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Document 21995A1230(09)

Sporazum u obliku razmjene pisama o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Socijalističke Republike Vijetnama o trgovini tekstilnim i odjevnim proizvodima

SL L 322, 30.12.1995, p. 19–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

Related Council decision

11/Sv. 42

HR

Službeni list Europske unije

39


21995A1230(09)


L 322/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

u obliku razmjene pisama o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Socijalističke Republike Vijetnama o trgovini tekstilnim i odjevnim proizvodima

Monsieur,

1.   J'ai l'honneur de me référer aux négociations tenues du 29 mai au 6 juin 1995 et du 24 au 28 juillet 1995 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l'accord sur le commerce de produits textiles et d'habillement entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, tel.: que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994 (ci-après dénommé «l'accord»).

2.   À l'issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l'accord comme suit.

2.1.   Les textes de l'article 3 paragraphes 3 et 4 de l'accord sont remplacés par les textes suivants:

«3.   Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Vietnam veille à ce que l'industrie textile communautaire bénéficie de l'utilisation de ces limites.

En particulier, le Vietnam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 40 % des limites quantitatives pendant une période de quatre mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.

4.   Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 30 novembre de chaque année, aux autorités compétentes du Vietnam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.»

2.2.   Le paragraphe 6 suivant est ajouté à l'article 3:

«6.   Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.»

2.3.   Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 3 % de la limite quantitative de l'année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.

2.   Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 2 % de la limite quantitative spécifique de l'année en cours.

3.   Les transferts de produits vers la catégorie du groupe I soumise aux limites quantitatives spécifiques visées à l'annexe II ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:

il n'y a pas d'autorisation de transfert de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,

les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

les transferts entre les catégories 4 et 5 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

les transferts entre les catégories 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

4.   Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.

5.   L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année de l'accord ne doit pas être supérieure à 12 %. Toutefois, après consultations engagées conformément à la procédure de l'article 17 du présent accord, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 15 %.

6.   Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités du Vietnam.»

2.4.   Le texte de l'article 10 paragraphe 1 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les exportations des produits textiles indiqués dans l'annexe I et non soumis à limites quantitatives peuvent être soumises à des limites quantitatives selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.»

2.5.   Le texte de l'article 20 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi.»

L'annexe II de l'accord, telle que modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est remplacée par l'annexe A de la présente lettre.

L'annexe IV de l'accord visé au point 2.2 figure à l'annexe C de la présente lettre.

Le texte suivant est ajouté à l'article 6 du protocole A de l'accord:

«Les autorités compétentes du Vietnam délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe IV soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, conformément à l'article 3 paragraphe 6 de l'accord.»

Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 7 du protocole A de l'accord:

«3.   La licence d'exportation pour les produits soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, est conforme au modèle figurant à l'annexe bis du présent protocole.»

L'annexe bis du protocole A visée au point 2.9 figure à l'annexe D de la présente lettre.

L'annexe du protocole B de l'accord, telle que modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est modifiée comme indiqué à l'annexe B de la présente lettre.

Un protocole d'entente concernant l'accès des produits du secteur textile et d'habillement originaires de la Communauté européenne au marché vietnamien figure à l'annexe E de la présente lettre.

Un procès-verbal agréé en matière de lutte contre la fraude et un procès-verbal agréé en matière de procédures discriminatoires figurent respectivement aux annexes F et G de la présente lettre.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'acceptation de la république socialiste du Vietnam sur ces modifications. Dans ce cas, la présente lettre, telle que complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam se sont notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, les modifications qu'il apporte à l'accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1995, sous réserve de réciprocité.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

de l'Union européenne


ANNEXE A

«ANNEXE II

LIMITES QUANTITATIVES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I.

Catégories

Unités

Limites quantitatives

1995

1996

1997

1

tonnes

215

218

220

2

tonnes

618

624

630

3

tonnes

335

338

342

4

1 000 pièces

4 291

4 345

4 399

5

1 000 pièces

1 659

1 680

1 701

6

1 000 pièces

2 715

2 749

2 783

7

1 000 pièces

1 419

1 440

1 462

8

1 000 pièces

8 236

8 339

8 443

9

tonnes

768

787

807

10

1 000 paires

3 970

4 169

4 377

12

1 000 paires

2 173

2 217

2 261

13

1 000 pièces

6 641

6 840

7 045

14

1 000 pièces

335

344

353

15

1 000 pièces

166

171

176

16

1 000 pièces

280

285

289

17

1 000 pièces

244

247

251

18

tonnes

749

764

779

19

1 000 pièces

643

662

682

20

tonnes

197

202

208

21

1 000 pièces

9 683

9 973

10 273

22

tonnes

275

281

286

23

tonnes

193

199

205

24

1 000 pièces

2 031

2 092

2 155

26

1 000 pièces

468

482

497

27

1 000 pièces

210

216

223

28

1 000 pièces

1 925

1 973

2 023

29

1 000 pièces

162

167

172

31

1 000 pièces

1 178

1 213

1 250

32

tonnes

58

59

61

35

tonnes

340

354

368

36

tonnes

179

186

194

37

tonnes

250

259

270

39

tonnes

180

185

191

41

tonnes

514

538

562

50

tonnes

126

133

139

65

tonnes

353

367

382

67

tonnes

255

269

284

68

tonnes

240

248

257

73

1 000 pièces

334

344

354

74

1 000 pièces

408

424

441

76

tonnes

835

860

886

78

tonnes

413

425

438

83

tonnes

154

159

163

90

tonnes

140

144

149

97

tonnes

86

88

91

115

tonnes

100

102

103

117

tonnes

90

91

92

118

tonnes

74

76

77

130 A

tonnes

160

162

165

130 B

tonnes

160

162

165

156

tonnes

47

49

51

157

tonnes

163

167

170

159

tonnes

102

103

104

161

tonnes

182

187

193»


ANNEXE B

ANNEXE DU PROTOCOLE B

La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I.

Catégories

Unités

Limites quantitatives

1995

1996

1997

4

1 000 pièces

454

463

471

5

1 000 pièces

346

352

359

6

1 000 pièces

324

330

336

7

1 000 pièces

602

616

629

8

1 000 pièces

1 756

1 789

1 822

12

1 000 pièces

1 764

1 844

1 927

13

1 000 pièces

550

558

567

15

1 000 pièces

110

115

120

18

tonnes

223

229

236

21

1 000 pièces

936

978

1 022

24

1 000 pièces

249

257

265

26

1 000 pièces

86

89

92

31

1 000 pièces

474

495

518

68

tonnes

80

85

89

76

tonnes

268

280

293

78

tonnes

150

157

164


ANNEXE C

ANNEXE IV

La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord.

Catégories

33, 120, 122, 123, 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A, 127 B, 136, 140, 145, 146 A, 146 B, 151 B, 160.


 

Image


ANNEXE E

PROTOCOLE D'ENTENTE

Dans le cadre des négociations concernant certaines modifications de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles, les deux parties ont souligné l'importance qu'elles attachent à une ouverture mutuelle plus large de leurs marchés à leurs produits textiles et d'habillement, en tenant compte de leurs situations économiques et sociales respectives.

À ce sujet, la délégation vietnamienne a confirmé que, en 1995, le Vietnam n'applique pas de restrictions quantitatives ni d'autres obstacles non tarifaires aux importations des produits textiles et d'habillement communautaires servant de matières premières pour l'industrie textile et d'habillement du Vietnam, tels que fibres, fils et tissus quels que soient les marchés de destination (marché vietnamien ou d'autres marchés) des produits obtenus à partir de ces matières premières. Le gouvernement du Vietnam continuera à appliquer une telle politique dans le futur.

À partir du 1er janvier 1996, d'une manière progressive et de façon compatible avec la conjoncture économique et la stabilité sociale du Vietnam, le gouvernement du Vietnam éliminera les restrictions quantitatives à présent applicables au Vietnam aux importations des autres produits textiles et d'habillement communautaires. En tant que première initiative dans cette direction, les autorités compétentes du Vietnam délivreront, à partir du 1er janvier 1996, des licences d'importation automatiques couvrant les vêtements et autres articles textiles confectionnés originaires de la Communauté repris à l'annexe I du présent protocole.

Toutefois, en cas de situation critique de l'industrie textile et d'habillement du Vietnam ou pour des raisons concernant la situation de la balance des paiements du Vietnam, le gouvernement du Vietnam se réserve le droit de réintroduire, après consultations avec la Communauté européenne, des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits originaires de la Communauté visés à l'alinéa précédent.

En ce qui concerne les taux de droits de douane actuellement applicables aux importations des produits textiles et d'habillement communautaires, la partie vietnamienne s'engage à recommander à l'Assemblée nationale du Vietnam d'adopter les mesures suivantes en matière de réduction des droits de douane afin de faciliter l'accè s au marché vietnamien des produits textiles et d'habillement communautaires:

réduction progressive et irrévocable, échelonnée sur une période de dix ans à partir du 1er janvier 1996, qui ramènerait lesdits droits aux taux indiqués ci-après:

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Vêtements

30 %

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Tissus et articles confectionnés

20 %

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Fils

12 %

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Fibres

7 %

étant entendu que cette réduction porterait par priorité sur les produits indiqués à l'annexe II du présent protocole.

Des consultations seront tenues à ce sujet, au plus tard le 8 décembre 1995, et dans l'hypothèse où il devrait être constaté par la Communauté européenne, à l'issue de ses consultations, que cette réduction ne serait pas réalisée par les autorités vietnamiennes, les modifications apportées à l'accord seront considérées comme caduques et l'accord, dans sa forme existante à la date du paraphe du présent protocole, redeviendra applicable entre les deux parties à partir du 1er janvier 1996.

Il a été convenu que des consultations seront tenues périodiquement pendant la période prévue pour la réduction tarifaire afin d'examiner la mise en application effective des dispositions du présent protocole. En cas de difficultés, des consultations seront tenues sans délai afin de résoudre les problèmes moyennant des actions appropriées.

Pour le gouvernement

de la république socialiste du Vietnam

Au nom du Conseil

de l'Union européenne

Annexe I

PRODUITS TEXTILES VISÉS AU PARAGRAPHE 3

Description

Codes SH 4 ou 6 chiffres (1995)

Revêtements muraux

5905

Textiles pour utilisations techniques

5911

PRODUITS CONFECTIONNÉS

 

Tapis tissés

5702 32

5702 42

5702 52

5702 92

Tapis en touffetés

5703 20

5703 30

Tapis en feutre

5704 90

Couvertures

6301 20, 30, 40, 90

Rideaux, stores

6303

Linge de lit, imprimé, coton ou fibres artificielles

6302 21, 22

Autres, linge de lit, coton ou fibres artificielles

6302 31, 32

Linge de table, coton, lin textile ou fibres artificielles

6302 51, 52, 53

Linge de toilette et de cuisine des tissus en coton

6302 60, 91

VÊTEMENTS

 

Costumes de laine, hommes, tricotés

6103 11

Pantalons de laine, hommes, tricotés

6103 41

Tailleurs de laine, femmes, tricotés

6104 11

Ensembles de laine, femmes, tricotés

6104 21

Robes de laine, femmes, tricotées

6104 41

Chemises, hommes, laine, tricotées

6105 90

Blouses, chemises, femmes, laine, tricotées

6106 90

Chandails, pullovers, cardigans de laine et de coton

6110 10, 20

Vêtements de bébés, de laine et de coton

6111 10, 20

Collants (bas-culottes), chaussettes, etc.

6115 11

6115 12

6115 19

6115 20

Pardessus de laine, hommes

6201 11

Blousons et anoraks de laine, hommes

6201 91

Pardessus de laine, femmes

6202 11

Costumes de laine, hommes

6203 11

Ensembles en coton, hommes

6203 22

Revêtements de laine, hommes

6203 31

Robes de laine, femmes

6204 41

Robes de coton, femmes

6204 42

Robes de fibres synthétiques, femmes

6204 43

Robes de fibres artificielles, femmes

6204 44

Robes d'autres matières textiles, femmes

6204 49

Vêtements de bébés, de laine et de coton

6209 10, 20

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, etc.

6214

Cravates, nœuds papillons, foulards cravates

6215

Annexe II

PRODUITS TEXTILES VISÉS AU PARAGRAPHE 4

Description

Codes SH 4 ou 6 chiffres (1995)

MATIÈRES PREMIÈRES

 

Filaments synthétiques

5402 10, 20, 31, 33, 39,

41, 42, 43, 49, 51

5402 52, 59, 61, 62, 69

Fibres synthétiques discontinues

5503 10, 20, 30, 40, 90

FILS

 

Fils cardés de laine

5106 10

5106 20

Fils peignés de laine

5107 10

5107 20

Autres fils de fibres synthétiques discontinues mélangés avec de la laine

5509 31

5509 32

5509 52

5509 61

5509 91

Fils à coudre en coton

5204 11, 19, 20

Fils à coudre de filament

5401 10, 20

Fils de fibres synthétiques ou artificielles, discontinues

5508

TISSUS

 

Tissus de soie, autres qu'écrus, décrués ou blanchis

5007 20

Écrus, décrués ou blanchis

5007 90

Tissus de laine cardée

5111

Tissus de laine peignée

5112

Tissus > 85 % de coton

5208 22, 33, 42, 43, 52

Tissus > 85 % de coton

5209 39, 41

Tissus dits «denim» 85 % de coton

5209 42

Tissus jacquard > 85 % de coton

5209 49

Tissus < 85 % de coton

5210 49

Tissus dits «denim» < 85 % coton

5211 42

Tissus jacquard < 85 % de coton

5211 49

Tissus de lin

5309

** Tissus de fils de filaments synthétiques, teints, de fils teints et imprimés

 

> 85 % filaments en nylon, teints

5407 42

> 85 % filaments en nylon, fils teints

5407 43

> 85 % filaments en nylon, imprimés

5407 44

Autres, polyester texturisé > 85 %, teints

5407 52

Autres, polyester texturisé > 85 %, fils teints

5407 53

Autres, polyester texturisé > 85 %, imprimés

5407 54

> 85 % non texturisés, fils teints, imprimés

5407 60

Autres, filaments synthétiques > 85 %, teints

5407 72

Autres, filaments synthétiques > 85 %, fils teints

5407 73

Autres, filaments synthétiques > 85 %, imprimés

5407 74

< 85 % filaments synthétiques, coton mélangé, teints

5407 82

< 85 % filaments synthétiques, coton mélangé, fils teints

5407 83

< 85 % filaments synthétiques, coton mélangé, imprimés

5407 84

< 85 % autres filaments synthétiques, teints

5407 92

< 85 % autres filaments synthétiques, fils teints

5407 93

< 85 % autres filaments synthétiques, imprimés

5407 94

** Tissus de filaments artificiels, teints, de fils teints et imprimés

 

> 85 % de filaments artificiels, teints

5408 22

> 85 % de filaments artificiels, fils teints

5408 23

> 85 % de filaments artificiels, imprimés

5408 24

Autres tissus de fils de filaments artificiels, teints

5408 32

** Tissus > 85 % de fibres synthétiques discontinues, imprimés

5512 19

5512 29

5512 99

** Tissus < 85 % de fibres synthétiques discontinues, imprimés et/ou mélangés avec du coton, < 170 g/m2

 

Polyester/coton, sergés, teints

5513 22

Autres, polyester/coton, teints

5513 23

Autres tissus, teints

5513 29

Polyester/coton, armure toile, fils teints

5513 31

Polyester/coton, sergés, fils teints

5513 32

Autres, polyester/coton, fils teints

5513 33

Autres tissus, fils teints

5513 39

Polyester/coton, armure toile, imprimés

5513 41

Polyester/coton, sergés, imprimés

5513 42

Autres, polyester/coton, imprimés

5513 43

Autres tissus, imprimés

5513 49

** Tissus < 85 % de fibres synthétiques discontinues, imprimés et/ou mélangés avec du coton, > 170 g/m2

 

Polyester/coton, armure toile, teints

5514 21

Polyester/coton, sergés, teints

5514 22

Autres, polyester/coton, teints

5514 23

Autres tissus, teints

5514 29

Polyester/coton, armure toile, fils teints

5514 31

Polyester/coton, sergés, fils teints

5514 32

Autres, polyester/coton, fils teints

5514 33

Autres tissus, fils teints

5514 39

Polyester/coton, armure toile, imprimés

5514 41

Polyester/coton, sergés, imprimés

5514 42

Autres, polyester/coton, imprimés

5514 43

Autres tissus, imprimés

5514 49

** Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

 

Polyester/viscose, imprimés

5515 11

Filaments discontinus/artificiels de polyester, imprimés

5515 12

Polyester/laine

5515 13

Polyester/autres, imprimés

5515 19

Filaments acryliques/artificiels, imprimés

5515 21

Acryliques/laine

5515 22

Acrylique/autres, imprimés

5515 29

Autres/filaments artificiels, imprimés

5515 91

Autres/laine

5515 92

Autres/autres, imprimés

5515 99

Non tissés

5603

** Velours et peluches tissés et tissus de chenille

 

Autres velours et peluches tissés par la trame

5801 33

Velours et peluches tissés par la chaîne, épingles

5801 34

Velours et peluches tissés, coupés

5801 35

Tissus de chenille

5801 36

Tissus bouclés du genre éponge, coton

5802 11, 19

Tulles, dentelles

5804 10, 21, 29

Rubanerie

5806 10, 20, 31, 32, 39, 40

Étiquettes, écussons

5807

Tissus textiles imprégnés, enduits, recouverts, etc.

5903 10, 20, 90

Revêtements muraux

5905

Textiles à usages techniques

5911

Velours, peluches, étoffes à longs poils, en bonneterie

6001 10

Autres tissus de bonneterie, < 30 cm, 5 % élastomère

6002 10

Autres tissus à maille, > 30 cm, 5 % élastomère

6002 30

PRODUITS CONFECTIONNÉS

 

Tapis tissés et revêtements de sol

5702 32

5702 42

5702 52

5702 92

Tapis en touffetés

5703 20

5703 30

Tapis en feutre

5704 90

Couvertures

6301 20, 30, 40, 90

Linge de lit, imprimé, coton ou fibres artificielles

6302 21, 22

Autres linges de lit, coton ou fibres artificielles

6302 31, 32

Linge de table, coton, lin, ramie ou fibres synthétiques artificielles

6302 51, 52, 53

Linge de toilette et de cuisine, en coton

6302 60, 91

VÊTEMENTS

 

Pardessus, hommes, coton ou artificiel, en bonneterie

6101 20, 30

Pardessus, femmes, coton, en bonneterie

6102 20

Costumes de laine, hommes, en bonneterie

6103 11

Vestes et vestons, hommes, laine, coton ou synthétiques, en bonneterie

6103 31, 32, 33

Pantalons, hommes, en bonneterie

6103 41, 42, 43

Costumes, tailleurs, femmes, en bonneterie

6104 11, 19

Ensembles, femmes, en bonneterie

6104 21, 22, 23, 29

Vestes et vestons, femmes, coton ou synthétiques, en bonneterie

6104 32, 33

Robes, femmes, en bonneterie

6104 41, 42, 43

Jupes, femmes, en bonneterie

6104 51, 52, 53

Pantalons, femmes, en bonneterie

6104 62, 63

Chemises, hommes, en bonneterie

6105 10, 20, 90

Blouses de femmes, chemisiers, en bonneterie

6106 10, 20, 90

Slips, chemises de nuit, hommes, en bonneterie

6107

Jupons, chemises de nuit, femmes, coton ou fibres artificielles, en bonneterie

6108 21, 22, 31, 91, 92

T-shirts, maillots de corps, en bonneterie

6109 10, 90

Chandails, pullovers, cardigans, etc.

6110 10, 20, 30

Vêtements de bébés, en bonneterie

6111 10, 20, 30

Survêtements de sport, en bonneterie

6112 11, 12, 19

Autres vêtements, coton ou artificiel, en bonneterie

6114 20, 30

Collants, chaussettes, en bonneterie

6115 11, 12, 19, 20, 91, 92, 93

Manteaux, cabans, capes, hommes, etc.

6201 11, 12, 13, 91, 92, 93

VÊTEMENTS

 

Manteaux, cabans, capes, femmes

6202 11, 12, 13, 92, 93

Costumes, ensembles, blousons, pantalons, hommes

6203

Tailleurs, ensembles, blousons, pantalons, femmes

6204

Chemises, hommes, coton ou fibres artificielles

6205 20, 30

Chemisiers, blouses, femmes, laine, coton ou fibres artificielles

6206 20, 30, 40

Pyjamas, etc., coton, hommes

6207 21, 91

Chemises de nuit, coton, femmes

6208 21, 91

Vêtements de bébés, coton ou synthétiques

6209 20, 30

Manteaux, femmes et hommes

6210 20, 30

Survêtements de sport et autres vêtements

6211 32, 42

Soutiens-gorge gaines

6212 10

Châles, écharpes, chache-nez, etc.

6214

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

6215


ANNEXE F

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

«Antifraude»

Dans le cadre des négociations de l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995, portant modification de certaines dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, ci-après dénommé «l'accord», les deux parties ont réaffirmé l'attachement de la Communauté européenne et de la république socialiste du Vietnam au respect des dispositions antifraude contenues dans l'accord et ont confirmé l'importance d'une étroite coopération dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les manœuvres de contournement des règles applicables à l'importation de produits textiles et d'habillement.

Pour le gouvernement

de la république socialiste du Vietnam

Au nom du Conseil

de l'Union européenne


ANNEXE G

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

Dans le cadre des négociations de l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995, portant modification de certaines dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, ci-après dénommé «l'accord», la délégation de la Communauté a signalé l'existence de certaines pratiques discriminatoires dans l'attribution des licences d'exportation et dans l'attribution de limites quantitatives réservées aux industriels communautaires visés à l'article 3 paragraphe 3 de l'accord. La délégation du Vietnam a confirmé que les autorités vietnamiennes ne font pas recours à de telles procédures discriminatoires.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans la gestion de l'accord pour éviter d'éventuelles procédures discriminatoires en la matière.

Pour le gouvernement

de la république socialiste du Vietnam

Au nom du Conseil

de l'Union européenne


 

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du … dont voici le texte:

1.   J'ai l'honneur de me référer aux négociations tenues du 29 mai au 6 juin 1995 et du 24 au 28 juillet 1995 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l'accord sur le commerce de produits textiles et d'habillement entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, tel.: que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994 (ci-après dénommé “l'accord”).

2.   À l'issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l'accord comme suit.

2.1.   Les textes de l'article 3 paragraphes 3 et 4 de l'accord sont remplacés par les textes suivants:

“3.   Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Vietnam veille à ce que l'industrie textile communautaire bénéficie de l'utilisation de ces limites.

En particulier, le Vietnam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 40 % des limites quantitatives pendant une période de quatre mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.

4.   Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 30 novembre de chaque année, aux autorités compétentes du Vietnam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.”

2.2.   Le paragraphe 6 suivant est ajouté à l'article 3:

“6.   Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.”

2.3.   Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

“Article 9

1.   L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 3 % de la limite quantitative de l'année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.

2.   Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 2 % de la limite quantitative spécifique de l'année en cours.

3.   Les transferts de produits vers la catégorie du groupe I soumise aux limites quantitatives spécifiques visées à l'annexe II ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:

il n'y a pas d'autorisation de transfert de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,

les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

les transferts entre les catégories 4 et 5 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

les transferts entre les catégories 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

4.   Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.

5.   L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année de l'accord ne doit pas être supérieure à 12 %. Toutefois, après consultations engagées conformément à la procédure de l'article 17 du présent accord, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 15 %.

6.   Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités du Vietnam.”

2.4.   Le texte de l'article 10 paragraphe 1 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

“1.   Les exportations des produits textiles indiqués dans l'annexe I et non soumis à limites quantitatives peuvent être soumises à des limites quantitatives selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.”

2.5.   Le texte de l'article 20 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

“Article 20

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi.”

2.6.   L'annexe II de l'accord, telle que modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est remplacée par l'annexe A de la présente lettre.

2.7.   L'annexe IV de l'accord visé au point 2.2 figure à l'annexe C de la présente lettre.

2.8.   Le texte suivant est ajouté à l'article 6 du protocole A de l'accord:

“Les autorités compétentes du Vietnam délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe IV soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, conformément à l'article 3 paragraphe 6 de l'accord.”

2.9.   Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 7 du protocole A de l'accord:

“3.   La licence d'exportation pour les produits soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, est conforme au modèle figurant à l'annexe bis du présent protocole.”

2.10.   L'annexe bis du protocole A visée au point 2.9 figure à l'annexe D de la présente lettre.

2.11.   L'annexe du protocole B de l'accord, telle que modifiée par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est modifiée comme indiqué à l'annexe B de la présente lettre.

2.12.   Un protocole d'entente concernant l'accès des produits du secteur textile et d'habillement originaires de la Communauté européenne au marché vietnamien figure à l'annexe E de la présente lettre.

2.13.   Un procès-verbal agréé en matière de lutte contre la fraude et un procès-verbal agréé en matière de procédures discriminatoires figurent respectivement aux annexes F et G de la présente lettre.

3.   Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'acceptation de la république socialiste du Vietnam sur ces modifications. Dans ce cas, la présente lettre, telle que complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam se sont notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, les modifications qu'il apporte à l'accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1995, sous réserve de réciprocité.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement

de la république socialiste du Vietnam

ANNEXE A

«ANNEXE II

LIMITES QUANTITATIVES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I.

Catégories

Unités

Limites quantitatives

1995

1996

1997

1

tonnes

215

218

220

2

tonnes

618

624

630

3

tonnes

335

338

342

4

1 000 pièces

4 291

4 345

4 399

5

1 000 pièces

1 659

1 680

1 701

6

1 000 pièces

2 715

2 749

2 783

7

1 000 pièces

1 419

1 440

1 462

8

1 000 pièces

8 236

8 339

8 443

9

tonnes

768

787

807

10

1 000 paires

3 970

4 169

4 377

12

1 000 paires

2 173

2 217

2 261

13

1 000 pièces

6 641

6 840

7 045

14

1 000 pièces

335

344

353

15

1 000 pièces

166

171

176

16

1 000 pièces

280

285

289

17

1 000 pièces

244

247

251

18

tonnes

749

764

779

19

1 000 pièces

643

662

682

20

tonnes

197

202

208

21

1 000 pièces

9 683

9 973

10 273

22

tonnes

275

281

286

23

tonnes

193

199

205

24

1 000 pièces

2 031

2 092

2 155

26

1 000 pièces

468

482

497

27

1 000 pièces

210

216

223

28

1 000 pièces

1 925

1 973

2 023

29

1 000 pièces

162

167

172

31

1 000 pièces

1 178

1 213

1 250

32

tonnes

58

59

61

35

tonnes

340

354

368

36

tonnes

179

186

194

37

tonnes

250

259

270

39

tonnes

180

185

191

41

tonnes

514

538

562

50

tonnes

126

133

139

65

tonnes

353

367

382

67

tonnes

255

269

284

68

tonnes

240

248

257

73

1 000 pièces

334

344

354

74

1 000 pièces

408

424

441

76

tonnes

835

860

886

78

tonnes

413

425

438

83

tonnes

154

159

163

90

tonnes

140

144

149

97

tonnes

86

88

91

115

tonnes

100

102

103

117

tonnes

90

91

92

118

tonnes

74

76

77

130 A

tonnes

160

162

165

130 B

tonnes

160

162

165

156

tonnes

47

49

51

157

tonnes

163

167

170

159

tonnes

102

103

104

161

tonnes

182

187

193»

ANNEXE B

ANNEXE DU PROTOCOLE B

LIMITES QUANTITATIVES APPLICABLES AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ÉCONOMIQUE

La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I.

Catégories

Unités

Limites quantitatives

1995

1996

1997

4

1 000 pièces

454

463

471

5

1 000 pièces

346

352

359

6

1 000 pièces

324

330

336

7

1 000 pièces

602

616

629

8

1 000 pièces

1 756

1 789

1 822

12

1 000 pièces

1 764

1 844

1 927

13

1 000 pièces

550

558

567

15

1 000 pièces

110

115

120

18

tonnes

223

229

236

21

1 000 pièces

936

978

1 022

24

1 000 pièces

249

257

265

26

1 000 pièces

86

89

92

31

1 000 pièces

474

495

518

68

tonnes

80

85

89

76

tonnes

268

280

293

78

tonnes

150

157

164

ANNEXE C

ANNEXE IV

PRODUITS NON SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES, SOUMIS AU SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE VISÉ À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 DE L'ACCORD

La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord.

Catégories

33, 120, 122, 123, 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A, 127 B, 136, 140, 145, 146 A, 146 B, 151 B, 160.

 

Image

ANNEXE E

 

ANNEXE F

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

«Antifraude»

Dans le cadre des négociations de l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995, portant modification de certaines dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, ci-après dénommé «l'accord», les deux parties ont réaffirmé l'attachement de la Communauté européenne et de la république socialiste du Vietnam au respect des dispositions antifraude contenues dans l'accord et ont confirmé l'importance d'une étroite coopération dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les manœuvres de contournement des règles applicables à l'importation de produits textiles et d'habillement.

Pour le gouvernement

de la république socialiste du Vietnam

Au nom du Conseil

de l'Union européenne

ANNEXE G

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

Dans le cadre des négociations de l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995, portant modification de certaines dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, ci-après dénommé «l'accord», la délégation de la Communauté a signalé l'existence de certaines pratiques discriminatoires dans l'attribution des licences d'exportation et dans l'attribution de limites quantitatives réservées aux industriels communautaires visés à l'article 3 paragraphe 3 de l'accord. La délégation du Vietnam a confirmé que les autorités vietnamiennes ne font pas recours à de telles procédures discriminatoires.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans la gestion de l'accord pour éviter d'éventuelles procédures discriminatoires en la matière.

Pour le gouvernement

de la république socialiste du Vietnam

Au nom du Conseil

de l'Union européenne


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