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Document 62023TN0456

Affaire T-456/23: Recours introduit le 31 juillet 2023 — Crédit agricole e.a./CRU

JO C, C/2023/54, 9.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/54/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/54/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2023/54

9.10.2023

Recours introduit le 31 juillet 2023 — Crédit agricole e.a./CRU

(Affaire T-456/23)

(C/2023/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Crédit agricole SA (Montrouge, France) et les 55 autres requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville et M. Trabucchi, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2023/23 du 2 mai 2023 portant sur le calcul des contributions ex ante pour 2023 au FRU dans la mesure où elle concerne les parties requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d’exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables;

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où les modalités de calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) prévues par le règlement MRU et le règlement délégué ne reflèteraient ni la taille réelle, ni le risque réel des établissements, ce qui conduirait à les traiter de la même manière que d’autres établissements présentant pourtant des caractéristiques différentes.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité en ce que le mécanisme des contributions ex ante au FRU, prévu par le règlement MRU et le règlement délégué, reposerait sur une appréciation qui aggraverait artificiellement le profil de risque des établissements de grande taille français et entraînerait donc un montant de contribution qui serait disproportionnellement élevé au regard du risque réel généré par ces établissements.

3.

Troisième moyen, tiré d’une atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que le calcul du montant des contributions ex ante fixé par le règlement MRU, le règlement délégué et le règlement d’exécution ne permettrait pas aux établissements bancaires d’anticiper et de contrôler avec une précision satisfaisante le montant de la contribution qui leur sera imposée.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une atteinte au principe de bonne administration, incluant l’obligation de motivation, dans la mesure où tous les indicateurs de risque n’auraient pas été dûment pris en compte dans la décision attaquée. En outre, cette faculté laissée au CRU de tenir compte ou non de ces critères, conformément à l’article 20 du règlement délégué, serait illégale.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne la fixation du coefficient d’ajustement. Les requérantes invoquent une erreur de droit dès lors que le CRU, qui s’est fondé sur une interprétation erronée de plusieurs dispositions du règlement MRU, a fixé le niveau cible annuel au-delà du plafond de 12,5 % du niveau cible final imposé par l’article 70 du règlement MRU. Les requérantes estiment, en tout état de cause, que ces dispositions sont intrinsèquement viciées.

6.

Sixième moyen, tiré d’une erreur de droit pour ce qui concerne la restriction d’utilisation des engagements de paiement irrévocables (ci-après «EPI»). Les requérantes invoquent une erreur de droit dès lors que le CRU s’appuierait sur une interprétation erronée des dispositions encadrant le recours aux EPI pour, d’une part, restreindre la part des EPI en-dessous du plafond de 30 % des contributions ex ante sans en avoir la compétence et pour, d’autre part, limiter le type de la garantie aux seules espèces, retirant ainsi l’effet utile de ces dispositions.

7.

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Les requérantes soutiennent à cet égard que les risques de procyclicité et de liquidité invoqués par le CRU pour limiter le recours aux EIP sont infondés, compte tenu notamment des caractéristiques propres aux EIP et du contexte de leur utilisation.

8.

Huitième moyen, tiré d’une atteinte à l’obligation de motivation. Les requérantes font valoir que la décision attaquée n’indique pas de manière précise et détaillée en quoi il serait nécessaire, d’une part, de fixer le plafond de recours aux EPI à 22,5 % et, d’autre part, de n’accepter en garantie que les seules espèces.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/54/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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