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Document E2001C0228

Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE n° 228/01/COL du 2 juillet 2001 concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des denrées alimentaires pour 2001

JO L 6 du 10.1.2002, p. 65–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2001/228/oj

E2001C0228

Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE n° 228/01/COL du 2 juillet 2001 concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des denrées alimentaires pour 2001

Journal officiel n° L 006 du 10/01/2002 p. 0065 - 0069


Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE

no 228/01/COL

du 2 juillet 2001

concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des denrées alimentaires pour 2001

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord EEE, et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l'accord "Surveillance et Cour de justice", et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,

vu l'acte auquel il est fait référence au point 50 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires (directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires)(1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

après avoir consulté le comité des denrées alimentaires de l'AELE, qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire, aux fins du bon fonctionnement de l'Espace économique européen, de prévoir des programmes d'inspection alimentaire coordonnés au sein de l'EEE.

(2) Ces programmes mettent l'accent sur le respect de la législation en matière de denrées alimentaires en vigueur dans le cadre de l'accord EEE, sur la protection de la santé publique, sur les intérêts du consommateur, ainsi que sur la loyauté des pratiques commerciales.

(3) L'article 3 de l'acte auquel il est fait référence au point 54n du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 93/99/CE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires)(2) oblige les laboratoires visés à l'article 7 de la directive 89/397/CEE à se conformer aux critères énoncés dans la norme européenne EN 45000. Seuls ces laboratoires peuvent être considérés comme aptes à effectuer les analyses prévues par le programme coordonné de contrôles officiels.

(4) Les résultats de la mise en oeuvre simultanée de programmes nationaux et de programmes coordonnés peuvent fournir des informations et une expérience qui constitueront la base des activités de contrôle futures.

(5) La Commission européenne, dans sa recommandation du 18 avril 2001 concernant un programme coordonné pour le contrôle officiel des denrées alimentaires pour 2001, a recommandé aux États membres de l'Union européenne d'appliquer un programme correspondant,

RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L'AELE:

1. de procéder, au cours de l'année 2001, à des inspections et à des contrôles incluant, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons et des analyses de ces échantillons dans des laboratoires, en vue:

- de vérifier le respect des règles de l'EEE en matière d'étiquetage en ce qui concerne la déclaration quantitative des ingrédients (QUID,

- d'évaluer la qualité bactériologique des produits de la pêche fumés.

2. bien que les taux de prélèvement et/ou d'inspection n'aient pas été fixés dans la présente recommandation, de veiller à ce qu'ils soient suffisants pour donner une vue d'ensemble de la situation.

3. de fournir les informations demandées en respectant le format des fiches d'enregistrement figurant en annexe à la présente recommandation afin d'accroître la comparabilité des résultats.

4. de veiller à ce que les denrées alimentaires qui doivent être analysées dans le cadre du présent programme soient soumises à des laboratoires conformes à l'article 3 de la directive 93/99.

PORTÉE DU PROGRAMME ET MÉTHODES:

A. Déclaration quantitative des ingrédients (QUID)

1. Portée du programme

Une déclaration relative à la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire offre une meilleure information au consommateur et contribue à assurer la loyauté des pratiques commerciales. Conformément à l'article 7 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(3), une déclaration quantitative est obligatoire(4):

- lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients en question figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé(e) à cette dénomination par le consommateur; ou

- lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients en question est mis(e) en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique; ou

- lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients en question est essentiel(le) pour caractériser une denrée alimentaire et pour la distinguer de produits avec lesquels il/elle pourrait être confondu(e) en raison de sa dénomination ou de son aspect.

Les produits non étiquetés conformément aux dispositions de la directive susmentionnée ne doivent pas être commercialisés. Toutefois, les produits étiquetés avant le 14 février 2000 sont autorisés jusqu'à épuisement des stocks. L'objectif de cet élément du programme est de s'assurer que les denrées alimentaires respectent les nouvelles dispositions en matière de déclaration quantitative des ingrédients.

2. Méthode

Les examens doivent porter, en particulier, sur les produits laitiers (le yaourt, le fromage, etc.), les jus de fruits et les gâteaux secs. Les autorités compétentes des États de l'AELE doivent procéder à des inspections dans les locaux des fabricants ou des importateurs des denrées alimentaires afin de vérifier le respect des dispositions en matière de déclaration quantitative des ingrédients. Outre les inspections, des échantillons peuvent être prélevés afin de déterminer la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients.

Les résultats du contrôle doivent être consignés sur la fiche d'enregistrement de l'annexe I.

B. Qualité bactériologique du poisson fumé

1. Portée du programme

Aucune législation communautaire ne fixe de normes microbiologiques spécifiques pour le poisson fumé. L'expérience montre qu'un pourcentage considérable de ces produits peut être contaminé par des micro-organismes pathogènes, y compris Listeria monocytogenes, et que l'adoption de nouvelles techniques de production et de transformation peut augmenter le risque de contamination bactériologique.

On sait que Listeria monocytogenes est responsable de l'apparition de cas de listériose d'origine alimentaire chez l'homme; cette maladie peut s'avérer mortelle pour les catégories sensibles de la population. Des mesures doivent donc être prises pour réduire le risque de listériose humaine due à la consommation de denrées alimentaires, en particulier d'aliments prêts à consommer, comme le poisson fumé.

Certaines mesures peuvent être adoptées concernant la gestion du risque au niveau des exploitants du secteur alimentaire. La mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène et les principes retenus pour développer le système HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques) sont des outils importants pour assurer la sécurité alimentaire.

Cet élément du programme a pour but d'évaluer le niveau de contamination sur le poisson fumé - plus précisément sur le saumon fumé - notamment en ce qui concerne Listeria monocytogenes et les germes indicateurs d'une contamination fécale. Le programme doit permettre d'évaluer la qualité bactériologique de ces produits et les risques éventuels pour la santé humaine.

2. Méthode

Les examens doivent porter sur le saumon réfrigéré et préemballé, ainsi que sur tout autre poisson fumé chaud ou froid. Les autorités compétentes des États de l'AELE doivent prélever des échantillons de produits au niveau de la vente de détail, si possible près de la date de durabilité minimale. Dans les pays ayant des volumes de production importants, il est recommandé de prélever des échantillons sur le lieu de production aussi (matière première et/ou produits finis). Ces prélèvements doivent se présenter sous la forme d'échantillons provenant du même lot comprenant, dans la mesure du possible, cinq unités de cent grammes minimum chacune et le produit doit être conservé dans son emballage d'origine. Les produits doivent être réfrigérés sitôt les échantillons prélevés et doivent être envoyés immédiatement, dans cet état, au laboratoire.

Le niveau de prélèvement est laissé à l'appréciation des autorités compétentes des États AELE. À cet égard, le volume et les caractéristiques des modèles de production, de commerce et de consommation sont des facteurs importants à prendre en considération.

Les laboratoires sont autorisés à utiliser les méthodes de leur choix à condition que leur degré de performance soit adapté aux objectifs à atteindre. Toutefois, pour la détection et le dénombrement de Listeria monocytogenes, il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des normes EN/ISO 11290-1 et EN/ISO 11290-2. D'autres méthodes équivalentes reconnues par les autorités compétentes peuvent également être utilisées.

Les résultats des contrôles doivent être consignés sur la fiche d'enregistrement de l'annexe II. Si des échantillons sont prélevés sur le lieu de production, il convient d'utiliser une fiche d'enregistrement distincte.

L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont destinataires de cette recommandation.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2001.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Hannes Hafstein

Membre du Collège

(1) Ci-après dénommée "directive 89/397".

(2) Ci-après dénommée "directive 93/99".

(3) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(4) La directive n'est pas encore intégrée dans l'accord EEE, mais ses dispositions sont identiques à celles de la directive 79/112/CEE, modifiée et intégrée dans l'accord EEE.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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