EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0507

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2007.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Mesures de transposition.
Affaire C-507/04.

Recueil de jurisprudence 2007 I-05939

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:427

Affaire C-507/04

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409/CEE — Mesures de transposition»

Sommaire de l'arrêt

1.        Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Transposition sans action législative — Limites

(Directive du Conseil 79/409)

2.        Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Champ d'application

(Directive du Conseil 79/409, art. 1er et 11)

3.        Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Exécution par les États membres

(Directive du Conseil 79/409, art. 9, § 1, a), et 2)

4.        Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Obligation d'interdire la chasse durant certaines périodes de vulnérabilité particulière des oiseaux

(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4)

5.        Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse

(Directive du Conseil 79/409, art. 9, § 1, c))

6.        Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Exécution par les États membres

(Directive du Conseil 79/409, art. 8 et annexe IV)

1.        La transposition en droit interne des normes communautaires n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de leurs dispositions dans une disposition expresse et spécifique et peut se satisfaire d'un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d'une façon suffisamment claire et précise.

Toutefois, l'exactitude de la transposition revêt une importance particulière s'agissant de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dans la mesure où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire, aux États membres respectifs.

(cf. points 89, 92)

2.        L'article 11 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui se limite à établir une obligation spécifique imposant aux États membres de veiller à ce que l'introduction d'espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales, ne saurait être considéré comme constituant une base juridique permettant de déroger aux obligations de protection qui incombent aux États membres en vertu de l'article 1er de la directive et qui visent toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres, à savoir, en ce qui concerne chacun de ces États, tant les espèces qui y sont indigènes que celles qui ne sont présentes que dans d'autres États membres. En effet, l'importance d'une protection complète et efficace des oiseaux sauvages à l'intérieur de toute la Communauté, quel que soit leur lieu de séjour ou espace de passage, rend incompatible avec la directive toute législation nationale qui détermine la protection des oiseaux sauvages en fonction de la faune nationale.

(cf. points 101-103)

3.        S'il est vrai que la prévention de dommages aux cultures viticoles est, en principe, susceptible de permettre la prise de mesures dérogatoires, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, cette dernière disposition ne fournit toutefois pas de base juridique pour qu'une espèce soit, même de façon limitée dans le temps, complètement soustraite au régime de protection prévu par la directive. En effet, le fait de soustraire complètement une espèce d'oiseau audit régime de protection, même pendant une période limitée, risque de mettre en danger l'existence même de cette espèce. Ainsi, ce n'est qu'en respectant les exigences énoncées à l'article 9, paragraphe 2, de la directive que les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages.

(cf. points 113-115)

4.        Le régime de protection contre les activités de chasse établi à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, est défini de façon large, par référence aux spécificités biologiques des espèces concernées, étant donné qu'il se rapporte, outre à la période nidicole, aux différents stades de reproduction et de dépendance. Seule une telle conception répond à l'objectif dudit article 7, paragraphe 4, qui est d'assurer un régime complet de protection pendant les périodes au cours desquelles la survie des oiseaux sauvages est particulièrement menacée. En effet, toute intervention au cours des périodes qui touchent à la reproduction des oiseaux est susceptible d'affecter celle-ci, même si seule une partie de leur population est concernée. Tel est également le cas de la phase de parade nuptiale, pendant laquelle les espèces concernées sont particulièrement exposées et vulnérables. Cette dernière phase fait, par conséquent, partie de la période durant laquelle, en principe, tout acte de chasse est interdit.

(cf. points 192-195)

5.        L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, permet à un État membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés à l'article 7, paragraphe 4, de cette même directive. À cet égard, la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir durant les périodes indiquées audit article 7, paragraphe 4, peut, sous réserve que les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 2, de la directive soient remplies, correspondre à une «exploitation judicieuse» au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c). Toutefois, la charge de la preuve en ce qui concerne le respect desdites exigences pour chaque dérogation incombe à l'autorité nationale qui en prend la décision.

Par ailleurs, les États membres, lors de l'adoption des mesures de transposition de cette dernière disposition, doivent garantir que, dans tous les cas d'application de la dérogation y prévue et pour toutes les espèces protégées, les prélèvements cynégétiques autorisés ne dépassent pas un plafond conforme à la limitation desdits prélèvements à de petites quantités, ce plafond devant être déterminé sur la base de données scientifiques rigoureuses. En particulier, une transposition de la directive conforme au droit communautaire implique que les instances compétentes pour autoriser des prélèvements dérogatoires d'oiseaux d'une espèce déterminée doivent être en mesure de s'appuyer sur des indicateurs revêtus d'une précision suffisante quant aux plafonds quantitatifs à respecter. Il en découle qu'il appartient aux autorités compétentes de l'État membre concerné de garantir, avec une précision juridique suffisante et sur la base de données scientifiques reconnues, que le plafond quantitatif ne soit en aucun cas dépassé et, partant, qu'une protection complète des espèces visées soit assurée.

(cf. points 196-199, 201, 225)

6.        L'inexistence, dans un État membre, du recours à certains moyens de chasse ou à certaines pratiques de destruction prohibés par la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, ne saurait libérer l'État membre concerné de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate des dispositions de la directive. En effet, le principe de sécurité juridique exige que les interdictions qu'elle énonce soient reprises dans dispositions légales contraignantes.

(cf. points 280-281)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juillet 2007 (*)

«Manquement d’État – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 79/409/CEE – Mesures de transposition»

Dans l’affaire C‑507/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 décembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et B. Schima, en qualité d’agents, assistés de Me M. Lang, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 8, de l’article 9, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 11 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive»).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

2        Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité CEE est d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces, et en réglemente l’exploitation. Le paragraphe 2 de cet article précise que la directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats.

3        L’article 5 de la directive dispose:

«Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction:

a)      de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée;

b)      de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids;

c)      de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides;

d)      de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;

e)      de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.»

4        L’article 6, paragraphe 1, de la directive interdit le commerce des espèces d’oiseaux protégées dans les termes suivants:

«Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres interdisent, pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l’oiseau, facilement identifiables.»

5        L’annexe III, parties 1 et 2, de la directive contient une liste des espèces qui, conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de cette directive, échappent, à certaines conditions, à l’interdiction de vente.

6        L’article 7 de la directive réglemente la chasse des espèces d’oiseaux protégées. La première phrase du paragraphe 1 de cet article énonce:

«En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale.»

7        L’article 7, paragraphe 4, de la directive prévoit:

«Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation de la chasse.»

8        L’article 8 de la directive dispose:

«1.      En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV sous a).

2.      En outre, les États membres interdisent toute poursuite à partir des modes de transport et dans les conditions mentionnés à l’annexe IV sous b).»

9        Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

a)      – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

–        dans l’intérêt de la sécurité aérienne,

–        pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

–        pour la protection de la flore et de la faune;

b)      pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;

c)      pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.»

10      Conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive, les dérogations doivent mentionner:

«–      les espèces qui font l’objet des dérogations,

–        les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,

–        les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,

–        l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,

–        les contrôles qui seront opérés.»

11      L’article 11 de la directive impose aux États membres de veiller à ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen desdits États ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales.

 Les dispositions législatives et réglementaires des différents Länder autrichiens dont la conformité avec les dispositions de la directive est contestée

 Le Land de Basse-Autriche

12      Il s’agit des dispositions suivantes: l’article 17, paragraphe 5, l’article 18, ainsi que les articles 20, paragraphe 4, et 21 de la loi de Basse-Autriche relative à la protection de la nature [Niederösterreichisches Naturschutzgesetz 2000, LGBl. (Niederösterreich) 87/00, ci-après le «Nö NSchG»], l’article 95 de la loi de Basse-Autriche relative à la chasse [Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974, LGBl. (Niederösterreich) 76/74, ci-après le «Nö JagdG»] et l’article 22 du règlement de Basse-Autriche relatif à la chasse [Niederösterreichische Jagdverordnung, LGBl. (Niederösterreich) 28/77, ci-après la «Nö JagdVO»].

13      L’article 17 du Nö NSchG prévoit:

«[…]

5.      La plantation et la promotion de végétaux non autochtones et inadaptés au lieu en cause ainsi que l’introduction et la promotion, dans des espaces non clos, d’animaux non autochtones sont soumises à autorisation par le gouvernement. L’autorisation est refusée lorsque les populations autochtones adaptées, les caractéristiques naturelles (génétiques) des espèces animales et végétales autochtones ou la beauté et les caractéristiques du paysage sont durablement affectées.

[…]»

14      L’article 18 du Nö NSchG dispose:

«1.      Les règles en matière de protection des espèces ont pour objet la protection et l’entretien des espèces de la faune et de la flore sauvages dans leur diversité naturelle et historique. La protection des espèces comprend:

1)      la protection des animaux, des plantes et de leurs biocénoses contre les atteintes dues à l’homme, en particulier à sa mainmise,

2)      la protection, l’entretien, le développement et le rétablissement des habitats d’espèces de la faune et de la flore sauvages ainsi que la sauvegarde de leurs conditions de vie et

3)      l’introduction, dans des biotopes appropriés à l’intérieur de leur aire de répartition naturelle, d’animaux et de plantes d’espèces sauvages évincées.

2.      Le gouvernement du Land, par voie de règlement, déclare espèces protégées, complètement ou, lorsque cela suffit à conserver l’espèce, partiellement ou à titre temporaire, les plantes sauvages ou les animaux sauvages ne pouvant être chassés, dont il est nécessaire de protéger ou d’entretenir la population

1)      en raison de leur caractère rare ou de la menace pesant sur leur population,

2)      pour des raisons scientifiques ou tenant à la civilisation du pays,

3)      en raison de leur utilité ou de leur importance pour l’écosystème, ou

4)      en vue de conserver la diversité ou la spécificité de la nature et des paysages. Le règlement peut désigner les espèces animales ou végétales dont la population sur le territoire du Land est menacée d’extinction.

3.      Des espèces qui ne sont pas naturellement présentes sur le territoire du Land peuvent être assimilées, par voie de règlement, à des espèces spécialement protégées naturellement présentes sur ledit territoire lorsque cela est nécessaire pour en protéger la population, afin de limiter ou d’exclure, sur le territoire d’application de la présente loi, des causes à l’origine de la régression de la population de ces espèces menaçant l’existence de celle-ci et lorsque lesdites espèces

1)      sont spécialement protégées dans un autre Land d’Autriche ou dans leur pays d’origine,

2)      sont visées et identifiées comme telles dans une convention internationale à laquelle la République d’Autriche a adhéré, ou

3)      sont, selon des informations confirmées, menacées d’extinction sans être protégées dans leur pays d’origine.

4.      En ce qui concerne les espèces spécialement protégées en application des paragraphes 2 et 3, il est interdit:

[…]

2)      de poursuivre, d’inquiéter intentionnellement, de capturer, de maintenir en captivité, de blesser ou de tuer des animaux, de les acquérir, détenir, transmettre, transporter ou offrir à la vente, que ce soit vivants ou morts;

3)      d’endommager, de détruire ou d’enlever des œufs, des larves, des chrysalides ou des nids de ces animaux ou leurs sites de nidification, de reproduction, de frai ou de refuge, ainsi que

4)      de perturber les biotopes, les sites de reproduction et d’habitat des espèces menacées d’extinction et visées dans le règlement, en particulier en prenant des photographies ou en filmant.

5.      En l’absence d’autre solution satisfaisante, il est autorisé, du mois d’octobre jusqu’à la fin du mois de février, d’enlever, d’endommager ou de détruire des sites de reproduction ou des nids d’animaux spécialement protégés lorsqu’ils ne contiennent pas de jeunes et se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment.

6.      Le cas échéant, le règlement peut également définir des mesures de protection de l’habitat ainsi que de conservation et d’accroissement de la population des espèces spécialement protégées ainsi qu’interdire ou limiter les agissements susceptibles de faire régresser encore davantage les populations.

[…]»

15      L’article 20 du Nö NSchG énonce:

«[…]

4)      Le gouvernement du Land peut décider d’octroyer des dérogations à l’article 18, en particulier à des fins scientifiques ou pédagogiques, lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il en résulte un danger pour la flore et la faune sauvages protégées, […]. L’autorisation doit indiquer au moins:

1.      les espèces faisant l’objet de la dérogation;

2.      les moyens, dispositifs et méthodes de capture ou de mise à mort, et

3.      les contrôles à effectuer.»

16      L’article 21 du Nö NSchG est libellé comme suit:

«1.      Sans préjudice des règles particulières prévues par les dispositions de la présente loi ou des règlements et décisions administratives pris en application de celle-ci, des mesures liées à l’utilisation commerciale de terrains ne sont, en principe, pas affectées […]. Cette disposition dérogatoire ne s’applique pas lorsque des plantes et animaux protégés ou des habitats protégés sont intentionnellement affectés, ou que des plantes et animaux menacés d’extinction […] sont affectés par des mesures.

2.      Sans préjudice des règles particulières prévues par les dispositions de la présente loi ou des règlements et décisions administratives pris en application de celle-ci, des mesures liées à l’utilisation agricole ou sylvicole moderne et durable de terrains dans le cadre d’une exploitation agricole ou sylvicole ne sont en principe pas affectées […]. Cette disposition dérogatoire ne s’applique pas lorsque des plantes et animaux protégés ou des habitats protégés sont intentionnellement affectés, ou que des plantes et animaux menacés d’extinction […] sont affectés par des mesures.

3.      Une utilisation agricole ou sylvicole est considérée comme moderne et durable lorsque, dans une exploitation agricole ou sylvicole, les activités servent à produire ou à obtenir des produits végétaux ou animaux et sont organisées suivant des processus usuels dans une région et à un moment donnés ou en vertu d’expériences transmises, et que ladite utilisation, adaptée aux conditions naturelles, garantit durablement des performances dans un système en bon état de fonctionnement sans épuiser les bases de la production et peser indûment sur la nature et les paysages.»

17      L’article 95 du Nö JagdG prévoit:

«1.      Toutes les méthodes de chasse non sélectives sont interdites; il est en particulier interdit:

[…]

3)      de chasser la nuit […]; échappe à cette interdiction la chasse […] au grand tétras et au tétras-lyre, aux oies sauvages, aux canards sauvages et aux bécasses;

4)      d’utiliser, pour capturer ou pour tuer le gibier, des dispositifs pour éclairer les cibles,

[…]

8)      d’utiliser, comme appâts vivants, des oiseaux aveuglés ou mutilés ainsi que des appâts anesthésiques; d’utiliser des magnétophones, des dispositifs électriques ou électroniques capables de tuer ou d’étourdir; d’utiliser des miroirs ou d’autres moyens d’éblouissement, des explosifs ou des filets non sélectifs; de gazer ou d’enfumer;

9)      de chasser le gibier à plumes à l’aide de collets, de gluaux, d’hameçons, de filets ou de trappes;

10)      de chasser à partir d’aéronefs, de véhicules automobiles en mouvement ou de bateaux propulsés à une vitesse supérieure à 5 kilomètres par heure.

[…]»

18      L’article 22 de la Nö JagdVO dispose:

«1)      Le gibier suivant ne peut en principe être poursuivi, capturé ou mis à mort que pendant les périodes indiquées ci-dessous:

[…]

15.      grand tétras, du 1er au 31 mai les années paires;

16.      tétras‑lyre, du 1er au 31 mai les années impaires;

[…]

18.      tétras bâtard, du 1er janvier au 31 décembre;

[…]

22.      bécasse des bois, du 1er septembre au 31 décembre et du 1er mars au 15 avril;

[…]»

 Le Land du Burgenland

19      Il s’agit des dispositions suivantes: les articles 16, 16a et 16b de la loi du Burgenland relative à la protection de la nature et à l’entretien des paysages [Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz, LGBl. (Burgenland) 27/1991, ci-après le «Bgld NSchLPflG»], les articles 88a, paragraphes 1 et 2, ainsi que 88b de la loi du Burgenland relative à la chasse [Burgenländisches Jagdgesetz 1988, LGBl. (Burgenland) 11/1989, ci-après le «Bgld JagdG»], l’article 76, paragraphe 1, du règlement du Burgenland relatif à la chasse [Burgenländische Jagdverordnung, LGBl. (Burgenland) 24/1989, ci-après la «Bgld JagdVO»] ainsi que les articles 2 et 6 du règlement du Burgenland relatif à la protection des espèces [Burgenländische Artenschutzverordnung 2001, LGBl. (Burgenland) 36/2001, ci-après la «Bgld ArtenschutzVO»].

20      L’article 16 du Bgld NSchLPflG prévoit:

«1.      Pour autant qu’ils ne soient pas considérés comme gibier ou soumis au droit de la pêche, sont protégés:

a)      les animaux sauvages […] ainsi que ceux visés à l’annexe I de la directive 79/409/CEE, aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE, aux annexes II et III de la convention de Berne ainsi que les espèces énumérées aux annexes I et II de la convention de Bonn;

b)      sans préjudice du point a), toutes les autres espèces d’oiseaux sauvages sont protégées à l’exception de l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), conformément à l’article 88a [du Bgld JagdG], […]

2.      Concernant des espèces animales protégées ou menacées, le gouvernement du Land définit, par voie de règlement:

a)      des exceptions […];

b)      les mesures et méthodes de capture interdites afin de protéger la population des espèces;

c)      des mesures à prendre en vue de favoriser le renouvellement de la population d’espèces protégées; […]

d)      les espèces dont, à des fins de protection, il est interdit d’enlever, de détériorer ou de détruire les nids et les sites de nidification, les sites de parade nuptiale, de reproduction, de repos et d’hivernage (arbres abritant un nid, arbres creux, falaises et parois de nidification, roselières, terriers et sites similaires) et

[…]

4.      Il est interdit de pourchasser, d’inquiéter, de capturer, de transporter, de maintenir en captivité, de blesser, de tuer, de détenir, d’enlever ou encore d’endommager des animaux protégés, et ce à tous les stades de leur développement. Il est interdit d’offrir à la vente, d’acquérir ou de transmettre de tels animaux ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur état, leur âge ou leur stade de développement. De même est-il interdit d’annoncer publiquement que l’on est disposé à vendre ou à acquérir de tels animaux.

5.      Toute personne qui est possesseur ou propriétaire d’animaux appartenant à des espèces protégées (y compris des parties de tels animaux et quel que soit le stade de développement de ces animaux) doit, sur demande des autorités, apporter la preuve de leur provenance. Des animaux protégés découverts morts ou dans un état exigeant des soins sont la propriété du Land et doivent être remis sans délai aux autorités ou à une institution scientifique désignée par elles.

[…]»

21      L’article 16a du Bgld NSchLPflG prévoit:

«1.      Le gouvernement du Land assure ou rétablit une diversité et une superficie suffisantes des habitats des espèces visées par les directives 79/409/CEE et 92/43/CEE […]. Cela comporte en premier lieu les mesures suivantes:

a)      la création de zones protégées […] ou la conclusion de conventions ainsi que l’octroi d’aides […];

b)      l’entretien et l’aménagement orienté en fonction de la protection des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des zones spécialement protégées;

c)      le rétablissement des habitats détruits;

d)      la création d’habitats;

e)      le maintien, le rétablissement et l’amélioration des processus écologiques qui conditionnent le développement naturel des habitats.

2.      Le gouvernement du Land surveille et documente l’état de conservation des espèces visées par les directives [...]

3.      Le gouvernement du Land met en place, par voie de règlement, des mesures de recherche, de contrôle ou de conservation afin que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas d’incidence négative sur les espèces protégées.

[…]»

22      L’article 16b du Bgld NSchLPflG prévoit:

«En tenant compte de leurs besoins de protection respectifs, le gouvernement du Land prend des mesures spéciales de protection à l’égard des espèces migratrices dont la venue est régulière en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage, et les zones de relais dans leur aire de migration ainsi que leur environnement immédiat. À cette fin, il attache une importance particulière à la protection des zones humides, spécialement de celles d’importance internationale.»

23      L’article 88a du Bgld JagdG énonce:

«1)      Pour la protection des vignes (paragraphe 2), la lutte contre les étourneaux est autorisée au cours de la période allant du 15 juillet au 30 novembre.

2)      La nécessité de cette mesure doit être constatée par règlement du gouvernement du Land lorsque l’apparition massive d’étourneaux dans les vignobles est prévisible […]»

24      L’article 88b du Bgld JagdG dispose:

«[…]

2)      La bécasse des bois peut être chassée du 1er mars au 15 avril (chasse à la croule).»

25      Aux termes de l’article 76 de la Bgld JagdVO:

«1.      Les animaux susceptibles d’être chassés énumérés ci-après ne peuvent être poursuivis, capturés ou mis à mort pendant les périodes de repos biologique indiquées ci-dessous:

[…]

2)      Gibier à plumes:

[…]

e)      Pigeons sauvages:

         Pigeon ramier et tourterelle turque, du 16 avril au 30 juin,

         Tourterelle des bois, du 1er novembre au 30 juin;

f)      Bécasses:

         Bécasse des bois, du 1er janvier au 28 février et du 16 avril au 30 septembre,

         [...]

[…]»

26      L’article 2 de la Bgld ArtenschutzVO prévoit:

«1.      Il est interdit de porter atteinte aux sites de nidification, de reproduction, de repos et d’hivernage des espèces suivantes:

guêpier d’Europe (merops apiaster)

rollier d’Europe (coracias garrulus)

choucas des tours (corvus monedula)

martin-pêcheur d’Europe (alcedo atthis)

[…]

sterne pierregarin (sterna hirundo)

hirondelle de rivage (riparia riparia)

pic à dos blanc (dendrocopos leucotos)

cigogne blanche (ciconia ciconia)

huppe fascine (upupa epops)

[…]

2.      Il est en particulier interdit

1)      d’enlever des rochers, des parois ou des plantes ligneuses qui servent de sites aux espèces visées à l’article 2, paragraphe 1, ou de les escalader pendant la période de reproduction;

[…]»

27      L’article 6 de la Bgld ArtenschutzVO dispose:

«L’utilisation à des fins agricoles ou sylvicoles est permise, conformément à l’article 19 [du Bgld NSchLPflG]. Les dispositions du présent règlement n’affectent pas l’exercice régulier de la chasse et de la pêche.»

 Le Land de Carinthie

28      Il s’agit des dispositions suivantes: l’article 3, l’article 51, paragraphes 1 à 5, l’article 59, paragraphe 1, et l’article 68, paragraphe 1, de la loi de Carinthie relative à la chasse [Kärntner Jagdgesetz 2000, LGBl. (Kärnten) 21/2000, ci-après le «KrntJagdG»] ainsi que l’article 9, paragraphe 2, du règlement de Carinthie relatif à la chasse [Kärntner Jagdgesetz 2000 – Durchführungsverordnung, LGBl. (Kärnten) 132/1991, ci-après la «KrntJagdVO»].

29      L’article 3 du KrntJagdG prévoit:

«1.      La chasse doit être exercée de façon appropriée et conformément aux usages, en tenant compte des principes de bonne administration de la chasse. Il est interdit de mettre en danger la population d’une espèce de gibier par un exercice inapproprié de la chasse. La chasse doit en outre être exercée de manière à ne pas réduire les effets positifs d’intérêt général de la forêt et, en particulier, à empêcher que le gibier ne cause des dégâts menaçant la forêt [...]

2.      La chasse est bien administrée lorsque son exercice, y compris la gestion cynégétique, a pour effet d’obtenir et de conserver une population de gibier saine, d’espèces diverses et adaptée à la taille ainsi qu’aux caractéristiques de la zone de chasse. Un écosystème en équilibre, les besoins de l’agriculture et de la sylviculture ainsi qu’un aménagement conforme aux principes de l’écologie du gibier doivent être pris en considération à cet égard. La bonne administration de la chasse inclut également la protection du gibier conformément à la réglementation.

[…]»

30      L’article 51 du KrntJagdG dispose:

«1.      La chasse est fermée toute l’année en ce qui concerne […]

2.      En ce qui concerne les espèces de gibier non visées au paragraphe 1, le gouvernement du Land détermine, par voie de règlement, en tenant compte des principes d’une bonne administration de la chasse (article 3), de la conservation des espèces de gibier menacées ainsi qu’en prenant en considération l’âge, le sexe et les spécificités biologiques du gibier, quel gibier ne peut être chassé pendant toute l’année ou pendant des périodes données (périodes de fermeture de la chasse). […].

3.      En cas de menace grave pour les populations de gibier résultant de pertes de gibier causées par des conditions météorologiques extraordinaires, des catastrophes naturelles, des épidémies, etc., le gouvernement du Land peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la chasse, prolonger les périodes de fermeture sur l’ensemble du territoire du Land, dans certains districts administratifs ou dans certaines zones de chasse, ou décréter que, pour certaines espèces de gibier, la chasse est fermée toute l’année. Ce règlement est abrogé dès que le motif à l’origine de son adoption a disparu.

4.      Le gouvernement du Land peut prolonger, pour des espèces de gibier déterminées, les périodes de fermeture fixées en application des paragraphes 1 ou 2, et ce pour l’ensemble des zones de chasse ou certaines d’entre elles, ou encore – dans la mesure où il ne s’agit pas d’espèces de gibier visées au paragraphe 4a – les abolir ou les écourter, lorsque cela apparaît justifié dans l’intérêt d’une bonne administration de la chasse, eu égard aux conditions locales ou climatiques. De tels règlements peuvent être adoptés pour une durée maximale de deux ans.

4a.      Pour permettre, de manière sélective et en faible nombre, la mise à mort, la capture ou la détention des espèces de gibier à plumes protégées toute l’année […], le gouvernement du Land peut – pour autant qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante – supprimer ou raccourcir la période de repos biologique fixée en vertu du paragraphe 1 pour ce gibier, et ce dans l’intérêt de la santé publique, de la sécurité publique ou de la sécurité de la navigation aérienne, pour prévenir des dommages considérables aux cultures, au bétail, aux forêts, aux zones de pêche et aux eaux, pour la protection de la faune et de la flore sauvages ou à des fins de recherche, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage nécessaire à cet effet. En outre, cette réglementation ne peut être adoptée qu’à la condition que les populations des espèces énumérées dans le règlement demeurent dans un état de conservation favorable malgré la suppression ou le raccourcissement de la période de repos biologique. Pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une espèce de gibier à plumes protégée toute l’année, une telle réglementation peut aussi être adoptée, lorsque les autres conditions sont remplies, à des fins de protection de la propriété en général ou de conservation de l’habitat naturel. Cette réglementation peut être adoptée pour une durée maximale de deux ans.

5.      Le gouvernement du Land peut par ailleurs suspendre, pour une durée appropriée, l’application, dans l’ensemble des zones de chasse d’un district administratif ou dans certaines d’entre elles, la période de fermeture dont bénéficie une espèce de gibier donnée – à l’exception des espèces de gibier visées au paragraphe 4a – lorsque les intérêts d’une bonne administration de la chasse ou de l’agriculture ou de la sylviculture le commandent. L’application de la période de fermeture pour les espèces de gibier visées au paragraphe 4a peut cependant être suspendue uniquement lorsque cela apparaît nécessaire afin de protéger l’un des intérêts visés au paragraphe 4a, en l’absence d’autre solution satisfaisante et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 4a, deuxième phrase, soient remplies.

[…]»

31      L’article 59 du KrntJagdG énonce:

«1.      Le titulaire d’un droit de chasse est tenu d’inscrire les animaux abattus, capturés ou morts d’une autre manière sur sa zone de chasse au cours de l’année cynégétique sur une liste du gibier abattu, une liste séparée étant tenue pour chaque zone de chasse; lorsqu’un seul plan de chasse a été établi pour des zones de chasse limitrophes, l’inscription se fait sur une liste du gibier abattu. […]

2.      Pour tenir la liste du gibier abattu, il convient d’utiliser le formulaire établi par règlement du bureau de l’association des chasseurs de la Carinthie. Lors de l’adoption dudit règlement, il y a lieu de prendre en considération le contenu et le but de la liste du gibier abattu.

[…]»

32      Aux termes de l’article 68 du KrntJagdG:

«1)      Il est interdit:

[…]

19.      de détruire les nids et pontes du gibier à plumes ou de prélever les œufs sans autorisation […] ainsi que de perturber les sites de reproduction du gibier à plumes en période de reproduction et d’élevage des jeunes;

[…]»

33      L’article 9 de la KrntJagdVO est libellé comme suit:

«[…]

2)      Le gibier ci-après ne peut être chassé que pendant les périodes indiquées (périodes de chasse) et doit être préservé en dehors de ces périodes:

[…]

–        grand tétras, du 10 au 31 mai;

–        tétras‑lyre, du 10 au 31 mai;

[…]

–        foulque macroule, du 16 août au 31 janvier;

–        bécasse des bois, du 1er septembre au 31 décembre et du 16 mars au 10 avril;

–        pigeon ramier et tourterelle turque, du 1er août au 31 décembre et du 16 mars au 10 avril;

–        corneille noire, du 1er juillet au 15 mars;

–        geai des chênes, du 1er juillet au 15 mars;

–        pie bavarde, du 1er juillet au 15 mars.

[…]»

 Le Land de Haute-Autriche

34      Il s’agit des dispositions suivantes: l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la loi de Haute-Autriche relative à la protection de la nature et des paysages [Oberösterreichisches Natur- und Landschaftschutzgesetz, 2001, LGBl. (Oberösterreich) 129/2001, ci-après le «Oö NSchG»], l’article 48, paragraphes 1 à 4, ainsi que l’article 60, paragraphe 3, de la loi de Haute-Autriche relative à la chasse [Oberösterreichisches Jagdgesetz, LGBl. (Oberösterreich) 32/1964, ci-après le «Oö JagdG»], l’article 5, paragraphe 2, et l’article 11 du règlement de Haute-Autriche relatif à la protection des espèces [Oberösterreichische Artenschutzverordnung, LGBl. (Oberösterreich) 73/2003, ci-après la «Oö ArtenschutzVO»] ainsi que l’article 1er du règlement de Haute-Autriche relatif aux périodes de protection des animaux susceptibles d’être chassés [Oberösterreichische Schonzeitenverordnung, LGBl. (Oberösterreich) 30/1990, ci-après la «Oö SchonzeitenVO»].

35      L’article 27 du Oö NSchG prévoit:

«1.      Les plantes et champignons sauvages ainsi que les animaux sauvages non chassés peuvent faire l’objet d’une protection spéciale par voie de règlement du gouvernement du Land, pour autant que l’espèce concernée soit rare dans le paysage local, que son existence soit menacée ou que son maintien pour des raisons d’équilibre écologique présente un intérêt public, si d’autres intérêts publics ne prévalent pas sur ces intérêts de protection. Cette disposition ne préjudicie pas à toute disposition légale contraire.

2.      Dans tout règlement visé au paragraphe 1, il convient de préciser, en tenant compte des articles 5 à 7 et de l’article 9 de la directive ‘oiseaux’ ainsi que des articles 12 et 13 de la directive ‘habitats’:

1)      les espèces totalement ou partiellement protégées;

2)      la zone et la période de protection;

3)      les mesures visant à protéger la progéniture, sauvage ou d’élevage, des plantes, champignons ou animaux protégés;

4)      les mesures visant à protéger les habitats restreints des plantes, champignons ou animaux protégés.»

36      L’article 48 du Oö JagdG dispose:

«1)      Aux fins de la gestion cynégétique […], la chasse doit être fermée dans la mesure où cela est nécessaire, en tenant compte des besoins liés au génie rural. Par voie de règlement et après avoir entendu la commission consultative du Land en matière de chasse, le gouvernement du Land fixe les périodes de fermeture pour les différentes espèces de gibier, le cas échéant en distinguant selon l’âge et le sexe, ou met entièrement fin à la chasse à certaines espèces de gibier.

2)      Au cours de la période de fermeture, les animaux de l’espèce concernée ne peuvent être ni chassés, ni capturés, ni tués.

3)      Il est interdit d’enlever, d’endommager ou de détruire les pontes et nids du gibier à plumes; le titulaire du droit de chasse est cependant autorisé à ramasser des œufs de gibier à plumes aux fins de l’élevage artificiel, en vue de les faire couver.

4)      Le gouvernement du Land peut, au cours de la période de fermeture, autoriser la capture de gibier à des fins d’élevage ainsi que la mise à mort de gibier à des fins scientifiques ou d’examen.

[…]»

37      L’article 60 du Oö JagdG énonce:

«[…]

3.      Dans les immeubles d’habitation et les bâtiments commerciaux ainsi que dans les jardins familiaux clôturés, le possesseur peut capturer ou mettre à mort et s’approprier […] des autours, des buses et des éperviers si cela est nécessaire pour empêcher de graves dommages, notamment aux cultures, à l’élevage et à d’autres formes de propriété.»

38      L’article 5 de la Oö ArtenschutzVO est libellé comme suit:

«Sont protégées […]:

2)      les espèces d’oiseaux sauvages non chassées qui sont indigènes au territoire européen des États membres de l’Union européenne (article 1er de la directive 79/409/CEE […] à l’exception de la pie bavarde (Pica pica), du geai des chênes (Garrulus glandarius), de la corneille noire (Corvus corone corone) et de la corneille mantelée (Corvus corone cornix).

[…]»

39      Aux termes de l’article 11 de la Oö ArtenschutzVO:

«La capture sélective [de spécimens] des espèces […] en vue des expositions traditionnelles d’oiseaux chanteurs ne peut être autorisée que dans le district administratif de […], en dehors des zones de protection des oiseaux (article 4, paragraphe 1, quatrième phrase, de la directive ‘oiseaux’), et leur détention ne peut être autorisée que dans les districts de […], et ce uniquement aux conditions suivantes:

[…]»

40      L’article 1er de la Oö SchonzeitenVO prévoit:

«1.      Les animaux susceptibles d’être chassés qui sont mentionnés ci-dessous ne peuvent pas être chassés, capturés ou mis à mort pendant la période de repos biologique indiquée:

[…]

Grand tétras, tétras bâtard et tétras‑lyre:

–        coq, du 1er juin au 30 avril;

–        poule, toute l’année.

[…]

Bécasse des bois, du 1er mai au 30 septembre.

[…]

2.      Le premier et le dernier jour de chaque période de repos biologique sont inclus dans cette dernière.»

 Le Land de Salzbourg

41      Il s’agit des dispositions suivantes: l’article 3, l’article 54, paragraphe 1, l’article 59, l’article 60, paragraphes 3a et 4a, l’article 72, paragraphe 3, ainsi que les articles 103 et 104 de la loi de Salzbourg relative à la chasse [Salzburger Jagdgesetz 1993, LGBl. (Salzburg) 100/1993, ci-après le «Sbg JagdG»], l’article 34 de la loi de Salzbourg relative à la protection de la nature [Salzburger Naturschutzgesetz 1999, LGBl. (Salzburg) 73/1999, ci-après le «Sbg NSchG»] et l’article 1er du règlement de Salzbourg relatif aux périodes de repos biologique [Salzburger Schonzeiten-Verordnung, LGBl. (Salzburg) 53/1996, ci-après la «Sbg SchonzeitenVO»].

42      L’article 3 du Sbg JagdG prévoit:

«Le droit de chasse doit être exercé dans le respect des principes d’une chasse responsable [...], de façon

a)      à conserver une population saine de gibier d’espèces diverses, appropriée à l’habitat disponible;

b)      à conserver les bases naturelles de la vie du gibier;

c)      à ne pas affecter les effets positifs d’intérêt général de la forêt et, en particulier, à empêcher que le gibier ne cause des dégâts menaçant la forêt;

d)      à ne pas affecter l’intérêt général à la protection de la nature et des paysages;

e)      à préserver la faune sauvage dans sa diversité en tant que composante essentielle de la nature indigène et comme élément de l’écosystème naturel;

f)      à affecter le moins possible l’utilisation conforme à la réglementation des terrains à des fins agricoles ou sylvicoles.»

43      L’article 54 du Sbg JagdG énonce:

«1)      Pour les espèces de gibier énumérées ci-dessous, des périodes de repos biologique doivent être fixées par règlement du gouvernement du Land: […] grand tétras, tétras bâtard, tétras‑lyre, faisan, pigeon ramier, tourterelle turque, canard colvert, fuligule milouin, fuligule morillon, oie des moissons, oie cendrée, bécasse des bois, foulque macroule, corneille noire, corneille mantelée, grand corbeau, pie bavarde, geai des chênes, mouette rieuse, héron cendré, cormoran. Pendant les périodes de repos biologique (y compris le premier et le dernier jour), ces espèces de gibier ne peuvent être poursuivies, capturées ou mises à mort […]. Lors de la fixation des périodes de repos biologique, il convient de tenir compte des particularités biologiques desdites espèces dans la perspective d’une conservation durable ainsi que des exigences de l’agriculture et de la sylviculture. Les périodes de repos biologique peuvent aussi être fixées séparément en fonction de l’âge et du sexe. Pour les espèces d’oiseaux qui, selon l’annexe II de la directive ‘oiseaux’ […], ne sont pas considérées comme des espèces pouvant être chassées en Autriche, des périodes de chasse ne peuvent être fixées que si les conditions prévues à l’article 104, paragraphe 4, sont remplies. Pour toutes les espèces d’oiseaux, il faut veiller à ce que la période de repos biologique couvre la période nidicole, les différents stades de reproduction et de dépendance ainsi que, dans le cas des oiseaux migrateurs, le trajet de retour vers le lieu de nidification.

[…]»

44      L’article 59 du Sbg JagdG dispose:

«1.      […]. En outre, les [spécimens des] espèces d’oiseaux sauvages qui ne sont pas mentionnées à l’annexe II de la directive ‘oiseaux’ comme espèces susceptibles d’être chassées en Autriche peuvent uniquement être abattus dans le cadre d’un plan de chasse. Le gouvernement du Land a la faculté de décréter par voie de règlement que certaines autres espèces de gibier ne peuvent de même être chassées que dans le cadre d’un plan de chasse lorsque cela est nécessaire pour obtenir et conserver une population de gibier conforme aux principes de l’article 3. […]

2.      La planification des prélèvements doit toujours prendre en considération le nombre d’animaux abattus les années précédentes, le nombre avéré d’animaux morts de mort naturelle ou par accident, l’étendue et le développement des dégâts causés à la forêt par le gibier ainsi que l’état de santé et la structure de la population du gibier.

3.      Le gouvernement du Land édicte les dispositions plus précises qui sont nécessaires à l’établissement et à l’adoption du plan de chasse […]»

45      L’article 60 du Sbg JagdG est libellé comme suit:

«[…]

3a.      En ce qui concerne les espèces d’oiseaux visées à l’article 59, paragraphe 1, deuxième phrase, il ne peut être fixé de nombre minimal de prélèvements. Le gouvernement du Land fixe, par voie de règlement et en appliquant mutatis mutandis l’article 104, paragraphe 4, le nombre maximal de prélèvements autorisés et leur répartition entre les zones de chasse. Avant d’adopter ce règlement, il entend la fédération de chasse de Salzbourg, la fédération de pêche du Land de Salzbourg, la chambre d’agriculture et de sylviculture du Land de Salzbourg ainsi que le médiateur pour l’environnement du Land. Le nombre maximal de prélèvements autorisés est fixé de manière à obtenir ou à conserver sur le territoire du Land une population de l’espèce d’oiseaux concernée conforme aux principes énoncés à l’article 3, sans que des dégâts inacceptables ne soient causés.

[…]

4a.      Le plan annuel de chasse indique, pour chaque espèce de gibier, en les ventilant le cas échéant en fonction du sexe et de la tranche d’âge, le nombre maximal de prélèvements autorisés ou le nombre minimal de prélèvements [imposés], ou les deux, ainsi que la répartition de ces prélèvements entre les différentes zones de chasse. […]»

46      L’article 72 du Sbg JagdG prévoit:

«[…]

3.      L’utilisation de pièges destinés à tuer le gibier est en principe interdite. Le gouvernement du Land peut toutefois décider d’ordonner aux propriétaires de chasse ou aux communautés de conservation d’utiliser de tels pièges lorsque:

a)      la vie ou la santé de l’homme est menacée par des animaux sauvages et que cette menace ne peut pas être évitée autrement, ou

b)      des intérêts publics d’une importance comparable ne peuvent pas être protégés autrement.

[…]»

47      L’article 103 du Sbg JagdG énonce:

«1.      Les espèces de gibier mentionnées ci-après sont spécialement protégées, et ce à tous les stades de leur vie:

[…]

b)      toutes les espèces de gibier à plumes.

2.      Les dispositions de protection ci-après s’appliquent concernant les espèces de gibier visées au paragraphe 1;

a)      toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle d’animaux prélevés dans la nature est interdite;

b)      la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, est interdite;

c)      la destruction, la détérioration ou l’enlèvement intentionnels des sites de reproduction, des nids ou des aires de repos sont interdits;

d)      le ramassage des œufs dans la nature et la possession d’œufs, même vides, sont interdits;

e)      la possession, le transport, le commerce ou l’échange ainsi que l’offre à la vente de spécimens, vivants ou morts, des espèces […] qui ont été prélevés dans la nature sont interdits. Cette interdiction s’étend également à tout produit obtenu à partir de l’animal ainsi qu’à toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage, d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits de l’animal en cause;

f)      la vente de spécimens, vivants ou morts, des espèces […] qui ont été prélevés dans la nature est interdite, tout comme le transport, la détention en vue de la vente et l’offre à la vente de tels spécimens; cette interdiction s’applique également aux parties reconnaissables de ces animaux et aux produits obtenus à partir de ces animaux.

3.      Lorsque des interventions à des fins agricoles ou sylvicoles menacent des pontes, le propriétaire de la chasse peut les déplacer ou les enlever en vue de leur couvaison artificielle dès lors que la ponte ne peut être sauvée autrement.»

48      L’article 104 du Sbg JagdG dispose:

«[…]

4.      L’autorité peut autoriser d’autres dérogations aux interdictions prévues à l’article 103, paragraphe 2, lorsque cela ne met pas en danger la population de l’espèce sauvage concernée et qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante pour atteindre l’objectif visé. Ces dérogations ne doivent être octroyées qu’aux fins suivantes:

a)      la protection d’autres animaux ou plantes sauvages et la conservation de leurs habitats naturels;

b)      la prévention de dommages graves aux cultures, au bétail, aux forêts, aux eaux poissonneuses ainsi que, dans le cas du gibier à poil, à d’autres éléments de propriété;

c)      la santé publique et la sécurité publique ou, dans le cas du gibier à poil, également pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, notamment d’ordre social ou économique, ou liées à des conséquences positives pour l’environnement;

d)      la recherche et l’enseignement;

e)      l’augmentation de la population de ces espèces ou sa relocalisation ainsi que l’élevage nécessaire à ces fins;

f)      la commercialisation d’un petit nombre d’animaux (ou de partie d’animaux ou de produits élaborés à partir d’animaux) d’espèces de gibier à plumes dont la capture ou la mise à mort est autorisée en application du paragraphe 1.»

49      L’article 34 du Sbg NSchG est ainsi libellé:

«1.      Les autorités compétentes en matière de protection de la nature peuvent, sur demande, décider d’octroyer des dérogations aux interdictions prévues […]. L’autorisation ne peut alors […] être octroyée que pour des mesures visant un des objectifs suivants:

[…]

2)      la production de boissons;

[…]

3.      Des dérogations ne sont accordées en application du paragraphe 1 que lorsque l’objectif visé par l’intervention concernée ne peut être atteint par d’autres moyens d’une manière satisfaisante et que les populations animales ou végétales présentes dans la zone ne souffriront pas de cette intervention.»

50      L’article 1er de la Sbg SchonzeitenVO prévoit:

«Pour les espèces de gibier énumérées ci-dessous, les périodes de repos biologique, qui comprennent le premier et le dernier jour, sont fixées comme suit:

Espèces de gibier                            Période de repos biologique

[…]

Grand tétras                                                        1.6 – 30.4

Tétras bâtard                                                       16.6 – 30.4

Tétras‑lyre                                                       16.6 – 30.4

[…]

Bécasse des bois                                               1.1 – 28.2

                                                                                  16.4 - 30.9

[…]»

 Le Land du Tyrol

51      Il s’agit des dispositions suivantes: l’article 1er, paragraphe 1, du deuxième règlement d’application de la loi du Tyrol relative à la chasse [Zweite Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz, 1983, LGBl. (Tirol) 16/1995, ci-après la «DurchfVO Tiroler JagdG»] et l’article 4, paragraphe 3, du règlement du Tyrol relatif à la protection de la nature [Tiroler Naturschutzverordnung, 1997, LGBl. (Tirol) 95/1997, ci-après la «Tiroler NSchVO»].

52      L’article 1er de la DurchfVO Tiroler JagdG prévoit:

«1.      Sauf disposition contraire [...], les espèces de gibier énumérées ci-dessous ne peuvent être chassées que pendant les périodes indiquées (périodes de chasse):

[…]

9)      Grand tétras, seulement les années impaires, du 1er mai au 15 mai;

10)      Tétras‑lyre, du 10 mai au 31 mai;

[…]»

53      L’article 4 de la Tiroler NSchVO prévoit:

«[…]

2.      Il est interdit:

a)      de perturber, de poursuivre, de capturer, de détenir, de conserver mort ou vif, de transporter, d’offrir, de mettre en vente, d’acquérir ou de tuer volontairement les oiseaux des espèces protégées;

[…]

3)      L’interdiction prévue au paragraphe 2, point a), ne concerne pas l’éloignement des corneilles, des étourneaux et des merles des cultures agricoles et sylvicoles ainsi que des jardins familiaux.»

 Le Land du Vorarlberg

54      Il s’agit de l’article 27, paragraphe 1, du règlement du Vorarlberg relatif à la chasse [Vorarlberger Jagdverordnung, LGBl. (Vorarlberg) 24/1995, ci-après la «Vlbg JagdVO»], qui prévoit:

«1)      Peuvent être chassés pendant les périodes énumérées ci-dessous, premier et dernier jours inclus:

[…]

c)      le tétras‑lyre                                              11.05 – 31.05

[…]»

 Le Land de Vienne

55      Il s’agit des dispositions suivantes: l’article 69, paragraphe 1, de la loi de Wien relative à la chasse [Wiener Jagdgesetz, LGBl. (Wien) 6/1948, ci-après le «Wiener JagdG»] et l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de Wien relatif aux périodes de repos biologique [Wiener Schonzeitenverordnung, LGBl. (Wien) 26/1975, ci-après la «Wiener SchonzeitenVO»].

56      L’article 69 du Wiener JagdG prévoit:

«1.      Compte tenu des exigences du génie rural, un règlement fixe, selon les principes d’une bonne gestion de la chasse, des périodes de repos biologique pour les différentes espèces animales susceptibles d’être chassées […], éventuellement en distinguant selon l’âge et le sexe. Pendant sa période de repos biologique, le gibier ne peut être ni poursuivi, ni capturé, ni mis à mort. Les premier et dernier jours sont inclus dans la période de repos biologique.

[…]»

57      L’article 1er de la Wiener SchonzeitenVO prévoit:

«1)      Les animaux susceptibles d’être chassés qui sont mentionnés ci-dessous ne peuvent être poursuivis, capturés ou mis à mort pendant les périodes de repos biologique indiquées ci-après:

[…]

12.      Bécasse des bois, du 16 avril au 15 octobre;

[…]»

 La procédure précontentieuse

58      Le 13 avril 2000, la Commission a adressé à la République d’Autriche une lettre de mise en demeure relative à un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires des Länder de cet État membre qui, à son estime, ne satisfaisaient pas aux exigences d’une transposition complète et correcte de la directive.

59      La République d’Autriche a répondu par lettre du 26 juillet 2000, dans laquelle elle annonçait la modification de certains textes, tout en contestant la position de la Commission en ce qui concerne la transposition correcte des dispositions de la directive.

60      Le 17 octobre 2003, la Commission a émis un avis motivé, invitant la République d’Autriche à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois. Il ressort de cet avis que la Commission n’avait pas maintenu certains griefs initialement formulés.

61      Par lettre du 23 décembre 2003, la République d’Autriche a répondu audit avis en indiquant que d’autres modifications législatives et réglementaires conformes aux conceptions juridiques de la Commission étaient envisagées, tout en maintenant un certain nombre d’arguments à l’appui de la position soutenue dans sa réponse à la mise en demeure.

62      Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 La procédure devant la Cour

63      Dans sa requête, la Commission avait formulé trente-neuf motifs de manquement à l’encontre de la partie défenderesse.

64      Dans son mémoire en défense, cette dernière a reconnu le bien-fondé de treize d’entre eux. Elle a en outre admis que deux autres motifs étaient partiellement fondés.

65      Au cours de la procédure devant la Cour, la Commission s’est désistée totalement ou partiellement de plusieurs motifs de manquement, considérant que certaines dispositions de la directive avaient entre-temps été correctement transposées dans certains Länder.

66      L’objet du recours tel qu’il se présente en l’état actuel de la procédure concerne cependant la transposition des mêmes dispositions que celles visées dans la requête introductive d’instance.

 Sur le recours

 Sur les motifs de manquement non contestés

 Objet des griefs de la Commission

–       Violation de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive en Carinthie, en Basse-Autriche et en Styrie

67      La Commission expose qu’il ressort de l’annexe 1 relative à l’article 1er du règlement de Carinthie relatif à la protection des espèces animales (Kärntner Tierartenschutzverordnung, ci-après la «KrntTaSchVO») que la corneille noire, la corneille mantelée, le geai des chênes, le choucas des tours, la pie bavarde, le moineau domestique et le pigeon domestique ne sont pas des espèces protégées, bien qu’il s’agisse d’oiseaux sauvages. Or, la protection exigée par la directive devrait s’étendre, en principe, à toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres.

68      La Commission relève que, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de Basse-Autriche relatif à la protection des plantes et des animaux sauvages (Niederösterreichische Verordnung über den Schutz wildwachsender Pflanzen und freilebender Tiere, ci-après la «Nö NSchVO»), seules les espèces d’oiseaux «indigènes» sont entièrement protégées. Par ailleurs, cinq espèces qui relèvent de cette catégorie, à savoir la corneille noire, la corneille mantelée, le choucas des tours, le moineau domestique et le pigeon domestique, seraient exclues du régime de protection prévu par la directive.

69      La Commission soutient que, selon l’article 4 du règlement de la Styrie relatif à la protection de la nature (Steiermärkische Naturschutzverordnung, ci-après la «Stmk NSchVO»), l’étourneau sansonnet, le moineau domestique, le pigeon domestique et le grand corbeau, même lorsqu’il s’agit d’espèces indigènes, sont exclus de la protection exigée par la directive entre le 1er juillet et le 31 janvier.

–       Violation de l’article 5 de la directive en Carinthie, en Basse-Autriche et en Styrie

70      La Commission observe qu’il résulte de l’annexe 1 de la KrntTaSchVO que la corneille noire, la corneille mantelée, le geai des chênes, le choucas des tours, la pie bavarde, le moineau domestique et le pigeon domestique ne sont pas protégés comme le prévoit la directive.

71      La Commission relève que, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la Nö NSchVO, seules les espèces d’oiseaux «indigènes» sont protégées. En outre, cinq de ces espèces, à savoir la corneille noire, la corneille mantelée, le choucas des tours, le moineau domestique et le pigeon domestique, seraient exclues du régime de protection exigé par la directive. Par ailleurs, le régime général de protection prévu à l’article 18, paragraphes 4 et 5, de la Nö NSchVO ne s’appliquerait pas à ces espèces.

72      La Commission fait valoir que l’article 13e de la loi de la Styrie relative à la protection de la nature (Steiermärkisches Naturschutzgesetz) prévoit l’adoption de règlements pour la protection des oiseaux relevant de la directive. Or, aucun règlement fondé sur cette disposition n’aurait été arrêté. En outre, l’étourneau sansonnet, le moineau domestique, le pigeon domestique et le grand corbeau, même lorsqu’il s’agit d’espèces indigènes, ne seraient protégés que du 1er février au 30 juin.

–       Violation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive en Basse-Autriche

73      La Commission observe qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 5, ainsi que de l’article 4, points 1 et 2, de la Nö NSchVO que la corneille noire, la corneille mantelée, le choucas des tours et le moineau domestique sont totalement exclus de la protection exigée par la directive, de même que le sont partiellement le geai des chênes et la pie bavarde. Or, cette réglementation constituerait une méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, qui prévoit que seules les espèces énumérées à l’annexe II de celle-ci peuvent être chassées.

–       Violation de l’article 7, paragraphe 4, de la directive en Styrie

74      La Commission souligne que les dispositions combinées de l’article 49, paragraphe 1, de la loi de la Styrie relative à la chasse (Steiermärkisches Jagdgesetz, ci-après le «Stmk JagdG») et de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de la Styrie relatif aux périodes de chasse (Steiermärkische Jagdzeitenverordnung) fixent des périodes de chasse incompatibles avec les dispositions de la directive en ce qui concerne un certain nombre d’espèces, à savoir le grand tétras (du 1er au 31 mai, au lieu du 1er octobre au 28 février), le tétras lyre (du 1er au 31 mai, au lieu du 21 septembre au 31 mars) et la bécasse des bois (du 16 mars au 15 avril et du 1er septembre au 31 décembre, au lieu du 11 septembre au 19 février).

–       Violation de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive en Styrie

75      La Commission estime que l’article 62, paragraphe 2, du Stmk JagdG et l’article 5, paragraphe 1, de la Stmk NSchVO ne tiennent pas compte des dispositions de l’article 9 de la directive, étant donné qu’ils prévoient une dérogation générale au régime de protection prévu par cette dernière quant à l’enlèvement des nids et à l’éloignement des aires de reproduction des espèces protégées qui se trouvent dans des jardins et édifices privés.

76      La République d’Autriche indique que les modifications nécessaires afin de rendre l’ensemble des instruments juridiques nationaux susmentionnés conformes aux dispositions de la directive sont en préparation.

 Appréciation de la Cour

77      S’agissant du grief formulé par la Commission en ce qui concerne la conformité avec l’article 5 de la directive du régime de protection du pigeon domestique en Carinthie, il y a lieu d’observer que, aux termes du point 44 de la requête, cette espèce relèverait des dispositions de la directive, alors que ladite espèce, aux termes du point 47 de cette requête, ne ferait pas partie des oiseaux sauvages.

78      Il apparaît donc que ladite requête comporte une contradiction à cet égard et, de ce fait, ne satisfait pas aux exigences de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il porte sur le régime de protection du pigeon domestique en Carinthie.

79      Pour le surplus, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et des changements législatifs ou réglementaires intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C‑323/01, Rec. p. I‑4711, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).

80      Eu égard à la notification de l’avis motivé le 17 octobre 2003 et au délai fixé dans cet avis, les dispositions concernées du droit national devaient être conformes aux prescriptions de la directive au plus tard le 17 décembre 2003.

81      Or, il ressort des observations de la République d’Autriche relatives aux motifs de manquement susvisés que cet État membre admet que les mesures nécessaires à une correcte transposition de la directive à ces différents égards n’avaient pas été adoptées dans le délai imparti.

82      Il y a donc lieu de considérer le recours comme fondé en ce qui concerne lesdits motifs de manquement, à l’exception du grief relatif au régime de protection du pigeon domestique en Carinthie, lequel est irrecevable.

 Sur les motifs de manquement contestés

 Violation de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive au Burgenland et en Haute-Autriche

–       Le Land de Burgenland


 Argumentation des parties

83      La Commission relève que, aux termes de l’article 16, paragraphe 1, sous b), du Bgld NSchLPflG, toutes les espèces d’oiseaux sauvages sont protégées à l’exception de l’étourneau sansonnet, dans les conditions énoncées à l’article 88a du Bgld JagdG. Or, l’étourneau sansonnet serait une espèce devant être protégée conformément à l’article 1er de la directive.

84      La Commission estime également que l’article 88a, paragraphe 2, du Bgld JagdG ne subordonne pas la mesure réglementaire au respect des conditions de dérogation énoncées à l’article 9 de la directive.

85      La République d’Autriche indique que l’étourneau sansonnet n’est pas, en principe, une espèce pouvant être chassée au Burgenland. Cependant, eu égard aux dommages considérables causés par cette espèce aux cultures viticoles, le législateur du Land aurait estimé nécessaire d’adopter des dispositions dérogatoires en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive. Ainsi, la chasse à l’étourneau sansonnet ne saurait être autorisée qu’entre le 15 juillet et le 30 novembre.

86      Selon cet État membre, la protection des cultures viticoles, évoquée à l’article 88a, paragraphe 1, du Bgld JagdG, répond à l’objectif de ladite disposition de la directive. En outre, la condition selon laquelle aucune autre solution satisfaisante ne doit exister serait remplie, étant donné que des colonies pouvant compter jusqu’à 50 000 étourneaux sansonnets envahiraient chaque année les vignobles de la région et que les moyens d’éloignement conventionnels se seraient révélés insuffisants.

 Appréciation de la Cour

87      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’il ressort de l’article 1er de la directive que celle-ci vise à la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres et a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces, et, d’autre part, que la protection efficace des oiseaux est un problème d’environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Belgique, 247/85, Rec. p. 3029, point 6).

88      Par conséquent, l’article 1er de la directive constitue une disposition qui ne proclame pas une orientation programmatique, mais qui comporte une règle de droit contraignante qui doit être transposée dans les ordres juridiques des États membres.

89      À cet égard, la Cour a précisé que la transposition en droit interne des normes communautaires n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de leurs dispositions dans une disposition expresse et spécifique, et qu’elle peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’une façon suffisamment claire et précise (voir, notamment, arrêt du 27 avril 1988, Commission/France, 252/85, Rec. p. 2243, point 5).

90      Quant au grief formulé par la Commission, il convient de constater que la législation du Burgenland soustrait totalement l’étourneau sansonnet, espèce qui relève de l’article 1er de la directive, à la protection des oiseaux sauvages pendant la période allant du 15 juillet jusqu’au 30 novembre.

91       Or, ainsi que Mme l’avocat général l’a observé au point 10 de ses conclusions, indépendamment de la question de savoir si les dispositions nationales litigieuses pouvaient être valablement adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive, l’exclusion totale d’une espèce déterminée du régime de protection prescrit à l’article 1er de la directive, même pendant une période limitée, quoique considérable, est incompatible avec ce dernier article.

92      À cet égard, il importe d’ajouter que l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière s’agissant de la directive, dans la mesure où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire, aux États membres respectifs (voir arrêts du 8 juillet 1987, Commission/Italie, 262/85, Rec. p. 3073, point 9, et du 7 décembre 2000, Commission/France, C‑38/99, Rec. p. I‑10941, point 53).

93      Il s’ensuit que les dispositions législatives du Burgenland visées par le présent grief de la Commission sont incompatibles avec l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive.

94      Ledit grief de la Commission est dès lors fondé.

–       Le Land de Haute-Autriche


 Argumentation des parties

95      La Commission relève que l’article 27, paragraphe l, du Oö NSchG soumet la protection d’animaux sauvages, d’une part, à l’adoption d’un règlement d’application et, d’autre part, à la présence d’un certain nombre de conditions. Or, l’article 1er de la directive édicterait une obligation de protection de toutes les espèces d’oiseaux sauvages. En outre, conformément à l’article 5, point 2, de la Oö ArtenschutzVO, la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire et la corneille mantelée seraient complètement exclus du régime de protection prévu à cette disposition.

96      La République d’Autriche souligne que l’article 27, paragraphe 2, du Oö NSchG prévoit un régime de protection réglementaire de plantes et d’animaux qui tient compte des exigences posées par la directive.

97      Cet État membre ajoute que la directive opère une distinction entre les espèces indigènes et les espèces étrangères, et y attache des conséquences juridiques. En effet, l’article 11 de la directive exigerait un contrôle de l’introduction d’espèces étrangères afin de protéger la faune et la flore locales.

 Appréciation de la Cour

98      Il y a d’abord lieu de rappeler que la Cour a relevé, au point 22 de l’arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Belgique, précité, que l’effet protecteur de la directive doit être assuré en ce qui concerne l’ensemble des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen d’un État membre.

99      Par conséquent, les mesures de protection que les États membres sont appelés à prendre en vertu de l’article 1er de la directive doivent également porter sur les oiseaux sauvages dont l’habitat naturel se trouve non sur le territoire de cet État, mais sur celui d’un ou de plusieurs autres États membres (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1987, Commission/Belgique, précité, point 22, ainsi que du 8 février 1996, Vergy, C‑149/94, Rec. p. I‑299, points 17 et 18).

100    Quant au grief formulé par la Commission, il convient de constater que le régime de protection établi à l’article 27, paragraphes 1 et 2, du Oö NSchG, notamment l’habilitation de mise en œuvre octroyée à l’autorité investie du pouvoir règlementaire, est assorti de nombreuses conditions relatives aux caractéristiques biologiques des espèces visées. En outre, l’article 5, point 2, de la Oö ArtenSchutzVO exclut complètement un certain nombre d’espèces de son champ d’application.

101    S’agissant de l’argument de la République d’Autriche tiré de l’article 11 de la directive, il importe de relever que cette disposition se limite à établir une obligation spécifique imposant aux États membres de veiller à ce que l’introduction d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales.

102    Partant, cet article ne saurait être considéré comme constituant une base juridique permettant de déroger aux obligations de protection qui incombent aux États membres en vertu de l’article 1er de la directive et qui visent toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres, à savoir, en ce qui concerne chacun de ces États, tant les espèces qui y sont indigènes que celles qui ne sont présentes que dans d’autres États membres.

103    En effet, ainsi qu’il ressort du point 15 de l’arrêt du 27 avril 1988, Commission/France, précité, l’importance d’une protection complète et efficace des oiseaux sauvages à l’intérieur de toute la Communauté, quel que soit leur lieu de séjour ou espace de passage, rend incompatible avec la directive toute législation nationale qui détermine la protection des oiseaux sauvages en fonction de la faune nationale.

104    Il en résulte que l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive n’a pas été correctement transposé en Haute-Autriche.

105    Le grief formulé par la Commission à cet égard doit donc être accueilli.

 Violation de l’article 5 de la directive au Burgenland, en Carinthie et en Haute-Autriche

–       Le Land du Burgenland


 Argumentation des parties

106    La Commission soutient que le régime concernant l’étourneau sansonnet prévu à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du Bgld NSchLPflG et à l’article 88a du Bgld JagdG n’assure pas, pour cette espèce, une protection conforme à l’article 5 de la directive, en tout cas pas pendant toute l’année.

107    La Commission fait également valoir que, conformément à l’article 6 de la Bgld ArtenschutzVO, les dispositions de ce règlement ne remettent pas en cause les activités de pêche et de chasse. Cette disposition permettrait donc des détériorations intentionnelles de nids ainsi que d’aires de reproduction, de repos et d’hivernage des espèces protégées.

108    La République d’Autriche explique que le législateur du Land a adopté des dispositions dérogatoires en raison des importants dommages causés par l’espèce concernée aux cultures viticoles.

109    Cet État membre fait valoir que la protection de cette espèce est assurée à tous les stades de développement, y compris à celui de l’œuf. S’agissant de l’article 6 de la Bgld ArtenschutzVO, sa dernière phrase ne saurait être interprétée comme établissant une dérogation générale en faveur des activités de chasse et de pêche.

 Appréciation de la Cour

110    Il convient d’observer à titre liminaire que le régime général de protection établi à l’article 5 de la directive s’étend, conformément à la première phrase de ce dernier, à toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de cette directive. Ledit régime comporte, entre autres, l’interdiction de tuer, de capturer ou de perturber intentionnellement les espèces d’oiseaux protégées.

111    Ainsi qu’il a été constaté aux points 90 et 91 du présent arrêt, le fait que l’étourneau sansonnet est complètement exclu du régime de protection prévu par la directive entre le 15 juillet et le 30 novembre est incompatible avec l’article 1er de celle-ci.

112    Par conséquent, les interventions autorisées par les dispositions visées au point 106 du présent arrêt sont également incompatibles avec les interdictions énoncées à l’article 5 de la directive.

113    S’agissant du motif de dérogation invoqué par la République d’Autriche, il est vrai que la prévention de dommages aux cultures viticoles est, en principe, susceptible de permettre la prise de mesures dérogatoires, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive.

114    Toutefois, cette dernière disposition ne fournit pas de base juridique pour qu’une espèce soit, même de façon limitée dans le temps, complètement soustraite au régime de protection prévu par la directive.

115    En effet, le fait de soustraire complètement une espèce d’oiseau au régime de protection prévu par la directive, même pendant une période limitée, risque de mettre en danger l’existence même de cette espèce. Ainsi, ce n’est qu’en respectant les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 2, de la directive que les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages.

116    Quant à la protection des nids ainsi que des aires de reproduction, de repos et d’hivernage, il importe de rappeler que les objets et espaces concernés tombent dans le champ d’application du régime de protection établi à l’article 5 de la directive, notamment aux points b) à d) de celui-ci.

117    En ce qui concerne la législation litigieuse, il convient d’observer que, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du Bgld NSchLPflG, il est interdit de pourchasser, d’inquiéter, de capturer, de transporter, de maintenir en captivité, de blesser, de tuer, de détenir ou d’enlever des animaux protégés.

118    Il y a cependant lieu de relever que, selon l’article 16, paragraphe 2, sous d), de la même loi, un règlement d’application doit indiquer les espèces pour lesquelles l’enlèvement, la détérioration ou la destruction des nids ainsi que des sites de parade nuptiale, de reproduction, de repos et d’hivernage sont interdits.

119    Or, force est de constater que, comme Mme l’avocat général l’a souligné au point 26 de ses conclusions, les effets combinés des paragraphes 2 et 4 de l’article 16 du Bgld NSchLPflG engendrent une absence de protection pour un certain nombre d’espèces, de sorte que ces dispositions doivent être considérées comme incompatibles avec l’article 5 de la directive.

120    Il importe d’ajouter que les dispositions de la Bgld ArtenschutzVO ne remédient pas à ce défaut de transposition. En effet, les interdictions énoncées à l’article 2 de ce règlement concernent uniquement les sites de nidification, de reproduction, de repos et d’hivernage d’un petit nombre d’espèces, et non ceux de toutes les espèces protégées.

121    En outre, aux termes de son article 6, les mesures de protection édictées par ledit règlement ne s’appliquent pas aux activités de chasse et de pêche.

122    Or, de telles activités sont susceptibles de porter atteinte aux espaces et objets protégés visés à l’article 5, sous b) à d), de la directive.

123    Dans la mesure où la République d’Autriche n’a avancé aucune argumentation susceptible de justifier le régime juridique en question, le manquement doit être considéré comme établi.

124    Le grief tiré de la violation de l’article 5 de la directive est par conséquent fondé en ce qui concerne l’ensemble des dispositions litigieuses du Burgenland.

–       Le Land de Carinthie


 Argumentation des parties

125    La Commission souligne que l’article 68, paragraphe 1, du KrntJagdG ne transpose pas les interdictions énoncées à l’article 5, sous a) et e), de la directive. En effet, ledit article 68, paragraphe 1, se limiterait à prévoir des interdictions relatives aux nids et aux aires de reproduction. Par ailleurs, l’article 51, paragraphe 4a, du KrntJagdG ne garantirait pas non plus la transposition des dispositions susvisées de la directive.

126    La République d’Autriche affirme que l’ensemble des dispositions législatives applicables en Carinthie assurent l’interdiction de perturber les sites de reproduction du gibier à plumes. Il serait également interdit de détruire les nids et les pontes de ces espèces ou de ramasser des œufs sans autorisation.

 Appréciation de la Cour

127    Il convient d’observer que, si le régime prévu à l’article 68, paragraphe 1, du KrntJagdG prévoit des mesures de protection relatives aux nids, aux pontes, aux œufs et aux sites de reproduction du gibier à plumes, il ne comporte cependant aucune disposition relative à l’obligation de veiller à ce que les oiseaux visés à l’article 1er de la directive ne soient ni tués, ni capturés, ni détenus, ainsi que l’exige l’article 5, sous a) et e), de la directive.

128    Il y a lieu d’observer également que l’article 51, paragraphe 4a, du KrntJagdG ne garantit pas non plus la transposition de ces dispositions de la directive, dès lors qu’il se borne à prévoir un ensemble d’exceptions à la protection générale résultant de l’interdiction de l’exercice de la chasse figurant au paragraphe 1 dudit article.

129    Force est donc de constater que les interdictions prescrites à l’article 5, sous a) et e), de la directive, à savoir celles de tuer, de capturer ou de détenir des oiseaux protégés, ne se trouvent pas énoncées dans les dispositions nationales mentionnées au point 125 du présent arrêt.

130    Le grief de la Commission doit donc être considéré comme fondé sur ce point.

–       Le Land de Haute-Autriche


 Argumentation des parties

131    La Commission estime que l’article 27, paragraphe 1, du Oö NSchG comporte des mesures de nature programmatique qui sont limitées aux espèces indigènes. En effet, l’habilitation réglementaire y établie fixerait notamment comme condition de protection que l’espèce concernée soit rare dans le paysage local, que sa population soit menacée ou que sa conservation soit d’intérêt public.

132    La Commission ajoute que, conformément à l’article 5, point 2, de la Oö ArtenschutzVO, la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire et la corneille mantelée sont totalement exclus du régime de protection y prévu.

133    La République d’Autriche souligne que l’article 27, paragraphe 2, du Oö NSchG prévoit la protection de plantes et d’animaux par voie de règlement, en tenant compte, notamment, des articles 5 à 7 et 9 de la directive. Cet objectif du législateur ne saurait en aucune manière être relativisé par le renvoi à l’article 27, paragraphe 1, du Oö NSchG.

134    Cet État membre ajoute que la directive opère une distinction entre les espèces indigènes et les espèces étrangères, et y attache des conséquences juridiques. En effet, l’article 11 de la directive exigerait un contrôle de l’introduction d’espèces étrangères afin de protéger la faune et la flore locales.

 Appréciation de la Cour

135    Il convient de rappeler ’à titre liminaire que, comme il résulte du point 110 du présent arrêt, le champ d’application de l’article 5 de la directive porte sur l’ensemble des espèces visées à l’article 1er de celle-ci. Par conséquent, l’exclusion de la pie bavarde, du geai des chênes, de la corneille noire et de la corneille mantelée du régime de protection des espèces applicable en Haute-Autriche n’est pas conforme à la directive.

136    Par ailleurs, le fait de limiter le nombre des espèces protégées en fonction de certaines conditions qui portent sur des caractéristiques biologiques et sur des considérations d’intérêt public est également incompatible avec la directive.

137    L’argument de la République d’Autriche selon lequel l’autorité investie du pouvoir règlementaire doit agir de manière conforme à la directive n’est pas susceptible de modifier cette conclusion. Il suffit, en effet, de relever que l’exécution conforme aux dispositions d’une directive par ladite autorité ne peut, à elle seule, présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 1996, Commission/Grèce, C‑236/95, Rec. p. I‑4459, points 12 et 13, ainsi que du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C‑144/99, Rec. p. I‑3541, point 21).

138    De même, l’argument tiré par cet État membre de l’article 11 de la directive ne peut être admis. En effet, ainsi qu’il ressort des points 101 et 102 du présent arrêt, cet article ne saurait être considéré comme constituant une base juridique permettant de déroger aux obligations de protection qui incombent aux États membres en vertu de l’article 1er de la directive.

139    Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’article 5 de la directive en Haute-Autriche doit être retenu.

 Violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive en Haute-Autriche

–       Argumentation des parties

140    La Commission soutient que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la Oö ArtenschutzVO, la pie bavarde, la corneille noire et la corneille mantelée sont exclues du régime de protection prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

141    La République d’Autriche indique que les espèces visées ont été omises de la liste des oiseaux pouvant être chassés en Autriche en vertu de l’annexe II de la directive, bien que les experts s’accordent sur la pertinence de l’inclusion desdites espèces pour l’Autriche dans cette annexe.

–       Appréciation de la Cour

142    Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres interdisent, pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de cette directive, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts.

143    Quant au grief formulé par la Commission, il y a lieu de constater que le fait d’exclure les espèces susvisées du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, de la Oö ArtenschutzVO permet des activités de commercialisation d’oiseaux qui sont interdites par l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

144    Dans ces conditions, l’argumentation de la République d’Autriche concernant la pertinence de l’annexe II de la directive au regard du grief formulé par la Commission est inopérante.

145    En effet, ladite annexe se rapporte aux dispositions de l’article 7 de la directive, ayant pour objet la situation des espèces pouvant faire l’objet d’actes de chasse, et non au régime de protection établi à l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

146    Ainsi, quel que soit le régime de chasse applicable, les États membres sont tenus d’assurer la transposition des interdictions de commercialisation énoncées à cette dernière disposition.

147    Or, il ressort de ce qui précède que lesdites interdictions n’ont pas été mises en œuvre en Haute-Autriche en ce qui concerne les trois espèces d’oiseaux visées ci-dessus.

148    Il convient, par conséquent, de faire droit au recours sur ce point.

 Violation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive en Carinthie et en Haute-Autriche

–       Le Land de Carinthie


 Argumentation des parties

149    La Commission soutient que, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la KrntJagdVO, la corneille noire, le geai des chênes et la pie bavarde peuvent être chassés du 1er juillet au 15 mars. Or, ce régime serait incompatible avec les prescriptions de la directive en matière de chasse.

150    La République d’Autriche souligne que le législateur communautaire a omis d’inclure les corvidés, à l’annexe II, partie 2, de la directive, dans la liste des espèces qui peuvent être chassées sur le territoire de la République d’Autriche.

–       Appréciation de la Cour

151    Il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive, les espèces énumérées à l’annexe II, partie 2, de celle-ci peuvent faire l’objet d’actes de chasse, dans le cadre des législations nationales respectives, dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.

152    Or, il est constant que les espèces visées par le grief de la Commission ne font pas partie des espèces d’oiseaux pouvant être chassées en Autriche en vertu de la partie 2 de ladite annexe.

153    Par conséquent, l’établissement d’une saison de chasse concernant lesdites espèces est incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

154    Il y a lieu d’ajouter que l’argument tiré, par la République d’Autriche, d’une prétendue omission du législateur communautaire quant au contenu de l’annexe II, partie 2, de la directive et le fait que la République d’Autriche cherche à obtenir que les espèces concernées soient incluses dans la liste des espèces susceptibles d’être chassées sur son territoire sont sans pertinence afin d’apprécier le bien-fondé du grief soulevé par la Commission.

155    Il en résulte que l’article 7, paragraphe 1, de la directive n’a pas été correctement transposé en Carinthie.

156    Le recours de la Commission doit dès lors être accueilli sur ce point.

–       Le Land de Haute-Autriche


 Argumentation des parties

157    La Commission observe que, aux termes de l’article 5, point 2, de la Oö ArtenschutzVO, la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire et la corneille mantelée ne figurent pas parmi les espèces devant être protégées. Or, ce régime constituerait une dérogation à l’article 7, paragraphe 1, de la directive, qui prévoit que seules les espèces énumérées à son annexe II, partie 2, peuvent faire l’objet d’actes de chasse en Autriche.

158    La République d’Autriche renvoie à l’argumentation qu’elle a formulée au regard du grief soulevé à l’égard de la transposition de la même disposition de la directive en Carinthie (voir point 150 du présent arrêt).

159    Cet État membre fait également valoir que, en tout état de cause, ladite réglementation est appliquée d’une manière conforme à la directive.

 Appréciation de la Cour

160    Quant au bien-fondé du grief formulé par la Commission, il convient de renvoyer au point 154 du présent arrêt, concernant la pertinence de l’annexe II, partie 2, de la directive aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière en Autriche.

161    Il en découle que l’article 5, point 2, de la Oö ArtenschutzVO doit être considéré comme incompatible avec cette disposition de la directive.

162    S’agissant de l’argument tiré par la République d’Autriche d’une mise en œuvre conforme à la directive, il suffit de rappeler que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations de transposition d’une directive (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 1997, Commission/France, C‑197/96, Rec. p. I‑1489, point 14; du 9 mars 2000, Commission/Italie, C‑358/98, Rec. p. I‑1255, point 17, et du 10 mars 2005, Commission/Royaume-Uni, C‑33/03, Rec. p. I‑1865, point 25).

163    Par conséquent, il y a lieu de retenir le grief formulé par la Commission sur ce point.

 Violation de l’article 7, paragraphe 4, de la directive au Burgenland, en Carinthie, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche, dans le Land de Salzbourg, au Tyrol, au Vorarlberg et dans le Land de Vienne

–       Le Land de Burgenland


 Argumentation des parties

164    La Commission indique que, conformément à l’article 88b, paragraphe 2, du Bgld JagdG, la bécasse des bois peut être chassée du 1er mars au 15 avril, selon les modalités de la chasse à la croule. En outre, les périodes de protection fixées à l’article 76 de la Bgld JagdVO dérogeraient aux exigences visées à l’article 7, paragraphe 4, de la directive en ce qui concerne le pigeon ramier (protégé du 16 avril au 30 juin, alors qu’il devrait l’être, selon la Commission, du 1er février au 31 août), la tourterelle turque (protégée du 16 avril au 30 juin, au lieu du 1er mars au 20 octobre), la tourterelle des bois (protégée du 1er novembre au 30 juin, au lieu du 11 avril au 31 août) et la bécasse des bois (protégée du 1er janvier au 28 février et du 16 avril au 30 septembre, au lieu du 20 février au 10 septembre).

165    La République d’Autriche observe que les périodes de protection fixées à l’article 76 de la Bgld JagdVO tiennent compte des conditions climatiques dans cette région. Par ailleurs, du fait de la chasse sélective pratiquée au Burgenland, les poules, notamment de l’espèce bécasse des bois, ne seraient perturbées à aucun stade de la période de reproduction. En outre, les périodes de protection prévues tiendraient compte des conditions de dérogation énoncées à l’article 9 de la directive. Enfin, du fait que seuls les coqs de cette espèce pourraient être chassés, il s’agirait d’une mesure d’intervention conforme audit article 9.

 Appréciation de la Cour

166    Il convient d’observer que la Commission, dans sa requête, a présenté des calendriers de chasse concernant la bécasse des bois, le pigeon ramier, la tourterelle turque et la tourterelle des bois qui diffèrent de façon considérable des calendriers de chasse établis par les dispositions nationales visées au point 164 du présent arrêt.

167    En effet, lesdits calendriers divergent non seulement en ce qui concerne la durée totale des périodes de protection, mais aussi quant aux dates de début et de fin desdites périodes.

168    Afin d’apprécier le bien-fondé du grief formulé par la Commission, il y a lieu de relever que les périodes de protection à respecter en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive doivent être fixées en tenant compte des éléments scientifiques qui font autorité dans le domaine de l’avifaune (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 1991, Commission/Italie, C‑157/89, Rec. p. I‑57, points 15, 19 et 24).

169    Or, la requête ne comporte aucun élément de cette nature susceptible d’étayer la pertinence des périodes préconisées par la Commission eu égard aux paramètres de référence énoncés à l’article 7, paragraphe 4, de la directive, comme les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées.

170    Il importe d’ajouter que la présentation de tels éléments scientifiques s’imposait à plus forte raison que la République d’Autriche a indiqué que les périodes de chasse ont été fixées au Burgenland en considération des conditions climatiques particulières de cette région.

171    Dans ce contexte, il appartenait à la Commission d’apporter des indications scientifiques appropriées afin d’établir que les régimes de chasse litigieux sont incompatibles avec l’article 7, paragraphe 4, de la directive.

172    Vu l’absence de telles indications, le recours doit être rejeté sur ce point.

–       Le Land de Carinthie


 Argumentation des parties

173    La Commission indique, en premier lieu, que l’article 9, paragraphe 2, de la KrntJagdVO fixe, pour un certain nombre d’espèces, des périodes de chasse qui se situent aux divers stades de reproduction et de dépendance, sans qu’il soit suffisamment fait référence aux conditions de dérogation prévues à l’article 9 de la directive. Les espèces concernées seraient le grand tétras (dont la chasse est autorisée du 10 au 31 mai, alors qu’elle devrait l’être, selon la Commission, du 1er octobre au 28 février), le tétras lyre (dont la chasse est autorisée du 10 au 31 mai, au lieu du 21 septembre au 31 mars), la bécasse des bois (dont la chasse est autorisée du 1er septembre au 31 décembre et du 16 mars au 10 avril, au lieu du 11 septembre au 19 février), la foulque macroule (dont la chasse est autorisée du 16 août au 31 janvier, au lieu du 21 septembre au 10 mars), le pigeon ramier (dont la chasse est autorisée du 1er août au 31 décembre et du 16 mars au 10 avril, au lieu du 1er septembre au 31 janvier) et la tourterelle turque (dont la chasse est autorisée du 1er août au 31 décembre et du 16 mars au 10 avril, au lieu du 21 octobre au 20 février).

174    En ce qui concerne, en particulier, la chasse printanière, la Commission relève, en deuxième lieu, que les périodes de chasse ainsi fixées comprennent la phase de parade nuptiale du grand tétras, du tétras‑lyre et de la bécasse des bois.

175    Sur ce point, la Commission fait valoir qu’il n’est pas possible de distinguer entre, d’une part, ladite phase et, d’autre part, la période de nidification, de reproduction et de dépendance. Par conséquent, la disposition nationale visée au point 173 du présent arrêt serait contraire à l’article 7, paragraphe 4, de la directive.

176    La Commission souligne que la phase de parade nuptiale représente une partie de la période de nidification, de reproduction et de dépendance. Le fait que cette phase est antérieure à la reproduction proprement dite ne saurait avoir pour effet de l’exclure, pour les espèces visées, du champ d’application de l’article 7, paragraphe 4, de la directive.

177    La Commission soutient, en troisième lieu, que l’article 3 du KrntJagdG, qui régit les critères d’autorisation relatifs aux plans de chasse, ne fait aucune référence aux conditions et critères de dérogation énoncés à l’article 9 de la directive.

178    La République d’Autriche reconnaît que les périodes de chasse établies en Carinthie ne sont pas conformes à la directive en ce qui concerne la foulque macroule, le pigeon ramier et la tourterelle turque.

179    En revanche, cet État membre estime que la chasse aux coqs des espèces grand tétras, tétras‑lyre et bécasse des bois sur les sites de parade nuptiale est étrangère à la période de nidification, de reproduction, de couvaison et de dépendance. En effet, la reproduction de ces espèces s’effectuerait ailleurs que sur les sites de parade nuptiale. En outre, des dispositions restrictives apporteraient la garantie que seul un faible nombre de mâles soit prélevé et que la protection des femelles pendant la période de couvaison soit assurée.

180    Ledit État membre souligne que le régime de chasse établi par l’article 51, paragraphe 2, du KrntJagdG, répond aux exigences de protection de l’article 7, paragraphe 4, de la directive. Les périodes de chasse seraient en effet fixées de telle sorte qu’une chasse sélective de gibier à plumes, en petites quantités et sous de strictes conditions de surveillance, soit possible s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que cette chasse ne nuise pas au maintien des populations concernées.

181    La République d’Autriche précise que le grand tétras, le tétras‑lyre et la bécasse des bois relèvent d’une planification des prélèvements qui est conforme à la directive. En effet, la chasse de ces espèces serait autorisée sur le fondement d’un recensement précis de la population pour chaque zone de chasse et le prélèvement de spécimens serait autorisé individuellement. En outre, ces autorisations seraient accordées par voie de décision administrative aux personnes titulaires d’un droit de chasse.

182    Cet État membre expose également que, en raison des dispositions restrictives qui portent sur la surveillance des populations, le nombre des prélèvements individuels et les périodes de tir, seul un petit nombre de coqs des espèces en cause est prélevé.

183    Ledit État membre souligne enfin qu’une interdiction générale de la chasse auxdites espèces durant la phase de parade nuptiale aurait pour conséquence que les chasseurs perdraient leur intérêt pour ces espèces de gibier à plumes et abandonneraient les efforts de préservation de l’habitat de ces espèces. Ceci aurait une incidence immédiate sur la population desdites espèces, qui ont besoin d’un habitat spécifique, à savoir les pâturages forestiers, qui s’est considérablement raréfié.

 Appréciation de la Cour

184    La partie défenderesse ayant reconnu l’incompatibilité des périodes de chasse fixées en Carinthie en ce qui concerne la foulque macroule, le pigeon ramier et la tourterelle turque, il y a lieu de constater le bien-fondé du présent grief quant à ces espèces.

185    En ce qui concerne la bécasse des bois, il convient d’observer que la chasse est autorisée non seulement de la fin de l’été jusqu’au début de l’hiver, à savoir du 1er septembre au 31 décembre, mais également de la fin de l’hiver jusqu’au début du printemps, à savoir du 16 mars au 10 avril. Cette chasse est donc ouverte durant près de cinq mois.

186    Or, un régime de chasse à ce point étendu dans le temps ne saurait en aucun cas être considéré comme susceptible de rentrer dans le champ d’application de l’article 9 de la directive.

187    En effet, par sa nature et sa portée, un tel régime de chasse est incompatible avec les objectifs de protection visés par la directive.

188    Étant donné que la partie défenderesse n’a avancé aucun motif de dérogation énoncé audit article 9 qui serait susceptible de justifier le régime de chasse en cause, le manquement doit être considéré comme établi également sur ce point.

189    En revanche, pour le grand tétras et le tétras‑lyre, la réglementation en cause ne prévoit qu’une période de chasse printanière.

190    Cette période correspond cependant en partie à la phase de parade nuptiale des espèces concernées.

191    Il y a dès lors lieu de déterminer si cette phase est visée par les interdictions prévues à l’article 7, paragraphe 4, de la directive.

192    À cet égard, il convient d’observer que le régime de protection établi à cette disposition est défini de façon large, par référence aux spécificités biologiques des espèces concernées, étant donné qu’il se rapporte, outre à la période nidicole, aux différents stades de reproduction et de dépendance.

193    En effet, seule une telle conception répond à l’objectif de l’article 7, paragraphe 4, de la directive, qui, ainsi que la Cour l’a déjà énoncé, est d’assurer un régime complet de protection pendant les périodes au cours desquelles la survie des oiseaux sauvages est particulièrement menacée (voir arrêts du 17 janvier 1991, Commission/Italie, précité, point 14, et du 19 janvier 1994, Association pour la protection des animaux sauvages e.a., C‑435/92, Rec. p. I‑67, point 9). Cette jurisprudence reflète en effet la considération que toute intervention au cours des périodes qui touchent à la reproduction des oiseaux est susceptible d’affecter celle-ci, même si seule une partie de leur population est concernée.

194    Tel est également le cas de la phase de parade nuptiale, pendant laquelle les espèces concernées sont particulièrement exposées et vulnérables.

195    Force est donc de conclure que ladite phase fait partie de la période durant laquelle l’article 7, paragraphe 4, de la directive interdit, en principe, tout acte de chasse.

196    Quant à la question de savoir si les dérogations énoncées à l’article 9 de la directive sont susceptibles de s’appliquer à des situations régies par les exigences de protection particulières prescrites à l’article 7, paragraphe 4, de la directive, il convient de rappeler que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 16 octobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e.a. (C‑182/02, Rec. p. I‑12105, point 9), que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive admet la possibilité d’autoriser, dans le respect des autres prescriptions dudit article 9, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse d’oiseaux durant les périodes indiquées à l’article 7, paragraphe 4, de la directive, au cours desquelles la survie des oiseaux sauvages est particulièrement menacée.

197    Par conséquent, la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir durant les périodes indiquées à l’article 7, paragraphe 4, de la directive peut, sous réserve que les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 2, de celle-ci soient remplies, correspondre à une «exploitation judicieuse» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive (voir, en ce sens, arrêt Ligue pour la protection des oiseaux e.a., précité, point 11).

198     Toutefois, la charge de la preuve en ce qui concerne le respect desdites exigences pour chaque dérogation incombe à l’autorité nationale qui en prend la décision (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Commission/Finlande, C‑344/03, Rec. p. I‑11033, points 39 et 60, ainsi que du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, Rec. p. I‑5083, point 34).

199    S’agissant de déterminer si le régime de chasse fixé à l’article 51, paragraphe 2, du KrntJagdG est conforme à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, spécialement en ce qui concerne l’exigence que les prélèvements dérogatoires soient limités à de «petites quantités», il importe de rappeler que les États membres, lors de l’adoption des mesures de transposition de cette dernière disposition, doivent garantir que, dans tous les cas d’application de la dérogation y prévue et pour toutes les espèces protégées, les prélèvements cynégétiques autorisés ne dépassent pas un plafond conforme à la limitation desdits prélèvements à de petites quantités, ce plafond devant être déterminé sur la base de données scientifiques rigoureuses (voir arrêt WWF Italia e.a., précité, point 29).

200    À cet égard, même s’il est vrai que, comme l’affirme la partie défenderesse, la chasse au grand tétras et au tétras‑lyre est soumise à une planification générale des prélèvements, la disposition nationale susvisée ne précise cependant pas en quoi consiste, dans ce cadre, la notion de «petites quantités» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

201    Or, une transposition de la directive conforme au droit communautaire implique que les instances compétentes pour autoriser des prélèvements dérogatoires d’oiseaux d’une espèce déterminée doivent être en mesure de s’appuyer sur des indicateurs revêtus d’une précision suffisante quant aux plafonds quantitatifs à respecter (voir, en ce sens, arrêt WWF Italia e.a., précité, point 36).

202    Par conséquent, le régime de chasse fixé à l’article 51, paragraphe 2, du KrntJagdG n’est pas conforme à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

203    Il convient d’ajouter que la République d’Autriche a reconnu que les espèces en cause sont également présentes sur le territoire concerné pendant l’automne et l’hiver, en précisant toutefois que la chasse durant cette période de l’année se déroule dans des conditions moins favorables. Or, une telle circonstance est dépourvue de pertinence au regard du cadre juridique de protection établi par la directive.

204    Dans ces conditions, l’article 51, paragraphe 2, du KrntJagdG n’est pas non plus conforme à la partie introductive de l’article 9, paragraphe 1, de la directive, qui soumet l’octroi de dérogations aux dispositions de protection des oiseaux à l’absence d’autre solution satisfaisante (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2005, Commission/Espagne, C‑135/04, Rec. p. I‑5261, point 18).

205    Enfin, eu égard à l’argumentation avancée par la République d’Autriche quant à la nécessité d’autoriser la chasse au grand tétras et au tétras‑lyre en vue de la préservation et de l’entretien de leur habitat par les chasseurs, il importe d’observer que, s’il est vrai que la protection de la flore figure parmi les motifs de dérogation énoncés à l’article 9, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, de la directive, il faut cependant noter que la protection de cet habitat peut être assurée indépendamment de la chasse (voir, en ce sens, Commission/Finlande, précité, points 35 et 40).

206    D’ailleurs, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 61 de ses conclusions, les États membres sont tenus à cette protection en vertu de l’article 4 de la directive, et ce tant à l’intérieur qu’en dehors des zones de protection spéciale des oiseaux.

207    L’argumentation de la République d’Autriche doit donc être rejetée dans son ensemble.

208    Force est dès lors de constater que la réglementation de la chasse en Carinthie en ce qui concerne l’ensemble des espèces visées par le présent grief n’est pas conforme à la directive.

209    Le recours de la Commission est donc fondé sur ce point.

–       Le Land de Basse-Autriche


 Argumentation des parties

210    La Commission fait valoir que l’article 22 de la Nö JagdVO fixe des périodes de chasse concernant un certain nombre d’espèces qui englobent la période nidicole ou les stades de reproduction et de dépendance des espèces concernées. Il s’agirait du grand tétras (dont la chasse est autorisée du 1er au 31 mai les années paires, alors qu’elle devrait l’être, selon la Commission, du 1er octobre au 28 février), du tétras‑lyre (dont la chasse est autorisée du 1er au 31 mai les années impaires, au lieu du 21 septembre au 31 mars), du tétras bâtard (dont la chasse est autorisée du 1er janvier au 31 décembre, au lieu du 1er octobre au 28 mars), de la bécasse des bois (dont la chasse est autorisée du 1er septembre au 31 décembre et du 1er mars au 15 avril, au lieu du 11 septembre au 19 février) et du pigeon ramier (dont la chasse est autorisée du 1er août au 31 janvier, au lieu du 1er septembre au 31 janvier).

211    La République d’Autriche admet que l’ouverture de la chasse automnale au pigeon ramier devrait être fixé au 1er septembre, comme l’allègue la Commission.

212    En ce qui concerne le régime de la chasse au grand tétras, au tétras‑lyre et à la bécasse des bois, cet État membre renvoie à l’ensemble de son argumentation relative à la transposition de l’article 7, paragraphe 4, de la directive en Carinthie (voir points 179 à 183 du présent arrêt).

213    Ledit État membre rappelle que, en ce qui concerne ces espèces, la période de chasse printanière se situe dans la phase de parade nuptiale, qui précède les périodes nidicoles, de couvaison et de dépendance. Par conséquent, le régime de protection particulière établi à l’article 7, paragraphe 4, de la directive ne saurait s’appliquer.

214    De l’avis de la République d’Autriche, les périodes de chasse concernant le tétras bâtard ne sauraient faire l’objet du présent recours, cette espèce n’ayant pas été visée dans le cadre de la procédure précontentieuse.

215    Cet État membre soutient par ailleurs que les coqs de cette espèce seraient d’une taille plus importante que les coqs de l’espèce tétras‑lyre et, de ce fait, perturberaient ces derniers lors de la parade nuptiale.

 Appréciation de la Cour

216    Eu égard à la réponse de la partie défenderesse au grief concernant la période de chasse au pigeon ramier, il y a lieu de constater le manquement sur ce point.

217    S’agissant du tétras bâtard, il convient de relever que ce dernier est issu du croisement de deux espèces et que, indépendamment du point de savoir s’il peut être considéré comme une espèce à part entière au sens biologique, il se distingue en toute hypothèse du grand tétras et du tétras‑lyre.

218    Dès lors, le régime de la chasse au tétras bâtard en Basse-Autriche aurait dû être mentionné dans la lettre de mise en demeure, étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour, cette lettre délimite l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêts du 27 avril 2006, Commission/Allemagne, C‑441/02, Rec. p. I‑3449, points 59 et 60, ainsi que du 30 janvier 2007, Commission/Danemark, C‑150/04, non encore publié au Recueil, points 66 et 67).

219    Le recours de la Commission doit donc être considéré comme irrecevable sur ce point.

220    S’agissant du grief tiré d’une protection insuffisante de la bécasse des bois, il importe d’observer que, pour cette espèce, la chasse est autorisée du 1er mars au 15 avril et de la fin de l’été au début de l’hiver.

221    En permettant la chasse à cette espèce durant plus de cinq mois, le régime fixé à l’article 22 de la Nö JagdVO fait peser une pression excessive sur la population concernée.

222    Or, ainsi qu’il ressort des points 186 et 187 du présent arrêt, un tel régime ne saurait en aucun cas rentrer dans le champ d’application de l’article 9 de la directive.

223    Pour ce qui est du grand tétras et du tétras‑lyre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 194 et 195 du présent arrêt, la chasse printanière correspond à la phase de parade nuptiale desdites espèces qui constitue une période pour laquelle l’article 7, paragraphe 4, de la directive exige des mesures de protection particulières.

224    S’il est vrai que, pour ces deux espèces, aucune chasse automnale n’est prévue et que la chasse printanière est limitée à une année sur deux, la République d’Autriche n’a cependant pas fourni d’indications concrètes quant au point de savoir de quelle manière est assuré le respect de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, en particulier en ce qui concerne la limitation des prélèvements à de «petites quantités».

225    Or, comme il découle des points 199 et 201 du présent arrêt, il appartient aux autorités compétentes de l’État membre concerné de garantir, avec une précision juridique suffisante et sur la base de données scientifiques reconnues, que le plafond quantitatif ne soit en aucun cas dépassé et, partant, qu’une protection complète des espèces visées soit assurée (voir en ce sens, également, arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Espagne, C‑79/03, Rec. p. I‑11619, point 41).

226    De telles précisions ne figurent cependant pas dans la réglementation litigieuse.

227    Le présent grief de la Commission est donc fondé en ce qui concerne l’ensemble des espèces visées à l’exception du tétras bâtard, pour lequel il est irrecevable.

–       Le Land de Haute-Autriche


 Argumentation des parties

228    La Commission note que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la Oö SchonzeitenVO, la chasse est autorisée pendant la période nidicole ou pendant les stades de reproduction et de dépendance en ce qui concerne, d’une part, les coqs des espèces grand tétras (cette chasse étant autorisée du 1er au 31 mai, alors qu’elle devrait l’être, selon la Commission, du 1er octobre au 28 février), tétras‑lyre (cette chasse étant autorisée du 1er au 31 mai, au lieu du 21 septembre au 31 mars) et tétras bâtard (cette chasse étant autorisée du 1er au 31 mai, au lieu du 1er octobre au 28 mars) ainsi que, d’autre part, la bécasse des bois (cette chasse étant autorisée du 1er octobre au 30 avril, au lieu du 11 septembre au 19 février).

229    La République d’Autriche souligne que la chasse printanière au grand tétras, au tétras‑lyre et au tétras bâtard se situe pendant la phase de parade nuptiale et ne rentre donc pas dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 4, de la directive.

230    Ledit État membre renvoie à cet égard à son argumentation reprise aux points 179 à 183 du présent arrêt en ce qui concerne le régime de chasse en vigueur en Carinthie.

231    S’agissant de la bécasse des bois, il relève que les périodes de chasse prévues dérogent à la directive uniquement en ce qui concerne les mâles, qui sont en réalité les seuls à être chassés pendant la phase de parade nuptiale. Par conséquent, les femelles ne seraient perturbées à aucun stade de la période de reproduction. Les particularités biologiques de cette espèce fourniraient de surcroît la garantie que ce régime de chasse est compatible avec les principes d’une exploitation raisonnable et d’une régulation équilibrée des populations concernées.

 Appréciation de la Cour

232    Quant au grief relatif à la protection du grand tétras et du tétras‑lyre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 194 et 195 du présent arrêt, la période de chasse telle que fixée en Haute-Autriche pour ces deux espèces correspond à une période devant faire l’objet d’une protection particulière en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive.

233    Or, s’il est vrai que seule la chasse printanière est autorisée pour lesdites espèces, la République d’Autriche n’a pas apporté d’éléments susceptibles d’établir que ce régime répondrait aux exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, telles que précisées dans la jurisprudence (voir points 199 et 201 du présent arrêt). En particulier, la réglementation litigieuse ne précise pas dans quelle mesure ledit régime garantirait que les prélèvements se limitent à de «petites quantités».

234    Pour ce qui est du grief relatif au régime de la chasse au tétras bâtard, qui est un oiseau issu du croisement du grand tétras et du tétras‑lyre, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 1er de la directive, celle-ci a pour objectif la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application.

235    À cet égard, ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 93 de ses conclusions, une espèce biologique se définit comme l’ensemble de tous les individus qui constituent une communauté de reproduction.

236    Or, dans le cadre de son mémoire en défense, la République d’Autriche a contesté que le fruit d’un accouplement impliquant un tétras bâtard, mâle ou femelle, puisse éclore en liberté, sans être contredit par la Commission sur ce point.

237    La Commission n’a donc pas établi qu’il existe, en ce qui concerne le tétras bâtard, une communauté de reproduction qui permettrait de le considérer comme une espèce à part entière, relevant de ce fait du champ d’application de la directive.

238    Le grief relatif au régime de la chasse au tétras bâtard en Haute-Autriche doit donc être rejeté comme non fondé.

239    S’agissant du grief relatif au régime de la chasse à la bécasse des bois, il convient de constater que cette espèce peut être chassée non seulement au printemps, mais également en automne et en hiver.

240    Un tel régime, du fait de l’ampleur des périodes de chasse qu’il prévoit, est, ainsi qu’il résulte des points 186 et 187 du présent arrêt, incompatible avec les exigences de protection de la directive et ne saurait être justifié sur la base de l’article 9 de celle-ci.

241    Enfin, quant à la distinction opérée par la République d’Autriche entre les mâles et les femelles de l’espèce concernée, il suffit de noter que cette distinction ne trouve aucun fondement juridique dans les dispositions de la directive relatives à la portée de la protection dont doivent bénéficier les oiseaux sauvages.

242    Le grief de la Commission doit donc être accueilli en ce qui concerne le régime de la chasse en vigueur en Haute-Autriche pour l’ensemble des espèces visées à l’exception du tétras bâtard.

–       Le Land de Salzbourg


 Argumentation des parties

243    La Commission relève qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 54, paragraphe 1, du Sbg JagdG et de l’article 1er de la Sbg SchonzeitenVO que, pour un certain nombre d’espèces, la chasse est autorisée durant la période nidicole, de reproduction ou de dépendance, c’est-à-dire des périodes durant lesquelles la chasse est en principe interdite, sans que les conditions et critères de dérogation prévus à l’article 9 de la directive ne soient remplis. Il s’agirait du grand tétras (dont la chasse est autorisée du 1er au 31 mai, alors qu’elle devrait l’être, selon la Commission, du 1er octobre au 28 février), du tétras‑lyre (dont la chasse est autorisée du 1er mai au 15 juin, au lieu du 21 septembre au 31 mars), du tétras bâtard (dont la chasse est autorisée du 1er mai au 15 juin, au lieu du 1er octobre au 28 mars) et de la bécasse des bois (dont la chasse est autorisée du 1er mars au 15 avril et du 1er octobre au 31 décembre, au lieu du 11 septembre au 19 février).

244    La Commission note que l’article 60, paragraphe 3a, du Sbg JagdG se limite à fixer un nombre minimal et, le cas échéant, un nombre maximal de prélèvements. Il n’existerait donc aucune possibilité, dans le cadre de l’adoption des plans de chasse, d’apprécier les motifs de dérogation à la lumière de l’article 9 de la directive.

245    En ce qui concerne la chasse au grand tétras, au tétras‑lyre et au tétras bâtard pendant la phase de parade nuptiale, la République d’Autriche renvoie pour l’essentiel à son argumentation relative au régime de protection desdites espèces en Carinthie (voir points 179 à 183 du présent arrêt).

246    Cet État membre explique que, lors de l’adoption du règlement relatif aux plans de chasse, les autorités compétentes tiennent compte des conditions et critères selon lesquels il est permis de déroger aux interdictions prévues par la directive, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de celle-ci.

247    Ledit État membre précise que, aux termes de l’article 60, paragraphe 3a, du Sbg JagdG, le nombre maximal de prélèvements autorisés doit être fixé de façon à obtenir ou à préserver une population qui satisfasse aux principes établis à l’article 3 du Sbg JagdG. Le règlement relatif aux plans de chasse serait par ailleurs arrêté sur la base d’un détail précis des dommages enregistrés ainsi que de rapports et d’estimations quant à la population des espèces concernées. Les chiffres indiqués dans ledit règlement seraient à comprendre comme des prélèvements maximaux.

248    La République d’Autriche ajoute que les interventions autorisées ne portent que sur les espèces d’oiseaux visées à l’article 59, paragraphe 1, du Sbg JagdG, c’est-à-dire celles qui ne sont pas énumérées à l’annexe II de la directive en tant qu’espèces pouvant être chassées en Autriche. Or, aucun plan de chasse n’aurait été établi à cet égard, si bien que lesdites espèces d’oiseaux tombent sous le coup d’une interdiction générale de chasse. Leur chasse ne pourrait être autorisée, dans certains cas, que sur le fondement de l’article 104, paragraphe 4, du Sbg JagdG, ceci toutefois uniquement en-dehors des périodes de protection établies par la directive.

 Appréciation de la Cour

249    Ainsi qu’il ressort des considérations figurant aux points 186 et 187 du présent arrêt, la chasse printanière à la bécasse des bois, en sus de la chasse automnale également autorisée pour cette espèce, ne saurait être justifiée sur la base de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

250    S’agissant de déterminer si les conditions et critères de dérogation sont réunis en ce qui concerne la chasse au grand tétras et au tétras‑lyre, pour lesquels seule une chasse printanière est autorisée, il convient de constater que l’article 59, paragraphe 1, du Sbg JagdG ne s’applique qu’aux espèces qui ne sont pas reprises à l’annexe II de la directive comme espèces pouvant être chassées en Autriche.

251    Or, le grand tétras et le tétras‑lyre sont mentionnés à ladite annexe. Ces deux espèces ne relèvent donc pas de la planification des prélèvements.

252    Quant à la question de savoir si la chasse auxdites espèces est susceptible d’être justifiée en vertu de l’article 9 de la directive, il y a lieu de constater que la partie défenderesse n’a pas établi que la législation du Land de Salzbourg est conforme au motif de dérogation énoncé à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

253    En effet, l’article 59, paragraphe 1, du Sbg JagdG renvoie à l’autorité investie du pouvoir réglementaire pour l’appréciation d’un plan de chasse sans que l’exercice de cette compétence réglementaire soit encadré par des indicateurs quantitatifs contraignants.

254    Par conséquent, le recours est fondé en ce qui concerne le régime de chasse applicable à la bécasse des bois, au grand tétras et au tétras‑lyre.

255    En ce qui concerne les dispositions du Land de Salzbourg relatives à la chasse au tétras bâtard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 234 à 237 du présent arrêt, il n’a pas été établi que cette espèce relève du champ d’application de la directive.

256    Le grief relatif à la chasse au tétras bâtard dans le Land de Salzbourg doit donc être rejeté comme non fondé.

257    Il résulte de ce qui précède que le présent grief est fondé en ce qui concerne le régime de la chasse du Land de Salzbourg pour l’ensemble des espèces visées à l’exception du tétras bâtard.

–       Le Land du Tyrol


 Argumentation des parties

258    La Commission observe que l’article 1er, paragraphe 1, de la DurchfVO Tiroler JagdG fixe des périodes de chasse qui empiètent sur les périodes nidicoles, de reproduction ou de dépendance en ce qui concerne le grand tétras (dont la chasse est autorisée du 1er au 15 mai les années impaires, alors qu’elle devrait l’être, selon la Commission, du 1er octobre au 28 février) et le tétras‑lyre (dont la chasse est autorisée du 10 au 31 mai, au lieu du 21 septembre au 31 mars), dérogeant ainsi à l’article 7, paragraphe 4, de la directive.

259    La Commission souligne que, si la chasse au grand tétras et au tétras‑lyre, qui sont des espèces particulièrement menacées en Autriche, ne devait avoir lieu qu’exceptionnellement, conformément à l’article 9 de la directive, il faudrait veiller au respect des conditions et critères de dérogation fixés à cette disposition.

260    La République d’Autriche renvoie à son argumentation relative au régime de chasse printanière des espèces visées, qui correspond à leur phase de parade nuptiale, en ce qui concerne la Carinthie (voir points 179 à 183 du présent arrêt).

261    Cet État membre souligne également qu’il est difficile de chasser au Tyrol à la fin de l’automne ou en hiver et que, en tout état de cause, les populations desdites espèces ne sont pas menacées dans cette région.

 Appréciation de la Cour

262    Quant à la portée du régime de protection prévu à l’article 7, paragraphe 4, de la directive, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il résulte des points 194 et 195 du présent arrêt, que ce régime s’étend à la phase de parade nuptiale du grand tétras et du tétras‑lyre.

263    Quant à l’argument de la République d’Autriche relatif à la difficulté de pratiquer la chasse au Tyrol en automne et en hiver, il suffit d’observer qu’une telle considération ne saurait être rattachée à aucune cause de dérogation prévue à l’article 9 de la directive.

264    Le recours est donc fondé en ce qui concerne les périodes de chasse au grand tétras et au tétras‑lyre telles que fixées à l’article 1er, paragraphe 1, de la DurchfVO Tiroler JagdG.

–       Le Land du Vorarlberg


 Argumentation des parties

265    La Commission relève que la période de chasse fixée à l’article 27, paragraphe 1, de la Vlbg JagdVO n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 4, de la directive en ce qui concerne le tétras‑lyre. Ladite période aurait été fixée du 11 au 31 mai, alors qu’elle aurait du l’être, selon la Commission, du 21 septembre au 31 mars. Elle se situerait ainsi pendant la phase de parade nuptiale de l’espèce concernée.

266    La République d’Autriche relève que, pour les espèces de gibier à plumes – à l’exception du tétras‑lyre –, la Vlbg JagdVO fixe des périodes de chasse conformes aux dispositions de la directive. Elle renvoie à cet égard à son argumentation concernant la transposition de la directive en Carinthie (voir points 179 à 183 du présent arrêt).

 Appréciation de la Cour

267    Afin d’apprécier le bien-fondé du grief formulé par la Commission, il suffit de constater, ainsi qu’il résulte des points 194 et 195 du présent arrêt, que la République d’Autriche n’a pas établi que la réglementation nationale visée par ce grief remplit les conditions et critères de dérogation énoncés à l’article 9 de la directive au regard des exigences de protection particulières posées à l’article 7, paragraphe 4, de celle-ci.

268    Le grief de la Commission relatif à la période de chasse au tétras‑lyre telle que fixée à l’article 27, paragraphe 1, de la Vlbg JagdVO est dès lors fondé.

–       Le Land de Vienne


 Argumentation des parties

269    La Commission expose que les dispositions combinées de l’article 69 du Wiener JagdG et de l’article 1er, paragraphe 1, de la Wiener SchonzeitenVO fixent une période de chasse à la bécasse des bois qui empiète sur les périodes nidicoles, de reproduction et de dépendance, lesquelles font, en principe, l’objet d’une interdiction en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive, sans qu’il soit fait référence aux conditions pertinentes en matière de dérogation prévues à l’article 9 de la directive.

270    La République d’Autriche soutient que le régime de chasse visé par ce grief est conforme à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

 Appréciation de la Cour

271    Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 198 du présent arrêt, il convient d’observer que, pour le Land de Vienne, la République d’Autriche n’a pas apporté d’éléments susceptibles d’établir que les conditions et critères énoncés à l’article 9 de la directive sont remplis, en particulier en ce qui concerne la limitation des prélèvements d’oiseaux à de «petites quantités», conformément au paragraphe 1, sous c), dudit article, ainsi que l’absence d’autre solution satisfaisante, conformément à la partie introductive dudit paragraphe.

272    Par conséquent, il convient d’accueillir le recours en ce qui concerne la période de chasse à la bécasse des bois dans le Land de Wien telle que fixée par les dispositions combinées de l’article 69 du Wiener JagdG et de l’article 1er, paragraphe 1, de la Wiener SchonzeitenVO.

 Violation de l’article 8 de la directive en Basse-Autriche

–       Argumentation des parties

273    La Commission soutient que l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG ne comporte pas de dispositions déterminant à suffisance les moyens de chasse interdits au titre de l’article 8 de la directive, lu en combinaison avec l’annexe IV, sous a), de celle-ci. Il n’y aurait, au contraire, qu’une référence d’ordre général aux moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés.

274    La Commission fait valoir que, même si l’autorité compétente se trouve dans l’obligation d’agir en conformité avec la directive, une pratique administrative conforme à une directive ne répond pas aux exigences d’une transposition adéquate du droit communautaire.

275    La République d’Autriche considère que l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG, qui permet la mise à mort d’animaux protégés sur la base d’autorisations spéciales, répond aux prescriptions de l’article 8 de la directive.

276    Cet État membre estime que, du fait de la technique législative choisie en ce qui concerne l’objectif poursuivi par l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG, la protection exigée par la directive est assurée. Les autorités compétentes seraient en effet tenues de fixer les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort dont l’utilisation est permise dans les décisions d’autorisation spéciale. Lesdites autorités devraient prendre leurs décisions de manière conforme à la directive et, eu égard au principe d’application cohérente de l’ordre juridique national, en respectant également les interdictions édictées à l’article 95 du Nö JagdG.

–       Appréciation de la Cour

277    Ainsi qu’il a été rappelé au point 92 du présent arrêt, l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière dans le cas de la directive, dans la mesure où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire, aux États membres respectifs (voir arrêt du 13 octobre 1987, Commission/Pays-Bas, 236/85, Rec. p. 3989, point 5).

278    Par conséquent, le fait d’alléguer une pratique conforme à la directive ne satisfait pas aux exigences d’une transposition correcte de celle-ci.

279    En particulier, s’agissant des moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort, il appartient aux États membres d’établir, avec force juridique contraignante, la liste des pratiques illicites (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 1987, Commission/Pays-Bas, précité, points 27 et 28).

280    Il importe d’ajouter que les interdictions édictées par la directive d’utiliser certains moyens de capture lors de l’exercice de la chasse doivent découler de dispositions de nature normative. Le principe de sécurité juridique exige que les interdictions dont il s’agit soient reprises dans des instruments légaux contraignants (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas, C‑339/87, Rec. p. I‑851, point 22).

281    En effet, l’inexistence d’une pratique incompatible avec la directive ne saurait libérer l’État membre concerné de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d’assurer une transposition adéquate des dispositions de celle-ci. En outre, le fait que, dans un État membre, on n’ait pas recours à un moyen de chasse déterminé ne saurait constituer une raison de ne pas transposer une telle interdiction dans l’ordre juridique national (voir arrêt du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas, précité, point 32).

282    Il importe d’ajouter que le renvoi à l’article 95 du Nö JagdG ne saurait être pertinent, étant donné que seules relèvent de cette loi les espèces animales sauvages qui peuvent être chassées, mais non l’ensemble des espèces d’oiseaux sauvages qui relèvent du champ d’application de la directive.

283    L’article 8 de la directive n’a par conséquent pas été correctement transposé en Basse-Autriche.

284    Le recours de la Commission est donc fondé sur ce point.

 Violation de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive au Burgenland, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche, dans le Land de Salzbourg et au Tyrol

–       Le Land de Burgenland


 Argumentation des parties

285    La Commission expose que, conformément à l’article 88a, paragraphe l, du Bgld JagdG, la chasse à l’étourneau sansonnet est autorisée du 15 juillet au 30 novembre et que, conformément au paragraphe 2 du même article, en cas d’apparition massive prévisible de spécimens de cette espèce, la nécessité de cette mesure est constatée par un règlement d’application. Or, cette habilitation n’énoncerait pas de façon suffisante les conditions et critères de dérogation énumérés à l’article 9 de la directive.

286    La République d’Autriche estime que, eu égard aux dommages considérables que l’étourneau sansonnet cause aux cultures viticoles, le Land de Burgenland a estimé nécessaire de recourir à la disposition dérogatoire de l’article 9 de la directive et d’adopter l’article 88a du Bgld JagdG. Il n’existerait pas d’autre solution satisfaisante, étant donné que les moyens conventionnels d’éloignement de cette espèce se seraient révélés insuffisants.

–       Appréciation de la Cour

287    Il y a lieu d’observer à titre liminaire que toute mesure de dérogation aux dispositions de protection de la directive doit être examinée en tenant compte des conditions et critères énoncés à l’article 9 de celle-ci. Par conséquent, les États membres ne sauraient habiliter l’autorité investie du pouvoir réglementaire à adopter des mesures dérogeant aux règles de protection prescrites par la directive sans définir de façon précise les exigences matérielles et formelles découlant dudit article auxquelles de telles dérogations doivent être soumises (voir, en ce sens, arrêt WWF Italia e.a., précité, points 25 et 28).

288    Or, il y a lieu de constater que l’article 88a du Bgld JagdG ne prévoit pas quels sont les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, pas plus qu’il n’impose de façon contraignante les modalités concrètes d’intervention.

289    En effet, conformément au paragraphe 2 de cet article, il suffit qu’un règlement d’application constate l’existence d’un danger pour la viticulture résultant de la présence d’étourneaux sansonnets. Il n’est en revanche pas exigé que le règlement à adopter contienne des indications précises au regard des critères établis à l’article 9, paragraphe 2, de la directive.

290    Ainsi, le régime mis en place à l’article 88a du Bgld JagdG en ce qui concerne la lutte contre les étourneaux sansonnets ne répond pas aux modalités de dérogation prescrites à l’article 9 de la directive.

291    Le grief de la Commission est donc fondé sur ce point.

–       Le Land de Basse-Autriche


 Argumentation des parties

292    La Commission fait valoir que l’autorisation générale conférée à l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG en ce qui concerne les activités scientifiques ou pédagogiques ne comporte pas une liste exhaustive des conditions et des critères à remplir pour pouvoir déroger aux dispositions en matière de protection des oiseaux sauvages. Cette autorisation serait au demeurant formulée dans des termes si vagues qu’elle ne pourrait en aucun cas être justifiée en vertu de l’article 9 de la directive.

293    La Commission fait également valoir que l’article 21, paragraphe 2, de la même loi permet également de déroger à des dispositions relatives à la protection des oiseaux sauvages à des fins d’exploitation agricole ou sylvicole sans soumettre cette exception aux conditions et aux critères prévus à l’article 9 de la directive.

294    La République d’Autriche affirme que la protection exigée par la directive est garantie à l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG. En effet, dans le cadre de l’application de cette disposition, les autorités compétentes devraient agir, d’une part, en conformité avec la directive et, d’autre part, dans le sens de l’application uniforme de l’ordre juridique national, et donc en prenant en compte les exigences de protection établies par le droit de la chasse. En tout état de cause, seules des dérogations très restrictives seraient octroyées en pratique.

295    Cet État membre soutient que la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG comporte en outre la possibilité d’appliquer, le cas échéant, des critères plus restrictifs que ceux prévus à l’article 9 de la directive. S’agissant de l’article 21, paragraphe 2, du Nö NSchG, cette disposition établirait expressément que les clauses dérogatoires ne sont pas applicables lorsqu’il est porté atteinte intentionnellement aux plantes, aux animaux ou aux habitats protégés.

296    Ledit État membre ajoute que, même si les dérogations au régime de la chasse ainsi qu’aux autres restrictions et interdictions prévues aux articles 5, 6 et 8 de la directive doivent être fondées sur au moins un des motifs énumérés à l’article 9, paragraphe 1, de celle-ci, il faut également tenir compte du fait que la capture d’oiseaux en petites quantités est possible à condition de respecter les autres exigences énoncées à ce dernier article.

 Appréciation de la Cour

297    Il y a lieu de relever à titre liminaire que la possibilité de déroger aux dispositions de protection relatives à l’exercice de la chasse ainsi qu’aux interdictions inscrites aux articles 5, 6 et 8 de la directive est soumise, en vertu de l’article 9 de celle-ci, à un certain nombre de conditions et de critères.

298    Il convient également de rappeler que, pour ce qui est des conditions essentielles relatives à la forme juridique de la transposition de la directive, la Cour a précisé que, afin de garantir la pleine application de celle-ci, en droit et non seulement en fait, les États membres doivent prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné et que le fait que des activités incompatibles avec les interdictions de la directive n’existent pas dans un État membre ne saurait justifier l’absence de dispositions légales (voir arrêt du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas, précité, point 25).

299    Il importe d’ajouter que les conditions et les critères sur la base desquels les États membres peuvent déroger aux interdictions prescrites par la directive doivent être repris dans des dispositions nationales précises (voir arrêt du 7 mars 1996, Associazione Italiana per il WWF e.a., C‑118/94, Rec. p. I‑1223, point 22).

300    Il s’ensuit que les dispositions législatives ou réglementaires que les États membres adoptent en la matière doivent elles-mêmes énumérer de façon exhaustive les motifs permettant, le cas échéant, de déroger aux dispositions de protection prévues par la directive.

301    En outre, ainsi qu’il est relevé au point 162 du présent arrêt, des pratiques administratives conformes à la directive ne satisfont pas aux exigences d’une transposition correcte.

302    Dans ces conditions, il convient de constater que, eu égard à son libellé, l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG ne saurait constituer une transposition correcte d’un des motifs de dérogation prévus à l’article 9 de la directive.

303    Quant à l’article 21, paragraphe 2, du Nö NSchG, qui soustrait l’utilisation agricole et sylvicole de terrains aux interdictions en matière de protection des oiseaux, il y a lieu d’observer que cette disposition n’est pas d’application en cas de préjudice causé de façon délibérée à des plantes et à des animaux protégés.

304    Or, les différentes interdictions prévues à l’article 5 de la directive, qui sont susceptibles de s’appliquer à des exploitations agricoles ou sylvicoles, se rapportent aux préjudices causés de manière intentionnelle.

305    Par conséquent, les exceptions prévues à l’article 21, paragraphe 2, du Nö NSchG ne sauraient être soumises à l’article 9 de la directive.

306    Il résulte de ce qui précède que le grief de la Commission tiré d’une violation de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive par la législation du Land de Basse-Autriche est fondé en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG.

307    En revanche, en tant qu’il est relatif à l’article 21, paragraphe 2, du Nö NSchG, ce grief n’est pas fondé.

–       Le Land de Haute-Autriche


 Argumentation des parties

308    La Commission soutient que l’article 60, paragraphe 3, du Oö JagdG ne satisfait pas aux conditions et critères prévus à l’article 9 de la directive, car la licéité des mesures d’intervention autorisées à cette disposition nationale n’est pas soumise à l’absence d’autre solution satisfaisante.

309    La République d’Autriche allègue que ladite disposition nationale est conforme au droit communautaire, étant donné que la totalité des exigences matérielles et formelles énoncées à l’article 9 de la directive sont remplies. Les oiseaux visés à la disposition nationale concernée seraient en effet protégés pendant toute l’année et il faudrait toujours obtenir une autorisation pour déroger au régime de protection établi à l’article 48 du Oö JagdG.

310    Cet État membre expose également qu’il résulte des travaux préparatoires de l’article 60, paragraphe 3, du Oö JagdG que le législateur de Haute-Autriche a examiné lui-même les conditions et les critères énoncés à l’article 9 de la directive.

311    Or, ce législateur aurait considéré que les pouvoirs accordés aux possesseurs afin de prévenir que des dommages sérieux soient causés aux cultures, au bétail ainsi qu’à d’autres formes de propriété sont justifiés, les propriétaires ne disposant pas, en général, d’autre solution satisfaisante lorsque les animaux visés pénètrent dans les bâtiments d’habitation ou d’exploitation.

 Appréciation de la Cour

312    Il convient d’observer que l’article 60, paragraphe 3, du Oö JagdG permet de capturer ou de tuer et de s’approprier des oiseaux protégés pour prévenir des dommages «à d’autres formes de propriété».

313    Un tel motif de dérogation ne correspond pas aux intérêts dont la protection est visée à l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive.

314    En outre, il ressort de l’article 9, paragraphe 2, quatrième tiret, de la directive que les autorités des États membres chargées de l’application de cette dernière sont tenues de désigner une instance qui, pour chaque mesure dérogatoire envisagée, examine si les conditions requises pour autoriser une telle mesure sont réunies, se prononce notamment sur les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en œuvre et détermine les limites de cette mesure ainsi que les personnes qui peuvent s’en prévaloir.

315    Or, l’article 60, paragraphe 3, du Oö JagdG ne comporte pas de telles précisions.

316    Il importe de constater également que cette disposition ne précise pas davantage les modalités des contrôles prévus à l’article 9, paragraphe 2, cinquième tiret, de la directive.

317    Enfin, quant à l’argument tiré d’une interprétation conforme à cette dernière par les autorités compétentes, il suffit de rappeler, ainsi que cela a déjà été exposé au point 162 du présent arrêt, que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution conforme au droit communautaire de l’obligation de transposition qui incombe aux États membres, destinataires d’une directive.

318    Partant, l’article 60, paragraphe 3, du Oö JagdG n’est pas conforme à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive.

319    Il convient par conséquent de faire droit au recours de la Commission sur ce point.

–       Le Land de Salzbourg


 Argumentation des parties

320    La Commission relève que, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du Sbg NSchG, des dérogations aux dispositions en matière de protection peuvent notamment être accordées en vue de la production de boissons. Or, il ne serait pas établi à quels éléments constitutifs d’une dérogation autorisée par la directive un tel régime pourrait se rattacher.

321    La Commission fait également valoir que, conformément à l’article 72, paragraphe 3, du Sbg JagdG, des dérogations à l’interdiction d’utiliser des pièges pour tuer les animaux sauvages peuvent être accordées sans tenir compte des conditions et des critères prévus à l’article 9 de la directive. Une interprétation restrictive de l’article 72, paragraphe 3, du Sbg JagdG ne suffirait par ailleurs pas pour qu’il soit satisfait de manière juridiquement contraignante auxdits conditions et critères.

322    En ce qui concerne la production de boissons visée à l’article 34, paragraphe 1, du Sbg NSchG, la République d’Autriche soutient que cette disposition n’est pas applicable aux oiseaux. Il s’agirait d’une dérogation ayant pour but de permettre la fabrication de boissons alcoolisées à partir de certaines espèces de plantes. En outre, cette disposition n’autoriserait l’octroi de dérogations que s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 3 du même article.

323    Quant à l’utilisation de pièges en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du Sbg JagdG, cet État membre soutient que les conditions de dérogation sont conformes aux exigences de l’article 9 de la directive.

 Appréciation de la Cour

324    Il convient d’observer, en premier lieu, que l’article 34, paragraphe 1, du Sbg NSchG énonce un motif de dérogation lié à la fabrication de boissons qui ne figure pas dans la liste exhaustive des motifs énumérés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive.

325    En outre, les paragraphes 1 et 3 dudit article 34 ne contiennent aucune restriction quant aux modalités d’application de la dérogation qu’il prévoit.

326    S’agissant, en second lieu, de l’article 72, paragraphe 3, du Sbg JagdG, il s’impose de constater que cette disposition méconnaît également le caractère exhaustif de la liste des motifs de dérogation de l’article 9, paragraphe 1, de la directive. En effet, ledit article 72, paragraphe 3, permet la pose de pièges, entre autres, lorsque des intérêts publics d’une importance comparable à la prévention de menaces contre la vie ou la santé humaine ne peuvent être protégés autrement.

327    Or, un tel motif de dérogation ne figure pas dans ladite liste.

328    Il convient par conséquent de considérer le présent grief de la Commission comme fondé.

–       Le Land du Tyrol


 Argumentation des parties

329    La Commission soutient que l’article 4, paragraphe 3, de la Tiroler NSchVO prévoit qu’il est licite de chasser la corneille, l’étourneau sansonnet et le merle des cultures agricoles et sylvicoles ainsi que dans les jardins privés sans qu’il soit fait référence aux conditions et aux critères prévus à l’article 9 de la directive.

330    La République d’Autriche considère que l’article 4, paragraphe 3, de la Tiroler NSchVO ne contrevient pas à l’article 9 de la directive, au motif qu’il ne constitue pas une dérogation aux articles 5, 6 et 7 de cette dernière. En particulier, conformément à l’article 5, sous d), de celle-ci, seules seraient interdites les perturbations qui ont un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive. Or, l’éloignement autorisé des trois espèces n’aurait pas un tel effet.

331    Cet État membre souligne également que le régime de protection fixé aux articles 5, 6 et 7 de la directive de même que le régime dérogatoire prévu à son article 9, paragraphes 1 et 2, visent des perturbations ayant un caractère intentionnel.

 Appréciation de la Cour

332    Il y a lieu d’observer que le libellé de l’article 4, paragraphe 3, de la Tiroler NSchVO soustrait, sans aucune limitation, trois espèces d’oiseaux sauvages au régime de protection prévu par la directive dès lors que les spécimens de ces espèces se trouvent à l’intérieur ou à proximité de cultures agricoles ou sylvicoles ainsi que de jardins familiaux.

333    Il importe de relever que cette dérogation n’est accompagnée d’aucune réserve quant aux modalités de sa mise en œuvre.

334    Il convient d’ajouter que, si les espèces concernées étaient effectivement éloignées de tous les espaces ainsi visés, leurs habitats seraient presque réduits à néant. Dès lors, contrairement à ce que soutient la République d’Autriche, la perturbation qui en découle est susceptible d’avoir des effets significatifs eu égard aux objectifs de protection de la directive.

335    Au vu de ces considérations, force est de constater que les conditions et critères de dérogation énoncés à l’article 9 de la directive ne sont pas respectés par l’article 4, paragraphe 3, de la Tiroler NSchVO.

336    Il convient par conséquent d’accueillir le grief formulé par la Commission à l’égard de cette dernière disposition.

 Violation de l’article 11 de la directive en Basse-Autriche

–       Argumentation des parties

337    La Commission estime que l’article 17, paragraphe 5, du Nö NSchG soumet l’introduction d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage en Basse-Autriche à la condition que ces interventions ne provoquent pas de détérioration durable du milieu naturel autochtone. Or, cette condition constituerait un critère supplémentaire par rapport à ceux prévus à l’article 11 de la directive.

338    La République d’Autriche observe que, dans le cadre d’une interprétation de l’article 17, paragraphe 5, du Nö NSchG conforme à ladite disposition de la directive, l’autorisation d’introduire dans la nature une espèce non indigène est toujours refusée si cela porte préjudice à la faune et à la flore locales.

–       Appréciation de la Cour

339    Il convient de rappeler à titre liminaire que, ainsi qu’il a été exposé au point 103 du présent arrêt, l’importance d’une protection complète et efficace des oiseaux sauvages à l’intérieur de toute la Communauté, quel que soit leur lieu de séjour ou leur espace de passage, rend incompatible avec la directive toute législation nationale qui détermine la protection des oiseaux sauvages en fonction de la notion de patrimoine national.

340    Il y a lieu d’observer également que l’article 11 de la directive, selon lequel les États membres veillent à ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales, établit un cadre juridique particulièrement contraignant en ce qui concerne la possibilité d’autoriser l’introduction de telles espèces d’oiseaux.

341    Or, l’article 17, paragraphe 5, du Nö NSchG prévoit un régime de protection qui s’écarte de celui énoncé à l’article 11 de la directive sur plusieurs aspects. Il doit dès lors être considéré comme n’étant pas conforme à cette dernière disposition.

342    S’agissant de l’argument selon lequel, en tout état de cause, ledit article 17, paragraphe 5, du Nö NSchG serait interprété d’une manière conforme à la directive par les autorités nationales compétentes, il suffit de rappeler, ainsi qu’il résulte du point 162 du présent arrêt, qu’une telle situation n’est pas susceptible de garantir la transposition complète de la directive.

343    Par conséquent, il convient d’accueillir ce dernier grief de la Commission.

344    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en ne transposant pas correctement

–        l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive au Burgenland, en Carinthie, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche et en Styrie;

–        l’article 5 de la directive au Burgenland, en Carinthie, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche et en Styrie;

–        l’article 6, paragraphe 1, de la directive en Haute-Autriche;

–        l’article 7, paragraphe 1, de la directive en Carinthie, en Basse-Autriche et en Haute-Autriche;

–        l’article 7, paragraphe 4, de la directive dans les Länder suivants et concernant les espèces suivantes:

–        en Carinthie en ce qui concerne le grand tétras, le tétras‑lyre, la foulque macroule, la bécasse des bois, le pigeon ramier et la tourterelle turque,

–        en Basse-Autriche en ce qui concerne le pigeon ramier, le grand tétras, le tétras‑lyre et la bécasse des bois,

–        en Haute-Autriche en ce qui concerne le grand tétras, le tétras‑lyre et la bécasse des bois,

–        dans le Land de Salzbourg en ce qui concerne le grand tétras, le tétras‑lyre et la bécasse des bois,

–        en Styrie en ce qui concerne le grand tétras, le tétras‑lyre et la bécasse des bois,

–        au Tyrol en ce qui concerne le grand tétras et le tétras‑lyre,

–        au Vorarlberg en ce qui concerne le tétras-lyre, et

–        dans le Land de Vienne en ce qui concerne la bécasse des bois;

–        l’article 8 de la directive en Basse-Autriche;

–        l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive au Burgenland, en Basse-Autriche, en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 4, du Nö NSchG, en Haute-Autriche, dans le Land de Salzbourg, au Tyrol et en Styrie;

–        l’article 11 de la directive en Basse-Autriche,

la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE, 249 CE et 18 de la directive.

 Sur les dépens

345    En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Autriche et celle-ci ayant succombé en l’essentiel de ses moyens relatifs aux motifs de manquement qui font encore l’objet du litige, il y a lieu de la condamner aux dépens relatifs à ces moyens.

346    En ce qui concerne les motifs de manquement énoncés dans la requête introductive d’instance qui ont fait l’objet d’un désistement de la part de la Commission à un stade ultérieur de la procédure, il convient de constater que l’abandon des griefs concernés est intervenu par suite des modifications des instruments juridiques nationaux incriminés. Ce désistement est, dès lors, imputable à la partie défenderesse, étant donné que ce n’est qu’avec retard que lesdits instruments ont été adaptés aux exigences du droit communautaire. En application de l’article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, il y a par conséquent lieu de condamner également la République d’Autriche aux dépens relatifs auxdits motifs de manquement. Partant, il y a lieu de condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens de la présente instance.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne transposant pas correctement

–        l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, au Burgenland, en Carinthie, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche et en Styrie;

–        l’article 5 de la directive 79/409 au Burgenland, en Carinthie, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche et en Styrie;

–        l’article 6, paragraphe 1, de la directive 79/409 en Haute-Autriche;

–        l’article 7, paragraphe 1, de la directive 79/409 en Carinthie, en Basse-Autriche et en Haute-Autriche;

–        l’article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409 dans les Länder suivants et concernant les espèces suivantes:

–        en Carinthie en ce qui concerne le grand tétras, le tétras‑lyre, la foulque macroule, la bécasse des bois, le pigeon ramier et la tourterelle turque,

–        en Basse-Autriche en ce qui concerne le pigeon ramier, le grand tétras, le tétras‑lyre et la bécasse des bois,

–        en Haute-Autriche en ce qui concerne le grand tétras, le tétras‑lyre et la bécasse des bois,

–        dans le Land de Salzbourg en ce qui concerne le grand tétras, le tétras‑lyre et la bécasse des bois,

–        en Styrie en ce qui concerne le grand tétras, le tétras‑lyre et la bécasse des bois,

–        au Tyrol en ce qui concerne le grand tétras et le tétras‑lyre,

–        au Vorarlberg en ce qui concerne le tétras‑lyre, et

–        dans le Land de Vienne en ce qui concerne la bécasse des bois;

–        l’article 8 de la directive 79/409 en Basse-Autriche;

–        l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409 au Burgenland, en Basse-Autriche, en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 4, de la loi de Basse‑Autriche relative à la protection de la nature (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), en Haute-Autriche, dans le Land de Salzbourg, au Tyrol et en Styrie;

–        l’article 11 de la directive 79/409 en Basse-Autriche,

la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE, 249 CE et 18 de la directive 79/409.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République d’Autriche est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

Top