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Document 52009AP0324

Mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres * Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

JO C 184E du 8.7.2010, p. 486–487 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/486


Vendredi, 24 avril 2009
Mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres *

P6_TA(2009)0324

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

2010/C 184 E/84

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0169),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0134/2009),

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1) ainsi que la position du Parlement du 6 septembre 2001 sur la proposition de règlement du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (2),

vu sa position du 20 novembre 2008 (3) sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 ainsi que sa résolution du même jour sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (4),

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 20 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres,

vu les articles 51 et 134 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0268/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 332/2002

Article 3 bis

La Commission et l'État membre concerné concluent un protocole d'accord détaillant les conditions fixées par le Conseil.

La Commission et l'État membre concerné concluent un protocole d'accord détaillant les conditions fixées par le Conseil. La Commission communique ce protocole d'accord au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 332/2002

Article 5

1.   La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l'État membre bénéficiaire d'un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l'article 3. À cet effet, l'État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec elle. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches.

1.   La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l'État membre bénéficiaire d'un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l'article 3 et par le protocole d'accord visé à l'article 3 bis . À cet effet, l'État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition du Parlement européen et de la Commission et coopère pleinement avec elle. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches.

Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées.

2.   Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées conformément aux grands objectifs économiques de la Communauté .

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 332/2002

Article 10

 

(6 bis)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Le Conseil examinera, tous les deux ans, sur la base d'un rapport de la Commission, après consultation du Parlement européen et sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création.»


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 312.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0560.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0562.


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