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Document 52009AP0254

Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire * Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

JO C 184E du 8.7.2010, p. 216–231 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/216


Mercredi, 22 avril 2009
Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire *

P6_TA(2009)0254

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

2010/C 184 E/59

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0790),

vu les articles 31 et 32 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0026/2009),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0236/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom et à veiller à ce que les dispositions juridiques prévues par le traité Euratom, notamment la consultation du groupe d'experts conformément à l'article 31 du traité Euratom, soient respectées pour l'adoption de la présente proposition;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 6

(6)

Chaque État membre étant libre de décider de son bouquet énergétique , après une période de réflexion, la construction de nouvelles centrales a suscité un regain d'intérêt et certains États membres ont décidé d'autoriser de nouvelles constructions . Des demandes de prolongations de la durée de vie de centrales nucléaires sont en outre attendues de la part des titulaires d'autorisations dans les années à venir.

(6)

Chaque État membre est libre de décider de son bouquet énergétique.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 7

(7)

Il convient à cet égard de définir les meilleures pratiques afin de guider les organismes de réglementation dans leurs décisions concernant le prolongement de la durée de vie des installations nucléaires.

(7)

La sécurité nucléaire est une question d'intérêt communautaire, lequel devrait être pris en considération pour toute décision concernant l'autorisation de nouvelles centrales et/ou l'extension de la durée de vie d'installations nucléaires. Il convient à cet égard de définir les meilleures pratiques afin de guider les organismes de réglementation et les États membres lorsqu'ils décident d'autoriser ou non de nouvelles centrales ainsi que dans leurs décisions concernant le prolongement de la durée de vie des installations nucléaires.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 9

(9)

L'amélioration continue de la sûreté nucléaire implique que les systèmes de gestion en place et les titulaires d'autorisations assurent le niveau élevé de sûreté requis pour la population.

(9)

L'amélioration continue de la sûreté nucléaire implique que les systèmes de gestion en place , les titulaires d'autorisations et les gestionnaires de déchets assurent le niveau le plus élevé possible de sûreté requis pour la population.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 10

(10)

Les principes fondamentaux et les exigences établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) constituent un cadre de pratiques dans lequel doivent s'inscrire les exigences nationales de sûreté. Les États membres ont apporté des contributions considérables à l'amélioration de ces fondements et exigences.

(10)

Les principes fondamentaux , les exigences et les lignes directrices établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) constituent une série de règles et un cadre de pratiques sur lesquels doivent se baser les exigences nationales de sûreté. Les États membres ont apporté des contributions considérables à l'amélioration de ces principes fondamentaux , exigences et lignes directrices. Ces règles devraient tenir compte des meilleures pratiques internationales en matière d'exigences de sûreté et constituer, dès lors, une bonne base pour la législation communautaire. Elles ne peuvent être introduites dans le droit communautaire par simple référence, dans la présente directive, à la collection Normes de sûreté de l'AIEA n o SF-1 (2006). Il convient dès lors d'ajouter à la présente directive une annexe contenant les principes fondamentaux de sûreté .

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 13

(13)

La communication d'informations à la population avec exactitude et en temps utile en ce qui concerne des questions importantes liées à la sûreté nucléaire doit s'appuyer sur un niveau élevé de transparence sur ce qui touche à la sûreté des installations nucléaires.

(13)

La communication d'informations aux travailleurs de l'industrie nucléaire et à la population avec exactitude et en temps utile en ce qui concerne des questions importantes liées à la sûreté nucléaire devrait s'appuyer sur un niveau élevé de transparence sur ce qui touche à la sûreté des installations nucléaires.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Afin de garantir l'accès à l'information, la participation du public et la transparence, les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les obligations inscrites dans les conventions internationales qui prévoient déjà les dispositions nécessaires dans des contextes nationaux, internationaux ou transfrontaliers, comme la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus du 25 juin 1998) (1).

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 15

(15)

Afin de garantir la mise en œuvre effective des exigences de sûreté applicables aux installations nucléaires, les États membres doivent instituer des organismes de réglementation indépendants. Ces organismes de réglementation s doivent être dotés des compétences et des ressources adéquates pour s'acquitter de leurs missions.

(15)

Afin de garantir la réglementation effective des installations nucléaires, les États membres devraient instituer des organismes de réglementation indépendants d'intérêts qui pourraient indûment influer sur les décisions relatives à des questions de sûreté nucléaire . Ces organismes de réglementation devraient être dotés des compétences et des ressources adéquates pour s'acquitter de leurs missions.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 19

(19)

Les organismes de réglementation chargés de la sûreté des installations nucléaires dans les États membres doivent principalement coopérer par l'intermédiaire du groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets qui a défini dix principes concernant la réglementation de la sûreté nucléaire. Le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets doit contribuer au cadre communautaire applicable à la sûreté nucléaire, en vue de son amélioration continue.

(19)

Les organismes de réglementation chargés de la supervision des installations nucléaires dans les États membres devraient principalement coopérer par l'intermédiaire du groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets . Le groupe à haut niveau a défini dix principes concernant la réglementation de la sûreté nucléaire , qui sont importants dans le contexte de la présente directive . Le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets devrait contribuer au cadre communautaire applicable à la sûreté nucléaire, en vue de son amélioration continue.

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

1.   La présente directive vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation.

1.   La présente directive vise à créer un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire au sein de l'Union européenne. Elle fixe les bases sur lesquelles doivent reposer les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la sûreté nucléaire et vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation nationaux.

Amendement 11

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

2.   Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l'État membre concerné.

2.   Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à la mise en service, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires et aux travaux des sous-traitants utilisés par les exploitants, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l'État membre concerné.

Amendement 12

Proposition de directive

Article 2 – point 1

1)

«installation nucléaire», une usine de fabrication de combustible nucléaire, un réacteur de recherche (y compris les assemblages sous-critiques et critiques), une centrale électronucléaire, un centre de stockage de combustible usé, une usine d'enrichissement ou une unité de retraitement;

1)

«installation nucléaire», une usine de fabrication de combustible nucléaire, un réacteur de recherche (y compris les assemblages sous-critiques et critiques), une centrale électronucléaire, un centre de stockage de combustible usé et de déchets radioactifs , une usine d'enrichissement ou une unité de retraitement, y compris les équipements pour la manipulation et le traitement des substances radioactives générées lors de l'exploitation d'une installation ;

Amendement 13

Proposition de directive

Article 2 – point 3

3)

« matière radioactive», toute matière contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;

3)

« substance radioactive», toute matière contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;

Amendement 14

Proposition de directive

Article 2 – point 8

8)

«organisme de réglementation», un ou plusieurs organismes autorisés par l'État membre à délivrer des autorisations dans cet État membre et à superviser le choix du site, la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation ou le déclassement des installations nucléaires ;

8)

«organisme de réglementation», une autorité ou un ensemble d'autorités désignées par un État membre comme ayant légalement la qualité pour conduire le processus réglementaire, et notamment pour délivrer les autorisations et, partant, pour réglementer la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté des déchets radioactifs et la sûreté du transport ;

Amendement 15

Proposition de directive

Article 2 – point 9

9)

«autorisation», toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'installations nucléaires;

9)

«autorisation», toute autorisation qu'un gouvernement ou une autorité nationale agréée par ledit gouvernement délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'installations nucléaires;

Amendement 16

Proposition de directive

Article 2 – point 10

10)

«réacteurs électronucléaires nouveaux», les réacteurs électronucléaires dont l'exploitation est autorisée après l'entrée en vigueur de la directive.

10)

«réacteurs électronucléaires nouveaux», les réacteurs électronucléaires dont la construction est autorisée après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 3 – titre

Responsabilité et cadre de la sûreté des installations nucléaires

Cadre juridique de la sûreté des installations nucléaires

Amendement 18

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

1.     La responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation, sous le contrôle de l'organisme réglementaire compétent. Les mesures et les contrôles de sécurité à mettre en œuvre dans les installations nucléaires sont exclusivement décidés par l'organisme de réglementation et appliqués par le titulaire de l'autorisation.

Le titulaire de l'autorisation a la responsabilité première de la sûreté tout au long de la vie des installations nucléaires en cause jusqu'à la levée du contrôle réglementaire. Cette responsabilité du titulaire de l'autorisation ne peut être déléguée.

supprimé

Amendement 19

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

2.    Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d'autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d'inspection réglementaire et les mesures d'application nécessaires.

1.   Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire , basé sur les meilleures pratiques disponibles aux niveaux international et de l'Union, régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d'autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d'inspection réglementaire , avec suspension, modification ou retrait des licences, et les mesures d'application nécessaires.

Amendement 20

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Les États membres veillent à la mise en place d'une législation prévoyant le retrait d'une autorisation d'exploitation d'une installation nucléaire en cas de violations graves des conditions de l'autorisation.

Amendement 21

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.     Les États membres veillent à ce que toutes les organisations qui mènent des activités directement liées à des installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

2 quater.     Les États membres veillent à ce que, tous les dix ans au moins, l'organisme de réglementation et le système réglementaire national soient soumis à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue des infrastructures réglementaires.

Les États membres communiquent à la Commission les résultats de l'examen international par des pairs.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

 

2 quinquies.     Les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive.

Amendement 24

Proposition de directive

Article 4 – titre

Organismes de réglementation

Désignation et responsabilités des organismes de réglementation

Amendement 25

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Les États membres désignent un organisme de réglementation national chargé de réglementer, de superviser et d'évaluer la sûreté des installations nucléaires.

Amendement 26

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

1.   Les États membres garantissent que l'organisme de réglementation est effectivement indépendant de tous les organismes qui ont pour mission de promouvoir, d'exploiter des installations nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices sociétaux et libre de toute influence pouvant affecter la sûreté.

1.   Les États membres garantissent l'indépendance réelle de l'organisme de réglementation. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par la présente directive:

a)

l'organisme de réglementation soit juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de toute autre entité publique ou privée, notamment de celles qui ont pour mission de promouvoir, d'exploiter des installations nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices sociétaux , et libre de toute influence pouvant affecter la sûreté ;

b)

le personnel de l'organisme de réglementation et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de réglementation.

Cette exigence ne porte pas atteinte à la coopération étroite avec d'autres autorités nationales concernées, le cas échéant.

Amendement 27

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

2.    L'organisme de réglementation est doté des pouvoirs, des compétences et des ressources humaines et financières appropriés pour assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses missions. Il supervise et réglemente la sûreté des installations nucléaires et veille à la mise en œuvre des exigences , conditions et règles de sûreté.

2.    Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation dispose des pouvoirs, des compétences et des ressources humaines et financières appropriés pour assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses missions. L'organisme de réglementation supervise et réglemente la sûreté des installations nucléaires et veille à ce que les exigences de sûreté applicables et les conditions d'octroi des autorisations soient respectées .

Amendement 28

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

3.     L'organisme de réglementation délivre des autorisations et contrôle leur application en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d'exploitation ou de déclassement d'installations nucléaires.

supprimé

Amendement 29

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation effectue des évaluations, des enquêtes et des contrôles liés à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, mène des actions d'exécution tout au long de la vie des installations nucléaires, y compris au cours du déclassement.

Amendement 30

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation soit habilité à décréter la suspension de l'exploitation de toute installation nucléaire lorsque la sûreté n'est pas assurée.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

4.     Les organismes de réglementation veillent à ce que les titulaires d'une autorisation disposent du personnel adéquat, du point de vue tant des effectifs que des qualifications.

supprimé

Amendement 32

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5

5.     Tous les dix ans au moins, l'organisme de réglementation se soumet lui-même et soumet le système réglementaire national à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue de l'infrastructure réglementaire.

supprimé

Amendement 33

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     Les organismes de réglementation des États membres échangent les meilleures pratiques réglementaires et élaborent une conception commune des exigences de sûreté nucléaire internationalement reconnues.

Amendement 34

Proposition de directive

Article 5

Les États membres informent le public des procédures et des résultats des activités de surveillance en matière de sûreté nucléaire. Ils veillent également à ce que les organismes de réglementation informent le public dans les domaines relevant de leur compétence. L'accès à l'information est assuré conformément aux obligations nationales et internationales correspondantes.

Les États membres informent le public et la Commission des procédures et des résultats des activités de surveillance en matière de sûreté nucléaire et informent le public sans délai de tout incident. Ils veillent également à ce que les organismes de réglementation informent effectivement le public dans les domaines relevant de leur compétence. L'accès à l'information est assuré conformément aux obligations nationales et internationales correspondantes.

Amendement 35

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.    Les États membres respectent les fondements de sûreté de l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: principes fondamentaux de sûreté, collection normes de sûreté de l'AIEA n o SF-1 (2006)). Ils se conforment aux obligations et aux exigences établies dans la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA INFCIRC 449 du 5 juillet 1994) .

1.    En ce qui concerne le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires, les États membres appliquent les parties des fondements de sûreté de l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: principes fondamentaux de sûreté, collection Normes de sûreté de l'AIEA n o SF-1 (2006)) , qui sont pertinentes pour la création d'un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire, telles que spécifiées à l'annexe . Ils mettent en application les obligations et les exigences établies dans la convention sur la sûreté nucléaire  (2) .

Amendement 36

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 2

Ils veillent en particulier à ce que les principes applicables fixés dans les fondements de sûreté de l'AIEA soient mis en œuvre pour garantir un niveau élevé de sûreté dans les installations nucléaires, notamment par des dispositions efficaces contre les risques radiologiques potentiels, la prévention des accidents et l'intervention en cas d'accident, la gestion du vieillissement, la gestion à long terme de toutes les matières radioactives produites et l'information de la population ainsi que des autorités des États voisins.

supprimé

Amendement 37

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

2.    En ce qui concerne la sûreté des réacteurs électronucléaires nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, selon le principe de l'amélioration continue de la sûreté et sur la base des niveaux de sûreté définis par l'association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA) et en étroite collaboration avec le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets .

2.    Aux fins de la délivrance d'autorisations de construction de réacteurs électronucléaires nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, qui tiennent compte de l'amélioration continue de l'expérience d'exploitation des réacteurs existants, des connaissances issues des analyses de la sûreté des installations en exploitation, de l'état des méthodes et des techniques ainsi que des résultats de la recherche dans le domaine de la sûreté .

Amendement 38

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     La Commission veille à ce que tous les pays tiers qui souhaitent adhérer à l'Union européenne ou qui sont en train de négocier leur adhésion respectent, au minimum, les normes énoncées dans la présente directive et les principes figurant à l'annexe, établis par l'AIEA.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 7 – titre

Obligations des titulaires d'une autorisation

Responsabilités des titulaires d'une autorisation

Amendement 40

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Les États membres veillent à ce que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire, pendant toute la durée de vie de celle-ci, incombe au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité du titulaire de l'autorisation ne peut être déléguée.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

1.   Les titulaires d'une autorisation assurent la conception, la construction, l'exploitation et le déclassement de leurs installations nucléaires conformément aux dispositions de l'article 6 , paragraphes 1 et 2 .

1.   Les États membres veillent à ce que les titulaires d'une autorisation soient responsables de la conception, de la construction, de l'exploitation et du déclassement de leurs installations nucléaires conformément aux dispositions de l'article 6.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

2.    Les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion régulièrement contrôlés par l'organisme de réglementation.

2.    Les États membres veillent à ce que les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion régulièrement contrôlés par l'organisme de réglementation.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation évalue régulièrement, comme condition préalable à la sûreté nucléaire, si le personnel du titulaire de l'autorisation est suffisant et dûment qualifié, sur la base d'un rapport, présenté par le titulaire de l'autorisation, sur l'évaluation des questions liées à l'emploi, comme la santé et la sécurité, la culture de sûreté, les qualifications et la formation, le nombre d'employés et le recours à la sous-traitance.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Les autorités de réglementation compétentes remettent tous les trois ans un rapport sur la sûreté nucléaire et la culture de sûreté à la Commission et aux partenaires sociaux européens. La Commission, en concertation avec les partenaires sociaux européens, peut proposer des améliorations visant à assurer le plus haut niveau possible de sûreté nucléaire, en ce compris la protection de la santé, dans l'Union européenne.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

1.     Les évaluations, enquêtes, actions de contrôle et, le cas échéant, d'exécution liées à la sûreté nucléaire menées par l'organisme de réglementation doivent être assurées tout au long de la vie des installations, y compris au cours du déclassement.

supprimé

Amendement 47

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

2.     L'organisme de réglementation a le pouvoir de retirer l'autorisation d'exploitation en cas de violations graves ou répétées des règles de sûreté dans l'installation nucléaire.

supprimé

Amendement 48

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

3.     L'organisme de réglementation est libre de décréter la suspension de l'exploitation de toute installation nucléaire là où il estime que la sûreté n'est pas entièrement assurée.

supprimé

Amendement 49

Proposition de directive

Article 9

Les États membres prévoient, séparément et par des actions de coopération transnationale , des programmes d'étude appropriés etdes possibilités adéquates de formation continue théorique et pratique en matière de sûreté nucléaire.

Afin de former des ressources humaines nationales adéquates et de préserver les connaissances nucléaires, les États membres veillent à ce que des programmes d'études et des possibilités de formation de base et continue , théorique et pratique , en matière de sûreté nucléaire, y compris des programmes d'échange, soient mis à disposition par les États membres et, au besoin, par des actions de coopération transnationale .

Amendement 50

Proposition de directive

Article 10

Article 10

Priorité à la sûreté

Les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive.

supprimé

Amendement 51

Proposition de directive

Article 11

Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur], et par la suite tous les trois ans . Sur la base du premier rapport, la Commission présente un rapport au Conseil sur l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive en même temps et selon la même fréquence que les rapports nationaux qu'ils soumettent aux réunions d'examen de la convention sur la sûreté nucléaire . Sur la base de ce rapport, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans après la date visée à l'article 13] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans après la date visée à l'article 3] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement 53

Proposition de directive

Annexe (nouveau)

 

Annexe

OBJECTIF DE SÛRETÉ

L'objectif fondamental de la sûreté est de protéger les travailleurs et la population contre les effets néfastes des rayonnements ionisants susceptibles d'être provoqués par les installations nucléaires.

1.

Afin de garantir la protection des travailleurs et de la population, les installations nucléaires sont exploitées de façon à obtenir le plus haut niveau de sûreté qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu des facteurs économiques et sociaux.

Outre les mesures de protection sanitaire définies dans les normes de base Euratom (directive 96/29/Euratom), les mesures suivantes sont prises:

limitation de la probabilité d'événements susceptibles d'entraîner une perte de contrôle du cœur d'un réacteur nucléaire, d'une réaction en chaîne, d'une source radioactive et

atténuation des conséquences de ces événements, s'ils se produisent.

2.

L'objectif fondamental de la sûreté est pris en compte pour toutes les installations nucléaires et pour toutes les étapes de la vie de l'installation nucléaire.

PRINCIPES DE SÛRETÉ

Principe 1:     Responsabilité en matière de sûreté

Chaque État membre veille à ce que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que tous les titulaires d'une autorisation assument leur responsabilité.

1.1

Chaque État membre veille à ce que le titulaire d'une autorisation ait pris des dispositions pour:

établir et maintenir les compétences nécessaires;

fournir une formation et des informations adéquates;

établir des procédures et des dispositifs permettant d'assurer la sûreté dans toutes les conditions;

vérifier que la conception des installations nucléaires est appropriée et que leur qualité est adéquate;

s'assurer du contrôle sûr de toutes les matières radioactives utilisées, produites ou entreposées;

s'assurer du contrôle sûr de tous les déchets radioactifs produits,

de façon à s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe d'assurer la sûreté de l'installation nucléaire.

Ces responsabilités sont assumées conformément aux objectifs et aux prescriptions de sûreté applicables, tels qu'établis ou approuvés par l'organisme de réglementation, et grâce à la mise en œuvre d'un système de gestion.

Principe 2:     Capacité de direction et de gestion pour la sûreté

Une capacité de direction et de gestion efficace de la sûreté doit être mise en place et maintenue dans toutes les structures concernées par la sûreté nucléaire.

2.1

Une capacité de direction pour les questions de sûreté est démontrée au plus haut niveau d'une structure. Un système de gestion efficace est appliqué et maintenu, en intégrant tous les éléments de la gestion afin non seulement que les prescriptions de sûreté soient établies et appliquées de façon cohérente par rapport aux autres prescriptions, y compris celles prévues pour la performance humaine, la qualité et la sécurité, mais aussi que les autres prescriptions ou exigences ne nuisent pas à la sûreté.

Le système de gestion permet également d'assurer la promotion d'une culture de sûreté, l'évaluation régulière de la performance de sûreté et l'application des enseignements tirés de l'expérience.

2.2

Une culture de sûreté régissant les attitudes et le comportement en matière de sûreté de toutes les structures et personnes concernées est intégrée au système de gestion. La culture de sûreté comprend:

un engagement individuel et collectif vis-à-vis de la sûreté de la part de la direction, des cadres et du personnel à tous les niveaux;

une responsabilisation des structures et des personnes à tous les niveaux vis-à-vis de la sûreté;

des mesures qui favorisent la curiosité et la volonté d'apprendre et découragent le laisser-aller en matière de sûreté.

2.3

Le système de gestion embrasse l'ensemble des interactions qui existent entre les personnes à tous les niveaux et la technologie et les structures. Pour éviter les défaillances de sûreté, les défaillances humaines importantes et les défaillances organisationnelles, les facteurs humains sont pris en compte et la bonne performance et les bonnes pratiques sont encouragées.

Principe 3:     Évaluation de la sûreté

Des évaluations de sûreté approfondies et systématiques sont effectuées avant la construction et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute sa durée de vie. Une approche graduée est adoptée en tenant compte de l'ampleur des risques potentiels liés à l'installation nucléaire.

3.1

L'organisme de réglementation requiert une évaluation de la sûreté nucléaire pour toutes les installations nucléaires, selon une approche graduée. Cette évaluation de la sûreté comprend une analyse systématique du fonctionnement normal et de ses effets, de la façon dont des défaillances peuvent survenir et des conséquences de ces défaillances. Les évaluations de la sûreté englobent les mesures de sûreté nécessaires pour contrôler les risques, et les caractéristiques de conception et le dispositif de sûreté sont évalués pour démontrer qu'ils remplissent bien les fonctions de sûreté attendues. Lorsque des mesures de contrôle ou des actions de l'exploitant sont requises pour maintenir la sûreté, une évaluation initiale de la sûreté est effectuée pour démontrer que le dispositif mis en place est solide et fiable. Un État membre ne peut accorder une autorisation pour une installation nucléaire qu'une fois qu'il a été démontré, à la satisfaction de l'organisme de réglementation, que les mesures de sûreté proposées par le titulaire sont satisfaisantes.

3.2

L'évaluation de la sûreté obligatoire est, si nécessaire, répétée en partie ou en totalité ultérieurement pendant la conduite des opérations afin de tenir compte des nouvelles conditions (telles que l'application de nouvelles normes ou les innovations scientifiques et technologiques), des informations issues de l'expérience d'exploitation, des modifications et des effets du vieillissement. Pour les opérations qui se poursuivent sur de longues périodes, les évaluations sont révisées et répétées en tant que de besoin. Ces opérations ne peuvent se poursuivre que si les résultats des réévaluations démontrent que les mesures de sûreté restent satisfaisantes.

3.3

Dans le cadre de l'évaluation de la sûreté requise, les signes précurseurs d'accidents (événement initiateur susceptible de déboucher sur des conditions d'accidents) sont recensés et analysés, et des mesures sont prises pour prévenir la survenance d'accidents.

3.4

Pour renforcer encore la sûreté, des procédures sont mises en place pour assurer la prise en compte et l'analyse des expériences d'exploitation des installations mêmes et des autres installations, y compris les événements précurseurs, les précurseurs d'accident, les «quasi-accidents», les accidents et les actes non autorisés, afin d'en tirer les enseignements, de partager ces enseignements et d'en déduire les actions à mener.

Principe 4:     Optimisation de la sûreté

Les États membres veillent à ce que les installations nucléaires soient optimisées de façon à offrir le niveau de sûreté le plus élevé qu'il est raisonnablement possible d'atteindre sans limiter outre mesure leur fonctionnement.

4.1

Pour optimiser la sûreté, il est nécessaire d'apprécier l'importance relative de divers facteurs, notamment:

la probabilité de la survenance d'événements prévisibles et les conséquences en résultant;

l'ampleur et la répartition des doses de rayonnements reçues;

les facteurs économiques, sociaux et environnementaux liés aux risques radiologiques.

L'optimisation de la sûreté passe également par le recours aux bonnes pratiques et au bon sens autant que possible dans les activités quotidiennes.

Principe 5:     Prévention et atténuation

Les États membres veillent à ce que tout soit concrètement mis en œuvre pour prévenir les incidents et les accidents nucléaires dans leurs installations nucléaires et en atténuer les conséquences.

5.1

Chaque État membre veille à ce que les titulaires d'une autorisation mettent concrètement tout en œuvre pour

empêcher l'apparition de conditions anormales ou d'incidents pouvant conduire à une perte de contrôle;

empêcher l'aggravation de toute condition anormale ou incident se produisant; et

atténuer les conséquences néfastes d'un accident.

en mettant en œuvre la «défense en profondeur».

5.2

L'application du principe de défense en profondeur permet d'empêcher qu'une défaillance technique, humaine ou organisationnelle puisse provoquer des effets nocifs, et de réduire à un très faible niveau la probabilité de combinaisons de défaillances susceptibles d'entraîner des effets nocifs importants.

5.3

La défense en profondeur est mise en œuvre à travers un ensemble de niveaux de protection consécutifs et indépendants qui doivent tous avoir été dépassés avant que des effets nocifs puissent toucher les travailleurs ou la population. Les niveaux de la défense en profondeur comprennent:

un choix du site approprié;

une conception appropriée de l'installation nucléaire, comprenant les éléments suivants:

haute qualité de la conception et de la construction,

haute fiabilité des composants et de l'équipement,

des systèmes de contrôle, de limitation et de protection et des dispositifs de surveillance;

une bonne organisation associée à

un système de gestion efficace, avec un engagement ferme de la direction à respecter la culture de sûreté,

des procédures et des pratiques opérationnelles détaillées,

des procédures détaillées de gestion des accidents,

des dispositifs de préparation aux situations d'urgence.

Principe 6:     Prévention des situations d'urgence et capacité de réaction

Les États membres veillent à ce que des dispositions soit prises afin d'assurer la préparation et la réaction aux situations d'urgence pour les accidents des installations nucléaires conformément à la directive 96/29/Euratom.


(1)   JO L 124 du 17.5.2005, p. 1; JO L 164 du 16.6.2006, p. 17 et règlement (CE) n o 1367/2006, JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(2)   JO L 318 du 11.12.1999, p. 20 et JO L 172 du 6.5.2004, p. 7.


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