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Document 62018CN0016

Affaire C-16/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 9 janvier 2018 — Michael Dobersberger

JO C 123 du 9.4.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 9 janvier 2018 — Michael Dobersberger

(Affaire C-16/18)

(2018/C 123/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Dobersberger

Partie défenderesse: Magistrat der Stadt Wien

Questions préjudicielles

1)

Le champ d’application de la directive 96/71/CE (1) du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (ci-après également «directive 96/71»), et notamment son article 1er, paragraphe 3, sous a), comprend-il également la fourniture de services comme le service de restauration pour les passagers, le service de bord ou le service de nettoyage par des salariés d’une entreprise de services ayant son siège dans l’État membre d’envoi (Hongrie) en exécution d’un contrat conclu avec un opérateur ferroviaire ayant son siège dans l’État membre d’accueil (Autriche), lorsque ces services sont fournis dans des trains internationaux, qui traversent également l’État membre d’accueil?

2)

L’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 96/71 vise-t-il également le cas où l’entreprise de services ayant son siège dans l’État membre d’envoi ne fournit pas les services visés dans la question 1) en exécution d’un contrat conclu avec l’opérateur ferroviaire établi dans l’État membre d’accueil, qui bénéficie en définitive des services (destinataire de la prestation de services), mais en exécution d’un contrat conclu avec une autre entreprise établie dans l’État membre d’accueil, qui, à son tour, a conclu un contrat avec l’opérateur ferroviaire (chaîne de sous-traitance)?

3)

L’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 96/71 vise-t-il également le cas où l’entreprise de services ayant son siège dans l’État membre d’envoi utilise, en vue de la fourniture des services visés dans la question 1), non pas ses propres salariés, mais les travailleurs d’une autre entreprise, dont la mise à disposition s’est faite dans l’État membre d’envoi?

4)

Indépendamment des réponses aux questions 1) à 3): le droit de l’Union, notamment la libre prestation de services (articles 56 et 57 TFUE), s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui impose aux entreprises qui détachent des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre en vue de la fourniture d’un service l’obligation de respecter les conditions de travail et d’emploi au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 et le respect des obligations accessoires (notamment celle relative à la déclaration du détachement transfrontalier de travailleurs à une autorité de l’État membre d’accueil et celle relative à la mise à disposition de documents concernant le montant de la rémunération et l’affiliation de ces travailleurs à la sécurité sociale) également dans les cas où (premièrement) les travailleurs détachés de manière transfrontalière font partie du personnel roulant d’un opérateur ferroviaire ayant une activité transfrontalière ou d’une entreprise qui fournit des services typiques d’un opérateur ferroviaire (restauration des passagers; service de bord) dans les trains de celui-ci, qui franchissent les frontières des États membres, et où (deuxièmement) le détachement n’est fondé sur aucun contrat de prestation de services ou, du moins, pas fondé sur un contrat de prestation de services conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services qui exerce son activité dans un autre État membre, au motif que l’obligation de fournir des services qui incombe à l’entreprise d’envoi à l’égard du destinataire de la prestation de services exerçant son activité dans un autre État membre résulte de contrats de sous-traitance (d’une chaîne de sous-traitance), et où (troisièmement) les travailleurs détachés n’ont pas de relation de travail avec l’entreprise d’envoi, mais une relation de travail avec une entreprise tierce qui a mis ses travailleurs à la disposition de l’entreprise d’envoi sur le territoire de l’État membre du siège de l’entreprise d’envoi?


(1)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).


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