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Document 52004AR0062

Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transeuropéenne (AECT)»

JO C 71 du 22.3.2005, p. 46–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/46


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transeuropéenne (AECT)»

(2005/C 71/11)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'institution d'une association européenne de coopération transeuropéenne (AECT), adoptée par la Commission européenne le 14 juillet 2004, COM(2004) 496 final – 20004/0168 (COD);

VU la décision de la Commission européenne, en date du 15 juillet 2004, de saisir le Comité d'une demande d'avis à ce sujet, en vertu de l'article 159 troisième paragraphe du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision du Conseil, en date du 8 novembre 2004, de le consulter à ce sujet;

VU les lettres des commissaires BARNIER et DE PALACIO du 8 mars 2004 relatives à l'élaboration d'un avis sur le nouvel instrument juridique européen pour la coopération transfrontalière;

VU l'article 265 paragraphe premier du traité, qui stipule que «le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontalière, où l'une de ces deux institutions le juge opportun»;

VU l'article III-220 du traité instituant une Constitution pour l'Europe, qui stipule: «Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale». (…) Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques sévères et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population, ainsi que certaines régions insulaires, transfrontalières et de montagne;

VU la décision de son Président en date du 5 avril 2004 de charger la commission de la politique de cohésion territoriale d'élaborer un avis sur ce sujet;

VU les rapports du Parlement européen: rapport Gerlach de 1976 sur la politique régionale de la Communauté concernant les régions aux frontières intérieures de la Communauté (1), rapport Boot de 1984 sur le renforcement de la coopération transfrontalière (2), rapport Schreiber de 1986 sur la région Sarre-Lorraine-Luxembourg (3), rapport Poetschki sur la coopération transfrontalière aux frontières internes (4), rapport Chiabrando de 1988 sur le programme de développement pour la région frontalière Espagne/Portugal (5), rapport Cushnahan de 1990 sur l'initiative communautaire INTERREG (6) et rapport Muru de 1994 sur l'initiative communautaire INTERREG II (7);

VU la Convention cadre de Madrid du Conseil de l'Europe de 1980 et ses protocoles additionnels successifs (1995, 1998);

VU l'avis du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe sur «Un nouvel instrument juridique pour la coopération transfrontalière», présenté à la commission de la politique de cohésion territoriale (COTER) du Comité des régions et adopté par son Bureau le 5 mai 2004 (rapporteur: M. Herwig VAN STAA (Autriche, L, PPE/CD));

VU le Livre blanc sur la gouvernance européenne présenté par la Commission européenne en 2001 (COM(2001) 428 final), qui stipule que la Commission examinera les moyens de mieux soutenir, au niveau de l'UE, le cadre de la coopération transnationale entre acteurs régionaux ou locaux, en vue de présenter des propositions d'ici la fin de 2003 (3.1);

VU son avis de mars 2002 sur «Les stratégies de promotion de la coopération transfrontalière et interrégionale dans une Europe élargie - un document fondamental et d'orientation pour l'avenir (CdR 181/2000 fin) (8)»;

VU son étude intitulée «La coopération transeuropéenne entre collectivités territoriales: ses nouveaux défis et les jalons à poser pour l'améliorer», publiée en octobre 2001 et élaborée en étroite collaboration avec l'Association des régions frontalières européennes (ARFE) dans le but de préparer l'avis mentionné ci-dessus;

VU le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale intitulé «Un nouveau partenariat pour la cohésion, la convergence, la compétitivité et la coopération» adopté par la Commission européenne le 18 février 2004, qui précise dans ses conclusions: La Commission a l'intention de proposer un nouvel instrument juridique, sous la forme d'une structure de coopération européenne («collectivité régionale transfrontalière»), afin de permettre aux États membres, aux régions et aux autorités locales de faire face, tant dans le cadre des programmes communautaires qu'en dehors de ceux-ci, aux problèmes juridiques et administratifs traditionnellement rencontrés dans la gestion des programmes et des projets transfrontaliers. L'objectif sera de transférer à cette nouvelle structure juridique la capacité d'agir au nom des autorités publiques pour mettre en œuvre des activités de coopération;

VU son avis sur le troisième rapport sur la cohésion du 16 juin 2004 (CdR 120/2004 fin);

VU le rapport intitulé «Vers un nouvel instrument communautaire légal aidant la coopération transeuropéenne de droit public entre autorités territoriales dans l'Union européenne», élaboré par l'Association des régions frontalières européennes (ARFE) pour la Commission européenne sur la base de travaux antérieurs réalisés avec le Comité des régions dans le cadre de l'étude mentionnée ci-dessus;

VU le rôle joué par le Comité des régions dans l'élaboration de la législation en étroite collaboration avec la Commission européenne et les observations présentées par les pouvoirs locaux et régionaux durant la phase préliminaire;

VU le projet d'avis (CdR 62/2004 rév. 3) adopté le 24 septembre 2004 par la commission de la politique de cohésion territoriale (rapporteur: M. NIESSL, président du gouvernement du Burgenland, AT/PSE):

a adopté, lors de sa 57ème session plénière des 17 et 18 novembre 2004 (séance du 18 novembre), l'avis suivant.

1.   Point de vue du Comité des régions

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

se félicite de l'intention de la Commission européenne d'améliorer de manière durable les conditions juridiques et institutionnelles dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (coopération transeuropéenne) au niveau national, régional et local; estime que la proposition de règlement à l'examen permettra d'aborder les difficultés qui demeurent dans cette coopération de manière plus efficace que jusqu'à présent;

2.

propose toutefois de modifier le nom du nouvel instrument juridique en remplaçant la désignation «Groupement européen de coopération transeuropéen» (GECT) par «Association européenne de coopération transeuropéenne» (AECT). Cette nouvelle dénomination a pour avantage de permettre d'utiliser l'instrument juridique en question pour la coopération transnationale et interrégionale au sens de l'article 1er de la proposition de règlement;

3.

estime avec la Commission européenne que les conditions de la coopération transfrontalière, telles que précisées par le règlement à l'examen, ne peuvent pas être créées de manière efficace par les États membres et peuvent donc être mieux réalisées au niveau communautaire, conformément au «principe de subsidiarité» consacré à l'article 5, paragraphe 2 du traité, compte tenu des aspects transnationaux et des avantages évidents d'une approche communautaire par rapport à l'adoption de mesures au niveau des 25 États membres;

4.

estime avec la Commission européenne que la proposition de règlement, conformément à l'article 5 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne (principe de proportionnalité), n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, dans la mesure où il ne fait que proposer un cadre facultatif pour la coopération transeuropéenne et se contente de fixer des exigences minimums pour la création et le fonctionnement d'une association européenne de coopération transeuropéenne;

5.

se félicite du fait que la Commission européenne ait choisi de fonder sa proposition de règlement sur l'article 159 du traité - une base juridique qui permet le recours à la procédure de codécision prévue à l'article 251, lequel stipule que le Conseil statue à la majorité qualifiée;

6.

se félicite que la Commission européenne, dans le dossier de la coopération transeuropéenne, ait choisi comme instrument juridique un règlement, dans la mesure où cela permet aux collectivités locales et régionales qui le souhaitent de créer une association européenne de coopération transeuropéenne (AECT) sans devoir recourir à des mesures de transposition ou/et à des autorisations au niveau de chaque État membre;

7.

se félicite toutefois, dans le même temps, que non seulement les collectivités locales et régionales, mais aussi les États membres puissent participer à la création d'une AECT et contribuer ainsi, dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, au renforcement de la cohésion économique et sociale en Europe;

8.

se félicite également que la proposition de règlement prévoie d'associer comme membres d'une AECT, outre les États membres, les collectivités locales et régionales ainsi que d'autres organismes publics locaux;

9.

se réjouit de voir la Commission reprendre à son compte sa proposition, à savoir que les AECT aient pour tâche, non seulement de promouvoir la coopération transfrontalière, mais aussi qu'ils puissent également couvrir la coopération transnationale et interrégionale; demande toutefois que le texte du règlement soit amendé de manière appropriée - ainsi qu'il a déjà été proposé pour le titre - afin de mieux faire ressortir cet objectif;

10.

se félicite que le règlement prévoie des dispositions communes pour la mise en place des AECT dans tous les pays membres; invite instamment la Commission à faire en sorte que les accords interétatiques de coopération transeuropéenne en vigueur restent applicables;

11.

fait sienne la formulation choisie par la Commission européenne à l'article 3 paragraphe premier de la proposition de règlement concernant les tâches et les compétences des AECT, qui prévoit que ce sont les membres de l'association qui définissent les tâches à accomplir par cette dernière;

12.

se félicite qu'il soit possible de choisir la législation nationale applicable; invite toutefois la Commission à chercher des solutions pour éviter l'apparition de contentieux avec le droit interne en vigueur; demande à la Commission européenne, pour le cas où le siège d'un AECT se trouve dans un État membre dont il n'est pas prévu d'appliquer la législation, de créer le cadre nécessaire permettant d'éviter d'éventuels conflits de loi;

13.

préconise d'inclure dans le règlement des dispositions permettant le cas échéant aux États membres, conformément aux dispositions de droit constitutionnel relatives à la délégation de compétences à l'AECT et au contrôle de cette dernière, de prendre les mesures appropriées;

14.

se félicite qu'une AECT puisse être chargée aussi bien de la mise en œuvre de programmes financés par la Communauté que d'autres actions plus générales dans le domaine de la coopération transeuropéenne, ce qui peut stimuler le développement de nouvelles activités transeuropéennes en Europe; souligne toutefois qu'il faut permettre à des tiers de charger les AECT de l'exécution de programmes financés par la Communauté, afin que les dispositions de la proposition de règlement puissent être effectives;

15.

approuve la proposition figurant dans la proposition de règlement de donner aux AECT une personnalité juridique mais également la possibilité de charger l'un de ses membres de l'exécution pratique des tâches de l'AECT une mesure qui pourrait empêcher l'émergence de nouvelles structures bureaucratiques inutilement pesantes;

16.

est toutefois favorable à la possibilité d'attribuer les tâches de l'AECT non seulement en bloc, mais aussi de les diviser et de les répartir entre les membres de l'association; demande que l'article 5 paragraphe 3 soit modifié en conséquence;

17.

demande que les AECT soient tenues de se doter d'une assemblée composée de représentants de leurs membres; cette assemblée, en toute transparence, devrait rendre compte des activités de l'association;

18.

estime nécessaire de prévoir, à l'article 6 de la proposition de règlement, que le directeur de l'AECT soit responsable, devant les membres représentés au sein de l'assemblée de l'AECT, sur le plan politique comme sur le plan juridique;

19.

demande que les conventions relatives à la coopération transeuropéenne adoptées dans le cadre de la proposition de règlement à l'examen soient notifiées non seulement aux membres et aux États membres mais également au Comité des régions; estime que le Comité des régions devrait tenir un registre des AECT existantes afin que les institutions européennes, les États membres, les collectivités locales et régionales et tout citoyen européen puisse(nt) se procurer rapidement des informations précises concernant n'importe quelle AECT. Ce registre pourrait également jouer un rôle précieux dans la diffusion des meilleures pratiques en Europe.

Recommandations du Comité des régions

Recommandation 1

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT).

relatif à l'institution d'une groupement association européenne de coopération transfrontalière transeuropéenne (G A ECT).

Exposé des motifs

Il existe trois formes de coopération entre États membres, régions et collectivités locales et régionales: la coopération transfrontalière, la coopération interrégionale et la coopération transnationale. Le concept de «coopération transeuropéenne» englobe ces trois formes de coopération. La création d'une association européenne doit être possible pour les trois formes de coopération transeuropéenne.

Recommandation 2

(considérant 1)

(modifier en conséquence la définition de «coopération transfrontalière» ou «coopération transnationale et interrégionale» en «coopération transeuropéenne» dans tous les paragraphes concernés)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

L'article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds, visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le renforcement de la coopération transfrontalière. À cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération transfrontalière.

L'article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds, visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le renforcement de la coopération transnationale et interrégionale transfrontalière (ci-après dénommée «coopération transeuropéenne»). À cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération transfrontalière transeuropéenne.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 3

(considérant 7)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(7)

Pour surmonter les obstacles entravant la coopération transeuropéenne, il est nécessaire d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d'établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés «groupements européens de coopération transfrontalière» (GECT). Le recours au GECT devrait être facultatif

(7)

Pour surmonter les obstacles entravant la coopération transfrontalière, il est nécessaire d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d'établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés «groupements associations européennes de coopération transfrontalière transeuropéenne» (G AECT). Le recours au à l'A GECT devrait être facultatif.

Les accords inter-étatiques de coopération transeuropéenne, interrégionale ou transnationale en vigueur entre les communes, et/ou les régions et/ou les États restent applicables.

Exposé des motifs

Les possibilités légales offertes par les accords inter-étatiques de coopération transfrontalière en vigueur, comme par exemple «l'accord de Karlsruhe», ne doivent pas être limitées par le règlement.

Recommandation 4

(considérant 10)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Les membres peuvent décider de constituer le GECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux.

Les membres peuvent décider de constituer le G l'AECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux, voire à plusieurs d'entre eux.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 5

(considérant 11)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

… à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités locales sans intervention financière de la Communauté.

… à la seule initiative des États membres et/ou de leurs régions et collectivités locales sans intervention financière de la Communauté.

Exposé des motifs

De par sa nature même, la coopération transeuropéenne doit être ouverte également aux régions et aux collectivités locales sans intervention des États membres.

Recommandation 67

Article 1.1

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Groupement européen de coopération transfrontalière

Un groupement coopératif peut être constitué sur le territoire de la Communauté sous la forme d'un groupement européen de coopération transfrontalière, ci-après dénommé «GECT», dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

Groupement Association européenne de coopération transfrontalière transeuropéenne

Une groupement association coopératif ve peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d'une groupement association européenne de coopération transeuropéenne transfrontalière, ci-après dénommée«A GECT», dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 7

Article 1.3

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Le GECT a pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière des États membres ainsi que des collectivités régionales et locales afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.

L'AECT a pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (coopération transeuropéenne) des États membres ainsi que des collectivités régionales et locales afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 8

Article 2.3

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Les membres peuvent décider de constituer le GECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux.

Les membres peuvent décider de constituer le l'A GECT comme entité juridique séparée ou de confier ses tâches à l'un d'entre eux, voire à plusieurs d'entre eux.

Exposé des motifs

Cette reformulation découle de la recommandation 1.

Recommandation 9

Article 3(1)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

1.

Le GECT exécute les tâches qui lui sont confiées par ses membres conformément au présent règlement.

2.

Le L'A GECT exécute les tâches qui lui sont confiées par ses membres ou par des tiers avec son accord conformément au présent règlement.

Exposé des motifs

Dans la mesure où à l'avenir, l'AECT devra également mettre en œuvre des programmes cofinancés par la Communauté, cet ajout est nécessaire.

Recommandation 10

Article 3(3)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

Par la formation du GECT, la responsabilité financière des membres et des États membres n'est affectée ni pour les fonds communautaires, ni pour les fonds nationaux.

Par l La formation du G de l'AECT n'a d'incidence ni sur la responsabilité financière des membres pour les fonds communautaires et les fonds nationaux, ni sur les et des États membres n'est affectée ni pour les fonds communautaires, ni pour les fonds nationaux. pour les fonds communautaires. Les États membres sont libres de soumettre l'AECT à un contrôle professionnel ou juridique par le biais d'une loi ou d'un accord. Le contrôle peut soit être délégué à un État membre, soit être exercé au niveau communautaire.

Exposé des motifs

Il va de soi que les États membres sont responsables des fonds nationaux devant les parlements nationaux et point n'est besoin de le mentionner dans la proposition de règlement. Toutefois, dans la mesure où les États membres (et dès lors, dans les États fédéraux, les États fédérés compétents en la matière) doivent également être responsables pour les fonds communautaires, il est impératif d'autoriser également un contrôle global des États membres sur les AECT pour les dossiers qui échappent totalement à leur influence.

Recommandation 11

(Article 4.8)

Texte proposé par la Commission

Amendement CdR

La convention est notifiée à l'ensemble de ses membres et aux États membres.

La convention est notifiée à l'ensemble de ses membres, et aux États membres et au Comité des régions. Le Comité des régions inscrit la convention dans un registre accessible au public comportant toutes les «conventions de coopération transeuropéenne».

Exposé des motifs

Le Comité des régions, de par l'exigence de transparence du traité, se doit, en tant que centre d'expertise et «guichet unique», d'être immédiatement accessible à la fois au citoyen européen et aux services de la Commission européenne. En tant que tel, il doit veiller à ce que les informations relatives aux niveaux local et régional – et dès lors relatives aux préoccupations des citoyens – soient disponibles à tout moment.

Recommandation 12

(Article 5 et tous les paragraphes concernés)

Dans le texte allemand, remplacer le mot «Geschäftsordnung» par le mot «Statuten». Cette recommandation ne concerne pas la version française.

Bruxelles, le 18 novembre 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 293 du 13.12.1976.

(2)  JO C 127 du 14.5.1984.

(3)  JO C 176 du 14.7.1986.

(4)  JO C 99 du 13.4.1987.

(5)  JO C 262 du 10.10.1988.

(6)  JO C 175 du 16.7.1990.

(7)  JO C 128 du 9.5.1994.

(8)  JO C 192 du 12.8.2002, p. 37.


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