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Document 52009AP0319

Exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ***I Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))
P6_TC1-COD(2008)0151 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie
ANNEXE

JO C 184E du 8.7.2010, p. 439–440 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/439


Vendredi, 24 avril 2009
Exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte) ***I

P6_TA(2009)0319

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte) (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

2010/C 184 E/79

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0399),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0277/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 9 octobre 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0096/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Vendredi, 24 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0151

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/125/CE.)

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE

Vendredi, 24 avril 2009
Déclaration de la Commission

«La Commission déclare que l'adoption de la proposition visant à étendre le champ d'application de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ne portera pas préjudice à la mise en oeuvre du programme de travail actuellement en place.

En outre, la Commission tiendra dûment compte de l'expérience tirée de la directive lors de l'établissement du programme de travail et de la proposition de nouvelles mesures d'exécution au titre de la directive refondue. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c), de la directive, et aux principes du “mieux légiférer”, la Commission veillera en particulier au maintien de la cohérence globale de la législation de l'UE sur les produits.

En outre, la Commission, lorsqu'elle évaluera le bien-fondé d'élargir le champ d'application de la directive aux produits non liés à l'énergie, conformément à l'article 21, se penchera sur la nécessité d'une adaptation de la méthodologie utilisée pour identifier et prendre en charge les paramètres environnementaux importants de ces produits.»


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