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Document 52005AE0118

Avis du Comité économique et social européen sur le «XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence — 2003»[SEC(2004) 658 final]

JO C 221 du 8.9.2005, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/1


Avis du Comité économique et social européen sur le «XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence — 2003»

[SEC(2004) 658 final]

(2005/C 221/01)

Le 4 juin 2004, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le: «XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence — 2003».

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 11 janvier 2005 (rapporteur: M. CHIRIACO).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 75 voix pour et 1 abstention.

1.   Introduction

1.1

Le rapport annuel de 2003 sur la politique de concurrence présente les modifications apportées à l'organisation interne du secteur et aux méthodes de travail de la Commission et illustre la manière dont la Commission assure la cohérence, sur le plan structurel, de la gouvernance économique européenne.

1.2

La politique de concurrence de l'UE joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de compétitivité indiqués dans la stratégie de Lisbonne. Elle englobe non seulement les règles en matière d'ententes et de positions dominantes et celles relatives aux concentrations, mais aussi l'application d'une discipline efficace et rigoureuse en matière d'aides d'État.

1.3

La Commission, pour permettre aux dix nouveaux États membres d'effectuer «un atterrissage en douceur», a adopté un ensemble de règles de concurrence communes à tous les États membres en vue d'une application uniforme des règles sur les aides d'État, mettant ainsi en relief l'importance qu'il y a à mettre sur un pied d'égalité la lutte contre les aides d'État qui faussent la concurrence et la mise en oeuvre des règles applicables aux entreprises.

1.4

En 2003 le nombre total des nouvelles affaires d'infraction au droit de la concurrence s'est élevé à 815; parmi d'autres mesures il a été procédé à la création d'un poste de «conseiller chargé des relations avec les consommateurs», afin d'assurer un dialogue permanent avec les consommateurs européens: le bien-être de ces derniers est en effet la première préoccupation de la politique de concurrence, mais leur voix n'est pas suffisamment entendue dans le cadre du traitement d'affaires individuelles ou de l'examen de questions politiques. Les compétences du conseiller chargé des relations avec les consommateurs ne se limitent pas au contrôle des concentrations, mais concernent aussi le domaine antitrust — ententes et abus de position dominante — ainsi que d'autres affaires et questions liées à ce secteur.

1.5

En octobre 2003, la Commission a publié un projet de règlement et des lignes directrices sur les accords de transfert de technologie sur lesquels le CESE a déjà émis un avis (1). La proposition de réforme, tenant compte de l'évolution de ce type d'accords au cours des dernières années, a pour objectif la simplification et l'extension du champ d'application du règlement communautaire d'exemption. Les nouvelles règles comportent les avantages suivants:

le règlement d'exemption par catégorie ne comportera qu'une liste noire: ce qui n'est pas explicitement exclu de l'exemption par catégorie est désormais exempté;

une distinction claire est établie entre licences entre entreprises concurrentes et licences entre entreprises non concurrentes;

il est prévu d'adopter un «paquet modernisation».

1.6

La Commission a en outre nommé un économiste en chef pour la concurrence, dont le mandat a pris cours le 1er septembre 2003. Dans le même temps, elle a renforcé de manière positive le rôle du conseiller-auditeur. L'économiste en chef remplit trois tâches principales:

prodiguer des conseils en économie et en économétrie dans le cadre de l'application des règles de concurrence de l'UE et le cas échéant, participer à la conception d'instruments de politique générale;

prodiguer des conseils de caractère général dès les premiers stades des affaires de concurrence;

prodiguer des conseils spécialisés dans les affaires les plus importantes soulevant des questions économiques complexes, notamment celles qui requièrent une analyse quantitative pointue.

1.7

Le conseiller-auditeur, quant à lui, est le garant des droits de la défense dans certaines procédures de concurrence, et jouit à cette fin de pouvoirs et d'une indépendance accrus. Il est directement rattaché au membre de la Commission chargé de la concurrence et ne reçoit aucune instruction de la DG Concurrence. Il peut intervenir dès lors que se posent des questions légitimes en ce qui concerne les droits de la défense, organise et dirige objectivement les auditions, décide du droit des tiers intéressés à être entendus et doit donner son accord pour que puissent être produits de nouveaux documents. Il fait rapport au membre de la Commission compétent.

2.   Application de la législation contre les ententes — articles 81 et 82 du traité

2.1

En octobre 2003, la Commission a lancé la phase finale du processus de réforme du système d'application des règles de l'UE concernant les ententes et les positions dominantes (communément appelé le «paquet modernisation»), afin de faciliter la mise en œuvre des pouvoirs d'exécution dont sont investies les autorités de concurrence et d'élaborer en détail les mécanismes de coopération avec les autorités de concurrence et les juridictions nationales prévus par le règlement (CE) no 1/2003.

2.2

En particulier, le paquet «modernisation» contient un nouveau règlement d'application sur les modalités applicables aux auditions des parties concernées, ainsi qu'une série d'autres questions procédurales, telles que l'accès au dossier et le traitement des informations confidentielles. Les six projets de communication concernent entre autres les modalités de coopération à l'intérieur du réseau des autorités de concurrence européennes, et entre la Commission et les juridictions nationales, la notion d'impact sur les échanges entre les États membres, ainsi que le traitement des plaintes et les lettres d'orientation à transmettre aux entreprises afin de les assister dans l'appréciation de questions nouvelles ou non résolues. Au sujet de l'ensemble de ce paquet «modernisation», on se référera à l'avis du CESE (1).

2.3

En 2003, la Commission a adopté 5 décisions contre des accords horizontaux illicites: viandes bovines françaises, sorbates, produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques, peroxydes organiques et tubes industriels en cuivre. La somme des amendes infligées dans ces affaires s'est élevée à 400 millions d'euros, ce qui devrait suffire pour garantir un effet dissuasif. Les vérifications comportent la réalisation d'inspections dans les entreprises. Une immunité totale d'amendes peut être accordée à la première entreprise qui dénonce l'entente et qui fournit des éléments de preuve suffisants pour procéder à des vérifications. Il est prévu que la Commission puisse formuler un avis favorable quand les accords entre entreprises ne limitent pas la concurrence sur les marchés concernés et que les consommateurs retirent un bénéfice de ces coopérations. En 2003 également, la Commission s'est prononcée sur trois affaires de violation de l'article 82, concernant:

la stratégie tarifaire mise en oeuvre par Deutsche Telekom AG à l'égard d'entreprises concurrentes pour l'accès à l'infrastructure locale de son réseau de télécommunications;

la politique tarifaire de Wanadoo pour les services ADSL;

un abus de position dominante par la Ferrovie dello Stato SpA, la société de chemin de fer nationale italienne, sur les marchés de l'accès à l'infrastructure ferroviaire, des services de traction et du transport de passagers.

3.   Évolution de la concurrence par secteur

3.1

L'année 2003 a vu se réaliser des progrès considérables — même s'ils ne sont pas tout à fait satisfaisants — dans le processus de libéralisation du secteur de l'énergie (électricité et gaz): au mois de juin a été adopté le paquet législatif garantissant que tous les consommateurs européens pourront choisir leur fournisseur au plus tard le 1er juillet 2007. Ces dispositions visent à garantir un équilibre entre les encouragements à la création de nouvelles infrastructures et la réalisation à part entière du marché commun.

3.2

Cependant, l'on note toujours, parmi les consommateurs et les entreprises des divers pays de l'Union, des sentiments d'insatisfaction très répandus, en raison du niveau des prix, qui restent élevés, et de l'efficacité relative de ces services. En outre, en particulier dans les nouveaux États membres, les partenaires sociaux et les organisations de consommateurs insistent fortement sur l'obligation de respecter pleinement l'indépendance des autorités nationales de la concurrence et des autorités de réglementation des services d'utilité publique.

3.2.1

Même si une législation appropriée et complète existe en matière de concurrence, il arrive, en particulier dans les nouveaux États membres, que les autorités chargées de la surveillance et de l'application de la loi soient empêchées de remplir leur rôle en toute indépendance, ce qui a parfois empêché ces pays de défendre les intérêts des consommateurs ou de garantir l'efficacité des marchés. Le Comité approuve l'instauration d'un lien plus étroit entre la politique de concurrence et la politique de protection des consommateurs. Un mouvement des consommateurs mieux structuré et plus actif pourra également aider les gouvernements dans leur prise de décision et fournira des informations sur les marchés et les pratiques anticoncurrentielles.

3.3

Dans le secteur des services postaux, la directive adoptée en 2002 trace clairement la voie menant à l'achèvement du marché intérieur des services postaux, notamment par une réduction progressive du domaine réservé et la libéralisation du courrier transfrontière sortant. En outre, la Commission, sur la base d'un accord conclu au sein du Conseil européen, réalisera dans le courant de 2006 une étude afin d'évaluer l'impact du service universel pour chacun des États membres. En fonction des résultats de cette étude, la Commission adoptera une proposition d'ouverture totale du marché des services postaux à partir de 2009, ou toute autre mesure garantissant la nature du service universel.

3.4

Quant aux communications électroniques, le délai de transposition dans le droit national du nouveau paquet réglementaire relatif à ce secteur est arrivé à expiration en juillet 2004. Dans son rapport sur le sujet, la Commission met l'accent sur les principes suivants: les marchés doivent être analysés sur la base des principes de la concurrence; seules les entreprises détenant une position dominante peuvent se voir imposer des obligations; tous les services et les réseaux de communication électroniques doivent être traités de façon non discriminatoire (neutralité technologique). Le développement des communications électroniques et l'accès généralisé à ces dernières ne pourront pas garantir à eux seuls la relance de la croissance économique. Pour atteindre ce résultat, il est essentiel d'accroître le niveau des connaissances et des compétences de tous ceux qui seront appelés à utiliser les technologies de l'information et de la communication.

3.5

Dans le secteur des transports aériens, la Commission a décidé en 2003 de lancer un vaste dialogue sectoriel avec les acteurs du secteur, sans rapport avec des affaires spécifiques, afin d'élaborer des orientations transparentes visant à sauvegarder la concurrence dans le domaine des alliances et des concentrations entre compagnies aériennes.

3.5.1

En outre, des progrès ont également été enregistrés en ce qui concerne les travaux relatifs à la définition et à la mise en œuvre d'orientations communes pour l'application des règles antitrust dans le secteur du transport ferroviaire, tant pour les services de fret que les services de passagers.

3.5.2

Le dialogue sectoriel s'est aussi développé dans les secteurs des transports maritimes, de la distribution des véhicules automobiles et dans le secteur des assurances, afin de revoir ou d'adopter des réglementations appropriées en matière d'exemption par catégorie.

3.5.3

Ce dialogue devra également tenir compte de formes comparables de fiscalité.

3.6

Médias: La Commission considère que le pluralisme des médias est fondamental tant pour le développement de l'UE que pour l'identité culturelle des États membres, mais rappelle que c'est à ces derniers qu'incombe essentiellement la responsabilité de contrôler la concentration dans ce secteur. L'application des instruments de la politique de concurrence dans le secteur des médias se limite au marché concerné et à l'incidence économique du comportement des entreprises médiatiques, ainsi qu'au contrôle des aides d'État. Ces instruments ne sauraient remplacer les contrôles nationaux exercés sur la concentration dans les médias et les mesures nationales destinées à garantir le pluralisme des médias. L'application des règles de concurrence a pour seule fonction de résoudre les problèmes issus de la création ou du renforcement de positions dominantes sur les divers marchés et de l'exclusion de concurrents de ces marchés.

3.6.1

L'on peut voir que cette approche de la Commission, bien que formellement correcte, n'a pas permis d'empêcher ou de contrecarrer, surtout dans certains pays, les positions dominantes et les pratiques anticoncurrentielles qui les accompagnent. Divers marchés sont concernés, et parmi ceux-ci, le marché de la publicité télévisée, qui n'a jusqu'à présent pas été examiné de manière appropriée, joue un rôle de plus en plus déterminant dans la protection du pluralisme.

3.6.2

En outre, les mécanismes de contrôle n'ont pas tenu compte des méthodes utilisées par certains groupes médiatiques pour renforcer leur position dominante, en particulier le recours à des mesures défensives visant à décourager les OPA agressives par l'endettement de la société «cible» ou l'octroi de droits de vote multiples facilitant le contrôle de la société par les actionnaires minoritaires.

3.6.3

La Commission devra par conséquent être extrêmement vigilante sur l'application des règles et des pratiques de concurrence.

3.7

Professions libérales: Une étude réalisée par l'Institute for Advanced Studies (IHS), dont le siège est à Vienne, a été rendue publique par la Commission; cette étude a révélé des niveaux de réglementation des services fournis par les professions libérales extrêmement différents selon les États membres et les professions. Les auteurs de l'étude ont conclu que dans les pays où la réglementation est plus restreinte et où les professions jouissent d'une plus grande liberté, il est possible de créer globalement davantage de richesse.

3.7.1

Par ailleurs, la conférence sur la réglementation des services professionnels qui s'est tenue en octobre 2003 à Bruxelles s'est penchée, en présence de 260 représentants des catégories concernées, sur les effets des règles et des réglementations sur la structure du secteur et la protection des consommateurs.

3.7.2

À cette occasion, le commissaire MONTI a annoncé l'intention de la Commission de publier en 2004 un rapport sur la concurrence dans les services professionnels. Ce rapport, qui contient des orientations et des lignes directrices très importantes, a été publié le 9 février 2004.

4.   Réforme du contrôle des concentrations

4.1

Le 27 novembre 2003, le Conseil est parvenu à un accord politique sur une refonte du règlement sur les concentrations qui incorpore très largement les réformes proposées par la Commission en décembre 2002. Ces réformes prévoyaient entre autres des mesures non législatives destinées à rationaliser le processus de décision, à améliorer l'analyse économique et à renforcer le respect des droits de la défense. Il a été procédé en outre à la nomination d'un économiste en chef pour les questions de concurrence et à la création d'un groupe d'évaluation afin de garantir l'indépendance des conclusions. Pour ce qui a trait à l'évaluation des fusions, on se référera à l'avis du CESE sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux» (2).

4.2

Objectif: faire en sorte que le critère de fond du règlement sur les concentrations (critère de la position dominante) permette d'englober effectivement l'ensemble des concentrations anti-concurrentielles tout en préservant la sécurité juridique. Le critère de fond a été comparé à celui de la «diminution substantielle de la concurrence» (critère SLC, «substantial lessening of competition»). Le nouveau libellé du critère adopté en fin de compte est le suivant: «les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun».

4.2.1

La nouvelle disposition, en particulier la phrase «notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante…», laisse entrevoir un élargissement éventuel du champ d'application de l'interdiction, qui ne serait plus strictement lié au concept de dominance. Toutefois, cette règle devrait être interprétée et appliquée à la lumière de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission sur l'article 2, faisant référence au 25ème considérant du règlement (3), qui précise que cette notion «devrait être interprétée comme s'étendant, au-delà du concept de dominance, seulement aux effets anticoncurrentiels d'une concentration résultant du comportement non coordonné d'entreprises qui n'auraient pas une position dominante sur le marché concerné». Il s'ensuit que le champ d'application continuera à être défini en fonction de la notion de dominance.

4.3

Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales: c'est-à-dire les concentrations entre entreprises concurrentes ou potentiellement concurrentes. De telles concentrations ne sont considérées illégales que si elles renforcent le pouvoir de marché des entreprises d'une manière qui est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables pour les consommateurs, notamment sous la forme de prix plus élevés, de produits de moindre qualité ou de réduction du choix, et ce, indépendamment du fait que cet effet soit dû à la création ou au renforcement d'un seul acteur dominant sur le marché ou qu'il résulte d'un oligopole. L'effet probable d'une concentration sera cependant apprécié au regard de l'évolution qu'aurait connue le marché en son absence. Cela peut signifier par exemple que le rachat d'une «entreprise défaillante» ne justifierait pas l'intervention de la Commission.

4.4

Nouveau code de bonnes pratiques: dans le cadre du programme de réformes de 2002, la Commission a lancé une consultation qui s'est terminée en février 2003, dont le but était de fournir aux intéressés des informations sur le déroulement journalier de la procédure de contrôle des concentrations au niveau de l'Union européenne.

5.   Coopération internationale

5.1

La Commission participe activement au groupe de travail du RIC (réseau international de la concurrence) sur le contrôle plurijuridictionnel des opérations de concentration. Les activités de ce groupe de travail ont été subdivisées en trois sous-groupes portant respectivement sur:

les notifications et les procédures,

les techniques d'investigation,

le cadre analytique.

5.1.1

La Commission participe activement aux travaux de ces trois sous-groupes. Leur objectif premier est d'améliorer la compréhension mutuelle entre les différents systèmes juridictionnels afin que l'activité de contrôle des concentrations soit plus efficace.

5.1.2

De manière plus générale, le RIC se présente comme un réseau virtuel entre diverses autorités de la concurrence, visant à promouvoir une coopération internationale et à formuler des propositions pour réduire les coûts réglementaires et favoriser la convergence des procédures et des dispositions de fond.

5.1.3

Les participants à la deuxième conférence du RCI qui s'est tenue en juin 2003 à Merida, au Mexique, ont insisté particulièrement sur la nécessité d'adopter, en matière de protection de la concurrence, un langage clair et facilement accessible, et ont en outre rappelé l'importance stratégique des activités de promotion de la concurrence dans le cadre des secteurs réglementés, de façon à réduire le coût réglementaire et à surmonter les obstacles à la compréhension mutuelle entre les différents systèmes juridictionnels, en particulier en ce qui concerne la politique en matière de concentrations.

6.   Aides d'État

6.1

Le contrôle des aides d'État est axé sur l'incidence qu'ont sur la concurrence les aides consenties par les États membres aux entreprises. Objectif: s'assurer que les interventions publiques n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement du marché intérieur, stimulent la concurrence et les marchés concurrentiels et fassent progresser les réformes structurelles. Il faut veiller en particulier à ce que les effets bénéfiques de la libéralisation ne soient pas compromis par des mesures d'aides d'État. Conseil européen de Stockholm: les États membres devront réduire le niveau général des aides tout en les réorientant vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun (renforcement de la cohésion économique et sociale, emploi, protection de l'environnement, promotion de la recherche et du développement des PME). La Commission considère également comme prioritaire la récupération des aides octroyées illégalement par les États membres.

6.1.1

Dans ce contexte, il convient de déplorer le manque d'ouverture, dans une série d'États membres, des appels d'offres pour marchés publics aux candidats issus d'autres États membres. Dans l'UE, le secteur des marchés publics représente annuellement plus de 1 500 milliards d'euros; la pratique de certains États membres, consistant à favoriser les entreprises nationales, nuit à la concurrence et augmente la pression fiscale sur les consommateurs.

6.2

Aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Les lignes directrices y afférentes qui ont expiré en octobre 2004, spécifiaient que les aides publiques ne pouvaient être considérées comme légitimes que sous certaines conditions strictes. Ces lignes directrices ont fait l'objet d'une révision, qui s'est concentrée notamment sur les considérations suivantes:

garantir que l'aide au sauvetage soit limitée à une aide financière réversible, temporaire et à court terme, qui n'est accordée que le temps nécessaire pour mettre en oeuvre un plan de restructuration global;

axer le contrôle des aides d'État sur les grandes entreprises actives dans l'ensemble de l'UE;

renforcer, principalement en ce qui concerne les grandes entreprises, le principe selon lequel le bénéficiaire des aides est obligé de financer une grande partie des coûts de restructuration sans la moindre aide d'État;

impliquer le «principe de l'aide unique».

6.3

Encadrement multisectoriel en faveur des grands projets d'investissement: règles strictes pour les secteurs connaissant des difficultés structurelles. Une liste des secteurs concernés devait être établie d'ici à la fin de 2003. En raison de problèmes méthodologiques et techniques, la Commission a décidé de différer l'adoption de cette liste et de proroger jusqu'en décembre 2006 les règles transitoires actuellement applicables aux grands projets d'investissement dans les secteurs «sensibles».

6.4

Aides à la recherche et au développement en faveur des PME: les aides à la recherche et au développement peuvent contribuer à la croissance économique, au renforcement de la compétitivité et à l'amélioration de l'emploi. Elles revêtent une importance particulière pour les PME.

6.5

Aides à la protection de l'environnement, aides à la recherche et au développement, aides à la formation, aides fiscales. Dans le cas de l'aide fiscale, l'examen a porté prioritairement sur les méthodes de taxation alternatives, telles que la méthode «cost plus» (revenu imposable déterminé sur une base forfaitaire et correspondant à un pourcentage des dépenses et des frais de fonctionnement). S'agissant des aides sectorielles (cf. en particulier l'application du MDT — mécanisme de défense temporaire) la Commission a pris en considération les secteurs suivants: sidérurgie, télécommunications, charbon, transports ferroviaires, transports combinés, transports routiers, maritimes et aériens.

6.6

Agriculture: le 23 décembre 2003, la Commission a adopté un nouveau règlement instaurant un régime d'exemption par catégorie de certains types d'aides d'État, qui prévoient que les États membres ne devront plus notifier ces aides à l'avance à la Commission pour approbation. Le nouveau règlement, qui sera applicable jusqu'à la fin de 2006, concerne les aides d'État octroyées aux PME du secteur agricole. Eu égard à la définition des PME (250 employés au maximum, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 27 millions d'euros au bilan), presque toutes les exploitations et entreprises du secteur agricole relèvent de ces dispositions. Enfin, la Commission met en place une nouvelle norme de transparence: une synthèse de toutes les aides d'État exemptées par État membre sera publiée sur internet 5 jours avant le début du paiement des aides, de manière à garantir que toutes les parties intéressées aient accès à l'ensemble des informations utiles.

7.   Considérations générales

7.1

Après avoir résumé et commenté en partie le XXXIIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence en 2003, il y a lieu de formuler quelques remarques générales sur l'ensemble du rapport, ainsi que, en particulier, sur certains de ses aspects essentiels et sur les perspectives qu'il présente.

7.2   Rapport entre politique de la concurrence et politique économique de développement

7.2.1

La politique de concurrence de l'Union européenne est devenue plus efficace et plus ouverte à un rapport positif avec les entreprises et les consommateurs, grâce à l'introduction des nouvelles procédures d'application des règles antitrust, à la réforme du règlement sur les concentrations et, enfin, aux changements opérés dans l'organisation interne de la Commission.

7.2.2

Grâce à la politique de concurrence, l'UE a accompli des progrès substantiels dans le processus de libéralisation, restituant des secteurs économiques entiers à la logique et à la dynamique du marché, et oeuvrant donc toujours concrètement à la création d'un marché unique européen. Par conséquent, la politique de concurrence est essentielle et son autonomie pleine et entière doit être préservée.

7.2.3

Toutefois, la politique de la concurrence ne peut à elle seule satisfaire au besoin, aujourd'hui particulièrement aigu dans toute l'Union européenne, d'une forte reprise de la croissance et d'une politique européenne de développement durable basée sur l'innovation et le dialogue social. Les changements structurels intervenus dans la production et le commerce mondiaux, à commencer par ceux induits par les nouvelles technologies, demandent l'activation et la coordination, par la Commission, d'autres instruments de politique économique afin de sauvegarder et de relancer la compétitivité de l'économie européenne et de renforcer la cohésion économique et sociale, l'emploi, la protection de l'environnement ainsi que la promotion de programmes de recherche et développement vastes et ambitieux. La position de la Commission sur le thème «Accompagner les mutations structurelles: une politique industrielle pour l'Europe élargie» et l'avis en la matière émis par le CESE (4), incitent à aller dans ce sens. L'agenda de Lisbonne décrit la voie à suivre. Il convient cependant de le concrétiser et d'en accélérer la mise en œuvre, tant au niveau général que sectoriel.

7.2.3.1

Au niveau sectoriel, le CESE, confirmant les observations émises dans son avis du 30 juin 2004 intitulé «LeaderSHIP 2015 — Définir l'avenir de l'industrie européenne de la construction et de la réparation navales. La compétitivité par l'excellence» (5) rappelle qu'il importe de promouvoir la nouvelle approche pleinement intégrée définie par le Conseil «Compétitivité» de novembre 2003 afin de renforcer la compétitivité industrielle et d'encourager dans tous les secteurs la recherche, le développement et l'innovation.

7.3   Aides d'État et services d'intérêt général

7.3.1

Le processus de réforme destiné à rationaliser et à simplifier les procédures relatives au contrôle des aides d'État a fait des progrès considérables, conformément aux orientations du Conseil européen de Stockholm, visant à réduire le niveau général des aides d'État tout en les réorientant vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun, y compris des objectifs de cohésion. Diverses mesures prises par la Commission vont en effet dans ce sens: une certaine extension du champ d'application des aides à la recherche et au développement; les lignes directrices sur les accords de transfert de technologie, sur la restructuration des entreprises en difficulté, sur les aides à la formation et à la protection de l'environnement; l'encadrement multisectoriel en faveur des grands projets d'investissement.

7.3.2

Dans son arrêt Altmark de juillet 2003, la Cour de justice a confirmé que les compensations octroyées aux entreprises chargées de la fourniture de services d'intérêt général ne sont pas considérées, à certaines conditions, comme aides d'État. Un certain nombre de problèmes restent toutefois à résoudre, surtout en ce qui concerne l'obtention d'un rapport optimal entre aides d'État et services d'intérêt général (SIG). Eu égard à la nature des conditions posées par la Cour, il y a lieu en effet d'améliorer la certitude juridique, surtout en matière d'évaluation des coûts, de définition des financements des services (4) et d'une meilleure définition des obligations de service public faisant l'objet d'une compensation. Par ailleurs, le livre vert sur les services d'intérêt général (SIG) publié en mai 2003 avait déjà reconnu la nécessité d'évaluer si les principes régissant les SIG devaient être ultérieurement consolidés et précisés dans un cadre communautaire général, et de définir clairement la réglementation optimale de ces services ainsi que les mesures pour accroître la certitude juridique de tous les opérateurs.

7.3.3

En effet, les obligations de service universel, si elles ne sont pas correctement définies et financées, pourraient entraîner des pertes croissantes pour les entreprises soumises à de telles obligations, en raison de l'entrée éventuelle de concurrents dans les segments d'activité plus rentables.

7.3.4

Le CESE rappelle toutefois la nécessité, qu'il avait déjà soulignée dans son avis (1) sur le livre vert de la Commission, d'adopter un texte réglementaire clair sur les SIG afin de garantir à tous les utilisateurs un accès efficace et équitable à des services de qualité en mesure de répondre à leurs exigences. En outre, il recommande de favoriser un dialogue aussi vaste que possible avec les partenaires sociaux et les ONG, en particulier pour assurer la réorganisation et le fonctionnement des services sociaux.

7.4   Professions libérales

7.4.1

Le travail d'analyse approfondie effectué par la Commission sur les systèmes régissant les services professionnels dans les États membres a été très utile parce qu'il a permis d'étayer efficacement le discours sur la nécessité de réviser, ne serait-ce que modérément, les réglementations restrictives dans ce domaine ainsi qu'à rendre plus productives et plus compétitives les ressources culturelles et les connaissances dont regorge le monde professionnel: ceci comporte à l'évidence un avantage de taille, non seulement pour les acteurs du secteur, mais aussi pour les entreprises et les consommateurs.

7.4.2

Le principe selon lequel l'offre de services professionnels doit respecter les règles de la concurrence a non seulement été affirmé à plusieurs reprises par la Cour de justice, mais est désormais généralement accepté. En effet, s'il est tout à fait vrai que le critère économique ne peut constituer l'unique paramètre permettant d'évaluer la prestation professionnelle, dans la mesure où celle-ci n'est pas une simple application technique et répétitive, mais plutôt une prestation mettant en parallèle un savoir et un problème, force est aussi d'admettre que son exercice est une activité économique, qui, si elle est développée dans le respect des règles de concurrence, donne lieu à davantage de prospérité et peut apporter une contribution essentielle à la réalisation de l'agenda de Lisbonne.

7.4.2.1

À cet égard, le contenu de la communication de la Commission intitulée «Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales» (6) est significatif. En effet, ce rapport souligne d'une part le rôle important pouvant être joué par les services professionnels dans l'amélioration de la compétitivité de l'économie européenne, dans la mesure où ils représentent une contribution essentielle pour les entreprises et les familles. D'autre part, il avance que de nombreuses recherches empiriques montrent les effets négatifs que des restrictions excessives ou dépassées — telles que celles existant parfois en matière de prix, de publicité, de conditions d'accès et de structure de l'entreprise — peuvent avoir, et ont, pour les consommateurs.

7.4.3

Il est dès lors nécessaire de mettre en œuvre et d'accélérer le processus de réforme. À cette fin, le CESE invite la Commission à respecter son engagement de publier en 2005 un nouveau rapport sur «les progrès réalisés dans la suppression des règles restrictives et injustifiées» évoquées précédemment. Il rappelle en outre que dans ce cadre, la Commission s'est également engagée à étudier de manière approfondie le rapport entre le niveau de réglementation, les résultats économiques (prix et qualité) et la satisfaction des consommateurs.

7.4.4

Simultanément, le CESE rappelle l'importance de l'arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2003 dans l'affaire Consorzio Industrie Fiammiferi, qui permet aux autorités nationales de cesser d'appliquer une loi nationale qui prévoit que des entreprises adoptent un comportement contraire à l'article 81 du traité CE.

7.4.5

Enfin, il y a lieu de promouvoir une participation accrue et plus consciente des catégories intéressées au processus de réforme.

7.5   Pluralité de l'information et droit de la concurrence

7.5.1

La Commission, dans son XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence, soutient d'une part que le maintien et le développement du pluralisme des médias et la liberté de fournir et de recevoir des informations sont des objectifs fondamentaux de l'Union européenne en tant que valeurs constitutives du processus démocratique, tout en précisant d'autre part qu'il appartient essentiellement aux États membres de contrôler la concentration des médias. Elle ajoute que l'application des instruments de la politique de concurrence au secteur des médias vise simplement à résoudre les problèmes issus de la création ou du renforcement de positions dominantes sur les divers marchés et de l'exclusion de concurrents de ces marchés. Selon le CESE, cette distinction entre les compétences de l'UE et celles des États est d'une part très vague, et d'autre part néglige en tout état de cause quelques problèmes importants:

tout d'abord, il y a lieu de rappeler que les divers États membres ont adopté des réglementations et des approches différentes nécessitant une harmonisation: la Commission a commencé à intervenir en ce sens en 1989, et a ensuite poursuivi son action en 1997 avec la directive «Télévision sans frontières», qui définit non seulement des objectifs d'efficacité économique, mais garantit également le respect de la diversité culturelle, la protection des mineurs, le droit de réponse, etc.;

en outre, dans le domaine des médias, il convient de faire la distinction entre la réglementation générale en matière d'ententes et de positions dominantes, et les règles spécifiques visant à défendre le pluralisme de l'information. Le fonctionnement des règles de concurrence est une condition essentielle mais non suffisante pour garantir le pluralisme. À la différence d'un régime concurrentiel dans lequel le pouvoir de marché de chacune des entreprises doit être mis en balance avec les initiatives et l'activité des entreprises concurrentes, la promotion et la défense du pluralisme demandent en revanche une reconnaissance explicite du droit des citoyens à disposer effectivement de sources d'informations libres et d'une information alternative, éventuellement différente, à protéger à tous les niveaux;

enfin, le processus de convergence progressive entre télécommunications, informatique, radio, télévision et édition complique l'identification des structures des différents marchés. Si ce processus n'est pas bien compris, l'on risque une perte d'efficacité des règles de concurrence et un affaiblissement du principe du pluralisme.

7.5.2

La nouvelle Constitution européenne élargira considérablement le mandat de la Commission. Le CESE est convaincu que ce nouveau cadre juridique permettra à la Commission d'exercer avec davantage de vigueur sa fonction d'orientation et/ou d'intervenir directement pour la défense et le développement de la liberté et du pluralisme de l'information.

Bruxelles, le 11 janvier 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO C 80 du 30.03.2004.

(2)  JO C 117 du 30.04.2004.

(3)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20.01.2004.

(4)  JO C 157 du 28.6.2005.

(5)  JO C 302 du 07.12.2004.

(6)  COM(2004) 83 final du 09.02.2004.


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