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Document 62005CJ0244

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006.
Bund Naturschutz in Bayern eV et autres contre Freistaat Bayern.
Demande de décision préjudicielle: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.
Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43/CEE - Régime de protection avant l'inscription d'un habitat sur la liste des sites d'importance communautaire.
Affaire C-244/05.

Recueil de jurisprudence 2006 I-08445

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:579

Affaire C-244/05

Bund Naturschutz in Bayern eV e.a.

contre

Freistaat Bayern

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

«Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43/CEE — Régime de protection avant l'inscription d'un habitat sur la liste des sites d'importance communautaire»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 18 mai 2006 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006 

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation

(Directive du Conseil 92/43, art. 3, § 1, et 4, § 1)

Avant l'inscription d'un site sur la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, les États membres sont tenus de prendre des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques écologiques des sites figurant sur la liste nationale transmise à cette institution, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la même directive 92/43.

Ce régime de protection appropriée exige non seulement que les États membres n'autorisent pas des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ces sites, mais également qu'ils prennent, conformément aux dispositions du droit national, toutes les mesures nécessaires pour éviter de telles interventions.

En effet, la Commission doit être assurée de disposer d'un inventaire exhaustif des sites éligibles en tant que zones spéciales de conservation, la constitution de celles-ci visant à un réseau écologique européen cohérent. Il en résulte que, au moment de la décision que la Commission est appelée à prendre, les sites identifiés par les États membres doivent refléter la situation sur la base de laquelle les évaluations scientifiques concernant les sites potentiels d'importance communautaire ont été effectuées. S'il n'en était pas ainsi, le processus décisionnel communautaire, qui est non seulement basé sur l'intégrité des sites tels que notifiés par les États membres, mais qui est également caractérisé par des comparaisons écologiques entre les différents sites proposés par les États membres, risquerait d'être faussé et la Commission ne serait plus en mesure de remplir ses fonctions dans le domaine considéré.

En outre, dans la mesure où, conformément à l'annexe III, étape 1, de la directive, les caractéristiques écologiques d'un site identifié par les autorités compétentes nationales reflètent plusieurs critères d'évaluation qui y sont expressément énoncés, les États membres ne sauraient autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques d'un site tel que défini par lesdits critères. Tel est notamment le cas lorsqu'une intervention risque soit de réduire de manière significative la superficie du site, soit d'aboutir à la disparition d'espèces prioritaires présentes sur le site, soit enfin, d'avoir pour résultat la destruction du site ou l'anéantissement de ses caractéristiques représentatives.

(cf. points 41-42, 44-47, 51, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 septembre 2006 (*)

«Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Régime de protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites d’importance communautaire»

Dans l’affaire C-244/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 19 avril 2005, parvenue à la Cour le 7 juin 2005, dans la procédure

Bund Naturschutz in Bayern eV,

Johann Märkl e.a.,

Angelika Graubner-Riedelsheimer e.a.,

Friederike Nischwitz e.a.

contre

Freistaat Bayern,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. P. Kūris, G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour le Bund Naturschutz in Bayern eV, par Mes U. Kaltenegger et P. Rottner, Rechtsanwälte,

–       pour J. Märkl e.a., par Mes C. Deiβler et A. Schwemer, Rechtsanwälte,

–       pour F. Nischwitz e.a., par Mes A. Lehners et E. Schönefelder, Rechtsanwälte,

–       pour le Freistaat Bayern, par MM. A. Brigola et M. Dauses, professeurs, MM. G. Schlapp et M. Wiget, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. van Beek et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Bund Naturschutz in Bayern eV et 23 autres personnes (ci-après les «requérants») au Freistaat Bayern au sujet d’une décision d’approbation d’un projet autoroutier.

 La directive

3       Aux termes du sixième considérant de la directive, «en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini».

4       L’article 3 de la directive prévoit:

«1.      Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1)].

2.      Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l’article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1.

[…]»

5       L’article 4 de la directive est libellé comme suit:

«1.      Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […]

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. […]

2.      Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er, point c) iii), et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2, paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire.

La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.

3.      La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.

4.      Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible […]

5.      Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4.»

6       Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, les États membres établissent, pour les zones spéciales de conservation, les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

7       L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive dispose:

«2.      Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3.      Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4.      Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»

8       L’article 7 de la directive dispose: «Les obligations découlant de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 1 ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.»

9       Conformément à l’article 11 de la directive, les États membres assurent la surveillance de l’état de conservation des espèces et habitats naturels visés à l’article 2, en tenant particulièrement compte des types d’habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires.

 La législation nationale

10     La loi sur les routes fédérales (Bundesfernstraßengesetz) fixe, entre autres, les conditions requises pour la construction de cette catégorie de routes.

11     L’article 17 de cette loi prévoit:

«(1)      La construction ou la modification des routes fédérales est soumise à l’approbation préalable d’un plan. Dans ce cadre, il convient de prendre en considération l’ensemble des intérêts publics et privés concernés par le projet, y compris l’impact de ce dernier sur l’environnement.

[…]»

12     L’article 10, paragraphe 1, point 5, de la loi fédérale sur la protection de la nature et la préservation des sites (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege) est ainsi libellé:

«Au sens de la présente loi, il faut entendre par sites d’importance communautaire les sites inscrits sur la liste prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/43/CEE, même s’ils n’ont pas encore été déclarés sites protégés au sens de la présente loi».

13     Cette loi prévoit à ses articles 32 à 38 des mesures destinées à protéger le réseau écologique européen Natura 2000.

14     L’article 33 de cette même loi établit à cette fin la procédure de sélection des sites susceptibles d’être ensuite retenus par la Commission. Le paragraphe 5 de cet article énonce:

«Si un site a été publié […]

[…]

tous les projets, mesures, modifications ou perturbations susceptibles de porter des atteintes graves à ce site dans ses éléments essentiels nécessaires aux objectifs de conservation sont interdits sur un site d’importance communautaire jusqu’à la mise en œuvre de mesures de protection. […]»

15     L’article 13b, paragraphe 1, première phrase, de la loi bavaroise sur la protection de la nature, la préservation des sites et les loisirs de plein air (Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur) est ainsi libellé:

«Les sites d’importance communautaire sont protégés en tant que zones spéciales de conservation en application de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE […]»

16     L’article 13c de cette loi prévoit:

«(1)      Sont interdits les changements ou perturbations susceptibles de porter sensiblement ou durablement atteinte à l’intégrité de zones faisant partie de sites d’importance communautaire ou de réserves ornithologiques européennes et ayant une importance déterminante au regard des objectifs de conservation poursuivis par ces derniers. Les actions visées à la phrase précédente sont interdites sur les sites faisant l’objet d’une concertation dès lors qu’elles risquent de porter sensiblement ou durablement atteinte aux biotopes ou aux espèces prioritaires qu’ils abritent.

(2)      Sont interdits les projets qui, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, risquent de porter sensiblement ou durablement atteinte à l’intégrité de zones faisant partie de sites d’importance communautaire ou de réserves ornithologiques européennes et ayant une importance déterminante au regard des objectifs de protection ou de conservation poursuivis par ces derniers.

(3)      Les plans qui, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, sont susceptibles d’affecter des sites d’importance communautaire ou des réserves ornithologiques européennes doivent tenir compte des objectifs de protection et de conservation de ces derniers.

[…]»

17     L’article 48 de cette même loi prévoit:

«(1)      Les préposés ou mandataires des autorités chargées de la protection de la nature, de l’office bavarois de la protection de l’environnement et des communes sont autorisés à pénétrer sur un terrain afin d’y procéder aux enquêtes nécessaires à l’accomplissement des missions requises par la présente loi; cette autorisation s’étend aussi aux membres des comités consultatifs pour la protection de l’environnement dans le cadre de la préparation et de la tenue de réunions. La présente disposition s’applique notamment à la préparation des mesures prescrites par la présente loi et à l’exécution des arpentages, sondages de sol et opérations similaires. […]

(2)      Les collectivités ou les autorités chargées de la protection de la nature […] peuvent, jusqu’à l’adoption des décrets d’application […], prononcer par décret ou acte individuel les interdictions de modification […] pour une durée maximale de deux ans, afin d’assurer la sauvegarde provisoire des zones et des éléments à protéger lorsqu’il y a lieu de craindre que des changements ne compromettent la finalité des mesures de protection envisagées; si des circonstances particulières l’exigent, ce délai peut être prolongé d’un an maximum. Cette mesure ne doit pas être prise si les autorités chargées de la protection de la nature ou les collectivités compétentes n’appliquent pas simultanément ou immédiatement après la procédure de protection définitive.

(3)      Depuis la notification de la zone à protéger […] jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de protection, toute modification est interdite pendant une durée maximale d’un an dans les zones naturelles de conservation prévues, sous réserve de dispositions contraires au titre du paragraphe 2 dans le décret ou l’acte individuel. L’affectation légale des sols demeure telle qu’au moment de la notification. Cette conséquence doit être mentionnée dans la notification.»

 Les faits à l’origine du litige et les questions préjudicielles

18     Les requérants au principal s’opposent à la construction de la section Forstinning-Pastetten de la nouvelle autoroute A 94 München-Mühldorf-Simbach-Pocking. Dans le plan d’évaluation des besoins pour les autoroutes fédérales, cette liaison a été qualifiée de «besoin prioritaire».

19     Dans le cadre de la planification de cet ouvrage, le tracé à partir de la localité de Forstinning est controversé. La route fédérale existante B 12, dans le couloir de laquelle est projetée la majeure partie de la construction de la nouvelle autoroute A 94, passe par le village de Haag (ci-après le «tracé Haag»).

20     Par décision du 7 mars 2002, le gouvernement de Haute-Bavière a approuvé le projet de construction de la section Forstinning-Pastetten de l’autoroute A 94, longue de 6,2 kilomètres, en écartant le tracé Haag au profit d’un tracé passant plus au nord par le village de Dorfen (ci-après le «tracé Dorfen»). Le choix du tracé Dorfen implique que l’autoroute A 94 franchisse, notamment, les rivières Hammerbach et Isen ainsi que leurs affluents, le Lappach, le Goldach et le Rimbach.

21     Il s’agit en l’occurrence de parties de zones qui ont été désignées par les autorités allemandes, en date du 29 septembre 2004, comme des sites susceptibles d’être retenus en tant que sites d’importance communautaire. Ces zones sont désignées comme suit:

–       Strogn, Hammerbach, Kollinger Bach (DE 7637-371),

–       vallée de l’Isen et ses affluents (DE 7739-371),

–       colonies d’oreillards dans les collines de Basse-Bavière (DE 7839-371).

22     Selon les données écologiques relatives à ces zones, il existe tant dans le site DE 7637-371 que dans le site DE 7739-371 un type d’habitat naturel prioritaire figurant à l’annexe I de la directive et répertorié sous l’appellation «Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior».

23     Par ailleurs, dans le secteur du tracé Haag, les autorités allemandes ont désigné la zone de protection complémentaire suivante:

–       forêt d’Ebersberg et de Grosshaag (DE 7837-371).

24     Saisie par les requérants au principal, la juridiction de renvoi souligne que l’annulation de la décision d’approbation du 7 mars 2002, que demandent lesdits requérants, ne pourrait être envisagée que s’il existe des défauts de pondération d’intérêts non régularisables ou des violations du droit communautaire, en particulier si l’on devait considérer que la planification litigieuse affecte de manière significative les zones de protection désignées en vue de leur reconnaissance en tant que sites d’importance communautaire.

25     Dans ces conditions, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, d’une part, a ordonné l’effet suspensif des recours et, d’autre part, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Quel régime de protection l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43[…] lu en combinaison avec le sixième considérant de cette même directive et compte tenu de l’interdiction d’adopter toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité [CE] édictée par l’article 10, deuxième alinéa, CE […] requiert-il, à la suite de l’arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la Cour dans l’affaire [Dragaggi e.a. (C-117/03, Rec. p. I-167)] pour les sites susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire, en particulier ceux qui abritent des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, avant qu’ils ne soient inscrits sur la liste des sites d’importance communautaire arrêtée par la Commission […] selon la procédure visée à l’article 21 de la directive précitée?

2)      Quelle incidence a sur ce régime de protection la circonstance que les sites susmentionnés figurent déjà sur la liste nationale transmise à la Commission en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43?

3)      Un régime national de protection des sites en question dans les conditions prévues à l’article 48, paragraphe 2, [de la loi bavaroise sur la protection de la nature, la préservation des sites et les loisirs de plein air] satisfait-il aux règles communautaires énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43 lu en combinaison avec le sixième considérant de cette directive et compte tenu de l’interdiction d’adopter toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité édictée par l’article 10, deuxième alinéa, CE?»

26     Dans le cadre de ses appréciations relatives au litige dont il est saisi, le Verwaltungsgerichtshof se demande si le régime de protection qu’il faut déterminer constitue un régime de protection relevant du droit communautaire ou si les États membres doivent assurer la protection des zones désignées au moyen de mesures uniquement dans le cadre d’un régime de protection national. En effet, de la réponse à cette question dépendraient les règles et les critères ainsi que les conditions factuelles à partir desquelles il faudrait apprécier les atteintes prévisibles liées à la planification litigieuse.

27     Le Verwaltungsgerichtshof indique que l’on ne saurait exclure que cette planification affecte de manière significative le type d’habitat prioritaire «Forêts alluviales». Il constate que, en l’occurrence, le tracé envisagé traverse et «coupe» en quelque sorte un système alluvial intégré (l’Isen et ses affluents) à plusieurs reprises. Il faudrait prendre en considération également les atteintes portées à la zone, imputables au bruit, aux gaz d’échappement, à l’ombre projetée par les ponts, au dessèchement sous les ponts, aux substances toxiques émanant de la chaussée ainsi qu’à l’introduction d’espèces de plantes atypiques durant la phase de construction.

28     Le Verwaltungsgerichtshof relève enfin qu’une détermination de la gravité des atteintes prévisibles à une zone désignée en vue de son inscription sur la liste de sites d’importance communautaire dépend également du point de savoir si la directive impose un renforcement de la protection d’une telle zone avant son inscription sur cette liste.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

29     Par ces questions qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi s’interroge sur le régime de protection applicable aux sites qui ont été désignés par les autorités compétentes nationales en vue de leur reconnaissance en tant que sites d’importance communautaire, mais dont l’inscription sur la liste y relative se trouve en attente d’une décision de la Commission.

30     Plus concrètement, la juridiction de renvoi soulève, d’une part, la question de la nature juridique dudit régime de protection et, d’autre part, celle de ses caractéristiques matérielles.

31     Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que le processus de désignation des sites en vue de leur inscription sur la liste des sites d’importance communautaire est régi par les dispositions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive.

32     Ainsi qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 2, de la directive, la décision des autorités compétentes nationales relative à la désignation d’un site, susceptible d’être retenu en tant qu’élément composant le réseau écologique européen de zones spéciales de conservation, constitue la première étape d’un processus tendant à la constitution du réseau Natura 2000.

33     Dans ce cadre, les évaluations scientifiques et les décisions d’identification d’habitats naturels et d’espèces, notamment ceux de caractère prioritaire, doivent être prises en tenant compte des critères de sélection établis à l’annexe III de la directive.

34     Dans la suite de ce processus, il incombe à la Commission, sur la base desdits critères, d’établir, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, faisant apparaître notamment les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

35     S’agissant du niveau de protection applicable aux sites figurant sur la liste nationale transmise à la Commission, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive, le régime de protection des zones spéciales de conservation prévu à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de cette directive s’applique à un site dès lors que celui-ci est, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de celle-ci, inscrit sur la liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire arrêtée par la Commission.

36     Il en découle, ainsi que la Cour l’a jugé au point 25 de l’arrêt Dragaggi e.a. précité, que les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive ne s’imposent qu’en ce qui concerne les sites qui sont inscrits sur la liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire.

37     La Cour a cependant souligné, au point 26 de cet arrêt, qu’il ne s’ensuit pas pour autant que les États membres ne doivent pas protéger les sites dès l’instant où ils les proposent, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive, sur la liste nationale transmise à la Commission en tant que sites susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire.

38     La Cour en a conclu, au point 29 de ce même arrêt, que, s’agissant des sites susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire, mentionnés sur les listes nationales transmises à la Commission, parmi lesquels peuvent figurer, notamment, des sites abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, les États membres sont, en vertu de la directive, tenus de prendre des mesures de protection «aptes» à sauvegarder l’intérêt écologique visé.

39     La juridiction nationale s’interrogeant sur l’interprétation à donner à l’obligation de prendre de telles mesures de protection «aptes», plus précisément sur les critères d’application du régime de protection des sites désignés par les autorités compétentes nationales, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a souligné dans son arrêt du 7 novembre 2000, First Corporate Shipping (C‑371/98, Rec. p. I‑9235, points 22 et 23), pour établir un projet de liste des sites d’importance communautaire, de nature à aboutir à la constitution d’un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, la Commission doit disposer d’un inventaire exhaustif des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l’objectif de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages visé par la directive. En effet, ce n’est que de cette manière qu’il est possible de réaliser l’objectif, visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, du maintien ou du rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle dans l’ensemble du territoire européen des États membres.

40     La Cour a précisé également, au point 23 de cet arrêt, que, compte tenu du fait qu’un État membre n’est pas en mesure, lorsqu’il établit la liste nationale des sites, d’avoir une connaissance précise et circonstanciée de la situation des habitats dans les autres États membres, il ne saurait, de son propre chef, écarter des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l’objectif de la conservation sans mettre en péril la réalisation de ce même objectif au niveau communautaire.

41     Par conséquent, la Commission doit être assurée de disposer d’un inventaire exhaustif des sites éligibles en tant que zones spéciales de conservation, la constitution de celles-ci visant à un réseau écologique européen cohérent. Il en résulte également que, au moment de la décision que la Commission est appelée à prendre, les sites identifiés par les États membres doivent refléter la situation sur la base de laquelle les évaluations scientifiques concernant les sites potentiels d’importance communautaire ont été effectuées.

42     En effet, s’il n’en était pas ainsi, le processus décisionnel communautaire, qui est non seulement basé sur l’intégrité des sites tels que notifiés par les États membres, mais qui est également caractérisé par des comparaisons écologiques entre les différents sites proposés par les États membres, risquerait d’être faussé et la Commission ne serait plus en mesure de remplir ses fonctions dans le domaine considéré.

43     Il importe d’ajouter que, conformément à l’annexe III, étape 2, point 1, de la directive, «[t]ous les sites identifiés par les États membres à l’étape 1, qui abritent des types d’habitats naturels et/ou espèces prioritaires, sont considérés comme des sites d’importance communautaire». Ces sites ont dès lors vocation à être inscrits sur la liste que la Commission doit arrêter.

44     Eu égard aux considérations qui précèdent les États membres sont tenus de prendre, en ce qui concerne les sites identifiés en vue de leur inscription sur la liste communautaire, des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques écologiques desdits sites.

45     À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’annexe III, étape 1, de la directive, les caractéristiques écologiques d’un site identifié par les autorités compétentes nationales reflètent les critères d’évaluation qui y sont énoncés, à savoir le degré de représentativité du type d’habitat, sa superficie, sa structure et ses fonctions, la taille et la densité de la population des espèces présentes sur le site, les éléments de l’habitat importants pour les espèces concernées, le degré d’isolement des populations d’espèces présentes sur le site ainsi que la valeur du site pour la conservation du type d’habitat et des espèces concernées.

46     Les États membres ne sauraient dès lors autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques d’un site tel que défini par lesdits critères. Tel est notamment le cas lorsqu’une intervention risque soit de réduire de manière significative la superficie du site, soit d’aboutir à la disparition d’espèces prioritaires présentes sur le site, soit enfin, d’avoir pour résultat la destruction du site ou l’anéantissement de ses caractéristiques représentatives.

47     Il y a donc lieu de répondre aux première et deuxième questions que le régime d’une protection appropriée applicable aux sites figurant sur une liste nationale transmise à la Commission, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive, exige que les États membres n’autorisent pas des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ces sites.

 Sur la troisième question

48     Par cette question, la juridiction nationale vise à obtenir une interprétation du droit communautaire en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre du régime de protection susvisé.

49     S’agissant de la mise en œuvre du régime de protection applicable aux sites dont il est question, il appartient aux États membres de prendre toutes les mesures qui s’imposent.

50     À cet égard, les modalités procédurales applicables relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I‑4599, point 12, et du 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31).

51     Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question que les États membres sont tenus de prendre, conformément aux dispositions du droit national, toutes les mesures nécessaires pour éviter des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques des sites figurant sur la liste nationale transmise à la Commission. Il appartient au juge national d’apprécier si tel est le cas.

 Sur les dépens

52     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      Le régime d’une protection appropriée applicable aux sites figurant sur une liste nationale transmise à la Commission des Communautés européennes, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, exige que les États membres n’autorisent pas des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ces sites.

2)      Les États membres sont tenus de prendre, conformément aux dispositions du droit national, toutes les mesures nécessaires pour éviter des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques des sites figurant sur la liste nationale transmise à la Commission des Communautés européennes. Il appartient au juge national d’apprécier si tel est le cas.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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