre systématiquement les mêmes déclarations et pièces justificatives. Cela permet de grandes économies en temps et en ressources pour les opérateurs qui participent souvent aux procédures de passation des marchés publics. Ce passeport est valable pendant une période déterminée étant donné que les certificats exigés pour sa délivrance ont une durée de validité limitée, ce qui en renforce la fiabilité. Ce système est déjà instauré localement à certains endroits et l'expérience est concluante. De par sa nature, le «passeport pour les marchés publics» ne devrait pas entraîner de coûts importants.

8.

Les regroupements inutiles de marchés entre pouvoirs adjudicateurs et le regroupement de marchés de nature différente ne sont pas souhaitables: en effet, les marchés plus conséquents pourraient imposer des critères plus lourds. Le Comité préconise dès lors que la Commission européenne attire l'attention sur ce problème pour les PME et insiste sur l'importance de la réglementation sur les lots dans la note explicative ou un document d'orientation spécifique.

9.

Les possibilités accrues de recours à la procédure négociée sont favorables aux PME. En effet, cette procédure offre une certaine flexibilité aux pouvoirs adjudicateurs comme aux soumissionnaires. Les PME se focalisent effectivement sur la connaissance de leur produit ou service et non sur la procédure de passation des marchés. Le Comité appelle la Commission à autoriser l'utilisation de la procédure négociée en tant que procédure régulière. Il importe que cela soit réglé de la même façon que dans la directive 2004/17/CE (directive sur les secteurs spéciaux) dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs choisissent la forme de marché public qu'ils considèrent la mieux adaptée à chaque marché. Le Comité recommande une simplification de toutes les procédures parallèles.

10.

L'actuelle procédure restreinte peut porter préjudice aux PME. Au cours de la première phase d'une procédure restreinte, c'est-à-dire la phase de sélection, seuls les souhaits et les exigences relatifs à l'entreprise peuvent s'exprimer. Les souhaits exprimés lors de la sélection concernent la plupart du temps les résultats enregistrés par un opérateur en matière de réalisation de projets et son expérience dans ce domaine. D'une manière générale, les grandes entreprises réalisent plus de projets que les PME. Les grandes entreprises peuvent dès lors présenter des références plus pertinentes, ce qui augmente leurs chances d'être sélectionnées. Le Comité recommande par conséquent d'autoriser également l'évaluation de (certains) critères d'attribution au cours de la première phase de la procédure restreinte.

Flexibilité

11.

Le Comité préconise plus de flexibilité dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.

12.

Le droit des marchés publics est complexe et les possibilités qui sont offertes aux soumissionnaires de combler une lacune dans une offre sont limitées. Cela dépend notamment de la jurisprudence (nationale) et des choix opérés par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents d'appels d'offres. Le Comité recommande dès lors, dans la nouvelle directive ou dans la note explicative qui l'accompagne, de préciser quelles lacunes peuvent être comblées par les soumissionnaires et quels compléments ou modifications sont autorisés.

13.

Il se peut qu'à la suite de questions posées par des soumissionnaires dans le cadre d'une procédure de passation de marchés publics, un pouvoir adjudicateur ait besoin de modifier ou d'adapter le marché. En cas de modification substantielle du marché, la procédure doit être temporairement suspendue et le marché doit être remis en adjudication. Le Comité préconise dès lors de créer une méthode simple de modification des marchés par les pouvoirs adjudicateurs, telle qu'une rectification officielle assortie d'un court report du délai d'introduction des offres.

14.

Lors de l'exécution, il peut apparaître que le pouvoir adjudicateur a négligé un aspect et qu'il souhaite effectuer une modification, sans pour autant que cela se rapporte à un élément imprévisible et nécessaire. Le Comité estime donc opportun d'assouplir la disposition existante relative à l'adjonction de travaux supplémentaires. On pourrait imaginer d'autoriser l'attribution à l'adjudicataire d'origine de travaux supplémentaires équivalant à un pourcentage déterminé du marché sans pour autant qu'il y ait obligation de satisfaire aux conditions de l'article 31 de la directive.

15.

Le Comité invite instamment la Commission à adopter dans la nouvelle directive une définition beaucoup plus souple pour les contrats-cadres. Il conviendrait de réglementer les contrats-cadres de la même manière que dans la directive sur les secteurs spéciaux. La durée des contrats, et le fait que l’on puisse recourir à deux fournisseurs dans un contrat-cadre uniquement dans les cas exceptionnels sont des dispositions inutiles qu’il convient de supprimer.

Promotion de l'innovation, de l'adjudication sociale, de la durabilité et de l'environnement par le biais des marchés publics

16.

Le Comité se félicite de l'intérêt que porte la Commission, dans son livre vert, à la réalisation d'objectifs tels que la protection de l'environnement, la promotion de l'inclusion sociale, l'amélioration de l'accessibilité pour les handicapés ou le renforcement de l'innovation.

17.

Le Comité souligne que le succès de la stratégie Europe 2020 dépend de manière cruciale de l'aptitude des autorités locales et régionales à mettre en œuvre les nouvelles solutions innovantes que les initiatives phares définissent comme des objectifs. Les nouvelles pratiques innovantes ne surgissent pas du néant. La modernisation des règles de passation des marchés de l'UE doit accroître la souplesse stratégique et stimuler les activités des collectivités locales et des autres opérateurs publics en tant que créateurs de nouvelles solutions.

18.

Le Comité souligne que la modernisation des règles de passation des marchés doit renforcer le rôle du secteur public dans la promotion de l'innovation. Il convient de créer les conditions qui permettent également l'élaboration de grands projets de développement, d'un montant de plusieurs millions d'euros, qui s'attaquent à des problèmes de société complexes et qui prennent la forme de consortiums en mesure d'assumer une prise de risque. Il doit être possible à une collectivité locale ou à d'autres opérateurs publics de mettre en place à ses propres frais de tels groupements réunissant les compétences nécessaires de sociétés privées et d'autres organismes. Un appel d'offres classique est difficile, voire impossible. Nonobstant les règles applicables aux appels d'offre, il doit être possible, lorsqu'un projet totalement neuf est lancé, de réunir au moyen d'une procédure négociée les différentes compétences nécessaires et, en particulier, d'ouvrir les portes à la participation des petites entreprises.

19.

Le Comité attache une grande importance à la possibilité de réaliser les objectifs en matière d'innovation, d'inclusion sociale, de durabilité et d'environnement par le biais des marchés publics. La concrétisation de ces objectifs est freinée par le critère du lien entre les obligations et souhaits imposés aux soumissionnaires et avec l'objet du marché. C'est pourquoi le lien avec l'objet du marché ne doit pas être considéré comme une condition. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent alors déterminer seuls s'ils ignorent le lien avec l'objet des marchés pour ces aspects-là et quels critères ils appliquent car les circonstances varient très fortement d'un État membre à l'autre. Le Comité préconise d'en tenir compte dans la nouvelle directive.

20.

Le Comité partage l'avis de la Commission selon lequel les pouvoirs publics peuvent apporter une contribution importante à la réalisation des objectifs stratégiques de la stratégie Europe 2020, en utilisant leur pouvoir d'achat pour acquérir des biens et des services présentant une valeur élevée pour la société, par exemple en ce qui concerne la promotion de l'innovation, le respect de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, la réduction de la consommation énergétique, l'amélioration de l'emploi, de la santé publique et des conditions sociales, ou encore la promotion de l'égalité assortie d'une meilleure intégration des groupes défavorisés. Il convient de trouver un équilibre entre les objectifs mentionnés ci-dessus, l'objectivité et la non-discrimination, afin de veiller à une concurrence équitable et de permettre un accès équitable aux PME. De plus, les collectivités locales et régionales devraient pouvoir, dans leurs appels d'offres, formuler des critères plus stricts que les normes minimum de l'UE, sans porter préjudice à la libre concurrence. Le Comité appelle toutefois la Commission à accorder une certaine liberté de choix aux pouvoirs adjudicateurs lors de la rédaction des nouvelles directives sur les marchés publics. À cet effet, l'on pourrait d'une part obliger les pouvoirs publics à promouvoir, dans leurs appels d'offres, certains services présentant une valeur pour la société, et leur laisser d'autre part la possibilité d'opérer un ou plusieurs choix parmi une liste de possibilités.

21.

Le Comité recommande à la Commission de mener des actions de sensibilisation et de développer de nouveaux moyens de promouvoir au niveau de l'UE l'emploi des chômeurs de longue durée, des personnes handicapées et des stagiaires. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, s'ils le souhaitent, définir dans les appels d'offres des contrats de marchés publics un critère d'attribution ou d'exécution selon lequel l'entreprise qui remporte le marché affecte un certain pourcentage de la valeur du marché à l'emploi de ces groupes cibles, lors de l'exécution du contrat ou ailleurs dans l'entreprise. L'application de telles exigences devrait rester facultative au niveau de l'UE et les collectivités territoriales doivent faire preuve de la plus grande flexibilité possible pour définir les différents objectifs politiques qu'ils entendent réaliser dans le cadre d'un marché, tout en restant concentrées sur la nécessité d'optimiser les ressources.

22.

Le Comité estime que le critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse est tout à fait adapté pour réaliser les objectifs en matière d'innovation, d'adjudication sociale, de durabilité et d'environnement. Le Comité répond par la négative à la question de la Commission de savoir si le critère du «prix le plus bas» pour certaines catégories doit être supprimé. Le Comité pense toutefois que le critère d'attribution du «prix le plus bas» doit être maintenu. Dans le cas de ce critère d'attribution aussi, les objectifs cités peuvent jouer un rôle sous la forme d'obligations minimales. Les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir opérer un choix en fonction du marché. Par ailleurs, les pouvoirs adjudicateurs doivent aussi souvent respecter un objectif de réduction des coûts qui doit être pris en compte lors du choix du critère d'attribution.

23.

Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas toujours en mesure de vérifier le respect des exigences tout au long de la chaîne logistique. Il est par exemple difficile de contrôler si un processus de production dans un pays tiers implique le travail d'enfants. Le Comité invite instamment la Commission à se pencher sur ce problème.

Nouvelles procédures

24.

Le Comité recommande d'inclure dans la nouvelle directive plusieurs nouvelles procédures: une «place de marché» pour les services de type A, un modèle du «choix du citoyen» et une procédure pour les marchés caractérisés par la volatilité des prix.

25.

«Place de marché» pour les services de type A. Pour les services de type B, dans certains États membres, le système fonctionne comme suit: l'on ne met pas de contrat-cadre général en adjudication, mais on publie chaque marché séparément sur une «place de marché» (numérique). On y trouve donc un ensemble de marchés très nombreux et divers. Les intéressés peuvent réagir pour chaque marché. Pour chacun une hiérarchie est établie sur la base du prix proposé. Ensuite, les aspects qualitatifs des cinq soumissionnaires les plus compétitifs sont examinés et évalués. Celui parmi eux qui a soumis l'offre économiquement la plus avantageuse remporte le marché. L'avantage d'une telle «place de marché» est que ce système augmente les chances des indépendants sans personnel. Il est proposé de mettre en place un tel système également pour les services de type A.

26.

Modèle du choix du citoyen. Le modèle dit «du choix du citoyen» est une procédure qui apporte une solution dans le cas de marchés où la liberté du citoyen de choisir une entreprise donnée est importante. C'est notamment le cas des marchés publics portant sur des services aux personnes. La procédure prévoit que tous les soumissionnaires qui satisfont aux exigences qualitatives et acceptent le prix (maximal) fixé par les pouvoirs adjudicateurs obtiennent un contrat-cadre. Le citoyen choisit ensuite l'organisation dont il souhaite bénéficier des services aux personnes.

27.

Procédure pour les marchés caractérisés par la volatilité des prix. Certains marchés, comme le marché énergétique, connaissent des prix instables. Dans ce cas, il est souhaitable que le délai de recours soit le plus court possible. Les offres des soumissionnaires sont en effet basées sur le prix du marché de l'énergie le jour du dépôt de l'offre. Il est proposé que la nouvelle directive prévoie un délai de recours adapté à ce type de marchés.

Modification des seuils

28.

Le Comité se félicite que la Commission examine la question de la hauteur des seuils. Il préconise, avant de fixer de nouveaux seuils, de déterminer à partir de quels seuils un marché public est susceptible d'éveiller l'intérêt à l'étranger. Cela implique de fixer des seuils de vente et de services à des niveaux beaucoup plus élevés qu'actuellement. S'il est vraisemblable qu'il n'y aura aucun intérêt à l'étranger, les pouvoirs adjudicateurs peuvent s'épargner les obligations liées à une procédure européenne d'appel d'offres. Le Comité est d'avis que la nécessité de seuils beaucoup plus élevés doit apparaître dans toute renégociation de l'Accord relatif aux marchés publics (AMP) de l'OMC.

Principe de transparence

29.

Général: l'existence d'un intérêt transfrontalier n'est pas toujours évidente à établir. Dans nombre de cas, cela nécessite de procéder à une étude de marché, laquelle entraîne des coûts supplémentaires pour les services adjudicateurs. Il est souhaitable d'apporter des précisions concernant ce qu'on entend par «transfrontalier» afin de garantir une plus grande sécurité aux pouvoirs adjudicateurs. Pour cette raison, le Comité recommande à la Commission d'établir une liste de sujets ou de marchés dans le cadre desquels l'élément transfrontalier joue un rôle. Dans la même optique, il y a lieu de déterminer si cela vaut pour l'ensemble du territoire d'un État membre ou pour les seules régions frontalières.

30.

Le Comité répond par la négative à la question de la Commission de savoir si les pouvoirs adjudicateurs doivent être contraints, pour des contrats d'une valeur élevée, de présenter le cahier des charges dans une deuxième langue et/ou d'accepter des offres rédigées dans une autre langue. Cela serait de nature à augmenter de manière significative les frais administratifs et n'aurait probablement qu'un effet très limité sur la promotion des offres en provenance d'autres pays.

31.

Marchés publics sous les seuils européens: le Comité estime que les marchés se situant en-deçà des seuils européens ne devraient pas être couverts par la notion de «transfrontalier». En effet, la pratique actuelle nous enseigne que les candidats étrangers ne participent aux appels d'offres que pour un nombre très réduit de marchés situés au-delà des seuils européens. Le CdR recommande à la Commission de procéder à une étude afin d'obtenir des données chiffrées précises à ce sujet. En fonction des conclusions de cette étude, il sera possible d'établir s'il est bien nécessaire que les marchés situés en-deçà des seuils européens soient couverts par la notion de «transfrontalier».

32.

Marchés exclus: il n'est pas évident d'établir dans quelle mesure le principe de transparence joue un rôle dans les cas de marchés exclus. Il existe certaines exceptions pour lesquelles c'est plus aisé. L'on peut par exemple penser aux concessions de services. Dans d'autres cas qui font exception, comme les contrats de travail et les transferts de biens immobiliers, le principe de transparence ne devrait pas s'appliquer. Le Comité demande à la Commission de préciser pour quels marchés exclus le principe de transparence est d'application.

33.

Services de type B: le Comité recommande de ne pas appliquer le principe de transparence aux services de type B qui, à l'issue de l'examen de la liste de services de types A et B, ont été ajoutés à la liste des services de type B et propose que la Commission le précise dans la nouvelle directive.

Nouvelle répartition des services de type A et B

34.

Le Comité demande que soit maintenue l'actuelle distinction entre les catégories de services de types A et B. La liste des services de type B est réservée aux domaines qui ne donnent pas lieu à une concurrence transfrontalière ou qui comportent un élément personnel de nature à ce qu'une mise en adjudication européenne ne soit pas souhaitable, notamment pour les services sanitaires et sociaux. Dans ce dernier cas, la confiance du donneur d'ordre et de l’utilisateur / patient en la personne chargée de l'exécution du marché revêt une importance capitale. Il s'agit souvent de critères subjectifs qui ne sont pas de mise dans une procédure d'appel d'offres. Le Comité invite la Commission à transférer dans la catégorie B les services de type A qui ne se prêtent pas au commerce transfrontalier. Il demande en outre à la Commission de développer des instruments permettant aux collectivités locales et régionales de déterminer plus aisément si un marché public donné rentre dans le cadre des services de type A ou B repris à l'annexe.

35.

Le Comité invite la Commission à évaluer les listes de codes CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics). Ces codes et les services connexes sont difficiles à saisir et soulèvent des questions. Le Comité insiste pour que ces codes CPV soient clairement expliqués ou qu'une notice explicative voie le jour.

Exclusions

36.

Le Comité préconise de se pencher sur les dispositions relatives aux marchés exclus. Il y a lieu d'envisager d'expliquer et de compléter ces dispositions. L'on a par exemple du mal à comprendre quels services financiers sont concernés par l'exception reprise au point d) de l'article 16 ou encore à quel moment il est question d'un service de type A s'agissant des services financiers (catégorie 6).

37.

Le Comité préconise dans la nouvelle directive une exclusion pour les marchés entre pouvoirs adjudicateurs. Les pouvoirs publics étant tenus de faire un usage responsable des deniers publics, il est souhaitable que les autorités puissent faire appel à leurs connaissances et à leurs compétences respectives contre remboursement des frais exposés sans qu'il y ait obligation d'introduire un appel d'offres. Cette exclusion apporterait une amélioration majeure à la cohérence du cadre juridique de l'UE et constituerait la solution à l'un des problèmes les plus urgents pour les collectivités territoriales en matière de marchés publics.

38.

L'adjudication de systèmes TIC est une source de problèmes importants pour les entités adjudicatrices. En effet, leur environnement TIC se compose de plusieurs systèmes interdépendants. Des marchés additionnels comme des licences supplémentaires ou de nouveaux modules correspondants ne peuvent dès lors pas toujours être soumis à une procédure d’appel d’offres sans entraîner des inconvénients majeurs, que ce soit du point de vue technique ou en termes de coûts. Pour cette raison, le Comité préconise que la Commission vérifie si, dans la nouvelle directive, les possibilités d'exemption ne pourraient pas être élargies à ces cas de figure et/ou s'il est possible de lancer une nouvelle procédure pour les systèmes TIC dans le cadre de laquelle la concurrence n'aurait pas lieu au niveau des producteurs, mais bien à celui des fournisseurs, une marque donnée étant explicitement requise.

39.

Le Comité estime, tout comme la Commission, qu'il est nécessaire de stimuler l'innovation. En vertu du droit des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas acquérir aisément des nouveaux produits innovants. Le Comité suggère que la Commission étudie les possibilités de mettre en place une exemption, qui serait par exemple valable pendant deux ans après l'octroi d'un brevet d'invention reconnu.

Performances antérieures

40.

Le Comité considère que les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir s'appuyer, dans le cadre de leurs appels d'offres, sur les expériences de leurs homologues avec les adjudicataires. Les expériences négatives, qui ont débouché sur un résultat final insuffisant, devraient pouvoir être prises en compte. En ce moment, une entreprise qui, par le passé, a (délibérément) été défaillante peut en principe participer à une nouvelle adjudication qui, dans certains cas, doit même être organisée à cause du retrait de la partie sélectionnée dans un premier temps. C'est rarement souhaitable, étant donné la mauvaise qualité des relations, la confiance trahie et l'insuffisance des prestations fournies. Le Comité plaide en faveur d'un système permettant de prendre en compte les expériences propres accumulées avec une entreprise donnée. Le système doit bien évidemment garantir l'objectivité. Pour y parvenir, il convient de travailler avec un rapport d'évaluation officiel sur les marchés antérieurs et de prévoir une limitation dans le temps pour l'exclusion.

Marchés soumis à l'obligation d'adjudication: définition

41.

Le Comité préconise de limiter le champ d'application de la nouvelle directive aux acquisitions des pouvoirs adjudicateurs eux-mêmes. On trouve des éléments favorables à ce point de vue dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Celle-ci a établi la nécessité d'un intérêt économique direct comme élément déterminant de la délimitation du champ d'application de la directive. Les accords de nature générale portant par exemple sur le développement des territoires et l'octroi de subventions sont à exclure de la définition. Le simple fait de poser des exigences s'agissant par exemple de travaux à effectuer, n'entraîne pas nécessairement qu'il y ait titre onéreux ou obligation de passation de marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs devraient en effet, dans l'exercice de leur mission publique, être libres de spécifier certaines exigences dans le but de donner une orientation. Le Comité recommande de définir plus clairement les marchés soumis à l'obligation d'adjudication en codifiant la jurisprudence de la Cour dans ce domaine.

42.

Les entités adjudicatrices ont du mal avec la définition de marchés publics de travaux. Le Comité estime que le critère de «la réalisation par quelque moyen que ce soit d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur» pose question. Il préconise d'adapter et de simplifier cette définition.

Organismes de droit public

43.

Le Comité demande d'accorder une attention spécifique aux petits organismes de droit public, pour lesquels l'obligation d'adjudication représente une charge disproportionnée.

44.

La définition d'organisme de droit public a besoin d'être adaptée. Il n'est pas facile pour les entreprises de déterminer si elles ont affaire à un organisme de droit public. De fait, la définition reprend des critères financiers et de surveillance qui ne sont pas contrôlables par d'autres. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a complété les critères relatifs aux organismes de droit public. Le Comité suggère que la Commission élabore une nouvelle définition du concept d'organisme de droit public.

Bruxelles, le 11 mai 2011.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


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