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Document C(2021)8956

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) .../ DE LA COMMISSION modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes), à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h

C/2021/8956 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

La présente directive déléguée de la Commission modifie, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) 1 (ci-après la «directive LdSD»). La modification a trait à une des applications exemptées de limitation, à savoir le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes), à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 heures.

La directive LdSD limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE), conformément à son article 4. Dix substances font actuellement l’objet de limitations et sont énumérées à l’annexe II de la directive. Il s’agit du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB), des polybromodiphényléthers (PBDE), du phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP), du phtalate de benzyle et de butyle (BBP), du phtalate de dibutyle (DBP) et du phtalate de diisobutyle (DIBP). Les annexes III et IV énumèrent les matériaux et composants d’EEE destinés aux applications exemptées de la limitation prévue à l’article 4, paragraphe 1.

L’article 5 de la directive prévoit l’adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique, ce qui peut inclure l’octroi d’exemptions, leur renouvellement ou leur révocation. L’article 5, paragraphe 1, point a), permet l’inclusion d’exemptions dans les annexes III et IV, à condition que celle-ci ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH) 2 , et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: i) l’élimination ou le remplacement de la substance sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l’annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable; ii) la fiabilité des produits de substitution n’est pas garantie; iii) il est probable que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution de la substance l’emportent sur l’ensemble des bénéfices qui en découlent pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur.

Les décisions relatives à des exemptions, de même que leur durée, doivent aussi tenir compte de la disponibilité des produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution. Les décisions concernant la durée des exemptions doivent prendre en considération tout effet potentiel sur l’innovation. S’il y a lieu, une réflexion axée sur le cycle de vie doit être menée concernant les incidences globales de l’exemption.

L’article 5, paragraphe 1, dispose également que pour inclure ou, le cas échéant, supprimer des matériaux et composants d’EEE destinés à des applications spécifiques dans les listes figurant aux annexes III et IV, la Commission doit adopter des actes délégués individuels. Les modalités de dépôt des demandes d’exemption sont fixées à l’article 5, paragraphe 3, et à l’annexe V.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L’ACTE

Des demandes d’octroi ou de renouvellement d’exemptions au titre de l’article 5, paragraphe 3, et de l’annexe V, de la directive LdSD sont adressées à la Commission 3 par des opérateurs économiques.

L’actuelle exemption 1 g) de l’annexe III autorise l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) ne dépassant pas les valeurs suivantes (par brûleur):

1 g) à usage d'éclairage général de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h: 3,5 mg.

La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption le 28 juin 2016. Cette demande a été renouvelée par le même demandeur, qui l’a accompagnée d’informations supplémentaires, le 17 janvier 2020. Le demandeur faisait valoir, en substance, l’absence de solutions de remplacement sans mercure 4 . Conformément aux exigences de la directive LdSD (article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa), l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision sur la demande de renouvellement ait été prise par la Commission.

Pour être en mesure d’apprécier la demande de renouvellement de cette exemption, la Commission a lancé une étude 5 , qui a démarré en juin 2017 et s’est achevée 2018, en vue de procéder à l’analyse technique et scientifique requise, comprenant notamment une consultation des parties intéressées, effectuée en ligne pendant huit semaines. Une contribution a été reçue au cours de cette consultation et a été suivie d’échanges, comme indiqué dans le rapport relatif à l’étude. Cette dernière comportait des informations détaillées sur la disponibilité de produits de substitution, y compris des estimations pour 2020.

La Commission a consulté le groupe d’experts des États membres pour les actes délégués au titre de la directive LdSD lors de la réunion d’experts du 29 octobre 2018 et a recueilli son avis sur une ligne de conduite envisagée. Elle a accompli toutes les démarches procédurales requises en ce qui concerne les exemptions de la limitation de substance en vertu de l’article 5, paragraphes 3 à 7 6 . Le Conseil et le Parlement européen ont été informés de toutes les activités.

L’étude justificative a mis en évidence ce qui suit:

·il existe des produits à diodes électroluminescentes (DEL) sans mercure fiables pouvant se substituer aux catégories de lampes couvertes par cette exemption;

·des données indiquent qu’en termes d’incidences sur l’environnement, la santé et la sécurité des consommateurs, une substitution empêcherait la mise sur le marché du mercure contenu dans les applications, tout en permettant une réduction de la consommation d’énergie à des fins d’éclairage;

·en ce qui concerne l’incidence socio-économique de la substitution, les coûts estimés ne devraient être supportés de manière anticipée que par rapport aux coûts escomptés de la suppression progressive naturelle qui est déjà en cours; ils ne doivent pas être considérés comme des coûts supplémentaires résultant d’une suppression progressive forcée.

En conclusion, il ressort des évaluations scientifiques et techniques, et notamment des consultations des parties prenantes, qu’aucun des critères d’exemption n’est satisfait pour ce qui est de l’exemption 1 g).

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, le projet de directive déléguée a été publié sur le portail «Améliorer la réglementation» pendant quatre semaines pour permettre au public de formuler des observations. Pendant la consultation sur le projet d’acte, 13 contributions ont été reçues de citoyens. Les points soulevés ont été examinés et aucune modification du projet n’a été jugée nécessaire.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

La directive déléguée révoque l’exemption 1 g) figurant à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne l’utilisation du mercure dans certaines applications.

L’évaluation de la demande d’exemption, que la Commission a réalisée en s’appuyant sur les études justificatives et les consultations, a permis de conclure que la demande d’exemption ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), pour justifier une nouvelle prolongation de l’exemption. Le remplacement du mercure par des produits de substitution fiables dans les lampes appartenant aux catégories concernées par cette exemption est scientifiquement et techniquement praticable, et il a été démontré que l’incidence globale d’une telle substitution sur l’environnement, la santé et les aspects liés à la sécurité des consommateurs l’emporte largement sur d’éventuels effets négatifs.

En résumé, les conditions d’octroi de l’exemption ne sont plus satisfaites, et l’exemption 1 g) doit être supprimée, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b).

La date d’expiration de cette exemption doit être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive LdSD, qui dispose qu’en cas de révocation d’une exemption, cette dernière expire au plus tôt 12 mois et au plus tard 18 mois après la date de la décision.

Pour fixer la date d’expiration, il convient de tenir compte du fait qu’une petite partie des catégories de lampes 7 couvertes par cette exemption sont soumises aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés, applicables à partir du 1er septembre 2021. Compte tenu de l’obligation de respecter ces exigences, les lampes concernées ne seront pas mises sur le marché après cette date. Cela est également cohérent avec l’évaluation réalisée par la Commission au titre de la directive LdSD, y compris l’analyse socio-économique, qui a permis de conclure que des produits sans mercure, suffisamment fiables, pouvant se substituer aux catégories de lampes couvertes par l’exemption sont déjà largement disponibles et que le remplacement du mercure dans ces lampes est scientifiquement et techniquement praticable. En ce qui concerne l’ensemble de la rubrique «exemption» de la directive LdSD, il convient toutefois de tenir compte du fait que la grande majorité des lampes couvertes par l’exemption, à savoir les lampes fluorescentes compactes sans appareillage de commande intégré, ne sont pas concernées par les exigences énoncées dans le règlement sur l’écoconception susmentionné. La période de validité maximale possible de 18 mois en cas de décision de révocation doit par conséquent être fixée à la lumière de la situation spécifique de cette partie prépondérante de lampes couvertes par l’exemption, vu la nécessité de tenir compte des circonstances qui les caractérisent, et est nécessaire pour permettre aux opérateurs du marché d’éviter des coûts socio-économiques inutilement élevés résultant de la substitution, en particulier pour ce qui est des lampes dont le remplacement est plus complexe.

L’instrument juridique est une directive déléguée, ce qui est conforme à l’acte d’habilitation, à savoir la directive 2011/65/UE, et en particulier à la délégation prévue à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 20, de celle-ci.

L’objectif de la directive déléguée est de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement et d’harmoniser les dispositions s’y rapportant afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des équipements électriques et électroniques, en révoquant une exemption accordée pour l’utilisation, pour des applications spécifiques, de substances par ailleurs interdites, conformément aux dispositions et aux conditions de la directive LdSD et à la procédure qu’elle prévoit pour l’adaptation de ses annexes III et IV au progrès scientifique et technique.

La directive déléguée n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) .../… DE LA COMMISSION

du 13.12.2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes), à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 8 , et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive.

(2)Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à limitation figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)Par la directive déléguée 2014/14/UE 9 , la Commission a accordé une exemption à l’utilisation de mercure, d’une teneur maximale de 3,5 mg, dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes), à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h (ci-après l’«exemption»), qui figure actuellement en tant qu’exemption 1 g) dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de cette exemption était fixée au 31 décembre 2017, conformément à l’annexe III de la directive 2014/14/UE.

(5)Le mercure est utilisé dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent de l’ampoule.

(6)La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 28 juin 2016, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, actualisée au moyen d’une nouvelle demande le 17 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise.

(7)L’évaluation de la demande de renouvellement compte tenu de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution a permis de conclure que des produits sans mercure, suffisamment fiables, pouvant se substituer aux catégories de lampes couvertes par l’exemption étaient disponibles et que la substitution était scientifiquement et techniquement praticable. Il a également été conclu que les avantages de la substitution l’emporteraient clairement sur d’éventuels effets négatifs. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site web prévu à cet effet.

(8)Les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE n’étant plus satisfaites, il convient de révoquer l’exemption.

(9)La date d’expiration de cette exemption doit être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE. Alors qu’une petite partie des catégories de lampes 10 couvertes par cette exemption sont soumises aux exigences d’écoconception établies à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission 11 , qui sont applicables à partir du 1er septembre 2021, et qu’elles ne seront donc plus mises sur le marché, la grande majorité des lampes couvertes par l’actuelle exemption ne sont pas concernées par les exigences énoncées dans le règlement sur l’écoconception susmentionné. La date d’expiration maximale possible, soit 18 mois après la décision, devrait par conséquent être fixée pour l’ensemble de l’exemption, de façon à permettre aux acteurs du marché d’éviter des coûts socio-économiques inutilement élevés résultant directement du remplacement de cette dernière catégorie.

(10)Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [dernier jour du 6e mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [dernier jour du 6e mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive + 1 jour].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13.12.2021

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2)    JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(3)    La liste est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm .
(4)    Disponible à l’adresse suivante: https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_pack_13/Annex_1g/1g LE_RoHS_Exemption_Req_Final.pdf .
(5)    Le rapport final de l’étude est disponible à l’adresse suivante:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ae54b9e-e070-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-84895526 .
(6)    La liste des démarches administratives nécessaires est disponible sur le  site web de la Commission . La consultation du registre interinstitutionnel des actes délégués, à l’adresse https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home , permet de connaître à quel stade de la procédure se trouve chaque projet d'acte délégué.
(7)    Les produits entrant dans le champ d'application sont également régis par le règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés, applicable à partir du 1er septembre 2021. Contrairement à la directive 2011/65/UE, la législation relative à l’écoconception ne limite pas les substances présentes dans les produits, mais fixe des exigences en matière d’efficacité énergétique à respecter pour que les produits puissent être mis sur le marché. Les lampes fluorescentes compactes avec appareillage de commande intégré (LFCi) ne seront de facto pas mises sur le marché à partir du 1er septembre 2021 en raison du non-respect de ces exigences en matière d’efficacité énergétique. Le règlement (UE) 2019/2020 de la Commission définit la teneur en mercure comme un aspect environnemental significatif du cycle de vie d’une source lumineuse, mais reconnaît que l’utilisation de substances dangereuses, notamment le mercure, dans les sources lumineuses est régie par la directive 2011/65/UE.
(8)    JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(9)    Directive déléguée 2014/14/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de 3,5 mg de mercure par lampe dans les lampes fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h (JO L 4, 9.1.2014, p. 71).
(10)    Les lampes fluorescentes compactes avec appareillage de commande intégré (LFCi) sont couvertes par la rubrique «Autres sources lumineuses entrant dans le champ d’application et non mentionnées plus haut» du tableau 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission à partir du 1er septembre 2021.
(11)    Comme indiqué aux considérants 9 et 10 du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission, il n’y a pas lieu de prévoir dans ledit règlement d’exigence spécifique d’écoconception concernant la teneur en mercure.
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ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, la rubrique 1 g) est remplacée par le texte suivant:

Exemption

Champ d’application et dates d’applicabilité

«1 g)

À usage d’éclairage général de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h:
3,5 mg.

Expire le [OP: 18 mois après la publication de la directive déléguée au Journal officiel]»

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