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Document 62003CJ0223

Summary of the Judgment

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Livraisons de biens — Prestations de services

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, 4, § 1 et 2, 5, § 1, et 6, § 1)

Sommaire

Des opérations constituent des livraisons de biens ou des prestations de services et une activité économique au sens de l'article 2, point 1, de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, dès lors qu'elles satisfont aux critères objectifs sur lesquels sont fondées lesdites notions, même lorsqu'elles sont effectuées dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, sans autre objectif économique.

En effet, les notions d'assujetti et d'activités économiques, ainsi que de livraisons de biens et de prestations de services, qui définissent les opérations taxables en vertu de la sixième directive, ont toutes un caractère objectif et s'appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées. À cet égard, une obligation pour l'administration fiscale de procéder à des enquêtes en vue de déterminer l'intention de l'assujetti serait contraire aux objectifs du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée d'assurer la sécurité juridique et de faciliter les actes inhérents à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée par la prise en considération, sauf dans des cas exceptionnels, de la nature objective de l'opération concernée.

Si, certes, les critères objectifs susmentionnés ne sont pas satisfaits en cas de fraude fiscale, par exemple au moyen de fausses déclarations ou de l'établissement de factures irrégulières, il n'en reste pas moins que la question de savoir si l'opération concernée est effectuée dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal est sans aucune pertinence pour déterminer si elle constitue une livraison de biens ou une prestation de services et une activité économique.

(cf. points 47-49, 51, 53 et disp.)

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