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Document 52009IP0332

Situation en Bosnie-et-Herzégovine Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la situation en Bosnie-et-Herzégovine

JO C 184E du 8.7.2010, p. 107–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/107


Vendredi, 24 avril 2009
Situation en Bosnie-et-Herzégovine

P6_TA(2009)0332

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la situation en Bosnie-et-Herzégovine

2010/C 184 E/22

Le Parlement européen,

vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures du 16 juin 2003 sur les Balkans occidentaux et leur annexe intitulée «L'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», annexe qui a été avalisée par le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003,

vu l'accord de stabilisation et d'association conclu le 16 juin 2008 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part,

vu sa résolution du 23 octobre 2008 sur la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (1),

vu la nomination de M. Valentin Inzko, le 11 mars 2009, en tant que nouveau représentant spécial de l'Union en Bosnie-et-Herzégovine (2),

vu la déclaration commune portant sur la réforme constitutionnelle, le domaine public, un recensement de la population et le district de Brčko, faite à Prud le 8 novembre 2008 par les dirigeants des partis HDZ Bosnie-et-Herzégovine, SNSD et SDA, et les réunions qui ont suivi,

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la détérioration permanente du climat politique en Bosnie-et-Herzégovine représente une source considérable d'inquiétude pour le Parlement,

B.

considérant que l'État de Bosnie-et-Herzégovine, tel que mentionné dans l'accord de paix de Dayton, constitue la preuve tangible de la volonté de parvenir à une réconciliation durable entre les différentes communautés après le conflit brutal des années 1990,

C.

considérant que ce processus de réconciliation est indissolublement lié à l'avancée du pays vers l'intégration européenne, étant donné qu'il repose essentiellement sur les mêmes valeurs que celles sur lesquelles l'Union européenne est fondée,

D.

considérant que la signature de l'accord de stabilisation et d'association précité entre les Communautés européennes et la Bosnie-et-Herzégovine signale clairement que la perspective de la Bosnie-et-Herzégovine de devenir membre de l'Union européenne est bien réelle et à la portée du pays, à condition qu'il remplisse les critères de Copenhague et parvienne à réaliser les réformes définies dans les priorités figurant dans les Partenariats européens,

E.

considérant que toute remise en question de l'intégrité territoriale de la Bosnie-et-Herzégovine ne constituerait pas seulement une violation de l'accord de paix de Dayton, selon lequel aucune entité n'a le droit de se séparer de la Bosnie-et-Herzégovine, mais irait également à l'encontre des principes de tolérance et de cohabitation pacifique entre les communautés ethniques sur lesquels repose la stabilité des Balkans occidentaux dans leur intégralité,

F.

considérant, par conséquent, que la communauté internationale et l'Union européenne n'accepteront ni ne toléreront, en aucune circonstance, la partition de la Bosnie-et-Herzégovine,

1.

estime que l'intégration européenne sert au mieux les intérêts de l'ensemble de la population des Balkans occidentaux; déplore dès lors que la classe politique de Bosnie-et-Herzégovine ne soit pas en mesure de convenir d'une vision politique commune et délaisse, pour des raisons de nationalisme à courte vue, l'objectif de l'adhésion à l'Union européenne, un objectif qui apporterait la paix, la stabilité et la prospérité aux citoyens de Bosnie-et-Herzégovine;

2.

rappelle aux dirigeants politiques de la Bosnie-et-Herzégovine que l'adhésion à l'Union signifie l'acceptation des valeurs et des règles sur lesquelles celle-ci repose, à savoir le respect des droits de l'homme, y compris les droits des minorités, la solidarité, y compris la solidarité entre les peuples et les communautés, la tolérance, y compris la tolérance envers les différentes traditions et cultures, l'État de droit, y compris le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et la démocratie, y compris l'acceptation de la règle de la majorité et la liberté d'expression; invite instamment les dirigeants politiques à s'abstenir de mener des actions politiques fondées sur la haine et d'élaborer des programmes nationalistes et sécessionnistes, et condamne le retrait unilatéral des réformes;

3.

rappelle également que la perspective d'adhésion à l'Union a été offerte à la Bosnie-et-Herzégovine en tant que pays unique, non à ses parties constitutives et que, par conséquent, des menaces de sécession ou d'autres tentatives de saper la souveraineté de l'État sont totalement intolérables;

4.

dans ce contexte, invite instamment toutes les autorités compétentes et les dirigeants politiques de concentrer bien davantage leurs efforts sur la réconciliation, la compréhension mutuelle et les mesures de pacification, afin de soutenir la stabilité du pays et la paix interethnique;

5.

réitère que si la Bosnie-et-Herzégovine espère sérieusement adhérer à l'Union, elle devrait satisfaire aux exigences suivantes:

a)

les institutions de l'État doivent être en mesure d'adopter et de mettre en œuvre de façon efficace les réformes nécessaires en vue d'adhérer à l'Union;

b)

l'État devrait dès lors mettre en place des institutions publiques reposant sur l'État de droit, qui soient capables d'exercer efficacement le pouvoir décisionnel; ces institutions doivent fonctionner correctement, avoir autorité, être indépendantes de toute influence politique et disposer de ressources suffisantes;

6.

estime que les exigences mentionnées ci-dessus ne peuvent être remplies qu'au travers d'une réforme constitutionnelle en Bosnie-et-Herzégovine, reposant sur les critères suivants:

a)

l'État devrait disposer de pouvoirs législatifs, budgétaires, exécutifs et judiciaires propres à le faire fonctionner en tant que membre de l'Union afin de mettre en place et de maintenir un marché unique fonctionnel, de promouvoir la cohésion économique et sociale et de représenter et défendre les intérêts du pays à l'étranger;

b)

le nombre de niveaux administratifs impliqués dans la gestion du pays devrait être proportionnel aux ressources financières de la Bosnie-et-Herzégovine et reposer sur une répartition efficace, cohérente et effective des responsabilités;

c)

la sauvegarde des intérêts nationaux vitaux en Bosnie-et-Herzégovine doit être compatible avec la capacité à agir du pays;

d)

toutes les communautés minoritaires doivent jouir des mêmes droits que les peuples constitutifs, ce qui implique l'abolition de restrictions, reposant sur l'appartenance ethnique, à l'éligibilité, dans le respect des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des avis émis en la matière par la Commission européenne pour la démocratie par le droit, relevant du Conseil de l'Europe (Commission de Venise);

7.

souligne, dans ce contexte, la nécessité de trouver une solution claire à la question du domaine public, qui soit compatible avec les prérogatives constitutionnelles de l'État central;

8.

rappelle à la classe politique de Bosnie-et-Herzégovine qu'il est de son devoir de parvenir à un accord sur les questions précitées et que, si elle devait échouer à parvenir à un tel accord, elle condamnerait son pays et ses citoyens à la stagnation et à l'isolement, à une époque où la crise économique et financière touche durement la Bosnie-et-Herzégovine et se solde par des pertes d'emplois considérables;

9.

fait remarquer que la réforme constitutionnelle du pays et sa perspective européenne devraient faire l'objet d'un vaste débat approfondi associant toutes les composantes de la société de Bosnie-et-Herzégovine et ne devraient pas être monopolisées par les dirigeants des principaux partis politiques et des communautés ethniques;

10.

invite instamment le Conseil des ministres et l'assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine à œuvrer davantage et mieux pour adopter la législation nécessaire au respect des critères de l'intégration européenne, et encourage les organes et les autorités de Bosnie-et-Herzégovine à améliorer la coordination en ce qui concerne les questions liées à l'Union européenne;

11.

souhaite que le nouveau directeur du bureau pour l'intégration européenne soit enfin désigné et rappelle aux autorités de Bosnie-et-Herzégovine que le choix du candidat devrait être impartial et reposer exclusivement sur une expérience professionnelle en la matière, sur des capacités avérées et sur une connaissance approfondie des affaires européennes;

12.

demande aux autorités de Bosnie-et-Herzégovine de satisfaire sans délai aux critères définis dans la feuille de route pour la libéralisation des visas, afin de garantir que les restrictions actuelles en matière de visas soient levées pour la fin 2009;

13.

exprime son inquiétude face à l'ingérence de la politique dans les médias en Bosnie-et-Herzégovine et à l'enchevêtrement d'intérêts économiques, politiques et médiatiques; à cet égard demande aux autorités de respecter sans réserve les droits des journalistes et l'indépendance des médias;

14.

rappelle, en même temps, que la communauté internationale et son Haut Représentant (HR), M. Valentin Inzko, agiront de manière ferme, conformément au mandat du HR, pour contrer toute tentative visant à miner les bases de l'accord de paix de Dayton, en particulier la coexistence pacifique, dans un État unique, de communautés ethniques différentes;

15.

considère, de ce fait, que le bureau du HR devrait assister les autorités de Bosnie-et-Herzégovine dans la réalisation et la mise en œuvre correcte de l'ensemble des cinq objectifs et des deux conditions posés par le Conseil de mise en œuvre de la paix et que le Bureau devrait rester en place jusqu'à ce moment et garantir la mise en œuvre correcte de l'accord de paix de Dayton;

16.

souligne qu'il est également nécessaire que des progrès soient accomplis dans la réalisation des cinq objectifs et des deux conditions posés par le Conseil de mise en œuvre de la paix pour que le pays se rapproche de l'Union;

17.

déplore le peu d'attention accordé par le Conseil à la détérioration du climat politique en Bosnie-et-Herzégovine et le manque de détermination montré jusqu'ici par les États membres pour s'occuper de la situation dans le pays de manière sérieuse et de façon coordonnée;

18.

invite le Conseil à avaliser les obligations imposées à la Bosnie-et-Herzégovine, telles que mentionnées dans la présente résolution, et à s'engager à promouvoir leur application; estime que, dans ce contexte, le Conseil devrait attribuer au nouveau représentant spécial de l'Union:

a)

un mandat fort et clairement défini ainsi que les ressources humaines nécessaires en vue de faciliter l'adoption des réformes mises en avant dans la présente résolution et de promouvoir le dialogue avec la société civile sur les sujets qui y sont évoqués, y compris par le biais de campagnes publiques ciblées et d'activités destinées à soutenir le dialogue interculturel et interreligieux;

b)

les moyens pour mobiliser tous les instruments de l'Union afin de promouvoir un progrès réel dans le pays, y compris des pouvoirs de sanction (par exemple la suspension du soutien financier de l'Union);

c)

un soutien politique entier et durable et l'autorité nécessaire pour assurer la coordination complète des acteurs de l'Union et des instruments déployés en Bosnie-et-Herzégovine, garantissant ainsi l'homogénéité et la cohérence de toutes les actions de l'Union, ainsi qu'une coordination avec les acteurs internationaux ne relevant pas de l'Union, qui sont engagés en Bosnie-et-Herzégovine;

d)

le droit d'informer mensuellement le comité politique et de sécurité sur les développements en Bosnie-et-Herzégovine, et de faire les recommandations nécessaires;

19.

invite le secrétaire général/haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, M. Javier Solana et le commissaire en charge de l'élargissement, M. Olli Rehn, à endosser un rôle bien plus actif et visible en Bosnie-et-Herzégovine, en se rendant régulièrement dans le pays et en promouvant de façon plus efficace un dialogue avec la société civile;

20.

félicite la société civile de Bosnie-et-Herzégovine pour avoir montré davantage de bonne volonté que ses dirigeants politiques et pour représenter un facteur positif de changement et de réconciliation dans le pays;

21.

estime, en outre, que la présence militaire internationale en Bosnie-et-Herzégovine devrait demeurer importante et pouvoir être déployée rapidement, afin de montrer la détermination de la communauté internationale à préserver la sécurité et l'intégrité de la Bosnie-et-Herzégovine;

22.

réitère son souhait de voir arrêtés immédiatement les inculpés encore en liberté recherchés par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et de voir les autorités de Bosnie-et-Herzégovine s'employer résolument à éliminer les réseaux criminels couvrant ces inculpés;

23.

en appelle, enfin, à un dialogue renforcé entre l'Union européenne et les États-Unis, ainsi qu'avec d'autres acteurs internationaux pertinents, afin de parvenir à un large soutien en vue d'une approche cohérente en Bosnie-et-Herzégovine et de parer à toute nouvelle détérioration de la situation politique dans le pays et à la déstabilisation de la région; souligne la nécessité de renforcer la coopération régionale afin de permettre à la Bosnie-et-Herzégovine de réaliser de nouveaux progrès;

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements de Bosnie-et-Herzégovine et à ses entités.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0522.

(2)  Action commune 2009/181/PESC du Conseil du 11 mars 2009 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (JO L 67 du 12.3.2009, p. 88).


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