2.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 102/1


POSITION (UE) No 7/2011 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 et abrogeant les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE et le règlement (CE) no 608/2004

Adoptée par le Conseil le 21 février 2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 102 E/01

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dudit traité.

(2)

La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts économiques et sociaux.

(3)

Afin d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l'information, il convient que ceux-ci disposent d'informations appropriées sur les denrées alimentaires qu'ils consomment. Les choix des consommateurs peuvent être influencés, entre autres, par des considérations d'ordre sanitaire, économique, écologique, social ou éthique.

(4)

En vertu du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3), l'un des principes généraux de la législation alimentaire est de fournir aux consommateurs une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment et de prévenir toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur.

(5)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (4) couvre certains aspects de l'information des consommateurs, notamment en vue de prévenir toute action trompeuse et toute omission trompeuse d'information. Les principes généraux applicables aux pratiques commerciales déloyales devraient être complétés par des règles spécifiques concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

(6)

Les dispositions de l'Union régissant l'étiquetage de la totalité des denrées alimentaires sont établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5). La majorité des dispositions de cette directive remonte à 1978 et devrait donc être mise à jour.

(7)

La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (6) établit les règles relatives au contenu et à la présentation des informations nutritionnelles sur les denrées alimentaires préemballées. Selon ces règles, la mention de ces informations n'est pas obligatoire, sauf en cas d'allégation nutritionnelle concernant une denrée alimentaire. La majorité des dispositions de cette directive remonte à 1990 et devrait donc être mise à jour.

(8)

Ces normes générales d'étiquetage sont complétées par un certain nombre de dispositions qui s'appliquent soit à toutes les denrées alimentaires, dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires. En outre, il existe aussi des dispositions particulières applicables à des denrées alimentaires spécifiques.

(9)

Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d'étiquetage soient toujours valables, il convient de simplifier celle-ci pour que les parties prenantes y voient plus clair et puissent plus facilement s'y conformer; il convient en outre de la moderniser pour tenir compte de l'évolution de l'information sur les denrées alimentaires.

(10)

La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'un régime alimentaire approprié correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité» (ci-après dénommé «livre blanc de la Commission») indiquait que l'étiquetage nutritionnel était un outil important pour informer les consommateurs de la composition des denrées alimentaires et les aider à choisir en toute connaissance de cause. La communication de la Commission du 13 mars 2007 intitulée «Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 – responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement» soulignait que cette possibilité de choisir en connaissance de cause était essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et des informations nutritionnelles adéquates sur les denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix.

(11)

Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir une application rationnelle et cohérente, il convient d'abroger les directives 90/496/CEE et 2000/13/CE et de les remplacer par un règlement unique, garant de la sécurité pour les consommateurs comme pour l'industrie, qui réduira en outre les contraintes administratives.

(12)

Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et d'inclure dans le présent règlement d'autres actes horizontaux, à savoir la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (7), la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires (8), la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine (9), le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (10) et la directive 2008/5/CE de la Commission du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

(13)

Pour que les mesures de l'Union et les mesures nationales régissant l'information sur les denrées alimentaires reposent sur un cadre clair et une assise commune, il convient d'établir des définitions, principes, exigences et procédures communs.

(14)

Une conception exhaustive et évolutive de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu'ils consomment passe par une définition non restrictive, d'une part, de la législation en la matière – qui englobe à la fois des dispositions générales et spécifiques – et, d'autre part, des informations fournies sur ces denrées, qui ne se limitent pas aux données figurant sur l'étiquette.

(15)

Les règles de l'Union devraient s'appliquer uniquement aux entreprises dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées, à titre occasionnel, lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales, par exemple –, ne devraient pas entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(16)

La législation concernant l'information sur les denrées alimentaires devrait être assez souple pour pouvoir être actualisée en fonction des nouvelles exigences des consommateurs en la matière; elle devrait en outre garantir un équilibre entre la protection du marché intérieur et les différences de perception des consommateurs d'un État membre à l'autre.

(17)

La principale raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires devrait être de mettre les consommateurs en mesure de déterminer la nature d'un aliment, d'en faire un usage approprié et de choisir les denrées répondant à leurs propres besoins alimentaires. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire devraient faciliter l'accès des malvoyants à ces informations.

(18)

Pour que la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires puisse s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs en la matière, il convient, au moment d'envisager la nécessité de mentions obligatoires, de tenir compte de l'intérêt largement manifesté par la majorité des consommateurs à l'égard de l'indication de certaines informations.

(19)

Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne devrait être établie qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et de viabilité.

(20)

La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires devrait comporter l'interdiction d'utiliser des informations susceptibles d'induire en erreur le consommateur, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques, les effets ou les propriétés des denrées alimentaires, ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, une telle interdiction devrait également s'appliquer à la publicité faite à l'égard des denrées alimentaires et à leur présentation.

(21)

Il convient de clarifier les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires afin de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet. Cette clarification devrait être conforme aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) no 178/2002.

(22)

Une liste de toutes les informations obligatoires à fournir en principe pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités devrait être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle, généralement considérées comme un acquis précieux en matière d'information du consommateur.

(23)

Pour qu'il soit possible de tenir compte des changements et évolutions observés dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires, il convient d'habiliter la Commission à permettre la diffusion de certaines mentions par d'autres moyens. La consultation des parties prenantes devrait faciliter une modification ciblée et rapide des exigences applicables en matière d'information sur les denrées alimentaires.

(24)

Certains ingrédients ou autres substances ou produits (tels que les auxiliaires technologiques) utilisés dans la production des denrées alimentaires et toujours présents dans celles-ci provoquent chez les consommateurs des allergies ou intolérances, dont certaines sont dangereuses pour la santé des personnes concernées. Il est important d'informer les consommateurs de la présence d'additifs alimentaires, d'auxiliaires technologiques et d'autres substances ou produits pouvant être source d'allergies ou d'intolérances pour que les consommateurs qui souffrent d'allergies ou d'intolérances alimentaires puissent choisir des produits sûrs en connaissance de cause.

(25)

Les étiquettes des denrées alimentaires devraient être claires et compréhensibles, pour aider les consommateurs à décider de leur alimentation et faire leurs choix diététiques de manière mieux avertie. Des études montrent que la lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une impression en petits caractères est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires. Il conviendrait toutefois de mettre au point une approche globale afin de tenir compte de tous les aspects relatifs à la lisibilité.

(26)

Pour garantir l'information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en considération tous les moyens de distribution de ces denrées aux consommateurs, y compris la vente au moyen d'une technique de communication à distance. Même s'il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance devraient répondre aux mêmes exigences que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées devraient aussi être fournies avant la conclusion de l'achat.

(27)

Pour que les consommateurs disposent des informations leur permettant de choisir en toute connaissance de cause, des informations sur les ingrédients contenus dans les mélanges de boissons alcoolisées devraient aussi être fournies.

(28)

Il importe également de fournir aux consommateurs des informations sur les autres boissons alcoolisées. Des dispositions particulières de l'Union sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (12) fixe des règles destinées à assurer la protection et l'information adéquates des consommateurs. Par conséquent, à ce stade, l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne devrait pas s'appliquer au vin. De même, la protection du consommateur à l'égard de certaines boissons alcoolisées est assurée par le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (13) et le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (14). C'est pourquoi la même exemption devrait s'appliquer aux boissons relevant de ces deux règlements.

(29)

Il est nécessaire de traiter de la même manière les boissons comparables au vin, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles et aux boissons spiritueuses, et de veiller à ce que ces boissons soient soumises aux mêmes exigences au titre de la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires. Par conséquent, l'exemption de l'obligation de fournir la liste des ingrédients et une déclaration nutritionnelle devrait également s'appliquer aux boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume obtenues par fermentation de fruits ou de légumes, à l'hydromel et à tous les types de bière.

(30)

Toutefois, la Commission devrait élaborer un rapport dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement indiquant s'il y a lieu d'exempter certaines catégories de boissons, en particulier, de l'obligation de fournir des informations sur la valeur énergétique, et exposant les motifs justifiant ces exemptions, en tenant compte de la nécessité de veiller à la cohérence avec les autres politiques de l'Union européenne en la matière. La Commission peut également proposer, au besoin, des exigences particulières dans le cadre du présent règlement.

(31)

Il convient d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire lorsque, en l'absence d'une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d'origine ou au lieu de provenance réel du produit. En tout état de cause, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne devrait pas tromper le consommateur et devrait se fonder sur des critères clairement définis garantissant l'application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne devraient pas s'appliquer aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire.

(32)

Les exploitants du secteur alimentaire peuvent parfois vouloir indiquer, à titre volontaire, l'origine d'une denrée alimentaire afin d'attirer l'attention du consommateur sur les qualités de leur produit. De telles indications devraient également respecter des critères harmonisés.

(33)

L'indication de l'origine est actuellement obligatoire pour la viande bovine et les produits à base de viande bovine (15) dans l'Union, à la suite de la crise due à l'encéphalopathie spongiforme bovine, et cela a créé une attente de la part des consommateurs. L'analyse d'impact effectuée par la Commission confirme que l'origine de la viande semble être la préoccupation première des consommateurs. D'autres viandes sont largement consommées dans l'Union, comme la viande porcine, ovine, caprine et la viande de volaille. Il est donc approprié d'imposer une obligation de déclaration d'origine pour ces produits. Les exigences particulières relatives à l'origine pourraient différer d'un type de viande à un autre en fonction des caractéristiques de l'espèce animale concernée. Il convient de prévoir l'élaboration, dans le cadre des modalités d'application, d'exigences obligatoires pouvant varier d'un type de viande à un autre en tenant compte du principe de proportionnalité et de la charge administrative que cela impliquerait pour les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation.

(34)

Les dispositions relatives à l'indication obligatoire de l'origine ont été élaborées sur la base d'approches verticales, par exemple, pour le miel (16), les fruits et légumes (17), le poisson (18), la viande bovine et les produits à base de viande bovine (19) et l'huile d'olive (20). Il est nécessaire d'étudier la possibilité d'étendre à d'autres denrées alimentaires l'obligation d'indication de l'origine sur l'étiquetage. Il est donc approprié de demander à la Commission d'élaborer des rapports sur les denrées alimentaires suivantes: types de viande autres que la viande bovine, porcine, ovine, caprine et la viande de volaille; lait; lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers; viande utilisée comme ingrédient; denrées alimentaires non transformées; produits comprenant un seul ingrédient et ingrédients constituant plus de 50 % d'une denrée alimentaire. Étant donné que le lait est l'un des produits pour lesquels l'indication d'origine présente un intérêt particulier, le rapport de la Commission sur ce produit devrait être établi le plus rapidement possible. Sur la base des conclusions de ces rapports, la Commission peut soumettre des propositions de modification des dispositions pertinentes de la législation de l'Union ou adopter de nouvelles initiatives, le cas échéant, sur une base sectorielle.

(35)

Les règles de l'Union sur l'origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (21) et dans ses dispositions d'application, à savoir le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (22). La détermination du pays d'origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des opérateurs du secteur alimentaire et des administrations, ce qui devrait rendre leur application plus aisée.

(36)

La déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimentaire renseigne sur la valeur énergétique de cette denrée et la présence de certains nutriments. Des informations nutritionnelles obligatoires sur les denrées alimentaires devraient favoriser les actions menées dans le domaine de l'éducation nutritionnelle des citoyens et leur permettre de choisir leurs aliments en toute connaissance de cause.

(37)

Le livre blanc de la Commission a mis en évidence certains éléments nutritionnels importants pour la santé publique, dont les acides gras saturés, les sucres ou le sodium. Il convient donc que les exigences régissant les informations nutritionnelles à fournir obligatoirement prennent en considération ces éléments.

(38)

Étant donné qu'un des objectifs du présent règlement est de fournir au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause, il importe de faire en sorte à cet égard que les consommateurs finaux comprennent facilement les informations qui figurent sur l'étiquetage. Il est donc approprié que le terme «sel» soit utilisé sur l'étiquetage, de préférence au terme correspondant au nutriment «sodium».

(39)

D'une manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l'apport potentiel des boissons alcoolisées dans l'ensemble de leur alimentation. Il convient par conséquent de garantir leur information sur la teneur en nutriments, notamment en ce qui concerne les mélanges de boissons alcoolisées.

(40)

Dans un souci de cohérence de la législation de l'Union, la mention facultative d'allégations nutritionnelles ou d'allégations de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires devrait être conforme au règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (23).

(41)

Pour éviter de compliquer inutilement la tâche de l'industrie, il convient de ne pas soumettre à la disposition relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles les informations nutritionnelles ne constituent pas un facteur déterminant du choix du consommateur, à moins que cette obligation ne soit prévue par d'autres règles de l'Union.

(42)

Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les informations nutritionnelles fournies devraient être simples et facilement compréhensibles pour attirer l'attention du consommateur moyen et remplir leur mission d'information. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie sur la face avant de l'emballage et en partie sur la face arrière pourrait désorienter les consommateurs. Par conséquent, la déclaration nutritionnelle devrait se trouver dans le même champ visuel. En outre, à titre volontaire, certaines des informations peuvent être répétées, par exemple sur la face avant de l'emballage. Si on laissait le libre choix des informations qui peuvent être répétées, les consommateurs pourraient être désorientés. Il est donc nécessaire de préciser les informations qui peuvent être répétées pour qu'au moment de l'achat, les consommateurs puissent facilement voir les informations nutritionnelles essentielles.

(43)

Afin d'encourager les exploitants du secteur alimentaire à fournir à titre volontaire les informations figurant sur la déclaration nutritionnelle pour les produits tels que les boissons alcoolisées ou les denrées alimentaires non préemballées susceptibles d'être exemptés de la déclaration nutritionnelle, il devrait leur être accordé la possibilité de ne déclarer qu'un nombre limité des éléments de ladite déclaration. Il est néanmoins approprié de définir clairement les informations pouvant être fournies à titre volontaire afin d'éviter que le libre choix de l'exploitant du secteur alimentaire n'induise le consommateur en erreur.

(44)

Certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire ont récemment fait évoluer l'expression ou la présentation de la déclaration nutritionnelle en utilisant des représentations graphiques ou des symboles plutôt que la valeur par 100 g/100 ml/portion. Ces formes d'expression ou de présentation complémentaires peuvent aider les consommateurs à mieux comprendre la déclaration nutritionnelle. Cependant, il n'y a pas suffisamment d'éléments, à l'échelle de l'Union, sur la façon dont le consommateur moyen comprend et exploite ces formes d'expression ou de présentation complémentaires de l'information. Par conséquent, il conviendrait d'autoriser que des formes d'expression ou de présentation différentes soient mises au point sur la base des critères fixés dans le présent règlement et d'inviter la Commission à établir un rapport sur leur utilisation, sur leur effet sur le marché intérieur et sur l'opportunité d'en poursuivre l'harmonisation.

(45)

En vue d'aider la Commission à établir le rapport précité, les États membres devraient lui communiquer les informations nécessaires sur l'utilisation des formes d'expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle sur le marché de leur territoire. À cet effet, les États membres devraient être habilités à demander aux exploitants du secteur alimentaire mettant sur le marché, dans leur territoire, des denrées alimentaires sur lesquelles apparaissent les formes d'expression ou de présentation complémentaires d'en informer les autorités nationales et de fournir à celles-ci les éléments démontrant que les exigences du présent règlement sont respectées.

(46)

Il serait souhaitable d'assurer une certaine cohérence dans la mise au point de formes d'expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle. Aussi conviendrait-il d'encourager un échange permanent de bonnes pratiques et d'expériences entre les États membres et avec la Commission et de favoriser la participation des parties prenantes à ces échanges.

(47)

La mention, dans le même champ visuel, des quantités d'éléments nutritionnels et d'indicateurs comparatifs sous une forme facilement identifiable permettant d'apprécier les propriétés nutritionnelles d'une denrée alimentaire devrait être considérée dans son ensemble comme une partie de la déclaration nutritionnelle et ne devrait pas être traitée comme un groupe d'allégations distinctes.

(48)

L'expérience montre que, souvent, les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire nuisent à la clarté des informations obligatoires. Dès lors, il convient d'établir des critères aidant les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation à trouver un équilibre entre informations obligatoires et informations facultatives sur les denrées alimentaires.

(49)

Il convient que les États membres conservent le droit d'établir les normes régissant l'information sur les denrées alimentaires non préemballées, en fonction des conditions pratiques et de la situation sur leur territoire. Bien qu'en pareil cas, les consommateurs exigent peu d'informations supplémentaires, la mention des allergènes potentiels est jugée extrêmement importante. Apparemment, la plupart des incidents d'allergies alimentaires trouvent leur origine dans des denrées alimentaires non préemballées. En conséquence, ces informations relatives aux allergènes potentiels devraient toujours être fournies aux consommateurs.

(50)

En ce qui concerne les domaines expressément harmonisés par le présent règlement, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité d'adopter des dispositions nationales, sauf si le droit de l'Union les y autorise. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d'adopter des dispositions nationales concernant des domaines qu'il n'harmonise pas expressément.

(51)

Les règles d'information sur les denrées alimentaires devraient pouvoir être adaptées à l'évolution rapide de l'environnement social, économique et technologique.

(52)

Les États membres devraient effectuer des contrôles officiels pour s'assurer du respect du présent règlement, conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (24).

(53)

Il convient d'actualiser les références à la directive 90/496/CEE dans le règlement (CE) no 1924/2006 et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (25), de manière à tenir compte du présent règlement. Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 en conséquence.

(54)

La mise à jour irrégulière et fréquente des exigences en matière d'information sur les denrées alimentaires risque d'imposer des charges administratives considérables aux entreprises du secteur alimentaire, en particulier les petites et moyennes entreprises. Il convient par conséquent de veiller à ce que les mesures qui peuvent être adoptées par la Commission dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement s'appliquent à la même date d'une année civile donnée au terme d'une période de transition appropriée. Des dérogations à ce principe devraient être autorisées en cas d'urgence, lorsque l'objectif des mesures est la protection de la santé humaine.

(55)

Afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire d'adapter l'étiquetage de leurs produits aux nouvelles exigences instaurées par le présent règlement, il est important de ménager des périodes de transition appropriées pour l'application du présent règlement.

(56)

Étant donné que le présent règlement modifie de façon substantielle les exigences relatives à l'étiquetage nutritionnel, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration nutritionnelle, il convient d'autoriser les exploitants du secteur alimentaire à anticiper l'application du présent règlement.

(57)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux atteints au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(58)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne, notamment, la fourniture de certaines mentions obligatoires par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette, la liste des denrées alimentaires pour lesquelles la liste des ingrédients n'est pas requise, le réexamen de la liste des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances ou la liste des nutriments pouvant être déclarés à titre volontaire. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(59)

Afin d'assurer que le présent règlement est mis en œuvre dans des conditions uniformes, la Commission devrait être habilitée à adopter des modalités d'application concernant, entre autres, les formes d'expression d'une ou de plusieurs mentions à l'aide de pictogrammes ou de symboles plutôt que de mots ou de chiffres, le contraste entre les caractères imprimés et le fond, la manière d'indiquer la date de durabilité minimale, la manière d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance de la viande, la précision des valeurs déclarées aux fins de la déclaration nutritionnelle ou encore l'expression par portion ou par unité de consommation de la déclaration nutritionnelle. Conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable par voie de règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (26) reste d'application, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui ne s'applique pas,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d'information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   Le présent règlement définit les principes généraux, ainsi que les exigences et les responsabilités générales régissant l'information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l'étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l'information et les procédures d'information de ces derniers sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d'information.

3.   Le présent règlement s'applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s'applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par des dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

les définitions de «denrée alimentaire», «législation alimentaire», «entreprise du secteur alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final» figurant à l'article 2 et à l'article 3, points 1), 2), 3), 7), 8) et 18), du règlement (CE) no 178/2002;

b)

les définitions de «transformation», «produits non transformés» et «produits transformés» figurant à l'article 2, paragraphe 1, points m), n) et o), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (27);

c)

la définition d'«enzyme alimentaire» figurant à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (28);

d)

les définitions d'«additif alimentaire», d'«auxiliaire technologique» et de «support» figurant à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l'annexe I, point 5, du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (29);

e)

la définition d'«arômes» figurant à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (30);

f)

les définitions de «viandes» et de «viandes séparées mécaniquement» figurant à l'annexe I, points 1.1 et 1.14, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (31);

g)

la définition de «technique de communication à distance» figurant à l'article 2, point 4, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (32);

h)

la définition de «publicité» figurant à l'article 2, point a), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (33);

i)

la définition de «nanomatériaux manufacturés» figurant à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil du … concernant les nouveaux aliments (34)  (35).

2.   Les définitions suivantes s'appliquent également:

a)   «information sur les denrées alimentaires»: toute information concernant une denrée alimentaire mise à disposition du consommateur final sur une étiquette, dans d'autres documents accompagnant cette denrée ou à l'aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale;

b)   «législation concernant l'information sur les denrées alimentaires»: les dispositions de l'Union régissant l'information sur les denrées alimentaires et notamment l'étiquetage, y compris les règles générales applicables soit à toutes les denrées alimentaires dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires et les règles s'appliquant uniquement à des denrées spécifiques;

c)   «informations obligatoires sur les denrées alimentaires»: les mentions que des dispositions de l'Union imposent de fournir au consommateur final;

d)   «collectivité»: tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école ou un hôpital, où, dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires sont préparées à l'intention du consommateur final et sont prêtes à être consommées sans préparation supplémentaire;

e)   «denrée alimentaire préemballée»: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant d'être proposée à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification;

f)   «ingrédient»: toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients;

g)   «lieu de provenance»: le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le «pays d'origine» tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92;

h)   «ingrédient composé»: tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients;

i)   «étiquette»: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;

j)   «étiquetage»: les indications, mentions, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

k)   «champ visuel»: toutes les surfaces d'un emballage pouvant être lues à partir d'un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux informations de l'étiquetage, en ce sens que le consommateur n'a pas besoin, pour lire ces informations, d'examiner l'emballage sous plusieurs faces;

l)   «dénomination légale»: la dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l'Union qui lui sont applicables ou, en l'absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités;

m)   «nom usuel»: le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires;

n)   «nom descriptif»: un nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et est suffisamment clair pour que les consommateurs déterminent sa véritable nature et la distinguent des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue;

o)   «ingrédient primaire»: le ou les ingrédients d'une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise;

p)   «date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire»: la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;

q)   «nutriments»: les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l'annexe XIII du présent règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories.

3.   Aux fins du présent règlement, le pays d'origine d'une denrée alimentaire se réfère à l'origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92.

4.   Les définitions spécifiques de l'annexe I s'appliquent également.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 3

Objectifs généraux

1.   L'information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect notamment de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques.

2.   La législation concernant l'information sur les denrées alimentaires vise à établir, dans l'Union, la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité.

3.   Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il convient de tenir compte de la nécessité d'instaurer une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles exigences peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à épuisement.

Article 4

Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1.   Les informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation concernant l'information sur ces denrées entrent notamment dans l'une des catégories suivantes:

a)

informations sur l'identité et la composition, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;

b)

informations sur la protection de la santé des consommateurs et un usage sûr de la denrée. Ces informations concernent notamment:

i)

les attributs liés à la composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certains groupes de consommateurs;

ii)

la durabilité, les conditions de conservation et d'une utilisation sûre;

iii)

les incidences sur la santé, y compris les risques et conséquences liés à une consommation néfaste et dangereuse de la denrée;

c)

informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.

2.   Au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires et afin de permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs juge largement nécessaires certaines informations auxquelles elle attache une valeur importante, ou de tenir compte de tout bénéfice généralement admis par les consommateurs.

Article 5

Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

Toute mesure de l'Union dans le domaine de la législation relative à l'information sur les denrées alimentaires susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique est adoptée après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»).

CHAPITRE III

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L'INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Article 6

Exigence fondamentale

Toute denrée alimentaire destinée au consommateur final ou aux collectivités est accompagnée d'informations sur les denrées alimentaires conformément au présent règlement.

Article 7

Pratiques loyales en matière d'information

1.   Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment:

a)

sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d'origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d'obtention de cette denrée;

b)

en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu'elle ne possède pas;

c)

en suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;

d)

en suggérant au consommateur, par le biais de la description ou d'une représentation graphique, la présence d'une denrée ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.

2.   Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs.

3.   Sauf dérogations prévues par la législation de l'Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n'attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent de telles propriétés.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également:

a)

à la publicité;

b)

à la présentation des denrées alimentaires, et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Article 8

Responsabilités

1.   L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit exploitant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur sur le marché de l'Union.

2.   L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires veille à la présence et à l'exactitude des informations sur les denrées alimentaires conformément à la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires et les exigences des dispositions nationales pertinentes.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire qui n'ont pas d'influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes à la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires et aux exigences des dispositions nationales pertinentes.

4.   Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, ne modifient pas les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur final ou à réduire de quelque autre manière le niveau de protection de celui-ci ou la possibilité pour le consommateur final de décider en toute connaissance de cause. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de toute modification qu'ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire.

5.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 4, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, assurent et vérifient la conformité avec les exigences de la législation concernant les denrées alimentaires et avec les dispositions nationales qui sont pertinentes dans leurs activités.

6.   Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées au consommateur final ou destinées à être livrées aux collectivités soient transmises à l'exploitant du secteur alimentaire recevant ces denrées pour que, le cas échéant, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires soient fournies au consommateur final.

7.   Dans les cas ci-après, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les mentions obligatoires requises en vertu des articles 9 et 10 apparaissent sur le préemballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci, ou sur les documents commerciaux se rapportant aux denrées alimentaires s'il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci:

a)

lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité;

b)

lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou découpées.

Nonobstant le premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), f), g) et h) figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires préemballées sont présentées lors de la commercialisation.

8.   Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d'autres exploitants des denrées alimentaires qui ne sont pas destinées au consommateur final ni aux collectivités veillent à fournir à ces autres exploitants du secteur alimentaire suffisamment d'informations leur permettant, le cas échéant, de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2.

CHAPITRE IV

INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

SECTION 1

Contenu et présentation

Article 9

Liste des mentions obligatoires

1.   Conformément aux articles 10 à 34, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:

a)

la dénomination de la denrée alimentaire;

b)

la liste des ingrédients;

c)

tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l'annexe II ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée;

d)

la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients;

e)

la quantité nette de denrée alimentaire;

f)

la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;

g)

les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation;

h)

le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire visé à l'article 8, paragraphe 1;

i)

le pays d'origine ou le lieu de provenance prévu à l'article 25;

j)

un mode d'emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire;

k)

pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;

l)

une déclaration nutritionnelle.

2.   Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l'aide de mots et de chiffres. Elles peuvent alternativement être exprimées à l'aide de pictogrammes ou de symboles plutôt que de mots ou de chiffres lorsque la Commission a adopté des modalités d'application en vertu du paragraphe 3 et dans le respect desdites modalités.

3.   La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, adopter des règles détaillées concernant les formes d'expression d'une ou de plusieurs mentions au moyen de pictogrammes ou de symboles plutôt que de mots ou de chiffres, sur la base d'éléments témoignant d'une compréhension uniforme de ces pictogrammes et symboles par les consommateurs.

Article 10

Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires

1.   En plus des mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l'annexe III pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

2.   Afin de veiller à l'information du consommateur sur les types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires et de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, de la protection de la santé des consommateurs ou de l'utilisation des denrées en toute sécurité, la Commission peut modifier l'annexe III par voie d'actes délégués, conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 50, 51 et 52.

Article 11

Métrologie

L'article 9 s'applique sans préjudice des dispositions de l'Union plus spécifiques en matière de métrologie.

Article 12

Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1.   Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément aux dispositions du présent règlement.

2.   Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci.

3.   Afin de veiller à ce que le consommateur puisse disposer des informations obligatoires par d'autres moyens mieux adaptés pour certaines mentions obligatoires, la Commission peut prévoir des règles, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 50 et 51, relatives à la fourniture de certaines mentions obligatoires par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette.

4.   Les dispositions de l'article 42 s'appliquent aux denrées alimentaires non préemballées.

Article 13

Présentation des mentions obligatoires

1.   Sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l'article 42, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

2.   Sans préjudice de dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées dans un corps de caractère dont la hauteur d'x, telle que définie à l'annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm. Les mentions obligatoires sont présentées de manière à garantir un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond.

3.   Dans le cas d'emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 60 cm2, la hauteur d'x du corps de caractère visée au paragraphe 2 est égale ou supérieure à 0,9 mm.

4.   Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, adopter des modalités d'application concernant le contraste entre les caractères imprimés et le fond.

5.   Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, la Commission établit, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 50 et 51, des critères de lisibilité en complément de ceux stipulés au paragraphe 2 du présent article.

Aux mêmes fins que celles énoncées au premier alinéa, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 50 et 51, étendre les exigences du paragraphe 6 du présent article aux mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

6.   Les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e), f) et k), apparaissent dans le même champ visuel.

7.   Le paragraphe 6 du présent article ne s'applique pas aux cas spécifiés à l'article 16, paragraphes 1 et 2.

Article 14

Vente à distance

1.   Sans préjudice des informations requises en vertu de l'article 9, pour les denrées alimentaires préemballées proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance:

a)

les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, à l'exception des mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, point f), sont fournies avant la conclusion de l'achat et figurent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l'exploitant du secteur alimentaire. Lorsque d'autres moyens appropriés sont utilisés, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies sans que l'exploitant du secteur alimentaire puisse imputer de frais supplémentaires aux consommateurs;

b)

toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison.

2.   Dans le cas des denrées alimentaires non préemballées proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance, les mentions requises en vertu de l'article 42 sont fournies conformément au paragraphe 1 du présent article

3.   Les dispositions du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés.

Article 15

Exigences linguistiques

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

2.   Les États membres où la denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer, sur leur territoire, que les mentions figurent dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que les mentions figurent en plusieurs langues.

Article 16

Omission de certaines mentions obligatoires

1.   Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) et l), sont obligatoires.

2.   Dans le cas d'emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur à sa demande.

3.   Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union requérant une déclaration nutritionnelle obligatoire, la déclaration visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe V.

4.   Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union requérant une liste des ingrédients ou une déclaration nutritionnelle obligatoire, les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et l) ne sont pas obligatoires pour:

a)

les vins visés à l'annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

les produits relevant du règlement (CEE) no 1601/91;

c)

les boissons similaires aux boissons visées aux points a) et b) du présent paragraphe titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume obtenues par fermentation de fruits ou de légumes;

d)

l'hydromel;

e)

tous les types de bière; et

f)

les boissons spiritueuses définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008.

Le … (36) au plus tard, la Commission élabore un rapport concernant l'application de l'article 18 et de l'article 29, paragraphe 1, aux produits visés au présent paragraphe, indiquant si certaines catégories de boissons devraient être exemptées, en particulier, des exigences applicables en matière d'information sur la valeur énergétique et précisant les motifs justifiant les éventuelles exemptions, en tenant compte de la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres politiques pertinentes de l'Union.

La Commission peut accompagner ce rapport d'une proposition législative fixant les règles en matière de liste des ingrédients et de déclaration nutritionnelle pour ces produits.

SECTION 2

Dispositions détaillées sur les mentions obligatoires

Article 17

Dénomination de la denrée alimentaire

1.   La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l'absence d'une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel; à défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est indiqué.

2.   L'utilisation, dans l'État membre de commercialisation, de la dénomination de la denrée alimentaire sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l'État membre de production est admise. Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l'article 9, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.

3.   Dans des cas exceptionnels, la dénomination de la denrée alimentaire de l'État membre de production n'est pas utilisée dans l'État membre de commercialisation lorsque la denrée qu'elle désigne dans l'État membre de production s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination dans l'État membre de commercialisation que le paragraphe 2 ne suffit pas à assurer, dans l'État membre de commercialisation, une information correcte du consommateur.

4.   Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire.

5.   Les dispositions spécifiques relatives à la dénomination de la denrée alimentaire et aux mentions dont celle-ci est assortie sont établies à l'annexe VI.

Article 18

Liste des ingrédients

1.   La liste des ingrédients est assortie d'un intitulé ou précédée d'un en-tête approprié constitué du terme «ingrédients» ou comportant ce terme. Elle est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2.   Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 17 et à l'annexe VI.

3.   Tous les ingrédients qui se présentent sous la forme de nanomatériaux manufacturés sont indiqués clairement sur la liste des ingrédients. Les noms de ces ingrédients sont suivis du terme «nano» entre parenthèses.

4.   Les modalités techniques régissant l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article sont établies à l'annexe VII.

Article 19

Omission de la liste des ingrédients

1.   Une liste des ingrédients n'est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes:

a)

les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un découpage ou d'autres traitements similaires;

b)

les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique;

c)

les vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;

d)

les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés, pour autant que n'aient pas été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication;

e)

les produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de la denrée alimentaire:

i)

soit identique au nom de l'ingrédient; ou

ii)

permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

2.   Afin de tenir compte de l'utilité que présente pour les consommateurs la liste des ingrédients de types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, compléter le paragraphe 1 du présent article, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 50 et 51, pour autant que l'omission de la liste des ingrédients n'aboutisse pas à une information inadéquate du consommateur final ou des collectivités.

Article 20

Omission de constituants d'une denrée alimentaire de la liste des ingrédients

Sans préjudice de l'article 21, l'indication des constituants suivants d'une denrée alimentaire n'est pas requise sur la liste des ingrédients:

a)

ceux qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;

b)

les additifs alimentaires et enzymes alimentaires:

i)

dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée, conformément au principe de transfert visé à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1333/2008, et sous réserve qu'ils ne remplissent pas de fonction technologique dans le produit fini; ou

ii)

qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;

c)

les supports, ainsi que les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisés de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires;

d)

les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;

e)

l'eau:

i)

lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée; ou

ii)

dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.

Article 21

Étiquetage de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances

1.   Sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l'article 42, paragraphe 2, les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c) sont indiquées sur la liste des ingrédients, conformément aux règles prévues à l'article 18, paragraphe 1, accompagnées d'une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l'annexe II.

En l'absence de liste des ingrédients, l'indication des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), comporte le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit énuméré à l'annexe II.

Lorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques d'une denrée alimentaire proviennent d'une seule substance ou d'un seul produit énuméré à l'annexe II, l'étiquetage doit le préciser pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.

L'indication des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), n'est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné.

2.   Afin de garantir une meilleure information des consommateurs et de tenir compte des progrès scientifiques et des connaissances techniques les plus récents, la Commission réexamine systématiquement et, au besoin, met à jour la liste figurant à l'annexe II par voie d'actes délégués, conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 50, 51 et 52.

Article 22

Indication quantitative des ingrédients

1.   L'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d'ingrédients:

a)

figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par les consommateurs;

b)

est mis en évidence dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique; ou

c)

est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

2.   Les modalités techniques d'application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l'indication de la quantité de certains ingrédients n'est pas requise, sont établies à l'annexe VIII.

Article 23

Quantité nette

1.   La quantité nette d'une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme:

a)

en unités de volume pour les produits liquides;

b)

en unités de masse pour les autres produits.

2.   Afin de garantir une meilleure compréhension par les consommateurs des informations sur les denrées alimentaires figurant sur les étiquettes, la Commission peut prévoir pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 50 et 51, une forme d'expression de la quantité nette autre que celle prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les modalités techniques d'application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l'indication de la quantité nette n'est pas requise, sont établies à l'annexe IX.

Article 24

Date de durabilité minimale et date limite de consommation

1.   Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. Au-delà de la date limite de consommation, une denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à l'article 14, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 178/2002.

2.   La date appropriée est indiquée conformément à l'annexe X.

3.   Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme de la façon d'indiquer la date de durabilité minimale décrite à l'annexe X, point 1 c), la Commission peut adopter, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, des modalités d'application.

Article 25

Pays d'origine ou lieu de provenance

1.   Le présent article s'applique sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues dans des dispositions particulières de l'Union, et notamment le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 26 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (37) et le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (38).

2.   L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire:

a)

dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent;

b)

pour la viande relevant des codes de nomenclature combinée (NC) dont la liste figure à l'annexe XI. L'application de ce point est subordonnée à l'adoption des modalités d'application visées au paragraphe 6.

3.   Lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire:

a)

le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire en question est également indiqué; ou

b)

le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.

L'application des dispositions du présent paragraphe est subordonnée à l'adoption des modalités d'application visées au paragraphe 6.

4.   Dans les cinq ans à compter de la date d'application du paragraphe 2, point b, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d'évaluer l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour les produits visés audit point.

5.   Le … (39) au plus tard, la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour:

a)

les types de viande autres que la viande bovine et ceux visés au paragraphe 2, point b);

b)

le lait;

c)

le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers;

d)

la viande utilisée comme ingrédient;

e)

les denrées alimentaires non transformées;

f)

les produits comprenant un seul ingrédient;

g)

les ingrédients constituant plus de 50 % d'une denrée alimentaire.

Ces rapports tiennent compte de la nécessité d'informer les consommateurs de la faisabilité de fournir l'indication obligatoire visée au premier alinéa et d'une analyse des coûts et des avantages de l'introduction de telles mesures, y compris les incidences juridiques sur le marché intérieur et l'impact sur le commerce international.

La Commission peut accompagner ces rapports de propositions de modification des dispositions pertinentes de la législation de l'Union.

6.   Le … (40) au plus tard, la Commission adopte, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, les modalités d'application du paragraphe 2, point b), du présent article et du paragraphe 3 du présent article.

Article 26

Mode d'emploi

1.   Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire est indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.

2.   La Commission peut adopter, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, les modalités d'application du paragraphe 1 du présent article à certaines denrées alimentaires.

Article 27

Titre alcoométrique

1.   Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est indiqué sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 2204, par les dispositions spécifiques de l'Union qui leur sont applicables.

2.   Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est indiqué conformément à l'annexe XII.

SECTION 3

Déclaration nutritionnelle

Article 28

Lien avec d'autres actes législatifs

1.   La présente section ne s'applique pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d'application de la législation suivante:

a)

directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (41);

b)

directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (42).

2.   La présente section s'applique sans préjudice de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (43) et des directives spécifiques visées à l'article 4, paragraphe 1, de celle-ci.

Article 29

Contenu

1.   La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants:

a)

la valeur énergétique; et

b)

la quantité de graisses, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

S'il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

2.   Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire, visé au paragraphe 1, peut être complété par l'indication des quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

acides gras trans;

b)

acides gras mono-insaturés;

c)

acides gras polyinsaturés;

d)

polyols;

e)

amidon;

f)

fibres alimentaires;

g)

tous vitamines ou sels minéraux énumérés à l'annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantité significative conformément aux dispositions de la partie A, point 2, de ladite annexe.

3.   Lorsque l'étiquetage d'une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations sur la valeur énergétique et les quantités de graisses, d'acides gras saturés, de sucres et de sel peuvent y être répétées.

4.   Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, lorsque l'étiquetage des produits visés à l'article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique.

5.   Sans préjudice des dispositions de l'article 42 et par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, lorsque l'emballage des produits visés à l'article 42, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité:

a)

à la valeur énergétique; ou

b)

à la valeur énergétique et aux quantités de graisses, d'acides gras saturés, de sucres et de sel.

6.   Afin de tenir compte de l'utilité que présentent pour les consommateurs les mentions visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la Commission peut, par voie d'actes délégués conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 50 et 51, modifier les listes figurant auxdits paragraphes, en y ajoutant ou en en retirant des mentions.

Article 30

Calcul

1.   La valeur énergétique est calculée à l'aide des coefficients de conversion énumérés à l'annexe XIV.

2.   La Commission peut, par voie d'actes délégués conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 50 et 51, adopter les coefficients de conversion pour les vitamines et les sels minéraux visés à l'annexe XIII, partie A, point 1, afin de calculer plus précisément la quantité de vitamines et sels minéraux présente dans les denrées alimentaires. Ces coefficients de conversion sont ajoutés à l'annexe XIV.

3.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu'elle est vendue.

S'il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne la denrée prête à la consommation.

4.   Les valeurs déclarées sont, selon le cas, des valeurs moyennes établies sur la base:

a)

de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant;

b)

du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou

c)

du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, adopter des modalités pour l'application uniforme du présent paragraphe en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées, et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels.

Article 31

Expression pour 100 g ou 100 ml

1.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1 à 5, sont exprimées à l'aide des unités de mesure énoncées à l'annexe XV.

2.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml.

3.   Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux, outre la forme d'expression visée au paragraphe 2, sont exprimées – pour 100 g ou 100 ml – en pourcentage des apports de référence fixés à l'annexe XIII, partie A, point 1.

4.   Outre la forme d'expression visée au paragraphe 2 du présent article, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1, 3, 4 et 5, peuvent être exprimées, le cas échéant, – pour 100 g ou 100 ml – en pourcentage des apports de référence fixés à l'annexe XIII, partie B.

Article 32

Expression par portion ou par unité de consommation

1.   Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l'unité utilisée soit quantifiée sur l'étiquette et que le nombre de portions ou d'unités contenues dans l'emballage soit indiqué:

a)

en plus de la forme d'expression pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, paragraphe 2;

b)

en plus de la forme d'expression pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, paragraphe 3, pour les quantités de vitamines et de sels minéraux;

c)

en plus de ou en lieu et place de la forme d'expression pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, paragraphe 4.

2.   Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, dans les cas visés à l'article 29, paragraphes 3, 4 et 5, la valeur énergétique et les quantités de nutriments et/ou le pourcentage des apports de référence fixés à l'annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.

3.   La portion ou l'unité utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

4.   Afin d'assurer, lorsque la déclaration nutritionnelle est exprimée par portion ou par unité de consommation, la mise en œuvre uniforme de cette forme d'expression et d'offrir aux consommateurs une base de comparaison uniforme, la Commission peut, en tenant compte des habitudes de consommation réelles et des recommandations diététiques, adopter des règles concernant l'expression par portion ou par unité de consommation pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 33

Présentation

1.   Les mentions visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, figurent dans le même champ visuel. Elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XV.

2.   Les mentions visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, sont présentées, si la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations sont présentées sous forme linéaire.

3.   Les données prévues à l'article 29, paragraphe 3, peuvent être présentées conjointement:

a)

dans un autre champ visuel que celui prévu au paragraphe 1 du présent article; et

b)

sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

4.   Les mentions visées à l'article 29, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

5.   Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d'un produit est négligeable, l'information concernant ces éléments peut être remplacée par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent paragraphe, la Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, adopter des règles relatives à la valeur énergétique et à la quantité de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables.

6.   Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle en ce qui concerne les formes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la Commission peut adopter, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, des modalités d'application.

Article 34

Formes d'expression et de présentation complémentaires

1.   Outre les formes d'expression prévues à l'article 31, paragraphes 2 et 4, et à l'article 32 et la présentation prévue à l'article 33, paragraphe 2, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées sous d'autres formes et/ou présentées au moyen de graphiques ou symboles en complément des mots ou chiffres, pour autant que les exigences suivantes soient respectées:

a)

ces formes n'induisent pas le consommateur en erreur, comme indiqué à l'article 7;

b)

elles visent à faciliter la compréhension, par le consommateur, de la contribution de la denrée alimentaire à l'apport en énergie et en nutriments d'un régime alimentaire, ou de l'importance, à cet égard, de la denrée considérée;

c)

elles sont étayées par des éléments prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont l'information est exprimée ou présentée; et

d)

dans le cas des autres formes d'expression, se fondent, soit sur des apports de référence harmonisés, soit, en l'absence de telles valeurs, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments.

2.   Les États membres peuvent recommander aux exploitants du secteur alimentaire d'utiliser une ou plusieurs formes d'expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle dont ils estiment qu'elles satisfont le mieux aux exigences fixées au paragraphe 1, points a) à d). Les États membres communiquent à la Commission les modalités de ces formes d'expression ou de présentation complémentaires.

3.   Les États membres assurent un suivi approprié des formes d'expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle qui sont utilisées sur le marché, sur leur territoire.

Afin de faciliter le suivi de l'utilisation des formes d'expression ou de présentation complémentaires, les États membres peuvent demander aux exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché de leur territoire des denrées alimentaires sur lesquelles sont apposées ces informations d'en informer les autorités compétentes et de fournir à celles-ci les éléments démontrant que les exigences fixées au paragraphe 1, points a) à d), sont respectées. En pareil cas, des informations sur la cessation de l'utilisation de ces formes d'expression ou de présentation complémentaires peuvent également être exigées.

4.   La Commission facilite et organise l'échange d'informations entre les États membres ainsi qu'avec elle-même et les parties prenantes sur les questions relatives à l'utilisation de toute forme d'expression ou de présentation complémentaire de la déclaration nutritionnelle.

5.   Sur la base de l'expérience acquise, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le … (44) au plus tard, un rapport sur l'utilisation des formes d'expression et de présentation complémentaires, sur leur effet sur le marché intérieur et sur l'opportunité de poursuivre l'harmonisation de ces formes d'expression et de présentation. À cette fin, les États membres communiquent à la Commission les informations utiles concernant l'utilisation de ces formes d'expression ou de présentation complémentaires sur le marché, sur leur territoire. La Commission peut accompagner ce rapport d'une proposition de modification des dispositions pertinentes de la législation de l'Union.

6.   Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent article, la Commission adopte, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, les modalités d'application des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.

CHAPITRE V

INFORMATIONS FACULTATIVES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 35

Exigences applicables

1.   Les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 10, qui sont fournies à titre volontaire satisfont aux exigences fixées aux sections 2 et 3 du chapitre IV du présent règlement.

2.   Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles n'induisent pas les consommateurs en erreur, conformément aux dispositions de l'article 7;

b)

elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs;

c)

elles se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes.

3.   La Commission peut adopter, selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, des modalités d'application relatives aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article pour les informations facultatives sur les denrées alimentaires relatives à la présence éventuelle et non intentionnelle, dans les denrées alimentaires, de substances ou de produits provoquant des allergies ou des intolérances.

4.   Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés comme il convient, lorsque des informations facultatives sur les denrées alimentaires sont fournies par les exploitants du secteur alimentaire de manière divergente, pouvant ainsi induire en erreur ou dérouter le consommateur, la Commission peut, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 49 et dans le respect des conditions fixées par les articles 50 et 51, prévoir des cas supplémentaires où des informations facultatives sur les denrées alimentaires sont fournies en plus de celles visées au paragraphe 3 du présent article.

Article 36

Présentation

Les informations facultatives sur les denrées alimentaires n'empiètent pas sur l'espace disponible pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires.

CHAPITRE VI

MESURES NATIONALES

Article 37

Mesures nationales

1.   Pour ce qui concerne les questions expressément harmonisées par le présent règlement, les États membres ne peuvent ni adopter ni conserver des mesures nationales, sauf si le droit de l'Union l'autorise. Ces mesures nationales ne peuvent entraver la libre circulation des marchandises.

2.   Sans préjudice de l'article 38, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales concernant des questions qui ne sont pas expressément harmonisées par le présent règlement, pour autant que ces mesures n'aient pas pour effet d'interdire, d'entraver ou de restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règlement.

Article 38

Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires

1.   Outre les mentions obligatoires visées à l'article 9, paragraphe 1 et à l'article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l'article 43, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes:

a)

protection de la santé publique;

b)

protection des consommateurs;

c)

répression des tromperies;

d)

protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d'origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale.

2.   En application du paragraphe 1, les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu'ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information.

Article 39

Lait et produits laitiers

Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 1, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées.

Ils communiquent sans tarder à la Commission le contenu de ces mesures.

Article 40

Boissons alcoolisées

En attendant l'adoption des dispositions de l'Union visées à l'article 16, paragraphe 4, les États membres peuvent maintenir des mesures nationales en ce qui concerne l'énumération des ingrédients des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.

Article 41

Expression de la quantité nette

En l'absence de dispositions de l'Union visées à l'article 23, paragraphe 2, concernant la manière d'exprimer la quantité nette de denrées alimentaires spécifiques d'une façon autre que celle prévue à l'article 23, paragraphe 1, les États membres peuvent conserver les mesures nationales adoptées avant le … (45).

Le … (46) au plus tard, les États membres informent la Commission de ces mesures. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

Article 42

Mesures nationales concernant les denrées alimentaires non préemballées

1.   Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate:

a)

l'indication des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire;

b)

l'indication d'autres mentions visées aux articles 9 et 10 n'est pas obligatoire, à moins qu'un État membre n'adopte des mesures exigeant que toutes ces mentions ou certaines d'entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiqués.

2.   Les États membres peuvent arrêter des mesures concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1 doivent être communiqués et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation.

3.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées au paragraphe 1, point b) et au paragraphe 2.

Article 43

Procédure de notification

1.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'État membre qui juge nécessaire d'arrêter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires notifie au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient.

2.   La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande.

3.   L'État membre qui juge nécessaire d'arrêter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.

4.   Si l'avis de la Commission est négatif, celle-ci engage, avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la procédure de réglementation prévue à l'article 46, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées, le cas échéant moyennant les modifications appropriées.

5.   La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (47) ne s'applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification prévue au présent article.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Modifications des annexes

Afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, de la santé des consommateurs ou du besoin d'information des consommateurs, et sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 21, paragraphe 2, relatives aux modifications des annexes II et III, la Commission peut, par voie d'actes délégués conformément à l'article 49 et dans le respect des conditions fixées aux articles 50 et 51, modifier les annexes du présent règlement.

Article 45

Période de transition pour les mesures d'application ou les actes délégués et date d'application

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, dans l'exercice des compétences que le présent règlement lui confère pour adopter des mesures selon la procédure de réglementation visée à l'article 46, paragraphe 2, ou par voie d'actes délégués conformément aux articles 49 à 52, la Commission:

a)

instaure une période de transition appropriée pour l'application des nouvelles mesures, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles mesures peuvent être mises sur le marché et après laquelle les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à épuisement; et

b)

veille à ce que ces mesures s'appliquent à partir du 1er avril d'une année civile.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'urgence, lorsque l'objectif des mesures visées audit paragraphe est la protection de la santé humaine.

Article 46

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

Article 47

Modification du règlement (CE) no 1924/2006

À l'article 7 du règlement (CE) no 1924/2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«L'étiquetage nutritionnel des produits pour lesquels une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite est obligatoire, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Les informations à fournir sont celles indiquées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil du … concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (48). Lorsqu'une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite pour un nutriment visé à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/2011, la quantité de ce nutriment est déclarée conformément aux articles 30 à 33 dudit règlement.

La ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont mentionnées dans le même champ visuel que l'étiquetage nutritionnel et sont exprimées conformément aux articles 30, 31 et 32 du règlement (UE) no …/2011. Les unités de mesure utilisées pour exprimer la quantité de substance sont adaptées à la substance concernée.

Article 48

Modification du règlement (CE) no 1925/2006

À l'article 7 du règlement (CE) no 1925/2006, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (49) ainsi que les quantités totales de vitamines et de minéraux lorsqu'ils sont ajoutés à l'aliment.

Article 49

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 35, paragraphe 4, et à l'article 44 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans après le... (50). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués, au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 50.

2.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 50 et 51.

4.   Lorsque, en cas d'apparition d'un nouveau risque grave pour la santé humaine, des raisons d'urgence impérieuse l'exigent, la procédure visée à l'article 52 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 21, paragraphe 2.

Article 50

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 35, paragraphe 4, et à l'article 44 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 51

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.   Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'a formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Article 52

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est soulevée conformément au paragraphe 3.

2.   La notification au Parlement européen et au Conseil d'un acte délégué adopté conformément au présent article expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence.

3.   Le Parlement européen ou le Conseil peut, selon la procédure visée à l'article 51, formuler des objections à l'égard d'un acte délégué adopté conformément au présent article. Dans ce cas, l'acte cesse de s'appliquer. L'institution qui formule des objections à l'égard d'un tel acte délégué en expose les motifs.

Article 53

Abrogation

1.   Les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE et 2008/5/CE et le règlement (CE) no 608/2004 sont abrogés à partir du … (51).

2.   Les références faites aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 54

Mesures transitoires

1.   Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le … (52) et qui ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le … (53) et qui ne sont pas conformes à l'exigence fixée à l'article 9, paragraphe 1, point l), peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

2.   Entre le … (52) et le … (53), lorsque la déclaration nutritionnelle est fournie à titre volontaire, elle respecte les articles 29 à 34.

3.   Par dérogation à la directive 90/496/CEE, à l'article 7 du règlement (CE) no 1924/2006 et à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1925/2006, les denrées alimentaires étiquetées conformément aux articles 29 à 34 du présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le … (52).

Article 55

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du … (54), à l'exception de l'article 9, paragraphe 1, point l), qui est applicable à partir du … (55).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.

(2)  Position du Parlement européen du 16 juin 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 21 février 2011. Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du ….

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(6)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

(7)  JO L 113 du 30.4.1987, p. 57.

(8)  JO L 69 du 16.3.1999, p. 22.

(9)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 20.

(10)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.

(11)  JO L 27 du 31.1.2008, p.12.

(12)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(13)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

(14)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(15)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(16)  Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).

(17)  Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350 du 31.12.2007, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(19)  Règlement (CE) no 1760/2000.

(20)  Règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive (JO L 155 du 14.6.2002, p. 27).

(21)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(22)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(23)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(24)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(25)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(26)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(27)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(28)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

(29)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(30)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(31)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(32)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(33)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(34)  Doc. 2008/0002 (COD).

(35)  JO L ….

(36)  Cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(37)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(38)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(39)  Trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(40)  Deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(41)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(42)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

(43)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.

(44)  Huit ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(45)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(46)  Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(47)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(48)  JO L …»

(49)  JO L …»

(50)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement

(51)  Trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(52)  Premier jour du mois suivant une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(53)  Premier jour du mois suivant une période de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(54)  Premier jour du mois suivant une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(55)  Premier jour du mois suivant une période de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE I

DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES

visées à l'article 2, paragraphe 4

1.   «Déclaration nutritionnelle» ou «étiquetage nutritionnel»: des informations comprenant:

graisses (acides gras saturés, trans, mono-insaturés et polyinsaturés),

glucides (sucres, polyols et amidon),

sel,

fibres alimentaires,

protéines,

vitamines et sels minéraux visés à l'annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantités significatives telles que définies à l'annexe XIII, partie A, point 2.

2.   «Graisses»: les lipides totaux, avec les phospholipides.

3.   «Acides gras saturés»: tous les acides gras sans double liaison.

4.   «Acides gras trans»: les acides gras qui présentent au moins une double liaison non conjuguée (c'est-à-dire interrompue par au moins un groupement méthylène) entre atomes de carbone en configuration trans.

5.   «Acides gras mono-insaturés»: tous les acides gras avec double liaison cis.

6.   «Acides gras polyinsaturés»: tous les acides gras avec deux doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène ou plus.

7.   «Glucides»: tout glucide métabolisé par l'homme, y compris les polyols.

8.   «Sucres»: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l'exclusion des polyols.

9.   «Polyols»: les alcools comprenant plus de deux groupes hydroxyles.

10.   «Protéines»: la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule:

protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25.

11.   «Sel»: la teneur en équivalent en sel calculée à l'aide de la formule: sel = sodium × 2,5.

12.   «Fibres alimentaires»: les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à l'une des catégories suivantes:

polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est consommée,

polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises,

polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.

13.   «Valeur moyenne»: la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.


ANNEXE II

SUBSTANCES OU PRODUITS PROVOQUANT DES ALLERGIES OU INTOLÉRANCES

1.

Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales, à l'exception:

a)

des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1);

b)

des maltodextrines à base de blé (1);

c)

des sirops de glucose à base d'orge;

d)

des céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d'alcool éthylique d'origine agricole.

2.

Crustacés et produits à base de crustacés.

3.

Œufs et produits à base d'œufs.

4.

Poissons et produits à base de poissons, à l'exception:

a)

de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;

b)

de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

5.

Arachides et produits à base d'arachides.

6.

Soja et produits à base de soja, à l'exception:

a)

de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1);

b)

des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;

c)

des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja;

d)

de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.

7.

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception:

a)

du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d'alcool éthylique d'origine agricole;

b)

du lactitol.

8.

Fruits à coque, à savoir: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d'alcool éthylique d'origine agricole.

9.

Céleri et produits à base de céleri.

10.

Moutarde et produits à base de moutarde.

11.

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

12.

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant.

13.

Lupin et produits à base de lupin.

14.

Mollusques et produits à base de mollusques.


(1)  Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité pour le produit de base dont ils sont dérivés.


ANNEXE III

DENRÉES ALIMENTAIRES DONT L'ÉTIQUETAGE DOIT COMPORTER UNE OU PLUSIEURS MENTIONS OBLIGATOIRES COMPLÉMENTAIRES

Type ou catégorie de denrées alimentaires

Mentions

1.   Denrées alimentaires emballées dans certains gaz

1.1.

Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du règlement (CE) no 1333/2008.

«conditionné sous atmosphère protectrice».

2.   Denrées alimentaires contenant des édulcorants

2.1.

Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants autorisés en application du règlement (CE) no 1333/2008.

«avec édulcorant(s)»; cette mention accompagne la dénomination de la denrée alimentaire.

2.2.

Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants autorisés en application du règlement (CE) no 1333/2008.

«avec sucre(s) et édulcorant(s)»; cette mention accompagne la dénomination de la denrée alimentaire.

2.3.

Denrées alimentaires contenant de l'aspartame/sel d'aspartame-acésulfame autorisé en application du règlement (CE) no 1333/2008.

«contient une source de phénylalanine».

2.4.

Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols autorisés en application du règlement (CE) no 1333/2008 ont été incorporés à un taux supérieur à 10 %.

«une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs».

3.   Denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium

3.1.

Confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure.

La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme «réglisse» figure déjà sur la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l'absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

3.2.

Confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures.

La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l'absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

3.3.

Boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool (1).

La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l'absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

4.   Boissons à teneur élevée en caféine ou denrées alimentaires avec adjonction de caféine

4.1.

Boissons, à l'exception de celles à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination comporte le terme «café» ou «thé»:

destinées à être consommées en l'état et contenant de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou

se présentant sous forme concentrée ou déshydratée et, après reconstitution, contenant de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l.

La mention «teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses et conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement, d'une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 ml.

4.2.

Denrées alimentaires autres que celles visées au point 4.1, auxquelles la caféine est ajoutée à des fins nutritionnelles ou physiologiques.

La mention «caféine ajoutée, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» figure dans le même champ visuel que la dénomination du produit, suivie, entre parenthèses et conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement, d'une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 g/ml. Dans le cas de compléments alimentaires, la teneur en caféine est exprimée en fonction de la portion journalière recommandée sur l'étiquetage.

5.   Denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol

5.1.

Denrées ou ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol

1)

La mention «contient des stérols végétaux ajoutés» ou «contient des stanols végétaux ajoutés» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire;

2)

la teneur en phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire en question) est indiquée sur la liste des ingrédients;

3)

il est signalé que la denrée alimentaire est destinée exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin;

4)

il est signalé que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical;

5)

il est signalé, de façon visible, que le produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de cinq ans;

6)

une recommandation est incluse, indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes;

7)

dans le même champ visuel que la mention visée au point 3), il est signalé que la consommation d'une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée;

8)

une définition d'une portion de la denrée ou de l'ingrédient alimentaire concerné (de préférence en grammes ou millilitres) est incluse, avec indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.


(1)  La teneur s'applique aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants.


ANNEXE IV

DÉFINITION DE LA HAUTEUR DE x

Hauteur de x

Image


ANNEXE V

DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S'APPLIQUE PAS L'OBLIGATION DE DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

1.

Les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;

2.

les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation, et qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;

3.

les eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles dont les seuls ingrédients ajoutés sont du dioxyde de carbone et/ou des arômes;

4.

les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges;

5.

le sel et succédanés de sel;

6.

les édulcorants de table;

7.

les produits relevant de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (1), les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus;

8.

les infusions (aux plantes ou aux fruits), thés, thés décaféinés, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé décaféinés, sans autres ingrédients ajoutés que des arômes qui ne modifient pas la valeur nutritionnelle du thé;

9.

les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes;

10.

les arômes;

11.

les additifs alimentaires;

12.

les auxiliaires technologiques;

13.

les enzymes alimentaires;

14.

la gélatine;

15.

les substances de gélification;

16.

les levures;

17.

les gommes à mâcher;

18.

les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2;

19.

les denrées alimentaires fournies directement par le fabricant de faibles quantités de produits au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final.


(1)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.


ANNEXE VI

DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE ET MENTIONS PARTICULIÈRES DONT ELLE EST ASSORTIE

PARTIE A —   MENTIONS OBLIGATOIRES DONT LA DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE EST ASSORTIE

1.

La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d'une mention relative à l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou au traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple, en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette information serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur.

2.

Dans le cas des denrées alimentaires qui ont été congelées avant la vente et sont vendues décongelées, la dénomination de la denrée est accompagnée de la mention «décongelé».

3.

Les denrées alimentaires traitées par rayonnement ionisant portent l'une des mentions suivantes:

«Irradié» ou «traité par rayonnements ionisants», et autres mentions prévues dans la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (1).

4.

Dans le cas de denrées alimentaires dans lesquelles un composant ou un ingrédient que les consommateurs s'attendent à voir normalement utilisé ou à trouver naturellement présent a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent, l'étiquetage porte – outre la liste des ingrédients – une indication précise du composant ou de l'ingrédient utilisé pour la substitution partielle ou totale.

PARTIE B —   EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES «VIANDES HACHÉES»

1.

Critères de composition contrôlés sur la base d'une moyenne journalière:

 

Teneur en matières grasses

Rapport collagène sur protéine de viande (2)

viandes hachées maigres

≤ 7 %

≤ 12 %

pur bœuf haché

≤ 20 %

≤ 15 %

viandes hachées contenant de la viande de porc

≤ 30 %

≤ 18 %

viandes hachées d'autres espèces

≤ 25 %

≤ 15 %

2.

Outre les exigences de l'annexe III, section V, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, l'étiquetage porte les expressions suivantes:

«Pourcentage de matières grasses ≤ … %»,

«Rapport collagène sur protéines de viande ≤ … %».

3.

Les États membres peuvent autoriser la mise sur leur marché national de viandes hachées qui ne répondent pas aux critères fixés au point 1 moyennant l'apposition d'une marque nationale qui ne peut être confondue avec les marques prévues à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004.


(1)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

(2)  Le rapport collagène sur protéine de viande est exprimé en pourcentage de collagène par rapport aux protéines de viande. La teneur en collagène est égale à la teneur en hydroxyproline multipliée par un facteur 8.


ANNEXE VII

ÉNUMÉRATION ET DESIGNATION DES INGRÉDIENTS

PARTIE A –   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉNUMÉRATION DES INGRÉDIENTS DANS L'ORDRE DÉCROISSANT DE LEUR IMPORTANCE PONDÉRALE

Catégorie d'ingrédients

Disposition relative à l'énumération par importance pondérale

1.

Eau ajoutée et ingrédients volatils.

Sont indiqués sur la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit fini. Cette dérogation ne s'applique pas aux denrées alimentaires non transformées.

2.

Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication.

Peuvent être indiqués sur la liste en fonction de leur importance pondérale avant concentration ou déshydratation.

3.

Ingrédients utilisés dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l'eau.

Peuvent être indiqués sur la liste selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation».

4.

Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire.

Peuvent être regroupés sur la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué sur la liste des ingrédients, conformément à l'article 18, paragraphe 1, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents.

5.

Mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative.

Peuvent être énumérés dans un ordre différent à condition que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable».

6.

Ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini.

Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients.

7.

Ingrédients similaires et substituables entre eux, susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini

Peuvent être désignés sur la liste des ingrédients à l'aide de la mention «contient… et/ou…», dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la partie C ni aux substances ou produits répertoriés à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances.

PARTIE B –   INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les ingrédients appartenant à l'une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.

Définition de catégorie de denrée alimentaire

Désignation

1.

Huiles raffinées autres que l'huile d'olive

«Huile», complétée:

soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale»,

soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif «partiellement hydrogénée» ou «totalement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée, sauf si les quantités d'acides gras saturés et d'acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionnelle.

2.

Graisses raffinées

«Graisse» ou «matière grasse», complétée:

soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale»,

soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif «partiellement hydrogénée» ou «totalement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée, sauf si les quantités d'acides gras saturés et d'acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionnelle.

3.

Mélanges de farines provenant de deux espèces de céréales ou plus

«Farine», suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante

4.

Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique

«Amidon(s)/Fécule(s)»

5.

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson

«Poisson(s)»

6.

Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage

«Fromage(s)»

7.

Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée

«Épices» ou «mélange d'épices»

8.

Toutes plantes aromatiques ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée

«Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques»

9.

Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher

«Gomme base»

10.

Chapelure de toute origine

«Chapelure»

11.

Toutes catégories de saccharoses

«Sucre»

12.

Dextrose anhydre ou monohydraté

«Dextrose»

13.

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté

«Sirop de glucose»

14.

Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges

«Protéines de lait»

15.

Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné

«Beurre de cacao»

16.

Tous les types de vins visés par l'annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007

«Vin»

17.

Les muscles squelettiques (1) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine, avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Teneurs maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme «viande de…»:

Espèce

Teneur en matières grasses

Rapport collagène sur protéines de viande  (3)

Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères

25 %

25 %

Porcins

30 %

25 %

Oiseaux et lapins

15 %

10 %

«Viande(s) de…» et le ou les noms (2) de l'espèce ou des espèces animales dont elles proviennent

Lorsque ces teneurs maximales sont dépassées et que tous les autres critères de la «viande de…» sont respectés, la teneur en «viande(s) de…» doit être ajustée à la baisse en conséquence, et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes «viande(s) de…», la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

Les produits couverts par la définition des «viandes séparées mécaniquement» sont exclus de la présente définition.

 

18.

Tous les types de produits relevant de la définition des «viandes séparées mécaniquement»

«Viandes séparées mécaniquement» et le ou les noms (2) de l'espèce ou des espèces animales dont elles proviennent

PARTIE C –   INGRÉDIENTS DÉSIGNÉS PAR LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DE LEUR NUMÉRO E

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les additifs alimentaires et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l'article 20, point b), appartenant à l'une des catégories énumérées dans la présente partie, sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro E. Dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée.

 

Acidifiant

 

Correcteur d'acidité

 

Antiagglomérant

 

Antimoussant

 

Antioxydant

 

Agent de charge

 

Colorant

 

Émulsifiant

 

Sels émulsifiants (4)

 

Affermissant

 

Exhausteur de goût

 

Agent de traitement de la farine

 

Agents moussants

 

Gélifiant

 

Agent d'enrobage

 

Humectant

 

Amidon modifié (5)

 

Conservateur

 

Gaz propulseur

 

Poudre à lever

 

Séquestrant

 

Stabilisant

 

Édulcorant

 

Épaississant

PARTIE D –   DÉSIGNATION DES ARÔMES SUR LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1.

Les arômes sont désignés soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination ou une description plus spécifique de l'arôme.

2.

La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arômes dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sont désignées sur la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».

3.

Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008 et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement.

4.

Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.

PARTIE E –   DÉSIGNATION DES INGRÉDIENTS COMPOSÉS

1.

Un ingrédient composé peut figurer sur la liste des ingrédients sous sa propre dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.

2.

Sans préjudice de l'article 21, l'énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n'est pas obligatoire:

a)

lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation de l'Union en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve de l'article 20, points a) à d);

b)

pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs alimentaires, sous réserve de l'article 20, points a) à d); ou

c)

lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation de l'Union.


(1)  Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.

(2)  Pour l'étiquetage en langue anglaise, ce nom peut être remplacé par le nom générique de l'ingrédient pour l'espèce animale concernée.

(3)  Le rapport collagène sur protéines de viande est exprimé en pourcentage de collagène par rapport aux protéines de viande. La teneur en collagène est égale à la teneur en hydroxyproline multipliée par un facteur 8.

(4)  Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

(5)  L'indication du nom spécifique ou du numéro E n'est pas requise.


ANNEXE VIII

INDICATION QUANTITATIVE DES INGRÉDIENTS

1.

L'indication quantitative n'est pas requise:

a)

pour un ingrédient ou une catégorie d'ingrédients:

i)

dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'annexe IX, point 5;

ii)

dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l'étiquetage en vertu des dispositions de l'Union;

iii)

qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation; ou

iv)

qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur du pays de commercialisation dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres denrées similaires;

b)

lorsque des dispositions spécifiques de l'Union déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage; ou

c)

dans les cas visés à l'annexe VII, partie A, points 4 et 5.

2.

L'article 22, paragraphe 1, points a) et b), ne s'applique pas dans le cas:

a)

d'ingrédients ou de catégories d'ingrédients relevant de la mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l'annexe III; ou

b)

de vitamines ou de sels minéraux ajoutés, lorsque ces substances doivent faire l'objet d'une déclaration nutritionnelle.

3.

L'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients:

a)

est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre; et

b)

figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou sur la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit.

4.

Par dérogation au point 3:

a)

pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, la quantité est indiquée en pourcentage correspondant à la quantité du ou des ingrédients utilisés, rapportée au produit fini, sauf lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l'étiquetage dépasse 100 %, auquel cas la quantité est indiquée en fonction du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini;

b)

la quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini;

c)

la quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;

d)

lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.


ANNEXE IX

INDICATION DE LA QUANTITÉ NETTE

1.

L'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:

a)

qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l'acheteur;

b)

dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques; ou

c)

qui sont normalement vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur ou, dans le cas contraire, est indiqué sur l'étiquetage.

2.

Lorsque l'indication d'un certain type de quantité (la quantité «nominale», «minimale» ou «moyenne», par exemple) est prévue par les dispositions de l'Union ou, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens du présent règlement.

3.

Lorsqu'un préemballage est constitué de deux préemballages individuels ou plus contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.

4.

Lorsqu'un préemballage est constitué de deux emballages individuels ou plus qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

5.

Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué. Lorsqu'une denrée alimentaire est glazurée, le poids net déclaré ne doit pas comprendre le poids de la glace.

Au sens du présent point, on entend par «liquide de couverture» les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l'achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.


ANNEXE X

DATE DE DURABILITÉ MINIMALE ET DATE LIMITE DE CONSOMMATION

1.

La date de durabilité minimale est indiquée comme suit:

a)

elle est précédée des termes:

«à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l'indication du jour,

«à consommer de préférence avant fin …» dans les autres cas;

b)

les termes prévus au point a) sont accompagnés:

soit de la date elle-même,

soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage.

En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée;

c)

la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires:

dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois est suffisante,

dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année est suffisante,

dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année est suffisante;

d)

sous réserve des dispositions de l'Union imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n'est pas requise dans le cas:

des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un découpage ou d'autres traitements similaires; cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,

des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant du code NC 2206 00 et obtenues à partir de raisin ou de moût de raisin,

des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,

des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,

des vinaigres,

du sel de cuisine,

des sucres à l'état solide,

des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,

des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.

2.

La date limite de consommation est mentionnée comme suit:

a)

elle est précédée des termes «à consommer jusqu'au …»;

b)

les termes prévus au point a) sont suivis:

soit de la date elle-même,

soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage.

Ces mentions sont suivies d'une description des conditions de conservation à respecter.

c)

La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année.


ANNEXE XI

TYPES DE VIANDE POUR LESQUELS L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE OU DU LIEU DE PROVENANCE EST OBLIGATOIRE

Code NC

(Nomenclature combinée 2010)

Description

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Ex02 07

Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du no0105


ANNEXE XII

TITRE ALCOOMÉTRIQUE

Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume est indiqué par un chiffre comportant au maximum une décimale. Il est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé du terme «alcool» ou de l'abréviation «alc.».

Le titre alcoométrique est déterminé à 20 °C.

Les tolérances, en plus et en moins, accordées pour la mention du titre alcoométrique et exprimées en valeurs absolues, sont indiquées conformément aux mentions énumérées dans le tableau suivant. Elles s'appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d'analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.

Description des boissons

Tolérance en plus ou en moins

1.

Bières relevant du code NC 2203 00 d'un titre alcoométrique inférieur ou égal à 5,5 % vol; boissons non mousseuses relevant du code NC 2206 00 obtenues à partir de raisin.

0,5 % vol.

2.

Bières d'un titre alcoométrique supérieur à 5,5 % vol; boissons mousseuses relevant du code NC 2206 00, obtenues à partir de raisin, cidres, poirés, vins de fruits et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses; hydromel.

1 % vol.

3.

Boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération.

1,5 % vol.

4.

Toute autre boisson titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.

0,3 % vol.


ANNEXE XIII

APPORTS DE RÉFÉRENCE

PARTIE A —   APPORTS DE RÉFÉRENCE EN VITAMINES ET EN SELS MINÉRAUX (ADULTES)

1.   Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles de référence (VNR)

Vitamine A (μg)

800

Vitamine D (μg)

5

Vitamine E (mg)

12

Vitamine K (μg)

75

Vitamine C (mg)

80

Thiamine (mg)

1,1

Riboflavine (mg)

1,4

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

1,4

Acide folique (μg)

200

Vitamine B12 (μg)

2,5

Biotine (μg)

50

Acide pantothénique (mg)

6

Potassium (mg)

2 000

Chlorure (mg)

800

Calcium (mg)

800

Phosphore (mg)

700

Magnésium (mg)

375

Fer (mg)

14

Zinc (mg)

10

Cuivre (mg)

1

Manganèse (mg)

2

Fluorure (mg)

3,5

Sélénium (μg)

55

Chrome (μg)

40

Molybdène (μg)

50

Iode (μg)

150

2.   Quantité significative de vitamines et de sels minéraux

D'une manière générale, les valeurs suivantes devraient être prises en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative:

15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au point 1 par 100 g ou 100 ml dans le cas des produits autres que les boissons,

7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au point 1 par 100 ml dans le cas des boissons, ou

15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au point 1 par portion si l'emballage ne contient qu'une seule portion.

PARTIE B —   APPORTS DE RÉFÉRENCE EN ÉNERGIE ET EN CERTAINS NUTRIMENTS, À L'EXCLUSION DES VITAMINES ET DES SELS MINÉRAUX (ADULTES)

Énergie ou nutriment

Apport de référence

Énergie

8 400 kJ (2 000 kcal)

Graisses totales

70 g

Acides gras saturés

20 g

Glucides

260 g

Sucres

90 g

Sel

6 g


ANNEXE XIV

COEFFICIENTS DE CONVERSION

COEFFICIENTS DE CONVERSION POUR LE CALCUL DE L'ÉNERGIE

La valeur énergétique à déclarer se calcule à l'aide des coefficients de conversion suivants:

glucides (à l'exception des polyols)

4 kcal/g — 17 kJ/g

polyols

2,4 kcal/g — 10 kJ/g

protéines

4 kcal/g — 17 kJ/g

graisses

9 kcal/g — 37 kJ/g

différentes formes de salatrim

6 kcal/g — 25 kJ/g

alcool (éthanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g

acides organiques

3 kcal/g — 13 kJ/g

fibres alimentaires

2 kcal/g — 8 kJ/g

érythritol

0 kcal/g — 0 kJ/g


ANNEXE XV

EXPRESSION ET PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

Les unités de mesure à utiliser dans la déclaration nutritionnelle pour l'énergie [kilojoules (kJ) et kilocalories (kcal)] et pour la masse [grammes (g), milligrammes (mg) et microgrammes (μg)] et l'ordre de présentation des informations, le cas échéant, sont les suivants:

énergie

kJ et kcal

graisses

g

dont:

 

acides gras saturés

g

acides gras trans

g

acides gras mono-insaturés

g

acides gras polyinsaturés

g

glucides

g

dont:

 

sucres

g

polyols

g

amidon

g

fibres alimentaires

g

protéines

g

sel

g

vitamines et sels minéraux

les unités figurant à l'annexe XIII, partie A, point 1


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 1er février 2008, sur la base de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne (article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – le traité), la Commission européenne a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1). La procédure législative ordinaire est applicable.

2.

Le 16 juin 2010, le Parlement européen, agissant conformément à l'article 294, paragraphe 3, du traité, a adopté sa position en première lecture (2), approuvant 247 amendements à la proposition originale de la Commission.

Le 18 septembre 2008, le Comité économique et social a rendu son avis (3) conformément à l'article 114, paragraphe 1, du traité.

3.

Le 21 février 2011, le Conseil a adopté sa position en première lecture à la majorité qualifiée, conformément à l'article 294, paragraphe 5, du traité.

II.   OBJECTIF

1.

Le projet de règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires vise essentiellement à actualiser et rationaliser les dispositions législatives de l'Union européenne applicables à l'étiquetage des denrées alimentaires et, notamment, à l'étiquetage nutritionnel. Le projet de règlement fusionne en un seul règlement différents instruments législatifs, tels que la directive 2000/13/CE (4) et la directive 90/496/CEE (5), tout en introduisant une innovation majeure: la déclaration nutritionnelle devrait devenir obligatoire.

2.

Le projet de règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les moyens de décider en connaissance de cause et d'utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect des différences de perception des consommateurs et de leurs besoins en information.

3.

Le projet de règlement vise par ailleurs à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant dans l'Union la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A)    La proposition de la Commission

Dans la position qu'il a adoptée en première lecture, le Conseil a introduit un certain nombre de changements par rapport au texte de la proposition de la Commission, concernant notamment:

a)

le champ d'application du projet de règlement (article 1er, paragraphe 3): le Conseil a expressément spécifié que le projet de règlement s'appliquait aux activités des exploitants du secteur alimentaire. Cela correspond aux amendements 6, 39 (5e partie) et 305 (en partie).

b)

imitation [article 7, paragraphe 1, point d) et annexe VI]: le Conseil a introduit des dispositions visant à éviter que les informations sur les denrées alimentaires n'induisent le consommateur en erreur en suggérant la présence d'une denrée ou d'un ingrédient déterminé, alors qu'il s'agit en fait d'une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé a été remplacé par un composant différent ou un ingrédient différent. Le Conseil exige en outre l'étiquetage du composant ou de l'ingrédient utilisé en remplacement. Cela correspond à l'esprit des amendements 77, 78 et 230, à une exception près: le Conseil estime que l'indication claire du composant ou de l'ingrédient utilisé en remplacement, en plus de la dénomination de la denrée alimentaire, fournit aux consommateurs les informations nécessaires.

c)

le nom sur l'étiquette [article 9, paragraphe 1, point h)]: le Conseil a précisé qu'il était obligatoire de mentionner sur l'étiquette le nom et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires; des noms et adresses supplémentaires peuvent être inclus sur une base volontaire afin d'identifier d'autres exploitants du secteur alimentaire intervenant dans le processus de fabrication.

d)

vente à distance (article 14): il est exigé que, pour les denrées alimentaires préemballées, toutes les informations obligatoires, à l'exception de la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, soient fournies avant la conclusion de l'achat; en tout état de cause, toutes les mentions obligatoires doivent être fournies au moment de la livraison; les amendements 20, 118 et 119 sont donc couverts.

e)

boissons alcoolisées (article 16, paragraphe 4): le Conseil indique de façon plus précise les objectifs du rapport concernant l'exemption applicable aux boissons alcoolisées, qui sera présenté par la Commission dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du projet de règlement.

f)

pays d'origine ou lieu de provenance (article 25): l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire:

a)

dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur le consommateur;

b)

pour la viande porcine, ovine et caprine et la viande de volaille, en plus des produits pour lesquels elle est déjà obligatoire en vertu de la législation verticale, un rapport doit être présenté par la Commission dans les cinq ans qui suivent la date d'application de l'étiquetage obligatoire.

En ce qui concerne les autres produits (autres types de viande, lait, lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers, viande utilisée comme ingrédient, denrées alimentaires non transformées et ingrédients constituant plus de 50 % d'une denrée alimentaire), la Commission est tenue de présenter un rapport dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement afin d'évaluer la faisabilité, de réaliser une analyse des coûts et des avantages de l'introduction de l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de ces produits, y compris les aspects juridiques concernant le marché intérieur et leur incidence sur le commerce international. Le Conseil exige en outre que soit indiquée l'origine de l'ingrédient primaire si elle est différente de celle du produit alimentaire (ou tout au moins une indication précisant que les origines ne sont pas les mêmes).

g)

déclaration nutritionnelle (articles 29 et 33): les éléments devant figurer dans la déclaration nutritionnelle obligatoire sont la valeur énergétique et la quantité de graisses, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel; le contenu de la déclaration peut être complété, sur une base volontaire, par les éléments mentionnés à l'article 29, paragraphe 2; tous ces éléments devraient se trouver dans le même champ visuel (sur la face avant de l'emballage ou ailleurs). En outre, une partie des informations pourrait être répétée dans un autre champ visuel (sur la face avant de l'emballage ou ailleurs). Cela correspond à l'amendement 298.

h)

expression «pour 100 g ou 100 ml» (articles 31 et 32): dans la position du Conseil, l'expression «pour 100 g ou 100 ml», qui permet de comparer des produits similaires, est obligatoire dans tous les cas. L'expression «par portion» est permise en plus de l'expression susvisée. Cela correspond à l'amendement 32 (1re partie).

i)

denrées alimentaires non préemballées (article 42): en principe, pour les denrées alimentaires non préemballées, les seules informations obligatoires sont celles concernant les allergènes. Toutefois, les États membres peuvent, au niveau national, établir que d'autres mentions énumérées à l'article 9 ou à l'annexe III sont obligatoires. Ils peuvent aussi déterminer la manière dont les informations doivent être mises à disposition. Cela correspond aux amendements 7, 34, 37, 39 (4e partie), 93, 127, 136, 184 (1re partie), 185 et 220.

j)

Formes d'expression et de présentation complémentaires (article 34): en cohérence avec les amendements du Parlement européen, le Conseil a lui aussi supprimé le chapitre de la proposition de la Commission concernant les «régimes nationaux». Toutefois, l'intention du Conseil était d'autoriser le recours, par les exploitants du secteur alimentaire, à des formes d'expression et de présentation complémentaires, sous réserve du respect d'exigences juridiques. Le Conseil a défini un cadre minimal au niveau de l'Union européenne pour les formes d'expression et de présentation complémentaires. Cela correspond aux amendements 59, 155, 156, 170 (3e partie) et 301.

k)

mise en adéquation avec le traité: la base juridique a été mise en adéquation avec le traité; en outre, la terminologie a été adaptée et de nouvelles règles concernant les pouvoirs conférés à la Commission pour la mise en œuvre du règlement ont été incorporées au texte. Cela correspond aux amendements du Parlement européen 82, 105, 138, 188, 329, 330, 331, 333, 336, 337, 340 (en partie), 346, 347, 348, 349.

l)

mesures transitoires pour les mesures d'application ou les actes délégués (article 45): le projet de règlement prévoit que les mesures adoptées par la Commission comprendront une période de transition devant permettre la commercialisation des denrées étiquetées jusqu'à épuisement des stocks; cela correspond, en principe, à l'amendement 69.

m)

l'application du projet de règlement (article 55): le règlement sera applicable après une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur, à l'exception de ce qui concerne les articles 29 à 34, qui seront applicables après une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur; toutefois, l'application des règles concernant la déclaration nutritionnelle peut être anticipée: sur une base volontaire, un exploitant du secteur alimentaire peut appliquer les articles 29 à 34 après une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement (article 54, paragraphe 3).

B)    Les amendements du Parlement européen

a)   Les amendements repris par le Conseil

Le Conseil a repris 75 des amendements du Parlement européen dans sa position.

Le Conseil a adopté les amendements suivants dans leur intégralité:

59, 301 (suppression du chapitre sur les régimes nationaux), 57, 58 (simplification de la définition «d'ingrédient primaire»), 76 (particularités essentielles), 82 (alignement sur le traité de Lisbonne), 83 (pratiques trompeuses), 103 (compétence pour modifier la liste des mentions), 149 (simplification), 184 (1re partie), 185 (denrées alimentaires non préemballées), 217 (denrées exemptées de la déclaration nutritionnelle), 243 (liste des vitamines), 105, 138, 188, 329, 330, 331, 333, 336, 337, 346, 347, 348 et 349 (compétences d'exécution et actes délégués).

Les amendements suivants ont été partiellement acceptés:

17, 332, 340 (compétences d'exécution et actes délégués), 88, 89 (responsabilité), 118, 119 (vente à distance), 155 (formes d'expression ou de présentation), 300 (régimes nationaux) et 322 (annexe I).

Les amendements suivants ont été acceptés dans leur principe:

6, 305 (en partie) (champ d'application du règlement), 7, 34, 37, 39 ( 4e et 5e parties), 93, 127, 136, 285 (denrées alimentaires non préemballées), 14, 84, 86, 326 (responsabilité), 20, 118, 119 (vente à distance), 31 (même champ de vision), 32 (1re partie) (expression des quantités), 40 (denrées alimentaires originaires de pays tiers), 69 (mesures transitoires), 77, 78, 230 (imitations), 130 («nano»), 134 (enzymes), 156, 160, 165 (formes d'expression ou de présentation), 170 (1re partie) (informations volontaires), 170 (3e partie) (formes d'expression ou présentation supplémentaires), 178 (libre circulation des marchandises), 194 (entrée en vigueur des articles 29 à 34), 202, 203, 204, 245, 255 (annexes) et 298 (répétition de la déclaration nutritionnelle).

b)   Amendements déjà couverts par la proposition de la Commission

Un certain nombre d'amendements n'ont pas été expressément incorporés au texte du Conseil, ce dernier estimant que ces amendements étaient déjà couverts par la proposition de la Commission dans les parties non modifiées par le Conseil. Le Conseil est toutefois d'accord, sur le principe, avec les amendements 71, 72, 142 (en partie) (catégories d'informations), 98, 99 (conditions de stockage), 114, 122 (exigences linguistiques), 115, 265, 276, 293 (pratiques de nature à induire le consommateur en erreur), 116, 224 (en partie) (lisibilité), 209 (fruits et légumes), 211 (eaux minérales), 215 et 216 (additifs).

Au total, 92 amendements du Parlement européen correspondent au moins à l'esprit de la position du Conseil.

c)   Amendements n'ayant pas été acceptés

Le Conseil n'a pas accepté les amendements suivants:

1)   Objectif du projet de règlement

Les objectifs essentiels du projet de règlement sont énoncés dans les considérants 1, 2 et 3 de la position du Conseil. Les ajouts apportés au considérant 2 dans l'amendement 1 ont été jugés superflus.

L'article 1er, paragraphe 1, de la proposition de la Commission définit l'objectif du règlement; il serait donc inopportun de le supprimer. L'amendement 38 a donc été rejeté.

Le Conseil a estimé que l'objectif du projet de règlement était correctement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, de la position du Conseil. Ne voyant pas la nécessité d'en modifier le libellé, il n'a pas accepté l'amendement 66.

Le projet de règlement vise essentiellement à protéger les consommateurs, mais on ne peut dissocier la protection du consommateur de la production des denrées alimentaires; aussi est-il dans l'intérêt des consommateurs que l'on prenne en considération les intérêts des producteurs ainsi que la qualité des produits. L'amendement 68 a donc été rejeté.

2)   Campagnes d'éducation et d'information

Les amendements 4 et 5 introduisent, dans les considérants de ce projet de règlement de l'Union européenne, des références à des campagnes d'éducation et d'information qui sont pourtant des instruments relevant du niveau national; qui plus est, rien, dans le dispositif du texte, ne correspond à ces considérants. Ces amendements ont donc été rejetés.

3)   Pratiques de nature à induire le consommateur en erreur

L'interdiction d'attribuer des vertus médicinales à des denrées alimentaires, qui figure dans le considérant 20 de la position du Conseil, était plus importante pour le Conseil que ce qui figure dans la version du Parlement européen. L'amendement 12 a donc été rejeté.

Régime alimentaire spécial: l'interdiction prévue par le Parlement européen dans son amendement 81 est déjà couverte par la directive 2009/39/CE (6) relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

4)   Allégations nutritionnelles et de santé

Les allégations nutritionnelles et de santé sont régies par le règlement (CE) no 1924/2006 (7) concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Il convient d'éviter tout chevauchement entre le projet de règlement et le règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé. Dès lors, la référence introduite dans le considérant par l'amendement 13 a été jugée inopportune.

En mettant l'accent sur l'absence de certains nutriments ou sur la réduction de leur quantité, l'on risque de se retrouver dans une zone floue, à la limite entre une information et une allégation; il y a lieu d'éviter tout chevauchement entre le projet de règlement et le règlement (CE) no 1924/2006. Les amendements 79 et 80 ont été rejetés.

5)   Nouvelles technologies

L'amendement 16 introduit un nouveau considérant décrivant comment les consommateurs peuvent s'informer autrement qu'en lisant les étiquettes des denrées alimentaires, par exemple en consultant l'internet. Le considérant est purement descriptif, et on ne trouve rien qui y corresponde dans le dispositif.

6)   Allergènes

En ce qui concerne les substances qui provoquent des allergies ou des intolérances, l'amendement 18 introduit dans un considérant une exigence (celle d'indiquer les traces de cette substance) à laquelle on ne trouve pas de correspondant dans le dispositif.

D'après l'amendement 135, le risque que le produit puisse être source d'allergies ou d'intolérances devrait être immédiatement identifiable à partir des références aux allergènes sur la liste des ingrédients. Le Conseil estime qu'il est suffisant, pour informer clairement le consommateur, d'indiquer la dénomination du produit susceptible de provoquer des allergies ou des intolérances.

7)   Politique de santé publique

Il ne semble pas judicieux de se servir d'un considérant d'un règlement de l'Union européenne pour indiquer aux États membres comment mener leur politique de santé publique, qui relève des compétences nationales; aussi l'amendement 26 a-t-il été rejeté.

8)   Législation nationale

L'article 37 de la position du Conseil stipule que les régimes nationaux ne font pas obstacle à la libre circulation des marchandises. L'amendement 35 est donc superflu.

9)   Définitions

Le Conseil estime que la définition de la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires est essentielle dans le contexte du projet de règlement et qu'il ne convient pas de la supprimer; l'amendement 44 a été rejeté.

La définition des «informations obligatoires sur les denrées alimentaires» clarifie le sens du texte législatif et ne devrait pas être supprimée; l'amendement 45 a été rejeté.

La définition des denrées alimentaires préemballées proposée par la Commission, qui fait référence à l'emballage et qui précise que la denrée alimentaire a été conditionnée avant sa présentation à la vente, est plus complète et précise que la version proposée dans l'amendement 47, lequel a été rejeté.

La définition des «denrées alimentaires non préemballées» est superflue et serait plus néfaste que bénéfique, étant donné que les «denrées alimentaires non préemballées» sont toutes les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées, et il y a déjà une définition des denrées alimentaires préemballées; en outre, si l'on devait définir les denrées alimentaires non préemballées, on courrait le risque de voir apparaître une denrée alimentaire qu'il ne serait possible de ranger ni dans la catégorie «emballée» ni dans la catégorie «non emballée», ce qui conduirait inévitablement à une incertitude juridique; aussi l'amendement 48 a-t-il été rejeté.

La notion de denrée alimentaire de production artisanale n'est pas utilisée dans la position du Conseil; la définition est donc superflue et l'amendement 292 a été rejeté.

Dans la définition d'un «ingrédient», la phrase «les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients» rend la notion plus claire et plus précise; il convient donc de ne pas la supprimer; l'amendement 49 a été rejeté.

La définition de «champ de vision» figurant dans la proposition de la Commission a été jugée plus précise; l'amendement 52 a été rejeté.

Par souci de clarté et de sécurité juridiques, le Conseil a préféré conserver la proposition de la Commission pour la définition de «dénomination légale» dans le texte législatif, et il a donc rejeté les amendements 54 et 129.

Le Conseil a simplifié la définition «d'ingrédient primaire», en supprimant les définitions des ingrédients majeurs et caractéristiques, tout en maintenant la définition de l'ingrédient primaire dans le texte législatif qui figure dans une des dispositions; l'amendement 56 a été rejeté.

Le Conseil estime que la notion de «produit mono-ingrédient» est suffisamment claire et qu'il n'est pas nécessaire de la définir; l'amendement 350 n'a donc pas été accepté.

Le Conseil a choisi de ne pas inclure dans le texte de définition d'une «imitation», afin d'éviter le risque d'exclure d'une définition des cas qui pourraient être considérés comme des «imitations» et devraient être couverts par le même régime; l'amendement 63 n'a donc pas été accepté.

10)   Denrées alimentaires non préemballées

Le Conseil a maintenu les denrées alimentaires non préemballées dans le champ d'application du projet de règlement (article 41). En conséquence, les amendements 39 (2e et 3e parties) et 109 ont été rejetés.

En principe, aucune information n'est requise pour les denrées alimentaires non préemballées, à l'exception de ce qui concerne les allergènes. Généralement, les denrées alimentaires non préemballées ne franchissent pas les frontières. Il est donc logique que l'on confère aux États membres la compétence d'exiger, au niveau national, que soient fournies des informations complémentaires répondant à leurs préoccupations diététiques nationales ainsi qu'à leurs priorités en matière de santé publique. Aussi les amendements 6 et 184 (2e partie) ont-ils été rejetés.

11)   Date de fabrication

Le Conseil a discuté de la «date de fabrication» en général. Il s'agirait d'une information supplémentaire à fournir par l'exploitant du secteur alimentaire, ce qui ferait peser une charge additionnelle sur ces exploitants. Par conséquent, avant d'exiger cette mention, il y a lieu d'examiner soigneusement la nécessité et l'utilité de le faire. C'est la raison pour laquelle les amendements 62, 97 et 140 ont été rejetés.

12)   Origine de la denrée alimentaire

Éviter d'induire le consommateur en erreur est un des principes qui sous-tendent les règles relatives à l'origine des denrées, dans la position du Conseil. La disposition qui est supprimée par l'amendement 172 du Parlement européen vise à éviter d'induire en erreur les consommateurs. Dès lors, l'amendement 172 et aussi le 173 ont été rejetés.

Le Parlement européen a proposé des amendements exigeant d'emblée une déclaration d'origine pour les denrées alimentaires telles que la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes frais, les autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient et la viande et le poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés. Dans la position du Conseil, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est également requise pour la viande porcine, ovine et caprine et la viande de volaille. Toutefois, pour les autres produits (autres types de viande, lait, lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers, viande utilisée comme ingrédient, denrées alimentaires non transformées et ingrédients constituant plus de 50 % d'une denrée alimentaire), le Conseil a prévu que la Commission présentait au préalable un rapport certifiant la faisabilité de l'indication d'origine. C'est la raison pour laquelle le Conseil n'a pas pu accepter les amendements 101, 309 ni 328.

L'amendement 24 a été rejeté, étant donné que la mention de l'Union européenne comme référence pour la provenance de la denrée alimentaire ne semblait pas être une question à traiter au moyen d'un règlement. Ce serait plutôt un des éléments qui devraient faire l'objet d'une évaluation dans un rapport de la Commission et ensuite, si nécessaire, être établis par les dispositions d'exécution.

En ce qui concerne l'amendement 50, le Conseil a préféré garder la portée plus large de la définition de «lieu de provenance» figurant dans la proposition de la Commission. Cet amendement a été rejeté.

En ce qui concerne l'amendement 177, le Conseil n'avait nullement l'intention de restreindre la notion de «provenance».

Le Conseil a maintenu la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures nationales concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires lorsqu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance, afin de préserver la qualité des denrées alimentaires de production locale. L'amendement 179 a donc dû être rejeté.

13)   Boissons alcoolisées

Le Conseil a exempté les boissons alcoolisées, qui sont définies avec précision, de l'obligation de comporter la mention à la fois de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle dans leur intégralité. Toutefois, en attendant le rapport que la Commission doit présenter dans un délai de cinq ans afin de réexaminer la situation, des informations peuvent être fournies volontairement, et notamment en ce qui concerne la déclaration nutritionnelle, des valeurs énergétiques peuvent être données isolément pour ces boissons exemptées. Cependant, l'indication de la valeur énergétique n'est pas exigée comme une mention obligatoire dans la position du Conseil. L'amendement 28 a donc été rejeté.

C'est de propos délibéré que le Conseil n'a pas exempté les mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes (communément appelés «alcopops»), qui sont consommés par les jeunes en grandes quantités. Il n'a donc pas été en mesure d'accepter les amendements 145, 294 et 339. Le Parlement européen a exempté les alcopops, mais il a en revanche préconisé dans un considérant des exigences plus strictes en matière d'étiquetage de ces boissons. Le Conseil estime que l'application des exigences communes permet d'informer suffisamment le consommateur sur ces boissons. L'amendement 21 a été rejeté.

En règle générale, les boissons alcoolisées sont exemptées de l'obligation de comporter la liste des ingrédients. Toutefois, si des dispositions différentes sont d'application au niveau national, il n'y a aucune raison de ne pas les conserver. Le Conseil n'a donc pas pu accepter l'amendement 181.

14)   Lisibilité

Pour le Conseil, un des facteurs essentiels de la lisibilité est la taille de caractère obligatoire, que vient compléter l'obligation de présenter les mentions de manière à garantir un contraste entre les caractères et le fond, à quoi s'ajoutent des critères supplémentaires à définir par la Commission au moyen d'actes délégués. Le Conseil a donc établi que pour pouvoir considérer un texte comme lisible, il fallait que les caractères aient une taille de 1,2 mm (pour une hauteur x), alors que le Parlement européen renvoie, lui, à un critère subjectif (les aides optiques). Dans les amendements 19, 113 et 334, le Parlement européen n'a envisagé explicitement aucun critère mesurable pour déterminer la lisibilité, ce qui a paru inacceptable au Conseil.

Le Parlement européen dresse une liste fermée de critères supplémentaires, alors que, pour sa part, le Conseil a laissé cette liste ouverte, pour qu'elle soit examinée par la Commission. Le Conseil ne peut accepter l'amendement 53.

L'amendement 67 introduit une disposition générique comportant de vagues concepts dont le respect serait impossible à vérifier.

Compte tenu de l'exigence générale en matière de taille de caractères qui figure dans la position du Conseil, l'amendement 111, qui exige une taille de caractères pour certaines denrées alimentaires, est désormais sans intérêt.

Le Conseil a estimé qu'il était nécessaire d'habiliter la Commission à adopter des règles détaillées en matière de contraste entre les caractères imprimés et le fond, étant donné la nature très technique de cette disposition. Le Conseil n'a donc pas pu accepter l'amendement 112.

En ce qui concerne l'amendement 117, si l'incidence sur l'environnement était un critère à prendre en considération par le législateur pour limiter les informations obligatoires exigées, ce critère ne devrait pas être directement applicable aux exploitants du secteur alimentaire. Ces derniers fournissent les informations obligatoires, de façon lisible et sans tenir compte de l'augmentation de la taille ou du poids de l'emballage ni de l'incidence supplémentaire sur l'environnement. L'amendement 10 a lui aussi été rejeté, étant donné qu'il laisse entendre dans un considérant que l'incidence sur l'environnement serait un critère pour l'établissement de nouvelles informations obligatoires, mais aucune disposition correspondante ne figure dans le dispositif.

15)   Catégories d'informations

Le Conseil a estimé qu'il était important d'informer les consommateurs, au moyen de l'étiquetage, des risques pour la santé liés à une consommation excessive de denrées alimentaires ou de boissons, après la date limite de consommation, etc.; l'amendement 73, qui supprime cette possibilité, a été rejeté.

16)   Mentions obligatoires

Critères pour déterminer les informations obligatoires: conformément à la proposition de la Commission, le Conseil estime que le critère déterminant pour conférer un caractère obligatoire à une information est la nécessité pour les consommateurs de disposer de cette information. L'amendement 75 a été rejeté.

Ingrédients: la référence à l'annexe introduite par l'amendement 94 n'est pas nécessaire et risque de causer des problèmes si le règlement était modifié ou si les dispositions correspondantes étaient adoptées dans un autre texte législatif.

Quantités: il est clair que la «quantité nette» signifie la quantité de la denrée au moment de l'emballage; il n'est pas nécessaire de l'expliciter davantage; l'amendement 95 a donc été rejeté.

Quantité de liquides: l'amendement 139 introduit une référence à un acte législatif qui ne semble pas essentiel pour la clarté du texte.

Métrologie (article 11): dans l'amendement 106, le Parlement européen introduit la référence à un texte législatif précis auquel il faut se conformer; cette référence unique risque de donner l'impression que toutes les autres dispositions législatives ne relèveraient pas du champ d'application de l'article 11, ce qui est inexact.

Emplacement des informations: le Parlement européen a éliminé la possibilité de faire figurer l'information sur une étiquette attachée à l'emballage; le Conseil est favorable à une certaine souplesse et a maintenu cette option; l'amendement 107 a donc été rejeté.

17)   Liste des ingrédients – déclaration nutritionnelle

Exemptions à l'obligation de déclaration nutritionnelle: avec l'amendement 30, le Parlement européen a introduit dans un considérant un autre exemple de circonstances dans lesquelles une denrée alimentaire est exemptée de la déclaration nutritionnelle. Le Conseil n'a pas jugé nécessaire de reproduire dans ce considérant les cas d'exemption mentionnés à l'annexe V.

Pour le Conseil, les éléments devant obligatoirement figurer dans la déclaration nutritionnelle devraient être la valeur énergétique, les graisses, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le sel. Le Conseil n'a donc pas pu accepter les amendements 144, 152 et 319.

Le Conseil ne peut pas non plus approuver l'amendement 146 (1re partie); le Conseil estime que les informations relatives au cholestérol sont inutiles et de nature à induire en erreur le consommateur car le cholestérol consommé n'a pas de rapport direct avec les niveaux de cholestérol dans le corps humain.

Le Conseil estime que si la liste des vitamines est incomplète, c'est l'annexe XIII qui doit être complétée. L'amendement 146 (2e partie) n'a pas été jugé acceptable.

Le Conseil demande que le contenu de la déclaration nutritionnelle figure dans le même champ de vision de l'emballage – que ce soit la face avant ou une autre face. Cela permettra au consommateur d'avoir immédiatement accès à des informations complètes, pas seulement à des qualités négatives ou positives des denrées alimentaires. En outre, le Conseil permettrait de reproduire volontairement certaines parties des informations à un autre endroit de l'emballage. Le Conseil n'a donc pas pu accepter les amendements 161 et 313.

Présentation du contenu énergétique: de l'avis du Conseil, le consommateur devrait, dans la mesure du possible, obtenir au premier coup d'œil un maximum d'informations concernant les denrées alimentaires. Le consommateur ne devrait pas obtenir des informations partielles ou déformées sur les denrées alimentaires. Le Conseil n'a donc pas souscrit à l'idée de mettre en évidence des informations sur un élément au détriment des autres et a rejeté les amendements 158, 159 et 162.

L'inscription supplémentaire exigée par l'amendement 151 n'est pas rigoureuse et nécessite en tout état de cause l'organisation d'une campagne de sensibilisation destinée à la situer dans son contexte. Or, si la campagne de sensibilisation est correctement mise en œuvre, il ne sera pas nécessaire de faire figurer une inscription si longue sur chaque étiquette.

Informations fournies à titre volontaire: le Conseil estime que même lorsqu'elles sont fournies à titre volontaire, les informations doivent respecter les prescriptions légales prévues aux sections 2 et 3 du chapitre IV du règlement. Par conséquent, le Conseil n'a pas pu accepter la suppression de l'article 35, paragraphe 1, et a rejeté l'amendement 169. L'amendement 170 (2e partie) est difficile à mettre en œuvre et a dû être rejeté par le Conseil. À qui incomberait la tâche de mettre ces informations à la disposition du public?

Bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile: le Conseil a estimé que les exigences nutritionnelles sont essentielles. Les amendements 124 et 223 ont été rejetés.

En ce qui concerne la définition des petits emballages en liaison avec les mentions obligatoires, le Conseil n'a pas accepté l'amendement 125 et reste favorable au libellé de la Commission: le Conseil définit un petit emballage comme un emballage dont la surface la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 et il exige moins d'informations que le Parlement européen.

En ce qui concerne la définition des petits emballages auxquels ne s'applique pas l'obligation de déclaration nutritionnelle, le Conseil s'est en tenu à la proposition de la Commission: un petit emballage est un emballage dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2, et même les valeurs énergétiques ne sont pas exigées pour ces emballages. L'amendement 219 a été rejeté.

Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments: selon l'amendement 340 (1re partie), les valeurs déclarées devraient être établies à la date de durabilité minimale. Le Conseil a jugé qu'il n'existait aucune raison de prévoir un tel délai.

18)   Exigences d'étiquetage prévues par des dispositions particulières

Le Parlement européen a introduit des amendements prévoyant que la Commission publie une liste des exigences d'étiquetage prévues par les dispositions particulières de l'Union européenne applicables à certaines denrées alimentaires. Compte tenu du fait qu'il existe des bases de données à la disposition du public (par exemple sur l'internet) donnant accès à la législation en vigueur, le Conseil estime que l'établissement d'une telle liste, qui devrait être mise à jour en permanence pour être utile, constituerait une charge supplémentaire inutile. Le Conseil n'a pas pu accepter les amendements 15 et 41.

Dans l'amendement 42, le Parlement européen demande à la Commission de confirmer que les exigences spécifiques sont compatibles avec ce projet de règlement. Le Conseil peut reconnaître l'intérêt d'une telle confirmation, mais comme un engagement budgétaire n'est pas prévu à cet effet dans le projet de règlement, ce dernier ne constitue pas l'instrument législatif approprié pour imposer une charge supplémentaire à la Commission. Le Conseil n'a pas pu accepter l'amendement 42.

19)   Le nom sur l'étiquette

Pour le Conseil, la personne mentionnée sur l'étiquette devrait être la personne responsable des informations sur les denrées alimentaires. Le Conseil a pris en considération la question de la place disponible sur les étiquettes et n'a, par conséquent, pas pu accepter l'amendement 100 et la liste des personnes qu'il prévoit de mentionner.

20)   Expression «par portion»

Le Parlement européen, qui prévoit que l'expression «par portion» doit figurer dans la déclaration nutritionnelle en plus de l'expression «pour 100 g ou 100 ml» (amendement 313), a donc supprimé l'article 32, paragraphe 1, de la proposition de la Commission dans lequel l'expression «par portion» était admise comme une simple possibilité (amendement 153). Le Conseil prévoit que l'expression «par portion» peut compléter l'expression «pour 100 g ou 100 ml», seule expression permettant une comparaison entre les produits. Les deux amendements ont été rejetés.

21)   Formes d'expression et de présentation complémentaires

Le Conseil autorise les exploitants du secteur alimentaire à utiliser des formes d'expression ou de présentation complémentaires et estime que les amendements 11 et 102 sont trop restrictifs.

Le Conseil n'a pas pu accepter la suppression des paragraphes 1 à 3 de l'article 34 de la proposition de la Commission sur les formes de présentation et a donc rejeté l'amendement 316.

22)   Dérogations pour les microentreprises

La majorité des exploitants du secteur alimentaire qui commercialise ses produits sur le marché européen est constituée de petites et moyennes entreprises. Si les microentreprises étaient exonérées des exigences prévues dans le projet de règlement, cela signifierait qu'une part importante des produits sur le marché de l'UE seront exonérés de l'exigence de fournir les informations essentielles. Le Conseil n'a pas pu accepter les amendements 104 et 221.

23)   Compétences d'exécution et actes délégués

Le Parlement européen et le Conseil ont des avis divergents au sujet de la délégation de pouvoirs législatifs à la Commission, en particulier en ce qui concerne l'article 13, paragraphe 3 (amendement 108), l'article 26, paragraphe 2 et l'article 30, paragraphe 4 [amendements 338 et 341 (2e partie)], l'article 29, paragraphe 4 [amendement 146 (3e partie)] et l'article 35, paragraphe 6 (amendement 174).

24)   Végétarisme

En ce qui concerne l'amendement 175, il semble prématuré d'introduire dans un instrument législatif deux concepts qui ne sont pas définis au niveau de l'UE ni au niveau international et au sujet des desquels il existe encore trop d'incertitude. Le Conseil a rejeté cet amendement.

25)   Date de durabilité minimale et date limite de consommation

Le Parlement européen a proposé une définition de la «date limite de consommation» (article 2). Au lieu d'introduire une définition, la Conseil a préféré conserver l'explication figurant à l'article 24, paragraphe 1. L'amendement 61 a été rejeté.

S'agissant de la liste des mentions obligatoires (article 9), l'explication introduite dans l'amendement 96 concernant la «date limite de consommation» est suffisamment couverte par l'article 25. L'amendement a été rejeté.

Le Parlement européen a choisi de déplacer dans le corps du projet de règlement, moyennant des modifications mineures, le texte figurant dans l'annexe IX. Le Conseil n'a pas jugé opportun, pour la clarté du texte, de suivre ce raisonnement. Les amendements 141 et 241 ont été jugés superflus et n'ont par conséquent pas été acceptés.

26)   Parties intéressées consultées dans le cadre de la procédure de notification des mesures nationales

Le Parlement européen a prévu une procédure officielle de notification pour toutes les parties intéressées, conformément à la directive 98/34/CE. Le Conseil, en accord avec la proposition de la Commission, estime que toute décision relative à la nécessité de consulter les parties intéressées devrait être prise cas par cas et de manière informelle. Les amendements 186 et 187 ont été rejetés.

27)   Annexes

Isomaltulose et D-tagatose: l'Autorité européenne de sécurité des aliments n'a pas encore rendu d'avis sur ces deux produits; le Conseil a jugé prématuré d'anticiper sur les résultats scientifiques en faisant d'ores et déjà figurer ces produits dans le texte – l'amendement 197 a été rejeté.

Lactoprotéines: la formule prévue dans la proposition de la Commission donne une valeur moyenne de la teneur en protéines pour tous les produits; si une formule différente est prévue pour chaque cas particulier, le calcul deviendra trop complexe et difficile. Le Conseil s'en tient à la proposition de la Commission et a rejeté l'amendement 198.

Feuille d'or alimentaire: définition inutile, le concept n'étant pas utilisé dans la position du Conseil. L'amendement 199 n'a pas été accepté.

Face avant de l'emballage: définition inutile, le concept n'étant pas utilisé dans la position du Conseil. L'amendement 200 n'a pas été accepté.

Produits de viande provenant d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage particulier: le Conseil n'a pas l'intention d'adopter un étiquetage spécifique pour ces produits. L'amendement 205 n'a pas été accepté.

Édulcorants: le Conseil n'a pas prévu que la dénomination de la denrée alimentaire figure dans la partie principale du champ visuel; de plus, le Conseil n'a pas jugé essentiel d'apposer un étiquetage sur la partie principale du champ visuel des édulcorants. L'amendement 317 a été rejeté.

La phénylalanine est le terme scientifiquement exact pour désigner la substance susceptible de provoquer des problèmes de santé chez l'homme. Le Conseil a estimé qu'il n'y avait aucune raison de remplacer le terme utilisé et figurant dans le règlement (CE) no 1333/2008. L'amendement 206 a été rejeté.

Étiquetage des additifs: les additifs figurent déjà sur la liste des ingrédients; l'exigence prévue dans l'amendement 275 aboutirait à un double étiquetage.

Protéines de bœuf et de porc utilisées dans la préparation de produits à base de poulet: même si ces informations pourraient être d'une grande importance, en particulier pour des personnes dont le régime est déterminé par des considérations religieuses, le Conseil a estimé que, comme le bœuf et le porc doivent être mentionnés sur la liste des ingrédients, un double étiquetage n'est pas nécessaire; l'amendement 207 a été rejeté.

Assaisonnements: la notion d'assaisonnements est si large et si vague qu'elle pourrait recouvrir, par exemple, les sauces à salades, que le Conseil ne souhaite pas exempter de l'obligation de déclaration nutritionnelle; l'amendement 212 a été rejeté.

Sucres, nouveaux sucres et types de farine: le Conseil a estimé que ces produits devraient être accompagnés des informations pertinentes sur les denrées alimentaires; les amendements 213 et 214 ont été rejetés.

Il est très probable que les emballages cadeau, les emballages multiples composites et les assortiments contiennent des denrées alimentaires comportant les nutriments habituels sur lesquels le consommateur doit être informé; les produits de confiserie et les figurines en sucre et en chocolat ne devraient pas être exemptés pour la même raison qui fait que le sucre et le chocolat ne le sont pas; l'amendement 218 a été rejeté.

Denrées alimentaires d'une quantité inférieure à 5 g/ml: selon la position du Conseil, les denrées alimentaires préemballées relèvent en principe du tiret 18; les denrées alimentaires non préemballées devraient être réglementées par les États membres; l'amendement 222 a été rejeté.

Recongelé, décongelé: les deux termes sont ajoutés à une simple liste d'exemples; il n'est pas nécessaire qu'ils soient mentionnés pour être considérés comme figurant sur la liste; leur insertion n'est pas pertinente; l'amendement 225 n'a pas été accepté.

Indications relatives à un ingrédient ajouté d'une autre originale animale ou à une eau ajoutée, accompagnant la dénomination du produit alimentaire: la mention de ces ingrédients sur la liste des ingrédients est obligatoire; les faire figurer, en plus, avec la dénomination du produit alimentaire aboutirait à un double étiquetage qui ne simplifierait pas et n'améliorerait pas la lisibilité des étiquettes et qui constituerait une charge supplémentaire pour les exploitants du secteur alimentaire sans avantage pertinent pour le consommateur; les amendements 226, 227 et 228 ont été rejetés.

Boyaux de saucisse et de saucisson: les boyaux artificiels doivent être étiquetés conformément à l'article 9, paragraphe 1, point j), de la position du Conseil; les boyaux naturels relèvent en principe du domaine des informations facultatives: les deux catégories de boyaux sont sûres, et il serait injuste de pénaliser une catégorie de boyaux au détriment d'une autre, les boyaux en collagène étant également d'origine naturelle; les producteurs qui souhaitent promouvoir les boyaux provenant de l'intestin d'artiodactyles peuvent le faire à titre facultatif; l'amendement 229 a été rejeté.

Préparations d'épices ou de plantes aromatiques: si cette notion est synonyme de mélanges, elle est inutile; si elle désigne une préparation d'épices et de plantes aromatiques à laquelle ont été ajoutés d'autres ingrédients, elle ne doit pas figurer dans cette colonne du tableau. L'amendement 231 a été rejeté.

Origine de l'huile et des graisses: Le Conseil a fait observer que des informations plus détaillées que celles relatives à l'origine animale ou végétale de l'huile ou des graisses représenteraient des coûts supplémentaires pour les exploitants du secteur alimentaire et ne seraient pas justifiées, compte tenu du renforcement des informations nutritionnelles. Les amendements 263 et 279 ont été rejetés.

Qualificatif «hydrogénée»: si l'information est déjà disponible par ailleurs, il n'est pas nécessaire de la reproduire. Le Conseil maintient la version de la Commission et a rejeté l'amendement 232.

Amidon et fécules: tous les types d'amidon et de fécules sont couverts par la position du Conseil, qui n'a pas jugé utile de préciser les sous-types d'amidon et de fécules; l'amendement 234 est inutile et a été rejeté.

Denrées alimentaires colorantes: il s'agit d'une catégorie générale qui pourrait inclure différents types d'ingrédients; il est préférable de préciser les ingrédients et de ne pas les inclure dans une catégorie globale qui réduirait les informations destinées aux consommateurs; l'amendement 235 a été rejeté.

Viandes séparées mécaniquement: le Conseil a conservé une notion qui recouvre les deux procédés de séparation mécanique de la viande en tenant compte du fait qu'une fois que ces procédés ont été appliqués, il est impossible de les distinguer. Quand le Conseil a pris sa décision, la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la nécessité des viandes séparées mécaniquement et leur utilisation dans l'Union européenne à l'avenir, y compris la politique d'information envers les consommateurs» (8) n'était pas encore disponible. Le Conseil n'a pas accepté l'amendement 236.

Les enzymes et extraits cellulosiques sont deux catégories non fonctionnelles qui n'ont pas leur place sur la liste de l'annexe V de la position du Conseil; l'étiquetage des enzymes est régi par le règlement (CE) no 1332/2008 (9); les extraits cellulosiques utilisés comme additifs dans des denrées alimentaires sont régis par le règlement (CE) no 1333/2008 (10); par conséquent, les amendements 237 et 307 sont rejetés.

Denrées vendues à la pièce ou pesées: en principe, les denrées alimentaires vendues en présence de l'acheteur ne sont pas préemballées, mais ce n'est pas toujours le cas; une éventuelle restriction du champ d'application de cette disposition ne présente aucun avantage; l'amendement 238 a été rejeté.

Autres dérogations: cette disposition est inutile; l'amendement 239 a été rejeté.

Apports de référence: il ressort clairement du contexte que les valeurs des apports de référence sont journalières; l'amendement 242, qui est inutile, a été rejeté.

Informations en kJ: les unités de mesure légales qui doivent être utilisées pour exprimer les quantités d'énergie sont établies par la directive 80/181/CEE; le point 1.2.3 de l'annexe prévoit que la quantité d'énergie doit être exprimée en joules; par conséquent, l'expression de l'énergie en kJ sur l'étiquetage des denrées alimentaires est une obligation légale; les amendements 246 et 248 ont été rejetés.

Un certain nombre d'amendements ne sont pas repris dans la position du Conseil car ils sont considérés comme inutiles ou contraires à celle-ci.

Les amendements 2, 3, 8, 9, 27, 29, 43, 46, 55, 60, 70, 92, 123, 126, 132, 133, 137, 143, 168, 201, 208 et 299 ont été rejetés en raison de leur nature essentiellement linguistique ou de l'absence de toute modification importante apportée à la signification du texte.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil considère que sa position en première lecture représente un juste équilibre entre la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs et la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité, toute en garantissant la libre circulation des marchandises.

Le Conseil compte sur les discussions constructives avec le Parlement européen en seconde lecture pour pouvoir adopter rapidement la directive.


(1)  Doc. 6172/08.

(2)  Doc. 10972/10 [P7_TA(2010)0222].

(3)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.

(4)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).

(5)  Directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO L 276 du 6.10.1990, p. 40).

(6)  Directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 124 du 20.5.2009, p. 21).

(7)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).

(8)  Doc. 17547/10.

(9)  Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).

(10)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).