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Document 52009IP0335

Vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007) Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007) (2008/2337(INI))

JO C 184E du 8.7.2010, p. 114–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/114


Vendredi, 24 avril 2009
Vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007)

P6_TA(2009)0335

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007) (2008/2337(INI))

2010/C 184 E/24

Le Parlement européen,

vu le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007) (COM(2008)0777),

vu les documents de travail des services de la Commission (SEC(2008)2854 et SEC(2008)2855),

vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée «Pour une Europe des résultats – Application du droit communautaire» (COM(2007)0502),

vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

vu sa résolution du 21 février 2008 sur le 23e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005) (1),

vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A6-0245/2009),

1.

déplore que, contrairement au passé, la Commission n'ait fourni aucune réponse aux questions soulevées par le Parlement dans ses résolutions précédentes, et en particulier dans sa résolution précitée du 21 février 2008; constate l'absence d'amélioration significative concernant les trois questions essentielles que sont la transparence, les ressources et la lenteur des procédures;

2.

rappelle à la Commission les demandes formulées les années précédentes, à savoir:

étudier d'urgence la possibilité d'un système signalant clairement les divers mécanismes de plainte disponibles pour les citoyens, qui pourrait prendre la forme d'un portail commun de l'Union européenne ou d'un guichet unique en ligne pour aider les citoyens;

adopter une communication établissant son interprétation du principe de la responsabilité de l'État en cas d'infraction à la législation communautaire, y compris les infractions attribuables au pouvoir judiciaire, ce qui permettrait aux citoyens de contribuer d'une façon plus efficace à l'application du droit communautaire;

3.

demande dès lors à la Commission:

de respecter l'engagement, pris dans sa communication précitée du 20 mars 2002, de publier toutes ses décisions en matière d'infractions (2), la publication de ces décisions, à partir de l'enregistrement d'une plainte et pour tous les actes suivants, représentant un instrument indispensable pour lutter contre les interférences politiques dans la gestion des infractions;

de fournir au Parlement, comme celui-ci le lui a demandé à plusieurs reprises, des données claires et exhaustives sur les ressources destinées au traitement des cas d'infraction au sein des diverses directions générales;

de réfléchir à l'instauration d'une procédure plus légère et moins bureaucratique pour la formulation des mises en demeure adressées à l'État membre coupable de manquements, qui permette de tirer parti rapidement de l'efficacité de cette mesure;

demande en outre à la Commission d'appliquer avec toute la fermeté voulue l'article 228 du traité CE, afin de garantir l'exécution correcte des arrêts prononcés par la Cour de justice;

4.

prend acte de ce que la Commission, comme elle l'avait annoncé dans sa communication précitée du 5 septembre 2007 (3), a procédé dans le rapport annuel examiné à une illustration des actions prioritaires qu'elle entend mener dans des secteurs déterminés dans la gestion des plaintes et des infractions; accueille favorablement les déclarations selon lesquelles une priorité continuera d'être accordée aux «problèmes dont les retombées sont considérables pour les droits fondamentaux et la libre circulation» (4); souligne l'importance que cela revêt de mener d'urgence une action résolue dans ces domaines, les actes de violence liés au racisme et à la xénophobie se faisant de plus en plus fréquents dans certains États membres; se félicite par ailleurs de la priorité donnée au problème des «infractions qui entraînent un préjudice direct important ou répété pour les citoyens, ou qui compromettent gravement leur qualité de vie» (5); invite la Commission à accélérer le traitement et, le cas échéant, la clôture des procédures en infraction qui empêchent les États membres d'investir dans des infrastructures qui pourraient affecter la mise en œuvre du plan européen de relance économique; demande à la Commission de fournir aux commissions parlementaires compétentes un plan détaillé comportant des délais et des échéances pour les actions spécifiques qu'elle entend mener dans ces secteurs;

5.

prend acte de ce que, parmi les nouveaux cas d'infraction apparus en 2007, 1 196 concernent l'absence de notification des mesures nationales de transposition de directives communautaires; juge inacceptable que la Commission doive s'octroyer un laps de temps de 12 mois (6) pour traiter de simples cas de non-communication de mesures de transposition par un État membre et demande à la Commission de prendre des mesures automatiques et immédiates en ce qui concerne les cas de ce type qui n'exigent ni analyse ni évaluation;

6.

estime qu'il n'y a toujours pas de procédures claires en place pour véritablement poursuivre un État membre devant la Cour de justice du fait d'une infraction au droit communautaire à laquelle il a été remédié entre-temps et obtenir réparation pour de précédents manquements et omissions; presse la Commission de présenter de nouvelles propositions (avant la fin de 2010) pour parfaire l'actuelle procédure d'infraction de manière à tenir compte de cette situation inéquitable;

7.

rappelle que, selon la nouvelle méthode de travail proposée par la Commission dans sa communication de 2007, les demandes d'informations et les plaintes reçues par la Commission seront transmises directement à l'État membre concerné en ce qui concerne « les affaires qui requièrent des éclaircissements sur la situation de fait ou de la position juridique de l'État membre […]; les États membres se verront imposer des délais serrés pour communiquer des éclaircissements, des informations et des solutions directement à l'entreprise ou aux citoyens concernés et pour informer la Commission.» (7);

8.

observe que la Commission a lancé le projet «EU Pilot» pour vérifier la nouvelle méthode de travail dans plusieurs États membres, que 15 États membres participent au projet lancé en avril 2008 et que, après l'évaluation de sa première année de fonctionnement, ce projet pourrait être étendu aux autres États membres;

9.

observe qu'il s'agit cependant d'un projet mis en œuvre sur une base volontaire, dont les modalités ont déjà suscité le doute et donné lieu à des questions spécifiques (voir sa résolution précitée du 21 février 2008);

10.

demande en particulier à la Commission si l'insuffisance des ressources au sein des États membres ne constitue pas un signe préoccupant de l'existence de problèmes réels dans le contrôle de l'application du droit communautaire; invite en outre la Commission, dans le cadre de l'évaluation du projet, à vérifier, pour ensuite faire rapport au Parlement:

que le plaignant a reçu de la Commission une explication claire et exhaustive quant au traitement de sa plainte, que la nouvelle méthode a effectivement contribué à résoudre son cas et qu'elle ne s'est pas, en tout état de cause, traduite par une déresponsabilisation de la Commission par rapport à son rôle de «gardienne des traités»;

que la nouvelle méthode n'a pas encore retardé l'engagement d'une procédure d'infraction dont la durée est déjà extrêmement longue et indéterminée;

que la Commission n'a fait montre d'aucune indulgence vis-à-vis des États membres en ce qui concerne le respect des délais fixés par elle-même (10 semaines) et que, à l'échéance de ce délai, la même Commission a communiqué à l'État membre concerné des informations et des délais précis sur son action future afin de trouver une solution rapide et définitive pour le citoyen;

que le fait que le projet «EU Pilot» n'ait été appliqué qu'à 15 États volontaires n'a pas eu pour effet qu'une moindre attention a été accordée au traitement des infractions concernant les États qui n'ont pas participé au projet;

11.

demande si, grâce à la mise en œuvre du projet «EU Pilot» et à la diminution de la charge de travail relative au traitement des infractions qui en a résulté, la Commission procède à un contrôle plus systématique et exhaustif de la transposition des directives dans les systèmes législatifs nationaux;

12.

demande à la Commission si le projet «EU Pilot» a eu un impact sur le déroulement des «réunions paquets» qui se sont tenues pour les États membres impliqués dans le projet et pour les autres États membres qui n'y participent pas, réunions considérées comme un élément essentiel pour traiter et mener à bien les procédures d'infraction;

13.

estime que les citoyens de l'Union ont droit au même niveau de transparence de la part de la Commission, qu'ils présentent une plainte en bonne et due forme ou qu'ils exercent leur droit de pétition en vertu du traité; demande par conséquent que sa commission des pétitions reçoive des informations claires et régulières sur les étapes franchies dans les procédures d'infraction menées parallèlement à une pétition ouverte ou, à défaut, qu'elle ait accès à la base de données concernée de la Commission sur un pied d'égalité avec le Conseil;

14.

rappelle à la Commission que toute correspondance susceptible de dénoncer une violation réelle du droit communautaire doit être enregistrée comme plainte, à moins de relever des circonstances exceptionnelles visées au point 3 de l'annexe de la communication précitée du 20 mars 2002;

15.

prend acte de ce que la Commission a déclaré qu'une directive aussi essentielle que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (8) n'avait été, en pratique, correctement transposée dans aucun des États membres; note que la Commission avait reçu plus de 1 800 plaintes individuelles concernant cette directive, en avait enregistré 115 comme plaintes et avait ouvert cinq procédures d'infraction pour faute d'application correcte de la directive (9); porte au crédit de la Commission la collaboration efficace et la transparence dont elle a fait preuve vis-à-vis du Parlement concernant la directive 2004/38/CE; partage l'approche proposée par la Commission, qui prévoit la vérification permanente et exhaustive de celle-ci, le soutien aux États membres dans leurs efforts pour garantir une application pleine et correcte de la directive par la publication d'orientations ad hoc au cours du premier semestre 2009 et l'ouverture de procédures d'infraction à l'égard des États membres dont la législation nationale est contraire aux dispositions de la directive; exprime cependant de sérieuses préoccupations quant à la capacité de la Commission à jouer son rôle de «gardienne des traités» et à la possibilité offerte au Parlement de vérifier la politique d'enregistrement des plaintes menée par les différents services de la Commission;

16.

demande instamment à tous les services de la Commission de tenir les plaignants dûment informés des suites données à leurs plaintes à l'expiration de chaque délai (mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour ou clôture du dossier), de fournir, le cas échéant, des recommandations sur le traitement du dossier via des mécanismes de règlement des conflits différents ainsi que de motiver leurs décisions et de communiquer cette motivation de manière détaillée aux plaignants, conformément aux principes énoncés dans la communication précitée de 2002;

17.

se félicite de l'intégration progressive, par la Commission, des résumés des pétitions présentées par des citoyens, publiés conjointement aux principales propositions de la Commission; recommande que ces résumés soient accessibles par un point d'accès unique et juge inacceptable qu'ils disparaissent une fois que la procédure législative est clôturée, alors que c'est à ce moment qu'ils intéresseraient le plus les citoyens et les entreprises;

18.

rappelle que le Conseil s'était engagé à inciter les États membres à établir et à publier des tableaux faisant apparaître la correspondance entre les directives et les mesures de transposition au plan national; souligne que ces tableaux sont essentiels pour permettre à la Commission de procéder à un contrôle efficace des mesures d'application dans tous les États membres;

19.

constate, avec un certain désappointement, que, au cours de la présente législature, aucun progrès significatif n'a été réalisé quant au rôle essentiel que le Parlement devrait jouer dans le contrôle de la mise en œuvre du droit communautaire; estime que, si la Commission doit donner la priorité à des procédures d'infraction, cela implique des décisions politiques et non de simples décisions techniques qui ne font actuellement l'objet d'aucune forme de surveillance extérieure, de contrôle ou de mesures de transparence; demande qu'il soit procédé sans délai à la mise en œuvre des réformes proposées dans ce domaine par le groupe de travail sur la réforme du Parlement européen qui renforcent la capacité propre du Parlement de contrôler l'application du droit communautaire; appuie à cet égard la décision prise par la Conférence des présidents des commissions le 25 mars 2009;

20.

appelle de ses vœux une coopération accrue entre les parlements nationaux et le Parlement européen, ainsi qu'entre leurs députés respectifs, permettant de promouvoir et d'améliorer l'examen des affaires européennes au niveau national, ainsi que de faciliter le flux d'informations, en particulier au cours de l'adoption des actes législatifs de l'Union; estime que les membres des parlements nationaux ont un rôle crucial à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, pour contribuer ainsi à renforcer la légitimité démocratique de l'Union et rapprocher celle-ci de ses citoyens;

21.

rappelle que le Conseil s'était engagé à inciter les États membres à établir et à publier des tableaux faisant apparaître la correspondance entre les directives et les mesures de transposition au plan national; souligne que ces tableaux sont essentiels pour permettre à la Commission de procéder à un contrôle efficace des mesures d'application dans tous les États membres; se propose, en sa qualité de colégislateur, de prendre toutes mesures nécessaires pour que les dispositions relatives à ces tableaux ne disparaissent pas des textes des propositions de la Commission au cours de la procédure législative;

22.

note que les juridictions nationales jouent un rôle de premier plan dans l'application du droit communautaire et appuie sans réserve les efforts déployés par la Commission pour identifier les stages de complément de formation qui pourraient être proposés aux juges nationaux, aux praticiens du droit et aux fonctionnaires des administrations nationales; souligne que cet appui est essentiel au sein des nouveaux États membres, en particulier pour l'accès aux informations et à la littérature juridiques dans toutes les langues officielles; souligne la nécessité d'apporter son concours à une amélioration de la disponibilité des bases de données concernant les jugements des juridictions nationales relatifs au droit communautaire;

23.

encourage la Commission à se pencher en outre sur des mécanismes de recours collectif à l'échelon de l'Union, de manière à compléter les initiatives en cours dans les domaines du droit de la consommation et de la concurrence; estime que de tels mécanismes pourraient être utilisés par les citoyens, y compris les pétitionnaires, pour améliorer l'application effective du droit communautaire;

24.

invite la Commission à veiller à ce qu'une plus grande priorité soit conférée à l'application du droit communautaire en matière d'environnement, compte tenu des évolutions préoccupantes révélées dans son rapport et dans les nombreuses pétitions reçues dans ce domaine, et recommande, dans ce contexte, de renforcer les contrôles de l'application du droit et de donner des ressources suffisantes pour ce faire aux services concernés; se félicite de la communication de la Commission du 18 novembre 2008 relative à l'application du droit communautaire de l'environnement (COM(2008)0773), première étape dans cette direction;

25.

estime, comme la Commission, qu'il conviendrait de prendre plus de mesures préventives pour éviter les infractions à la législation communautaire par les États membres; encourage la Commission à accepter les demandes spécifiques formulées par la commission des pétitions pour éviter que des dommages irréversibles soient causés à l'environnement et regrette que la réponse de la Commission soit trop souvent qu'elle doit attendre une décision finale des autorités compétentes nationales avant d'avoir compétence pour agir;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au médiateur européen ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0060.

(2)  Point 12: «Les décisions de la Commission en matière d'infractions sont publiées dans les huit jours de leur adoption sur le site Internet du Secrétariat général de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm#infractions. Les décisions d'adresser un avis motivé à l'Etat membre ou de saisir de la Cour de justice font, en outre, l'objet d'un communiqué de presse, sauf décision contraire de la Commission.»

(3)  Point 3: «À compter de 2008, la Commission présentera dans ses rapports annuels une description détaillée de son action à l'égard de ces priorités».

(4)  COM(2008)0777, p. 9.

(5)  Ibid.

(6)  «En ce qui concerne les affaires relatives à la non-communication des mesures de transposition, le délai entre l'envoi de la lettre de mise en demeure et la résolution de l'affaire ou la saisine de la Cour de justice ne devrait pas dépasser 12 mois» (COM(2007)0502).

(7)  COM(2007)0502, p. 8.

(8)  JO L 158, du 30.4.2004, p. 77.

(9)  «Au cours des trente mois qui se sont écoulés depuis que la directive est applicable, la Commission a reçu plus de 1 800 plaintes individuelles, 40 questions du Parlement et 33 pétitions relatives à son application. Elle a enregistré 115 plaintes et a engagé cinq procédures d'infraction pour mauvaise application de la directive.» – Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (COM(2008)0840), p. 9.


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