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Document 52023PC0094

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit)

COM/2023/94 final

Bruxelles, le 23.2.2023

COM(2023) 94 final

2023/0046(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit)

{SEC(2023) 96 final} - {SWD(2023) 46 final} - {SWD(2023) 47 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Une infrastructure numérique de grande qualité constitue un pilier de plus en plus important pour l’ensemble de l’économie, aux côtés des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de transport. Disposer, partout en Europe, d’une connectivité sûre et d’excellente qualité est devenu une condition préalable pour offrir des avantages économiques et sociaux durables grâce à des services en ligne modernes et à des connexions internet rapides.

Compte tenu de la rapidité des progrès des technologies numériques, il est nécessaire de réaliser d’importants investissements dans les réseaux pour répondre aux demandes croissantes de bande passante. Dans sa communication de 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» 1 , la Commission a estimé que, rien que pour les infrastructures et les réseaux numériques, l’UE avait un déficit d’investissement de 65 milliards d’EUR par an. La Commission a par conséquent annoncé une révision de la directive de 2014 sur la réduction du coût du haut débit 2 .

Les coûts de déploiement du réseau sont, pour la plupart, imputables à: i) des déficiences dans le processus de déploiement liées à l’utilisation des infrastructures passives existantes (telles que les gaines, les boîtiers et les installations liées aux antennes); ii) des difficultés relatives à la coordination des travaux de génie civil; iii) la lourdeur des procédures administratives d'octroi des autorisations; et iv) des obstacles au déploiement des infrastructures physiques internes. Afin de faciliter et d’encourager le déploiement de réseaux, la Commission a proposé en 2013 la directive sur la réduction du coût du haut débit, assortie de mesures harmonisées visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit 3 .

Entre-temps, si la plupart des objectifs de la stratégie numérique sur lesquels repose la directive sur la réduction du coût du haut débit ont été atteints, ils sont également devenus obsolètes. Le pourcentage des ménages qui ont accès à des vitesses de connexion à internet de 30 Mbps est passé de 58,1 % en 2013 à 90,1 % en 2021. Étant donné, cependant, que les entreprises et les personnes ont des besoins croissants en matière de connectivité fixe et mobile à très haute capacité, la disponibilité de 30 Mbps seulement n’est plus une solution à l’épreuve du temps. Elle ne correspond pas non plus aux nouveaux objectifs énoncés dans la directive (UE) 2018/1972 (code des communications électroniques européen – ci-après le «code») 4 visant à assurer la connectivité et la disponibilité à grande échelle des réseaux à très haute capacité (VHCN). En outre, dans ses conclusions du 9 juin 2020 intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», le Conseil a souligné que la pandémie de COVID‑19 avait démontré qu’une connectivité rapide et omniprésente était devenue indispensable. Il a demandé l’adoption d’un train de mesures supplémentaires pour répondre aux besoins actuels et futurs liés au déploiement des réseaux, y compris le renforcement des mesures prévues dans le cadre de la directive sur la réduction du coût du haut débit. Ainsi, dans sa communication intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» 5 , la Commission a fixé des cibles actualisées pour 2030 qui correspondent mieux aux besoins prévus en matière de connectivité pour l’avenir. Ces cibles ont ensuite été intégrées et peaufinées dans le programme d’action pour la décennie numérique 6 . Ce programme établit une structure de gouvernance, dotée d’un suivi et d’un mécanisme de coopération étroite entre la Commission et les États membres afin de garantir que l’UE atteint ses objectifs et ses cibles numériques d’ici 2030.

La présente proposition de règlement sur les infrastructures gigabit, qui constitue une initiative du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) 7 , vise à remédier aux lacunes de la directive sur la réduction du coût du haut débit et à contribuer au déploiement rentable et en temps utile des VHCN nécessaires pour répondre aux besoins accrus de l’UE en matière de connectivité 8 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition s’inscrit dans le cadre réglementaire pour les communications électroniques et s’articule de manière cohérente avec les autres instruments législatifs et non législatifs, qui font également partie de ce cadre 9 . En particulier, la proposition est cohérente avec d’autres instruments qui visent à permettre la réalisation des cibles en matière de connectivité fixe et mobile au sein de l’UE (à savoir le code des communications électroniques européen). Si le code prévoit principalement, sauf dans des cas particuliers, la possibilité d’imposer des obligations aux opérateurs de communications électroniques détenant une position dominante – puissance significative sur le marché (PSM) – sur un marché donné des communications électroniques, la proposition actuelle concerne les entreprises qui exploitent un réseau de communications électroniques ou des opérateurs de réseau, qu’ils détiennent ou non une PSM.

La proposition est également conforme à la recommandation relative à une boîte à outils pour la connectivité adoptée en septembre 2020, qui visait à réduire le coût du déploiement de VHCN et à assurer un accès rapide au spectre radioélectrique 5G. La boîte à outils pour la connectivité ultérieure 10 adoptée par les États membres en mars 2021 comprend 22 bonnes pratiques visant à réduire les coûts de réseau, qui ont été largement prises en considération dans les mesures proposées à présent.

La proposition est en outre compatible avec la récente proposition de la Commission établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée 11 , qui vise à faciliter l’accès au haut débit par satellite dans les zones qui ne sont pas accessibles par d’autres infrastructures de réseaux de communications électroniques fixes et mobiles.

Enfin, la proposition est cohérente avec les initiatives de financement qui visent à soutenir le déploiement de réseaux à haut débit dans les zones rurales et éloignées et dans d’autres zones moins bien desservies, y compris le volet numérique du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE et MIE numérique) 12 , les fonds de relance post-COVID‑19 13 et les initiatives nationales en matière d’aides d’État 14 . Les nouvelles lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit 15 , adoptées récemment, contribuent également à accélérer et à étendre le déploiement du haut débit en précisant le moment où les aides publiques sont conformes aux règles de concurrence.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est cohérente avec les objectifs climatiques du pacte vert pour l’Europe 16 , inscrits dans la loi européenne sur le climat 17 par le Conseil et le Parlement en juin 2021. Les infrastructures de connectivité numérique sont essentielles pour réaliser les transitions écologique et numérique, qui constituent les grandes priorités de la Commission. Les infrastructures numériques joueront un rôle décisif dans la transition vers une économie verte, car elles constituent des outils essentiels pour l’efficacité énergétique dans d’autres secteurs. La grande vague de rénovation des bâtiments 18 d’ici à 2030, déclenchée par les objectifs du pacte vert, représente quant à elle une formidable occasion de réaliser des synergies et de garantir d’excellents résultats au niveau des infrastructures internes, y compris les infrastructures physiques adaptées à la fibre optique et le câblage en fibre optique. Cela réduira les désagréments pour les propriétaires d’immeubles et/ou les locataires et garantira une utilisation plus efficace des fonds nationaux et de l’UE disponibles pour la rénovation importante du parc immobilier.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il s’agit de la même base juridique que celle de la directive sur la réduction du coût du haut débit, que la présente proposition abroge. Cette particularité se justifie par l’objectif de la présente proposition qui consiste à harmoniser davantage les marchés des communications électroniques de l’UE et à améliorer les conditions d’établissement et de fonctionnement du marché intérieur.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Il ressort de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la directive sur la réduction du coût du haut débit que l’objectif de fournir à l’UE une couverture complète en haut débit rapide ne pouvait être atteint ni par une directive ni par les États membres seuls dans un délai raisonnable et suivant l'utilisation la plus efficace des investissements privés et publics. En outre, certaines dispositions du code, à savoir l’article 44, recoupent en partie celles de la directive sur la réduction du coût du haut débit, et il est nécessaire de rationaliser les règles. Parvenir à une couverture en gigabit d’ici à 2030 nécessite également des efforts concertés de la part de tous les États membres. Les mesures que les États membres ont adoptées jusqu’à présent pour encourager les déploiements de réseau et, en particulier, pour réduire le coût et raccourcir le calendrier des déploiements sont très différentes, parfois même au sein d’un seul État membre. En outre, la valeur ajoutée européenne escomptée s’est vue nettement réduite par les possibilités considérables d’exclusions ou de dérogations dans de nombreuses circonstances et dans différents États membres ainsi que par l’absence de lignes directrices établies d’entrée de jeu ou de principes communs sur les différentes mesures énoncées dans la directive sur la réduction du coût du haut débit.

L'actuelle mosaïque de règles entrave les investissements transfrontières, ce qui restreint la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques. Elle compromet également le fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne les applications transfrontières inhérentes, comme la conduite connectée et autonome, qui nécessitent la disponibilité à grande échelle de VHCN. Du fait de la situation actuelle, les opérateurs de communications électroniques et d’autres parties prenantes (fabricants d’équipements, sociétés de génie civil, etc.) ont aussi beaucoup de difficultés à réaliser des économies d’échelle. La plupart des États, si ce n’est la totalité, rencontrent le même type de problèmes pour accélérer le déploiement du haut débit rapide ou les futurs déploiements de VHCN. La réduction des coûts et la rationalisation des procédures administratives sont également des mesures communes essentielles pour résoudre ces problèmes. La présente proposition ne porte pas atteinte à l’autonomie procédurale des États membres en ce qui concerne l’attribution interne des compétences en interne.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité et constitue une action stratégique ciblée dont l’intensité est proportionnée à ses objectifs de promotion du VHCN dans le respect du code et de réalisation de la cible de couverture de la décennie numérique à l’horizon 2030 par des réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération dont les performances sont au moins équivalentes à celles de la 5G et des réseaux gigabit 19 . La proposition présente le grand avantage de prévoir des processus plus efficaces en matière de planification et de déploiement des investissements (et donc des économies d’échelle substantielles) pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics. En outre, les économies d’échelle et les économies associées ne se limiteront pas au secteur des communications électroniques et s’étendront à d’autres secteurs (par exemple, les fabricants d’équipements et les entreprises de construction).

Ces avantages sont possibles avec une charge administrative minimale. Les obligations se limitent à certaines parties de l’infrastructure de réseau où des économies de coûts importantes peuvent être escomptées (par exemple, les câbles sont exclus de la définition de l’infrastructure physique et donc des obligations d’accès et de transparence énoncées dans la présente proposition) 20 . Les règles proposées introduisent également des ajustements proportionnés (par exemple, la possibilité de refuser des demandes d’accès sous réserve de conditions spécifiques). La proposition prévoit en outre des exceptions lorsque des obligations ne s’appliquent pas dans certaines circonstances (par exemple, l’accès à certaines catégories de bâtiments détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public pour des raisons de valeur architecturale, historique, religieuse ou naturelle, ou la fourniture d’informations sur ces immeubles). Ces exceptions contribuent à garantir la proportionnalité de la proposition et offrent la souplesse nécessaire pour tenir compte des circonstances nationales. En outre, les mesures proposées pour la numérisation des procédures administratives pertinentes permettent aux États membres de réutiliser et d’élargir les services et les plateformes numériques au niveau local, régional ou national qui poursuivent le même objectif et sont conformes au présent règlement.

Choix de l’instrument

L’instrument proposé est un règlement en raison de l’expérience acquise lors de la transposition et de la mise en œuvre de directive sur la réduction du coût du haut débit et de ses limites démontrées pour traiter les problèmes persistants relevés, dûs non seulement à son approche d’harmonisation minimale mais aussi au faible niveau d’harmonisation visé (par ex. de nombreuses dispositions étaient optionnelles et d’autres, comme celles sur la transparence, n’harmonisaient qu’un nombre minimal d’éléments) ainsi qu’à la transposition lente et inefficace.

Le règlement est la meilleure solution pour accélérer le déploiement des réseaux nécessaires pour adapter l’Europe à l’ère numérique. Il contribuera sensiblement à faire avancer le déploiement du réseau gigabit, car il sera directement applicable à tous les États membres. Compte tenu de l’évolution rapide de l’économie numérique, il est essentiel de mettre en œuvre rapidement des mesures qui réduisent la charge pesant sur les entreprises et les autorités publiques. Inversement, les États membres auraient besoin d’un certain temps pour transposer une directive en droit national, ce qui retarderait l’entrée en vigueur des règles proposées et compromettrait la réalisation des objectifs à l’horizon 2030. Contrairement à une directive, un règlement a un effet direct, ce qui est important pour les règles qui s’appliquent principalement dans les relations commerciales entre les fournisseurs de réseaux de communications électroniques et les opérateurs de réseau.

La Commission présente donc une proposition de règlement, le règlement sur les infrastructures gigabit, afin de prévenir de nouvelles divergences qui entraveraient la libre prestation des services concernés au sein du marché intérieur et de garantir les mêmes droits et obligations aux entreprises. Cela est nécessaire pour assurer la sécurité juridique et la transparence pour tous les acteurs économiques concernés.

La proposition abroge la directive sur la réduction du coût du haut débit, dont les lacunes susmentionnées ont entraîné une mise en œuvre très fragmentée et minimale. Un règlement, couvrant tous les domaines substantiels au moyen de règles plus simples et d’un niveau d’harmonisation plus élevé dans l’ensemble, devrait remédier à ces lacunes, tout en restant proportionné, et laisser encore une certaine marge de manœuvre aux États membres en ce qui concerne des dispositions spécifiques afin de tenir compte des circonstances nationales particulières.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Selon le rapport d’évaluation de la directive sur la réduction du coût du haut débit qui accompagne la présente proposition, la directive n’a été que partiellement efficace et efficiente dans la réalisation de ses objectifs généraux et spécifiques, qui restent néanmoins pertinents. Jusqu’à présent, sa mise en œuvre a donné des résultats globalement satisfaisants pour les trois autres critères considérés, à savoir la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne.

Dans l’ensemble, la directive sur la réduction du coût du haut débit a contribué au déploiement du haut débit rapide (près de 100 000 km de gaines et d’infrastructures aériennes ont été réutilisés). Lorsqu’elle est effectivement appliquée, la directive sur la réduction du coût du haut débit peut accélérer le déploiement de projets de haut débit rapide de plusieurs mois, économiser entre 10 et 30 % des coûts de déploiement et augmenter proportionnellement la couverture du réseau.

Les progrès les plus importants ont été réalisés dans le domaine de l’accès aux infrastructures physiques existantes et des mesures de transparence connexes. De moindres progrès ont été accomplis au niveau de 'octroi des autorisations, de la coordination des travaux de génie civil et de l’accès aux infrastructures internes. En outre, le résultat est inégal à travers l’UE et, même dans les domaines d’action où l'efficacité a été plus grande 21 , il ne répond pas pleinement à la nécessité d’un déploiement plus rapide et plus efficace des réseaux de communications électroniques, ce qui a des répercussions sur le fonctionnement du marché intérieur.

Il convient de renforcer les dispositions actuelles de la directive sur la réduction du coût du haut débit afin qu’elles correspondent mieux aux besoins actuels et futurs en matière de connectivité et aux priorités de l’UE, et qu’elles tiennent pleinement compte des évolutions du marché et des technologies. La persistance des obstacles au déploiement des réseaux de communications électroniques, l’absence de procédures administratives uniformes et numérisées et le manque d’efficacité des points d’information uniques entravent encore les avantages potentiels des mesures de réduction des coûts qui pourraient favoriser un déploiement plus rentable et plus rapide des réseaux dans l’ensemble de l’UE. Les coûts élevés du déploiement de VHCN, y compris de la fibre jusqu’au foyer et de la 5G en bande moyenne, nuisent aux incitations au déploiement et à la viabilité de nouveaux déploiements. Le déploiement de réseaux dans l’ensemble de l’UE a été fortement ralenti par un manque de coordination entre les différentes autorités compétentes pour l'octroi des autorisations, par la variété des autorisations nécessaires au déploiement du réseau, par l’absence de procédures électroniques pour les demandes d’autorisation et par le non-respect général des délais d'octroi des autorisations de déploiement, y compris en ce qui concerne les droits de passage.

Consultation des parties intéressées

Afin de préparer la présente proposition, plusieurs sources d’information de référence ont été utilisées, notamment une analyse bibliographique, des informations sur la mise en œuvre des politiques actuelles, des analyses des activités et rapports de suivi et d’évaluation antérieurs, des contributions des parties prenantes et des études de soutien spécifiques.

En outre, les parties prenantes ont été consultées lors:

d'un appel à contributions pour la feuille de route/l’analyse d’impact initiale (du 19 juin 2020 au 17 juillet 2020);

d'une consultation publique (du 2 décembre 2020 au 2 mars 2021) sur la base d’un vaste questionnaire portant sur les aspects rétrospectifs et prospectifs;

d'ateliers participatifs thématiques en ligne avec les parties prenantes en janvier et en février  2021;

de l’avis de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE 22 ) sur la révision de la directive sur la réduction du coût du haut débit, portant sur les aspects rétrospectifs et prospectifs;

de réunions bilatérales, y compris avec les acteurs du marché et leurs associations, ainsi qu’avec les autorités locales et régionales;

d'ateliers spécialisés, organisés par des consultants chargés de préparer l’étude d’appui, en juin 2021 et en janvier 2022, et d'enquêtes/consultations ad hoc.

De manière générale, les parties prenantes insistent sur le fait que la connectivité de haute qualité a joué un rôle essentiel pendant la pandémie et la reprise économique.

Un grand nombre d’opérateurs et la plupart des associations professionnelles soulignent la nécessité de poursuivre l’harmonisation et la réglementation au niveau de l’UE, notamment en ce qui concerne des procédures administratives telles que l'octroi des autorisations, afin de mettre fin à la fragmentation du marché. Un petit nombre d’opérateurs indiquent toutefois qu’il est nécessaire de laisser une certaine latitude aux États membres dans la manière de mettre en œuvre et de faire respecter la législation de l’UE. Les autorités publiques, y compris l’ORECE, privilégient des mesures au niveau de l’UE. Ils demandent une harmonisation afin d’effectuer le strict nécessaire pour atteindre les objectifs et indiquent certains domaines dans lesquels des mesures nationales seraient plus appropriées (par exemple, des orientations sur les conditions d’accès). Certaines autorités publiques ont émis des réserves sur la charge et les coûts supplémentaires liés aux mesures de transparence et de numérisation.

La plupart des participants aux consultations des parties prenantes estiment que la directive sur la réduction du coût du haut débit a créé un cadre adéquat pour déployer les réseaux de communications électroniques plus efficacement, et les mesures couvertes par la directive sont jugées pertinentes. Les points de vue des parties prenantes divergent toutefois quant à l’efficacité de la directive sur la réduction du coût du haut débit pour atteindre son objectif général qui consiste à réduire le coût et à accélérer le déploiement du réseau.

Les parties prenantes soulignent l’importance de disposer d’infrastructures physiques appropriées, y compris les éléments hors réseau détenus ou contrôlés par les autorités publiques, pour déployer efficacement les réseaux, en particulier en ce qui concerne les réseaux 5G. Les parties prenantes demandent également des orientations sur des modalités et conditions équitables et raisonnables ainsi que sur les critères de refus des demandes d’accès. Cela permettrait d’éviter des refus indus au motif que d’autres moyens d’accès viables sont disponibles.

La plupart des parties prenantes conviennent que la coordination des travaux de génie civil pourrait contribuer à réduire les coûts de déploiement. Bien que l’ORECE ait jugé utile d’étendre l’obligation de coordination à tous les projets de déploiement de réseaux (financés par des fonds publics et privés), de nombreuses parties prenantes s’y sont opposées.

La majorité des parties prenantes estiment que la disponibilité d’un ensemble minimal d'informations régulièrement mises à jour sur les infrastructures physiques existantes ou les travaux de génie civil prévus, y compris les sites et les itinéraires géoréférencés, par l’intermédiaire de points d’information uniques, présente un intérêt pour le déploiement du réseau. Les autorités publiques, y compris les autorités locales, demandent une certaine souplesse en ce qui concerne la réutilisation et l’amélioration des outils numériques bien établis qui sont déjà en place dans différents États membres, dans la mesure où certains d’entre eux servent également à d’autres secteurs.

La plupart des parties prenantes, y compris les opérateurs de réseau, conviennent que des procédures simplifiées d'octroi des autorisations, notamment la soumission électronique des demandes d’autorisation, faciliteraient le déploiement du réseau.

Les parties prenantes demandent également le renforcement des règles actuelles en matière d’infrastructures internes, notamment en hissant le niveau d’ambition du haut débit au VHCN/à la fibre optique et en proposant l’obligation pour les propriétaires d’immeubles de déployer et de donner accès au câblage interne en fibre optique.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission s’est appuyée sur une étude spécifique élaborée par ICF SA, Wavestone SA et le Center for European Policy Study, avec le soutien de WIK Consult GMBH et EcoAct 23 . Cette étude portait sur les effets des mesures adoptées au titre de la directive sur la réduction du coût du haut débit et a tenu compte, dans les cas pertinents, des effets des mesures nationales prises en vue de réduire le coût du déploiement du haut débit rapide. Elle a également permis la préparation d’une analyse d’impact sur les options stratégiques envisageables qui accompagne cette initiative. En outre, les feuilles de route nationales et les rapports de mise en œuvre présentés par les États membres dans le cadre de la boîte à outils pour la connectivité 24 , qui comprenait une série de 39 bonnes pratiques visant à améliorer le déploiement des réseaux et l’accès rapide au spectre 5G, ont fourni des informations précieuses sur les mesures les plus appropriées et leur adoption. Enfin, la Commission s’est appuyée sur d’autres sources d’information recensées dans le cadre d’une analyse bibliographique, y compris plusieurs études 25 et rapports 26 .

Analyse d’impact

Le résumé de l’analyse d’impact et l’avis favorable du comité d’examen de la réglementation peuvent être consultés sur le site web de la Commission 27 . Les options stratégiques suivantes ont été examinées dans l’analyse d’impact.

Option 0: scénario de référence

L’option du «statu quo» suppose qu’aucune mesure supplémentaire n’est ajoutée à la directive sur la réduction du coût du haut débit. L’actuelle directive sur la réduction du coût du haut débit et les instruments réglementaires et non réglementaires connexes continuent d’être mis en œuvre comme ils le sont actuellement. Cette approche pourrait être complétée par l’échange de bonnes pratiques, favorisé par des initiatives d’échange (par exemple, la boîte à outils pour la connectivité). Dans l’option du statu quo, le déploiement du réseau se poursuivrait, mais la fragmentation observée persisterait; le déploiement du réseau ne serait pas aussi efficace et efficient qu’il pourrait l’être, et les cibles en matière de connectivité à l’horizon 2030 seraient menacées.

Option 1: mettre à jour, préciser et aligner (approche minimale)

Dans cette option, il est proposé d’aligner la directive sur la réduction du coût du haut débit sur le code (champ d’application du VHCN au lieu des réseaux à haut débit), de rendre obligatoires certaines mesures qui sont actuellement volontaires (transparence, octroi des autorisations) et de préciser certaines dispositions afin d’aligner les différentes interprétations des États membres (comme les autorisations, les projets financés par des fonds publics soumis à la coordination des travaux de génie civil et le fait que les actifs soumis à des obligations en matière de PSM ou d’aides d’État sont exclus des obligations en matière d’accès parallèles de la directive sur la réduction des coûts du haut débit). Cette option repose sur la considération qu’une légère révision de la directive, associée à la mise en œuvre des bonnes pratiques de la boîte à outils pour la connectivité et du reste du cadre réglementaire des communications électroniques, devrait améliorer sa mise en œuvre. Cette amélioration serait notamment obtenue par la résolution partielle des problèmes liés au manque d’informations ou à l’insuffisance d’informations sur les infrastructures physiques existantes, ainsi qu’aux retards et aux coûts élevés des procédures d'octroi des autorisations.

Les autres mesures visant à supprimer davantage d’obstacles, conduisant ainsi à un déploiement plus rapide et plus efficace des réseaux de communications électroniques, comme indiqué dans le rapport d’évaluation et la consultation publique, ne seraient pas mises en œuvre.

Option 2: étendre et renforcer les mesures par rapport à la directive sur la réduction du coût du haut débit, exclure le VHCN des obligations

Cette option comprend ce qui est proposé dans l’option 1, mais sous la forme d’un règlement. Elle étend en outre le champ d’application des obligations en matière d’accès aux infrastructures physiques (hors réseau) contrôlées/détenues par le secteur public (à moins que cela ne soit disproportionné) et renforce les obligations en matière d'octroi des autorisations (par exemple, délais provisoires, dérogations aux autorisations nationales, traitement parallèle des autorisations et droits de passage). Contrairement aux options 3 et 4, cette option exempte le VHCN des obligations en matière d’accès et de coordination des travaux de génie civil pour résoudre les problèmes d’incitation à l’investissement (par exemple, reproduction de réseau non viable).

Option 3 (option privilégiée): étendre et renforcer les mesures par rapport à la directive sur la réduction du coût du haut débit avec une harmonisation partielle

L’option 3 consisterait à conserver en grande partie les mesures prévues dans l’option 2 et se présenterait également sous la forme de règlement (y compris l’extension du champ d’application de l’obligation d’accorder l’accès aux actifs publics hors réseau et les mesures d’autorisation). Toutefois, au lieu de prévoir une dérogation en faveur des infrastructures VHCN, ce règlement définirait des règles plus claires sur les aspects essentiels de l’accès aux infrastructures physiques et de la coordination des travaux de génie civil (comme des conditions d’accès «équitables et raisonnables», d’autres moyens d’accès et la répartition des coûts pour les travaux de génie civil coordonnés). Cette option permettrait de résoudre le problème de la reproduction de réseau non viable en précisant mieux les motifs de refus d’accès aux infrastructures physiques ou lorsque des demandes de coordination de travaux de génie civil pourraient être considérées comme déraisonnables, en les limitant à des circonstances plus spécifiques par rapport à l’option 2. Ces règles seraient assorties d’orientations au niveau de l’UE afin de garantir une application cohérente et une approche harmonisée à l’égard de problèmes comparables. Dans le cadre de cette option, les règles et les procédures d'octroi des autorisations devraient être cohérentes au niveau national, et soutenues par un guichet unique numérique national. Les autorisations devraient, dans la mesure du possible, être approuvées tacitement et les frais d’autorisation seraient limités aux coûts administratifs. Les déploiements faisant l’objet de dérogations d’autorisation seraient précisés au niveau de l’UE et la cohérence des procédures d’autorisation serait assurée au niveau national. Cette approche plus harmonisée permettrait de résoudre les problèmes liés au degré élevé de complexité, aux délais et aux coûts d’obtention des autorisations.

Afin d’améliorer la transparence et l’accès à l’information, l’option 3 élargirait les exigences en matière d’information sur les infrastructures physiques existantes, à moins que cela ne soit disproportionné, et sur les travaux de génie civil prévus (notification proactive de tous les travaux de génie civil prévus). Les deux ensembles d’informations devraient être disponibles dans un format numérique sur des plateformes et être interconnectés dans la mesure du possible. Enfin, pour remédier au manque d’infrastructures internes appropriées et améliorer l’accès à celles-ci, cette option imposerait de mettre en place des infrastructures internes adaptées à la fibre et le câblage interne dans tous les immeubles neufs (ou faisant l’objet d’une rénovation importante). Cette option prévoirait également la normalisation des infrastructures physiques internes au niveau national et des orientations sur l’accès aux infrastructures internes au niveau de l’UE.

Option 4: étendre et renforcer les mesures, en les appliquant dans leur intégralité aux actifs privés, et harmonisation complète

L’option 4 introduirait une harmonisation maximale au niveau de l’UE. Le règlement comprendrait toutes les mesures de l’option 3. En outre, il étendrait les obligations en matière d’accès et de transparence aux actifs des opérateurs privés hors réseau (par exemple, les bâtiments commerciaux) et les obligations de coordination des travaux de génie civil aux projets qui ne sont pas financés par des fonds publics. Dans le cadre de cette option, la mise en place d’une plateforme numérique unique serait imposée pour les infrastructures physiques existantes, les travaux de génie civil prévus et, éventuellement, les procédures d'octroi des autorisations. Enfin, cette option imposerait la normalisation des infrastructures physiques internes au niveau de l’UE (par rapport à une normalisation au niveau national dans l’option 3).

Compte tenu de tous les critères d’évaluation, l’option 3 est susceptible de mieux répondre aux objectifs stratégiques. Elle apporte également la plus grande valeur ajoutée européenne, tout en garantissant que les États membres aient un rôle à jouer dans la détermination des cas spécifiques dans lesquels les obligations peuvent ne pas s’appliquer à eux (par exemple, parce qu’elles relèveraient de catégories définies dans le règlement dans lesquelles elles ne s’appliquent pas pour plusieurs raisons ou parce qu’elles finiraient par être disproportionnées). L’option 3 semble donc trouver le meilleur équilibre entre les coûts de mise en œuvre à court terme et les avantages à moyen terme et limiter les charges réglementaires inutiles.

Réglementation affûtée et simplification

Les mesures proposées soutiennent le programme REFIT et répondent aux objectifs de simplification et d’allègement de la charge administrative. Plusieurs des modifications proposées visent à clarifier, rationaliser et simplifier les règles et les procédures, à aider les parties à comprendre facilement leurs droits et leurs obligations et à promouvoir des synergies (par exemple, sur la coordination proposée pour la rénovation des bâtiments afin d’améliorer la performance énergétique). La proposition contient également des orientations au niveau de l’UE (accès aux infrastructures physiques, y compris aux infrastructures physiques internes, et certains critères relatifs aux règles d’accès et de coordination des travaux de génie civil). Ces orientations devraient faciliter la mise en œuvre des règles ainsi que le règlement des litiges potentiels.

La proposition comporte certains coûts globaux à court terme, surtout pour les administrations. Ceux-ci sont associés à la mise en place de procédures cohérentes d'octroi des autorisations et de guichets/de plateformes numériques pour le traitement des autorisations, la fourniture d’informations et l’accès à celles-ci. Dès leur mise en place, le règlement devrait toutefois permettre aux opérateurs des réseaux de communications électroniques d’économiser chaque année des coûts administratifs (estimés à environ 40 millions d’EUR par an). Ces économies proviendront d’un meilleur accès au réseau et à l’infrastructure physique publique hors réseau (environ 24 millions d’EUR par an) et du traitement des demandes d’autorisation (environ 15 millions d’EUR par an). Les autorités publiques, y compris les municipalités, réaliseront également des économies (pas d’estimations). Ces avantages peuvent éventuellement concerner d’autres secteurs (en dehors des communications électroniques) si des plateformes d’autorisation sont mises en œuvre et utilisées par ces secteurs, comme c’est déjà le cas dans plusieurs États membres. En outre, les entreprises de construction tireraient parti de normes en matière d’infrastructures et de câblages internes, ce qui devrait garantir une installation plus efficace de «la fibre jusqu’au foyer» dans les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante (pas d’estimations) 28 .

Droits fondamentaux

La proposition tient pleinement compte des droits et principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, les mesures proposées sont conformes à l’article 16 (liberté d’entreprise), à l’article 17 (droit de propriété) et à l’article 37 (protection de l’environnement).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le règlement proposé n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le suivi de la mise en œuvre s’appuiera sur un rapport sur la mise en œuvre du règlement qui sera présenté au Parlement européen et au Conseil cinq ans après la date d’entrée en vigueur. Ce rapport contiendra un résumé de l’incidence des mesures et une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs prévus, y compris en ce qui concerne la question de savoir si, et selon quelles modalités, le règlement pourrait contribuer davantage à la réalisation des cibles en matière de connectivité énoncées dans le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres sur la base d’indicateurs pertinents et d’un mécanisme de collecte périodique de données, établis par le comité des communications institué par la directive (UE) 2018/1972.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Article 1er – Objet et champ d’application

L’article 1er actualise le champ d’application de la directive de 2014 relative au déploiement de réseaux de communications électroniques, c’est-à-dire du haut débit au VHCN, afin de répondre aux nouvelles ambitions du code et aux objectifs de connectivité de la décennie numérique.

Article 2 – Définitions

Cet article contient des définitions en plus de celles qui figurent dans le code, notamment celle du VHCN. La notion d’«infrastructure physique» y est étendue afin d’inclure les actifs publics hors réseau et une nouvelle définition du «câblage interne en fibre optique» est introduite, tout comme un changement d’infrastructure physique interne «adaptée au haut débit» à «adaptée à la fibre». En outre, compte tenu de l’évolution rapide des fournisseurs d’infrastructures physiques sans fil, tels que les «opérateurs d'infrastructures», et de leur rôle de plus en plus important en tant que fournisseurs d’accès à des infrastructures physiques adaptées à l’installation d’éléments de réseaux de communications électroniques sans fil, comme la 5G, la définition d’«opérateur de réseau» est élargie au-delà des entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques et des opérateurs d’autres types de réseaux, tels que les transports, le gaz ou l’électricité, de manière à tenir compte des entreprises qui fournissent des ressources associées, qui sont ainsi soumises à l’ensemble des obligations et des avantages énoncés dans le règlement, à l’exception des dispositions relatives à l’infrastructure physique interne et à l’accès à celle-ci. L’article modifie également la définition du terme «autorisation» afin de tenir compte des multiples niveaux de décision qui existent parfois pour l'octroi des autorisations et précise que les travaux de génie civil font référence au «déploiement d’éléments du VHCN» pour plus de clarté dans l’ensemble du texte.

Article 3 – Accès aux infrastructures physiques existantes

L’article 3 étend l’obligation d’accès aux infrastructures physiques qui ne font pas partie d’un réseau, mais qui sont détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public. Il prévoit également des exceptions pour certaines catégories de bâtiments (par exemple, pour des raisons de sécurité publique, de sûreté et de santé) et introduit la possibilité pour les États membres de créer un organisme chargé de coordonner l’accès lié aux actifs publics.

Il clarifie les motifs de refus d’accès et évite la duplication des obligations en matière d’accès lorsque celles-ci sont déjà imposées par le code/les règles en matière d’aides d’État sur les mêmes actifs.

Il prévoit la possibilité pour la Commission de publier des orientations sur l’application des dispositions en matière d’accès.

Cet article s’appuie également sur le précédent établi à l’article 57 du code pour l’installation de points d’accès sans fil à portée limitée.

Article 4 – Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques

L’article 4 impose aux opérateurs de réseau et aux organismes du secteur public qui possèdent ou contrôlent des infrastructures physiques de fournir un ensemble minimal d'informations sur les infrastructures physiques existantes, y compris les informations géoréférencées, par l’intermédiaire de points d’information uniques, sous forme électronique.

L’accès à cet ensemble minimal d'informations pourrait être limité, par exemple, pour des raisons de sécurité ou pour certaines catégories de bâtiments. De même, l’obligation de fournir un ensemble minimal d'informations ne s’appliquerait pas si celle-ci se révélait disproportionnée sur la base d’une analyse coûts-avantages.

Article 5 – Coordination des travaux de génie civil

L’article 5 précise que l’obligation de coordonner les travaux de génie civil concerne les travaux de génie civil qui sont «entièrement ou partiellement financés par des fonds publics».

Il prévoit que les demandes de coordination des travaux de génie civil doivent être déposées deux mois au moins avant le dépôt du projet définitif et précise quand une demande de coordination des travaux de génie civil peut être considérée comme déraisonnable.

L’article prévoit la possibilité pour la Commission de publier des orientations sur l’application des dispositions en matière de coordination des travaux de génie civil.

Article 6 – Transparence relative aux travaux de génie civil prévus

L’article 6 prévoit le droit d’accès à un ensemble minimal d'informations, y compris les informations géoréférencées, pour tous les travaux de génie civil (publics et privés) prévus réalisés par les opérateurs de réseau, par l’intermédiaire de points d’information uniques, sous forme électronique.

Cet accès pourrait être limité, par exemple, pour la sécurité des réseaux, la sécurité nationale ou les secrets commerciaux. L’obligation de transparence ne s’appliquerait pas dans certaines circonstances, par exemple en cas d’urgence ou pour des raisons de sécurité nationale.

L’article 6 prévoit la fourniture anticipée et proactive d’un ensemble minimal d'informations sur les travaux de génie civil publics prévus par tous les opérateurs de réseau, par l’intermédiaire de points d’information uniques, afin de faciliter la coordination potentielle des travaux de génie civil.

Article 7 – Procédure d'octroi des autorisations, y compris les droits de passage

L’article 7 introduit un nouveau principe de règles cohérentes au niveau national afin de régir les conditions et procédures applicables à l'octroi des autorisations, y compris les droits de passage. Il rend obligatoire la soumission des demandes sous forme électronique par l’intermédiaire de points d’information uniques.

L’article 7 charge la Commission de préciser les catégories de déploiements qui seront dispensés d’autorisations au moyen d’un acte d’exécution.

Il renforce la transparence en considérant que les demandes d’autorisation de travaux de génie civil ne sont pas recevables si l'ensemble minimal d'informations prévu à l’article 6 n’a pas été mis à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

Il introduit plusieurs mesures visant à faire en sorte que les autorisations, y compris les droits de passage, soient traitées dans les délais impartis par la législation, par exemple un délai plus court pour considérer la demande comme complète, une approbation tacite ou une indemnisation pour les dommages causés par le non-respect des délais.

Enfin, il prévoit que les redevances et les droits liés aux autorisations, y compris les droits de passage, ne peuvent pas être supérieurs aux taxes administratives.

Article 8 – Infrastructures physiques internes et câblage interne en fibre optique

L’article 8 impose l’utilisation d’infrastructures physiques internes, de points d’accès et de câblage interne en fibre optique pour les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante. Il s’agit notamment des bâtiments situés sur le site de l’utilisateur final lorsqu’ils sont rénovés en vue d’en améliorer l’efficacité énergétique. Les dérogations sont étendues afin de remédier à l’éventuel manque de proportionnalité pour des sites spécifiques sur la base d’une analyse coûts-avantages.

L’article 8 introduit l’obligation pour les États membres d’adopter des normes/spécifications techniques et des mécanismes de certification nationaux pertinents. Grâce à ces mécanismes de certification, les entreprises peuvent démontrer qu’elles respectent ces normes/spécifications techniques et qu’elles peuvent bénéficier du label désormais obligatoire «prêt pour la fibre», qui est subordonné à la délivrance du permis de construire.

Article 9 – Accès aux infrastructures physiques internes

L’article 9 prévoit le droit pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics de situer le point de terminaison de leurs réseaux jusqu’au point d’accès et d’accéder aux infrastructures internes existantes. Il prévoit également le refus d’accès aux infrastructures physiques internes lorsque l’accès au câblage interne en fibre optique est fourni conformément aux obligations imposées par le code ou mis à disposition selon des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris le prix.

Il prévoit la possibilité pour la Commission de publier des orientations sur l’application des dispositions en matière d’accès aux infrastructures internes.

Article 10 – Numérisation

L’article 10 prévoit un guichet unique numérique national et un accès à des outils numériques, en particulier lorsqu’il y a plusieurs points d’information uniques ou lorsque des informations se trouvent ailleurs, permettant ainsi l’exercice des droits et le respect des obligations figurant dans le présent règlement.

Article 11 – Règlement des litiges

Cette disposition garantit que toute partie a le droit de soumettre un litige à un organisme national compétent en matière de règlement des litiges, qui doit le résoudre dans un délai raccourci (par rapport aux dispositions actuelles de la directive sur la réduction du coût du haut débit) et rendre une décision contraignante.

Article 12 – Organismes compétents

L’article 12 introduit des exigences supplémentaires inspirées des dispositions institutionnelles du code. Il s’agit notamment des exigences suivantes: i) l’impartialité et l’indépendance des organismes du secteur public qui possèdent/contrôlent des infrastructures physiques; ii) la séparation structurelle des organismes de règlement des litiges et des points d’information uniques; iii) l’exercice des pouvoirs et des ressources des autorités compétentes; et iv) la transparence accrue des tâches des organismes compétents.

L’article prévoit également des exigences plus détaillées en matière de droit de recours, à la lumière de dispositions analogues du code.

Article 13 – Procédure de comité

L’article 13 établit la procédure de comité avec le comité des communications institué par l’article 118, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972.

Articles 14 à 18 – Dispositions finales

Les articles 14 et 15 contiennent les dispositions finales, notamment en ce qui concerne les sanctions, le suivi et les obligations en matière de rapports. Les indicateurs pertinents et un mécanisme de collecte de données seront mis au point par le comité des communications.

L’article 16 comprend les mesures transitoires pouvant s'appliquer si nécessaire (poursuite de certaines dispositions actuelles de la directive sur la réduction du coût du haut débit) compte tenu de l’élargissement du champ d’application du VHCN et du retard dans l’application de certaines dispositions du présent règlement. Les articles 17 et 18 contiennent des dispositions relatives à l’abrogation de la directive 2014/61/UE ainsi qu’à l’entrée en vigueur et à l’application du règlement.

2023/0046 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 29 ,

vu l’avis du Comité des régions 30 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’économie numérique a profondément modifié le marché intérieur au cours de la dernière décennie. L'Union poursuit l'objectif d'une économie numérique qui produit des avantages économiques et sociaux durables, grâce à une connectivité sûre et d’excellente qualité à la disposition de tous, partout en Europe. Une infrastructure numérique de grande qualité reposant sur des réseaux à très haute capacité constitue le fondement sur lequel sont établis pratiquement tous les secteurs d'une économie moderne et innovante. Elle revêt une importance stratégique pour la cohésion sociale et territoriale et, de manière générale, pour la compétitivité et le leadership numérique de l’Union. Par conséquent, les individus ainsi que les secteurs public et privé doivent pouvoir participer à l'économie numérique.

(2)Pendant la pandémie de COVID-19, l’évolution rapide de la technologie s’est poursuivie tandis que la croissance exponentielle du trafic à haut débit et l’augmentation de la demande de connectivité avancée à très haute capacité continuaient à s’accélérer. De ce fait, les objectifs fixés dans la stratégie numérique en 2010 31 ont été pour la plupart atteints, mais ils sont également devenus obsolètes. La proportion de ménages ayant accès à un débit internet de 30 Mbps est passée de 58,1 % en 2013 à 90 % en 2022. Le seuil de 30 Mbps n’est plus adapté aux besoins futurs et ne correspond pas aux nouveaux objectifs fixés dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil 32 pour garantir la connectivité et la disponibilité à grande échelle de réseaux à très haute capacité. Par conséquent, dans la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil 33 , l’UE a fixé, à l’horizon 2030, des cibles actualisées qui sont plus adaptées aux besoins futurs en matière de connectivité, impliquant que tous les ménages européens soient couverts par un réseau gigabit et que toutes les zones habitées soient couvertes par la 5G.

(3)Pour atteindre ces cibles, il est nécessaire de mettre en place des mesures destinées à accélérer et à réduire les coûts du déploiement de réseaux fixes et sans fil à très haute capacité dans l’ensemble de l’Union, notamment en assurant une planification et une coordination adéquates et en réduisant les charges administratives.

(4)La directive 2014/61/UE, qui a été adoptée pour répondre à la nécessité d’adopter des politiques de nature à faire baisser le coût du déploiement du haut débit, comprenait des mesures relatives au partage des infrastructures, à la coordination des travaux de génie civil et à la réduction des charges administratives. Afin de faciliter davantage le déploiement de réseaux à très haute capacité, y compris la fibre optique et la 5G, le Conseil européen, dans ses Conclusions intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» du 9 juin 2020, a appelé de ses vœux un train de mesures supplémentaires pour répondre aux besoins actuels et futurs liés au déploiement des réseaux, y compris en révisant la directive 2014/61/UE.

(5)Le déploiement de réseaux à très haute capacité [tels que définis dans la directive (UE) 2018/1972] dans toute l'Union exige des investissements significatifs dont le coût des travaux de génie civil représente une part importante. Le partage des infrastructures physiques limiterait la nécessité de travaux de génie civil coûteux et rendrait plus efficace le déploiement avancé du haut débit.

(6)Ces coûts sont, pour la plupart, imputables à des déficiences dans le processus de déploiement ce qui concerne: (i) l'utilisation des infrastructures passives existantes (telles que les gaines, conduites, trous de visite, boîtiers, poteaux, pylônes, installations liées aux antennes, tours et autres appuis), (ii) les goulets d'étranglement relatifs à la coordination des travaux de génie civil, (iii) la lourdeur des procédures administratives de délivrance des autorisations et (iv) les obstacles au déploiement des réseaux internes aux immeubles, ce qui crée des obstacles financiers importants, en particulier dans les zones rurales.

(7)La directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil 34 , qui a été adoptée en réponse à la nécessité de faire baisser le coût du déploiement du haut débit, comprenait des mesures relatives au partage des infrastructures, à la coordination des travaux de génie civil et à la réduction des charges administratives. Afin de faciliter davantage le déploiement de réseaux à très haute capacité, y compris la fibre optique et la 5G, le Conseil européen, dans ses Conclusions intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» du 9 juin 2020, a appelé de ses vœux un train de mesures supplémentaires pour répondre aux besoins actuels et futurs liés au déploiement des réseaux, y compris en révisant la directive 2014/61/UE.

(8)Les mesures prévues par la directive 2014/61/UE ont contribué à la diminution du coût de déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit. Toutefois, il convient de renforcer ces mesures afin de réduire encore les coûts et d’accélérer le déploiement des réseaux.

(9)Les mesures visant à rendre plus efficace l’utilisation des infrastructures publiques et privées existantes et à réduire les coûts et les obstacles qui entravent la réalisation de nouveaux travaux de génie civil devraient contribuer de manière substantielle à assurer un déploiement rapide et étendu des réseaux à très haute capacité. Ces mesures devraient maintenir une concurrence effective sans nuire à la sûreté, à la sécurité et au bon fonctionnement des infrastructures existantes.

(10)Certains États membres ont adopté des mesures visant à réduire le coût du déploiement du haut débit, notamment en allant au-delà des dispositions de la directive 2014/61/UE. Toutefois, ces mesures sont encore très disparates selon les États membres et ont produit des résultats différents dans l’ensemble de l’Union. L'extension de certaines de ces mesures à l'ensemble de l'Union, ainsi que l’adoption de nouvelles mesures renforcées pourrait contribuer significativement au meilleur fonctionnement du marché unique numérique. En outre, les différences entre exigences réglementaires et la mise en œuvre incohérente des règles de l’Union empêchent parfois la coopération entre les entreprises de services publics. Ces disparités peuvent également créer des barrières à l’entrée pour les nouvelles entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux publics de communications électroniques ou des ressources associées, au sens de la directive (UE) 2018/1972 («opérateurs»). Elles peuvent aussi bloquer de nouveaux débouchés commerciaux, entravant ainsi le développement d’un marché intérieur pour l’utilisation et le déploiement d’infrastructures physiques pour les réseaux à très haute capacité. Par ailleurs, les mesures notifiées dans les feuilles de route nationales et les rapports de mise en œuvre adoptés par les États membres en vertu de la recommandation (UE) 2020/1307 35 de la Commission ne couvrent pas tous les domaines de la directive 2014/61/UE et n’abordent pas non plus tous les problèmes de manière cohérente et complète, alors qu’il est essentiel de prendre des mesures transsectorielles et concernant l’ensemble du processus de déploiement pour obtenir un impact cohérent et significatif.

(11)Le présent règlement vise à renforcer et à harmoniser les droits et obligations applicables dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne l’accélération du déploiement de réseaux à très haute capacité et de la coordination transsectorielle. La fragmentation persistante des marchés des communications électroniques sur les différents marchés nationaux empêche les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques de réaliser des économies d’échelle. Cela peut avoir, en aval, une incidence considérable sur les échanges transfrontières et la fourniture de services, car de nombreux services ne peuvent être fournis que lorsqu’un réseau suffisamment performant est en place dans l’ensemble de l’Union. Le présent règlement garantit des conditions de concurrence plus équitables mais n’empêche pas pour autant l’adoption de mesures nationales conformes au droit de l’Union qui servent à promouvoir l’utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes ou permettent un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques en complétant les droits et obligations prévus par le présent règlement. Par exemple, les États membres pourraient, dès lors lorsqu’ils n’enfreignent pas le droit de l’Union, y compris les dispositions du présent règlement, étendre les dispositions relatives à la coordination des travaux de génie civil aux projets financés par le secteur privé ou exiger que davantage d’informations sur les infrastructures physiques ou les travaux de génie civil prévus soient fournies, sous forme électronique, à un point d’information unique

(12)Afin de garantir la sécurité juridique, y compris en ce qui concerne les mesures réglementaires spécifiques imposées au titre de la directive (UE) 2018/1972, en vertu du titre II, chapitres II à IV, et de la directive 2002/77/CE 36 , les dispositions de ces directives devraient prévaloir sur le présent règlement.

(13)Il peut être nettement plus efficace pour les opérateurs, en particulier pour les nouveaux entrants, de réutiliser les infrastructures physiques existantes, y compris celles d’autres services d’utilité publique, pour déployer des réseaux à très haute capacité ou des ressources associées. C’est notamment le cas dans les zones où aucun réseau de communications électroniques approprié n’est disponible ou lorsqu'il ne serait pas économiquement faisable de construire une nouvelle infrastructure physique. En outre, la création de synergies entre les secteurs peut réduire considérablement la nécessité de travaux de génie civil liés au déploiement de réseaux à très haute capacité. Cette réutilisation peut également réduire les coûts sociaux et environnementaux liés à ces travaux, tels que la pollution, le bruit et les encombrements. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas uniquement s'appliquer aux opérateurs mais aussi aux propriétaires ou détenteurs de droits d'utilisation d'infrastructures physiques généralisées susceptibles d'accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques, tels que les réseaux physiques de fourniture d'électricité et de gaz, d'alimentation en eau, d'assainissement des eaux usées et de systèmes d'égouts et de chauffage, ainsi que les services de transport. Dans le cas des détenteurs de droits, cela n’a aucune incidence sur les droits de propriété des tiers.

(14)Afin d'améliorer le déploiement des réseaux de communications à très haute capacité sur le marché intérieur, le présent règlement devrait prévoir des droits permettant aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des ressources associées (y compris les entreprises publiques) d'avoir accès aux infrastructures physiques, quel que soit le lieu où celles-ci sont situées, dans des conditions équitables et raisonnables conformes à l'exercice normal des droits de propriété. L'obligation de donner accès aux infrastructures physiques devrait s'entendre sans préjudice des droits du propriétaire du terrain ou du bâtiment où sont situées les infrastructures.

(15)En particulier, compte tenu du développement rapide des fournisseurs d’infrastructures physiques sans fil, tels que les «opérateurs d’infrastructures», et du rôle de plus en plus important qu’ils jouent dans la fourniture d’accès à des infrastructures physiques susceptibles d’accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques sans fil, tels que la 5G, il convient d'étendre la définition d’«opérateur d’infrastructures», au-delà des entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques et des opérateurs d’autres types de réseaux, tels que les réseaux de transport, de gaz ou d’électricité, aux entreprises fournissant des ressources associées, auxquelles s’appliquerait ainsi l’ensemble des obligations et des avantages énoncés dans le présent règlement, à l’exception des dispositions relatives aux infrastructures physiques internes et à l’accès.

(16)En raison de leur faible degré de différenciation, les installations physiques d'un réseau peuvent souvent accueillir en même temps des éléments d'un réseau de communications électroniques très divers, sans incidence pour le principal service fourni et moyennant des coûts d'adaptation minimaux. Parmi ces éléments figurent notamment ceux qui permettent de fournir des services d'accès au haut débit à des vitesses égales ou supérieures à 100 Mbit/s, dans le respect du principe de neutralité technologique. Par conséquent, une infrastructure physique qui est seulement censée accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir elle-même un élément actif du réseau, comme la fibre noire, peut, en principe, être utilisée pour héberger des câbles de communications électroniques, des équipements ou tout autre élément d'un réseau de communications électroniques, et ce quelle que soit son utilisation actuelle ou quel qu'en soit le propriétaire, en l'absence d'éventuels problèmes de sécurité ou de préjudice causé aux futurs intérêts commerciaux du propriétaire de l'infrastructure. Les infrastructures physiques des réseaux de communications électroniques publics peuvent en principe également être utilisées pour héberger des éléments d’autres réseaux. Par conséquent, dans les cas appropriés, les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics peuvent donner accès à leurs réseaux pour permettre le déploiement d’autres réseaux. Sans préjudice de la poursuite de l'intérêt général spécifique lié à la fourniture du service principal, il convient, dans le même temps, d'encourager les synergies entre les opérateurs de réseau afin de contribuer à atteindre les cibles numériques énoncées dans la décision (UE) 2022/2481.

(17)Sauf exception justifiée, les infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public, même lorsqu’elles ne font pas partie d’un réseau, peuvent aussi héberger des éléments de réseau de communications électroniques et devraient être rendues accessibles pour faciliter l’installation d’éléments de réseaux à très haute capacité, en particulier de réseaux sans fil. Au nombre de ces infrastructures physiques, on peut citer, par exemple, les bâtiments ou les accès aux bâtiments et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tram, et les stations de métro. Il appartient aux États membres d’identifier les bâtiments spécifiques détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public sur leur territoire, auxquels les obligations en matière d’accès ne peuvent s’appliquer, par exemple pour des raisons liées à la valeur architecturale, historique, religieuse ou naturelle.

(18)Le présent règlement devrait être sans préjudice de toute mesure de sauvegarde particulière nécessaire pour garantir la sûreté et la santé publique ainsi que la sécurité et l'intégrité des réseaux, en particulier celles de l'infrastructure critique, telle que définie par le droit national, et pour faire en sorte que le service principal fourni par l'opérateur de réseau ne soit pas affecté, notamment en ce qui concerne les réseaux utilisés pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine. Toutefois, l'existence, dans le droit national, de règles générales interdisant aux opérateurs de réseau toute négociation relative à l'accès à des infrastructures physiques par des entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques pourrait empêcher la création d'un marché de l'accès à l’infrastructure physique. Ces règles générales devraient donc être abolies. Dans le même temps, les mesures énoncées dans le présent règlement ne devraient pas empêcher les États membres d’inciter les opérateurs de services publics à donner accès aux infrastructures en excluant les recettes générées par l’accès à leurs infrastructures physiques lors du calcul des tarifs facturés aux utilisateurs finaux pour leur(s) activité(s) principale(s), conformément au droit applicable de l'Union.

(19)Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter aux opérateurs de réseau de supporter des charges disproportionnées résultant de l’application simultanée de deux régimes d’accès distincts à la même infrastructure physique, l’infrastructure physique à laquelle s’appliquent des obligations en matière d’accès imposées par les autorités de régulation nationales en vertu de la directive (UE) 2018/1972 ou des obligations en matière d’accès résultant de l’application des règles de l’Union dans le domaine des aides d’État ne devrait pas être soumise aux obligations en matière d’accès énoncées dans le présent règlement tant que ces obligations en matière d’accès restent en vigueur. Toutefois, le présent règlement devrait s’appliquer lorsqu’une autorité de régulation nationale a imposé, en vertu de la directive (UE) 2018/1972, une obligation en matière d’accès qui limite l’utilisation qui peut être faite de l’infrastructure physique concernée. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsqu’un opérateur qui envisage de connecter des stations de base demande l’accès à une infrastructure physique existante soumise à des obligations en matière d’accès sur le marché de la fourniture en gros de capacités dédiées 37 .

(20)Afin de garantir la proportionnalité et de préserver les incitations à l’investissement, un opérateur de réseau ou un organisme du secteur public devrait avoir le droit de refuser l'accès à certaines infrastructures physiques pour des raisons objectives et justifiées. En particulier, une infrastructure physique faisant l’objet d’une demande d’accès pourrait ne pas être techniquement adaptée en raison de circonstances particulières, ou en raison d’un manque d’espace actuellement disponible ou de besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de manière suffisante, par exemple grâce à des projets d'investissement accessibles au public. Afin de garantir la proportionnalité et de préserver les incitations à l’investissement, un opérateur de réseau ou un organisme du secteur public peut refuser l’accès à certaines infrastructures physiques. Afin d’éviter toute distorsion potentielle de la concurrence ou tout abus éventuel lié aux conditions de refus d’accès, ce refus devrait être dûment justifié et fondé sur des motifs objectifs et détaillés. Par exemple, ces motifs ne seraient pas considérés comme objectifs si une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques qui a déployé une infrastructure physique grâce à la coordination des travaux de génie civil avec un opérateur de réseau autre qu’un opérateur de réseau de communications électroniques refuse d’accorder l’accès en invoquant une prétendue absence d’espace disponible pour héberger les éléments de réseaux à très haute capacité, qui résulte de décisions prises par l’entreprise sous son contrôle. Dans ce cas, il pourrait y avoir distorsion de la concurrence s’il n’y a pas d’autre réseau à très haute capacité dans la zone concernée par la demande d’accès. De même, dans des circonstances particulières, le partage des infrastructures pourrait compromettre la sécurité ou la santé publique, la sûreté et l'intégrité des réseaux, y compris celles de l'infrastructure critique, ou mettre en péril la fourniture du service principal assuré sur la même infrastructure. En outre, lorsque l’opérateur de réseau propose déjà une alternative viable pour la fourniture en gros d'accès physique aux réseaux de communications électroniques qui répondrait aux besoins du demandeur d'accès, telle que la fibre noire ou le dégroupage de la fibre, l'accès aux infrastructures physiques sous-jacentes pourrait avoir une incidence économique néfaste sur son modèle économique, en particulier celui des opérateurs exerçant exclusivement leurs activités sur le marché de gros, et sur les incitations à investir. Il risque également d’entraîner une duplication inefficace des éléments de réseau. L’évaluation du caractère équitable et raisonnable des modalités et conditions applicables à ces alternatives pour la fourniture en gros d’accès physique devrait tenir compte, entre autres, du modèle économique sous-jacent de l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics accordant l’accès et de la nécessité d’éviter tout renforcement de l'éventuelle puissance significative sur le marché de l’une ou l’autre des parties.

(21)Afin de faciliter la réutilisation des infrastructures physiques existantes, lorsque des opérateurs demandent l’accès dans une zone particulière, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public devraient présenter une offre relative au partage de leurs installations selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, notamment en ce qui concerne le prix, sauf si l'accès est refusé pour des raisons objectives et justifiées. Les organismes du secteur public devraient également être tenus d’offrir l’accès selon des modalités et des conditions non discriminatoires. En fonction des circonstances, plusieurs facteurs pourraient influencer les conditions dans lesquelles cet accès est accordé, tels que: i) les éventuels coûts de maintenance et d'adaptation; ii) les éventuelles mesures de sauvegarde préventives à adopter pour limiter les effets négatifs sur la sécurité, la sûreté et l'intégrité des réseaux; iii) les éventuels régimes de responsabilité particuliers en cas de dommages; iv) l'utilisation d'éventuelles subventions publiques octroyées pour la construction des infrastructures, y compris les conditions et modalités particulières qui y sont associées ou qui sont prévues par le droit national conformément au droit de l'Union; v) l'aptitude à livrer ou à fournir des capacités d'infrastructure permettant de satisfaire aux obligations de service public; et vi) les éventuelles contraintes découlant de dispositions nationales visant à protéger l'environnement ainsi que la santé et la sûreté publiques ou à réaliser les objectifs d'aménagement du territoire en milieu urbain et rural.

(22)Les investissements dans les infrastructures physiques des réseaux de communications électroniques publics ou des ressources associées devraient contribuer directement à la réalisation des objectifs énoncés dans la décision (UE) 2022/2481 et éviter les comportements opportunistes. Dès lors, toute obligation en matière d'accès aux infrastructures physiques existantes ou de coordination des travaux de génie civil devrait tenir pleinement compte d’un certain nombre de facteurs tels que i) la viabilité économique de ces investissements en fonction de leur profil de risque, ii) les éventuels calendriers de retour sur investissement, iii) l'éventuelle incidence de l'accès sur la concurrence en aval et par conséquent sur les prix et le retour sur investissement, iv) l'éventuelle dépréciation des actifs du réseau au moment de la demande d'accès, v) les éventuels arguments économiques sous-tendant l'investissement, notamment dans les infrastructures physiques utilisées pour fournir des services de réseau à très haute capacité, et vi) toute possibilité de codéploiement précédemment offerte au demandeur d'accès.

(23)Les organismes du secteur public qui possèdent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent ne pas disposer des ressources suffisantes, de l’expérience ou des connaissances techniques nécessaires pour entamer des négociations sur l’accès avec les opérateurs. Afin de faciliter l’accès aux infrastructures physiques de ces organismes du secteur public, un organisme pourrait être désigné pour coordonner les demandes d’accès, fournir des conseils juridiques et techniques pour négocier les conditions d’accès et mettre à disposition des informations pertinentes sur ces infrastructures physiques par l’intermédiaire d’un point d’information unique. L’organisme de coordination pourrait également aider les organismes du secteur public à élaborer des modèles de contrats et à assurer le suivi de l’issue et de la durée du processus de demande d’accès. L’organisme pourrait également apporter son aide en cas de litige concernant l’accès aux infrastructures physiques détenues ou contrôlées par les organismes du secteur public.

(24)Pour faire en sorte que les approches soient cohérentes entre les États membres, la Commission, en étroite coopération avec l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), pourrait fournir des orientations sur l’application des dispositions relatives à l’accès aux infrastructures physiques, y compris, mais pas uniquement, sur l’application de modalités et conditions équitables et raisonnables. Les points de vue des parties prenantes et des organismes nationaux de règlement des litiges devraient être dûment pris en compte lors de l’élaboration des orientations.

(25)Les opérateurs devraient avoir accès à un ensemble minimal d’informations sur les infrastructures physiques et les travaux de génie civil prévus dans la zone de déploiement. Cela leur permettra de planifier efficacement le déploiement de réseaux à très haute capacité et d’assurer une utilisation optimale des infrastructures physiques existantes, adaptées au déploiement de ces réseaux, et des travaux de génie civil planifiés. L’existence de cet ensemble minimal d’informations est une condition préalable pour évaluer le potentiel d'utilisation des infrastructures physiques existantes ou coordonner des travaux de génie civil prévus dans une zone donnée ainsi que pour limiter les dommages aux infrastructures physiques existantes. Compte tenu du nombre d'acteurs concernés (par les travaux de génie civil financés par des fonds publics et privés ainsi que par les infrastructures physiques existantes ou prévues) et afin de faciliter l'accès (transsectoriel et transnational) à cet ensemble minimal d’informations, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public soumis à des obligations de transparence devraient fournir et tenir à jour cet ensemble minimal d’informations de manière proactive (plutôt que sur demande) par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Cela simplifiera la gestion des demandes d’accès à ces informations et permettra aux opérateurs de manifester leur intérêt pour l’accès aux infrastructures physiques ou la coordination des travaux de génie civil, pour lesquels la planification dans le temps est cruciale. L’ensemble minimal d’informations sur les travaux de génie civil prévus devrait être fourni par l’intermédiaire d’un point d’information unique dès que l’opérateur de réseau concerné dispose de ces informations et, en tout état de cause et lorsque des autorisations sont requises, au plus tard 3 mois avant que la demande d’autorisation soit soumise pour la première fois aux autorités compétentes.

(26)L’ensemble minimal d’informations devrait être mis à disposition rapidement par l’intermédiaire du point d’information unique selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, afin que les opérateurs puissent soumettre leurs demandes d’informations. Le point d’information unique devrait consister en un répertoire électronique d’informations, dans lequel les informations peuvent être consultées et les demandes introduites en ligne à l’aide d’outils numériques, tels que des pages web et des applications et des plateformes numériques. Les informations mises à disposition peuvent être limitées pour garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux, en particulier celle des infrastructures critiques, assurer la sécurité nationale, ou préserver des secrets commerciaux et d’affaires légitimes. Le point d’information unique n’est pas tenu d’héberger les informations dès lors qu’il garantit la disponibilité de liens vers d’autres outils numériques, tels que des portails web ou des plateformes ou applications numériques, sur lesquels sont stockées les informations. Le point d’information unique peut fournir d’autres fonctionnalités, telles que l’accès à des informations supplémentaires ou un soutien en ce qui concerne le processus relatif aux demandes d’accès à des infrastructures physiques existantes ou la coordination des travaux de génie civil.

(27)En outre, si la demande est raisonnable, et en particulier si c'est nécessaire pour partager des infrastructures physiques existantes ou coordonner des travaux de génie civil, il y a lieu d'accorder aux opérateurs la possibilité de procéder à des inspections sur place et de demander des informations concernant les prévisions de travaux de génie civil, selon des conditions transparentes, proportionnées et non discriminatoires et sans préjudice des mesures de sauvegarde adoptées pour garantir la sûreté et l'intégrité des réseaux ainsi que la protection de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.

(28)Il convient d’encourager une transparence accrue des travaux de génie civil prévus en ayant recours à des points d’information uniques. Pour ce faire, il convient de prévoir un système simple qui réoriente les opérateurs vers ces informations lorsqu’elles sont disponibles. La transparence devrait également être assurée en subordonnant les demandes d'octroi d’autorisations à la publication préalable, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, d’informations sur les travaux de génie civil prévus.

(29)La latitude dont disposent les États membres pour attribuer les fonctions des points d’information uniques à plusieurs organismes compétents ne devrait pas affecter la capacité de ces derniers à exercer efficacement ces fonctions. Lorsque plusieurs points d’information uniques sont mis en place dans un État membre, un guichet unique numérique national consistant en une interface utilisateur commune devrait permettre un accès intégré par voie électronique à tous les points d’information uniques. Le point d’information unique devrait être entièrement numérisé et permettre d’accéder facilement à tous les outils numériques pertinents. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public pourront ainsi exercer leurs droits et se conformer aux obligations énoncées dans le présent règlement, par exemple en ce qui concerne l’accès rapide à l’ensemble minimal d’informations sur les infrastructures physiques existantes et les travaux de génie civil prévus, les procédures administratives électroniques pour l’octroi des autorisations et des droits de passage, et les conditions et procédures applicables. Dans le cadre de cet ensemble minimal d’informations, le point d’information unique devrait donner accès à des informations géoréférencées sur la localisation des infrastructures physiques existantes et des travaux de génie civil prévus. À cette fin, il convient que les États membres fournissent des outils numériques automatisés pour la soumission des informations géoréférencées et des outils de conversion aux formats de données pris en charge. Ils pourraient être mis à la disposition des opérateurs de réseau et des organismes du secteur public chargés de fournir ces informations par l’intermédiaire du point d’information unique. En outre, lorsque des données de localisation géoréférencées sont disponibles par l’intermédiaire d’autres outils numériques, tels que le portail INSPIRE au titre de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 38 , le point d’information unique pourrait permettre d’accéder facilement à ces informations.

(30)Afin de garantir la proportionnalité et la sécurité, il peut être dérogé à l’obligation de fournir des informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire du point d’information unique pour des motifs identiques à ceux qui justifient le refus d’une demande d’accès. En outre, le processus de fourniture d’informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire du point d’information unique pourrait, dans des cas très particuliers, se révéler lourd ou disproportionné pour les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque le relevé cartographique des actifs concernés n’est pas encore disponible et qu’il serait très coûteux de le réaliser, ou lorsque le nombre des demandes d’accès attendu dans certaines zones d’un État membre ou concernant certaines infrastructures physiques spécifiques est très faible. Lorsqu’une analyse coûts-avantages détaillée montre que la fourniture d’informations est disproportionnée, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public ne devraient pas être tenus de fournir ces informations. Les États membres devraient procéder à cette analyse coûts-avantages détaillée en se fondant sur une consultation des parties prenantes relative aux demandes d’accès aux infrastructures physiques existantes, et l’analyse devrait être mise à jour régulièrement. Le processus de consultation et ses résultats devraient être rendus publics et l’infrastructure physique à exempter de cette obligation devrait être notifiée à la Commission.

(31)Dans un souci de cohérence, les organismes compétents exerçant les fonctions de point d’information unique, les autorités de régulation nationales s’acquittant de leurs missions au titre de la directive (UE) 2018/1972 ou d’autres autorités compétentes, telles que les autorités nationales, régionales ou locales chargées du cadastre ou de la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE (INSPIRE), selon le cas, devraient se consulter et coopérer. Cette coopération devrait viser à réduire les efforts nécessaires au respect des obligations de transparence incombant aux opérateurs de réseau et aux organismes du secteur public, y compris les entreprises puissantes sur le marché («opérateurs PSM»), en ce qui concerne la mise à disposition d’informations sur leurs infrastructures physiques. Lorsqu’un ensemble de données différent sur l’infrastructure physique de l’opérateur PSM est requis, cette coopération devrait permettre d’établir des liens et des synergies utiles entre la base de données relative à la PSM et le point d’information unique, ainsi que des pratiques communes proportionnées en matière de collecte et de fourniture de données pour produire des résultats aisément comparables. La coopération devrait également viser à faciliter l’accès aux informations sur les infrastructures physiques, compte tenu des circonstances nationales. Si les obligations réglementaires sont modifiées ou supprimées, les parties concernées devraient être en mesure de s’accorder sur les meilleures solutions pour adapter la collecte et la fourniture de données relatives à l’infrastructure physique aux exigences réglementaires nouvellement applicables.

(32)Il peut être dérogé à l’obligation de transparence pour la coordination des travaux de génie civil en cas d’urgence ou pour des raisons liées à la sécurité nationale. Cela pourrait être le cas pour les travaux de génie civil exécutés pour assurer la sécurité ou la démolition d’ouvrages de génie civil et de leurs installations associées, lorsque ceux-ci présentent un risque pour le public après avoir subi une dégradation due à des facteurs naturels ou humains destructeurs. Pour des raisons de transparence, les États membres devraient notifier à la Commission les types de travaux de génie civil concernés et les publier par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

(33)Afin de réaliser des économies significatives et de réduire au minimum les inconvénients pour la zone concernée par le déploiement de nouveaux réseaux de communications électroniques, il convient d’interdire les contraintes réglementaires empêchant, en règle générale, la négociation entre opérateurs de réseau visant à coordonner les travaux de génie civil en vue du déploiement de réseaux à très haute capacité. Si les travaux de génie civil ne sont pas financés par des fonds publics, le présent règlement devrait être sans préjudice de la faculté des opérateurs de réseau de conclure des accords de coordination des travaux de génie civil en fonction de leurs propres projets d'investissements et plans d'affaires et du calendrier qu'ils souhaitent suivre.

(34)Les États membres devraient maximiser les résultats des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics en tirant parti des externalités positives de ces travaux dans l'ensemble des secteurs et en garantissant l'égalité de traitement en ce qui concerne le partage des infrastructures physiques disponibles et en projet en vue du déploiement de réseaux à très haute capacité. Le principal objectif des travaux de génie civil financés par des fonds publics ne devrait pas en pâtir. Toutefois, il convient que l'opérateur de réseau exécutant directement ou indirectement, par exemple par l'intermédiaire d'un sous-traitant, les travaux de génie civil concernés satisfasse, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, aux demandes de coordination du déploiement des éléments de réseaux à très haute capacité raisonnables et présentées en temps opportun. Par exemple, il convient que l’opérateur présentant la demande supporte les éventuels coûts supplémentaires, y compris ceux résultant des retards, et réduise au minimum les modifications apportées aux plans initiaux. Ces dispositions devraient être sans préjudice du droit des États membres de réserver des capacités pour les réseaux de communications électroniques, même en l'absence de demandes spécifiques. Cela permettra aux États membres de satisfaire la demande future en matière d'infrastructures physiques afin de maximiser la valeur des travaux de génie civil, ou d'adopter des mesures impliquant des droits similaires en matière de coordination des travaux de génie civil pour les opérateurs d'autres types de réseaux tels que les réseaux de gaz ou d'électricité.

(35)Dans certains cas, en particulier pour les déploiements dans les zones rurales, reculées ou peu peuplées, l’obligation de coordonner les travaux de génie civil pourrait mettre en péril la viabilité financière de ces déploiements et, à terme, décourager les investissements réalisés aux conditions du marché. Par conséquent, une demande de coordination des travaux de génie civil adressée à une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics pourrait être considérée comme déraisonnable dans certaines circonstances. Tel devrait être le cas, notamment, si l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques qui présente la demande n’a pas déclaré son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans cette zone (sous la forme d’un nouveau déploiement, d’une modernisation ou bien d’une extension de réseau) et qu’une prévision avait été établie, qu’une invitation à déclarer son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans des zones désignées avait été lancée (conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972) ou qu’une consultation publique au titre des règles de l’Union en matière d’aides d’État avait été ouverte. Si plus d’un de ces trois types d’événements a eu lieu, seule l’absence de manifestation d’intérêt à l’occasion la plus récente correspondant à la période au cours de laquelle la demande de coordination des travaux de génie civil est présentée devrait être prise en considération. Afin de garantir la possibilité d’accéder à l’infrastructure déployée à l’avenir, l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics exécutant les travaux de génie civil devrait garantir qu’elle déploiera des infrastructures physiques disposant d’une capacité suffisante, en tenant compte des orientations fournies par la Commission. Cette disposition est sans préjudice des règles et conditions liées à l’affectation de fonds publics et de l’application des règles en matière d’aides d’État.

(36)Pour faire en sorte que les approches soient cohérentes, la Commission, en étroite coopération avec l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), pourrait fournir des orientations sur l’application des dispositions relatives à la coordination des travaux de génie civil, y compris, mais pas uniquement, sur la répartition des coûts. Les points de vue des parties prenantes et des organismes nationaux de règlement des litiges devraient être dûment pris en compte lors de l’élaboration des orientations.

(37)Une coordination efficace peut contribuer à réduire les coûts et les retards ainsi que les perturbations dans le déploiement, qui peuvent être dues à des problèmes locaux. Les projets transsectoriels portant sur le déploiement des corridors 5G le long des axes de transport, tels que le réseau routier, le réseau ferroviaire et les voies navigables intérieures, constituent un exemple de cas où la coordination des travaux de génie civil peut apporter des avantages indiscutables. Il est fréquent, également, que ces projets nécessitent une coordination ou une co-conception reposant sur une coopération précoce entre les participants au projet. Dans le cadre de la co-conception, les parties concernées peuvent convenir à l’avance des axes de déploiement des infrastructures physiques ainsi que de la technologie et des équipements à utiliser, avant la coordination des travaux de génie civil. Il convient par conséquent d’introduire la demande de coordination des travaux de génie civil dès que possible.

(38)Il se peut que plusieurs autorisations différentes soient nécessaires pour le déploiement de réseaux de communications électroniques ou de ressources associées, afin de protéger les intérêts généraux nationaux et de l’Union. Il peut s’agir d’autorisations relatives au terrassement, de permis de construire, de permis d'urbanisme, de permis environnementaux et d’autres types d’autorisations, ainsi que de droits de passage. Le nombre d'autorisations et de droits de passage requis pour le déploiement de différents types de réseaux de communications électroniques ou de ressources associées et le caractère local du déploiement peuvent entraîner l'application de diverses procédures et conditions, ce qui peut rendre difficile le déploiement du réseau. Par conséquent, afin de faciliter le déploiement, il convient de rationaliser toutes les règles relatives aux conditions et procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage et de les rendre cohérentes au niveau national. Tout en garantissant le droit de chaque autorité compétente d'être associée et de conserver ses prérogatives en matière décisionnelle conformément au principe de subsidiarité, toutes les informations sur les procédures et conditions générales applicables à l'octroi d’autorisations relatives aux travaux de génie civil et de droits de passage devraient être accessibles par l'intermédiaire de points d'information uniques. Cela pourrait réduire la complexité et accroître l'efficience et la transparence pour tous les opérateurs et en particulier pour les nouveaux entrants et les opérateurs de plus petite taille qui n'exercent pas leurs activités dans la zone considérée. En outre, les opérateurs devraient avoir le droit d’introduire leurs demandes d’autorisation et de droit de passage par voie électronique par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Ces entreprises devraient également être en mesure d’obtenir des informations sous forme électronique concernant l’état d’avancement de leurs demandes et la suite qui leur a été donnée (acceptation ou rejet).

(39)Les procédures d'octroi des autorisations ne devraient pas faire obstacle à l’investissement ni nuire au marché intérieur. Les États membres devraient donc veiller à ce que la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'autorisation concernant le déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées soit disponible dans les quatre mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation complète. Cela est sans préjudice d’autres délais ou obligations particuliers prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations conformément au droit national ou de l'Union. Les autorités compétentes ne devraient pas restreindre ou entraver le déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées ni le rendre moins attrayant sur le plan économique. En particulier, elles ne devraient pas empêcher les procédures d'octroi d’autorisations et de droits de passage de se dérouler en parallèle, dans la mesure du possible, ni exiger des opérateurs qu’ils obtiennent un type d’autorisation avant de pouvoir en demander d’autres. Les autorités compétentes devraient justifier tout refus d’octroyer les autorisations ou les droits de passage relevant de leur compétence en se fondant sur des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

(40)Afin d’éviter des retards injustifiés, les autorités compétentes doivent déterminer si la demande d’autorisation est complète dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. Si, pendant cette période, l’autorité compétente n’invite pas le demandeur à fournir d'éventuelles informations manquantes, la demande d’autorisation devrait être considérée comme complète. Pour des raisons d’égalité de traitement et de transparence, les autorités compétentes ne devraient pas considérer les demandes d’autorisation de travaux de génie civil comme recevables si l’ensemble minimal d’informations requis en vertu du présent règlement n’a pas été rendu disponible par l’intermédiaire d’un point d’information unique dans les 3 mois précédant l’introduction de la première demande d’autorisation auprès des autorités compétentes. Lorsque, en sus des autorisations, des droits de passage sont requis pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, les autorités compétentes devraient, par dérogation à l’article 43 de la directive (UE) 2018/1972, octroyer ces droits de passage dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande. Les décisions relatives aux autres droits de passage qui ne sont pas associés à des autorisations de travaux de génie civil devraient continuer à être prises dans le délai de 6 mois prévu à l’article 43 de la directive (UE) 2018/1972. Les opérateurs qui subissent un préjudice en raison du retard pris par une autorité compétente pour octroyer des autorisations ou des droits de passage dans les délais applicables devraient avoir droit à une indemnisation.

(41)Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 7 du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 39 . Il peut être établi au niveau de l’Union, au moyen d’un acte d’exécution, des dérogations à l’exigence d’autorisations applicables, dans certaines conditions précises, à différentes catégories d’infrastructures (telles que les pylônes, antennes, poteaux et câbles souterrains) pour lesquelles des permis de construire, des autorisations relatives au terrassement ou d’autres types d’autorisation peuvent être initialement requis. Ces dérogations pourraient également être appliquées à des mises à niveau techniques de travaux de maintenance existants ou à des installations, à des travaux de génie civil à petite échelle, tels que le creusement de tranchées, et au renouvellement d’autorisations.

(42)Afin de garantir que les procédures de délivrance de ces autorisations et d’octroi de ces droits de passage soient menées à bien dans des délais raisonnables, il est nécessaire d’élaborer des principes de simplification administrative en tenant compte de certaines pratiques de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau national. Il conviendrait, notamment, de limiter l’obligation d’obtenir une autorisation préalable aux cas dans lesquels elle est essentielle et d’introduire la notion d’approbation tacite par les autorités compétentes à l’expiration d’un certain délai. En outre, les catégories de déploiement bénéficiant d’une exemption d’autorisation en vertu du droit de l’Union ne devraient plus être soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu du droit national.

(43)Afin de faciliter le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, toute redevance liée à une autorisation, autre que les droits de passage, devrait être limitée aux coûts administratifs occasionnés par le traitement de la demande d’autorisation conformément aux principes établis à l’article 16 de la directive (UE) 2018/1972. En ce qui concerne les droits de passage, les dispositions des articles 42 et 43 de la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent.

(44)Pour atteindre les cibles énoncées dans la décision (UE) 2022/2481, d’ici à 2030, tous les utilisateurs finaux de l’Union devraient être couverts par un réseau gigabit en un lieu fixe jusqu’à un point de terminaison du réseau et toutes les zones habitées devraient être couvertes par des réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération ayant des performances au moins équivalentes à celles de la 5G, dans le respect du principe de neutralité technologique. La fourniture de réseaux gigabit jusqu’à l’utilisateur final devrait être facilitée, notamment par une infrastructure physique interne adaptée à la fibre. Prévoir des micro-conduites pendant la construction d’un bâtiment ne représente qu’un coût marginal limité, alors qu’équiper des bâtiments d’une infrastructure gigabit peut représenter une part importante du coût du déploiement d’un réseau gigabit. Par conséquent, tous les bâtiments neufs ou les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante devraient être équipés d’infrastructures physiques et d’un câblage interne en fibre optique permettant aux utilisateurs finaux de bénéficier d’une connexion à des vitesses gigabit. Les immeubles collectifs neufs et les immeubles collectifs faisant l’objet de travaux de rénovation importants devraient également être équipés d’un point d’accès accessible à une ou plusieurs entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics. En outre, les promoteurs devraient prévoir de ménager des fourreaux vides reliant chaque logement au point d'accès situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble collectif. Les travaux de rénovation importants destinés à améliorer la performance énergétique (conformément à la directive nº 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 40 ) effectués dans des bâtiments existants où se situent les locaux de l’utilisateur final offrent également la possibilité de doter ces bâtiments d’une infrastructure physique interne adaptée à la fibre, d’un câblage interne en fibre optique et, pour les immeubles collectifs, d’un point d’accès.

(45)Il peut être considéré que les travaux consistant à équiper un bâtiment d’une infrastructure physique interne adaptée à la fibre, d’un point d’accès ou d’un câblage interne en fibre optique entraînent des coûts disproportionnés, notamment pour des habitations individuelles neuves ou des bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation importants. Cette appréciation peut se fonder sur des motifs objectifs, tels que des estimations de coûts spécifiques, des motifs économiques liés à la localisation ou des raisons liées à la conservation du patrimoine urbain ou d’ordre environnemental (par exemple, pour certaines catégories de monuments).

(46)Les acheteurs et locataires potentiels devraient être en mesure d’identifier les bâtiments qui sont équipés d’une infrastructure physique interne adaptée à la fibre, d’un point d’accès et d’un câblage interne en fibre optique et qui présentent donc un potentiel d’économies considérable. Il convient également de promouvoir la préparation des bâtiments à un raccordement à la fibre. Pour ce faire, les États membres devraient élaborer un label obligatoire «adapté à la fibre» qui serait accordé aux bâtiments dotés d’une infrastructure adaptée à la fibre, d’un point d’accès et d’un câblage interne en fibre optique, conformément au présent règlement.

(47)Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics qui déploient des réseaux gigabit dans une zone donnée pourraient réaliser des économies d’échelle importantes si elles pouvaient faire aboutir leur réseau au point d'accès de l'immeuble, en utilisant les infrastructures physiques existantes et en remettant en état les zones touchées. Cela devrait être possible indépendamment de la question de savoir si un abonné a explicitement manifesté un intérêt pour le service à ce moment précis, mais à la condition que l'incidence sur la propriété privée soit réduite au minimum. Lorsque le réseau aboutit au point d'accès, le raccordement d'un client supplémentaire est possible à un coût nettement moins élevé, notamment en accédant à un segment vertical adapté à la fibre à l'intérieur du bâtiment, s'il en existe déjà un. Cet objectif est également rempli lorsque le bâtiment lui-même est déjà équipé d'un réseau gigabit auquel peut accéder tout fournisseur de réseau de communications public qui a un abonné actif dans le bâtiment selon des modalités et des conditions transparentes, proportionnées et non-discriminatoires. Cela pourrait notamment être le cas dans les États membres qui ont adopté des mesures sur la base de l'article 44 de la directive (UE) 2018/1972.

(48)Afin de contribuer à garantir la disponibilité de réseaux gigabit pour les utilisateurs finaux, les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante devraient être équipés d’infrastructures physiques internes adaptées à la fibre, d’un câblage interne adapté en fibre optique et, dans le cas des immeubles collectifs, d’un point d’accès. Il y a lieu d'accorder une certaine souplesse aux États membres pour atteindre cet objectif. Par conséquent, le présent règlement ne vise pas à harmoniser les règles sur les coûts afférents, y compris sur la récupération des coûts relatifs aux travaux consistant à équiper les bâtiments d'une infrastructure physique interne adaptée à la fibre, d’un câblage interne en fibre optique et d'un point d'accès.

(49)Conformément au principe de subsidiarité et afin de tenir compte des particularités nationales, les États membres devraient adopter les normes ou les spécifications techniques nécessaires pour équiper les bâtiments neufs ou ayant fait l’objet d’une rénovation importante d’une infrastructure physique interne adaptée à la fibre et d’un câblage interne en fibre optique et pour équiper les immeubles collectifs neufs ou ayant fait l’objet d’une rénovation importante d’un point d’accès. Ces normes ou spécifications techniques devraient définir au moins: les spécifications relatives au point d'accès du bâtiment, les spécifications relatives à l’interface de la fibre, les spécifications relatives aux câbles, les spécifications relatives aux prises, les spécifications relatives aux conduites ou micro-conduites, les spécifications techniques nécessaires pour éviter les interférences avec le câblage électrique et le rayon de courbure minimal. Les États membres devraient subordonner la délivrance de permis de construire au respect, par le nouveau bâtiment ou le projet de rénovation importante concerné nécessitant un permis de construire, des normes ou des spécifications techniques, attesté par un rapport d’essai certifié. Les États membres devraient également mettre en place des systèmes de certification visant à démontrer la conformité avec les normes ou les spécifications techniques ainsi que le respect des conditions requises pour obtenir le label «adapté à la fibre». En outre, afin d’éviter une multiplication des formalités administratives liées au système de certification mis en place en vertu du présent règlement, les États membres devraient tenir compte des exigences procédurales appliquées aux systèmes de certification en vertu de la directive 2010/31/UE et envisager également la possibilité de permettre le lancement conjoint des deux procédures de demande.

(50)Eu égard aux avantages sociaux qui découlent de l'intégration numérique et compte tenu des aspects économiques du déploiement des réseaux à très haute capacité, dans les cas où il n'existe ni infrastructure passive ou active adaptée à la fibre desservant les locaux de l'utilisateur final, ni solution de rechange pour fournir des réseaux à très haute capacité à un abonné, tout fournisseur d'un réseau de communications public devrait avoir le droit de faire aboutir son réseau à un emplacement situé sur une propriété privée à ses propres frais, pour autant que l'incidence sur la propriété privée soit réduite au minimum, par exemple, si possible, en réutilisant les infrastructures physiques existantes disponibles dans le bâtiment ou en se chargeant de la remise en état totale des zones touchées.

(51)Les demandes d’accès aux infrastructures physiques interne des bâtiments devraient relever du champ d’application du présent règlement, tandis que les demandes d’accès au câblage interne en fibre optique devraient relever du champ d’application de la directive (UE) 2018/1972. En outre, l’accès aux infrastructures physiques internes pourrait être refusé si l’accès au câblage interne en fibre optique est rendu disponible à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en ce qui concerne les prix.

(52)Afin de garantir la cohérence des approches, la Commission, en étroite coopération avec l’ORECE, pourrait fournir des orientations sur l’application des dispositions relatives à l’accès aux infrastructures physiques internes, y compris, mais pas uniquement, sur les modalités et conditions y afférentes. Les points de vue des parties prenantes et des organismes nationaux de règlement des litiges devraient être dûment pris en compte lors de l’élaboration des orientations.

(53)Afin de favoriser la modernisation et l’agilité des procédures administratives et de faire diminuer le coût et les délais liés aux procédures de déploiement de réseaux à très haute capacité, il convient que les services des points d’information uniques soient entièrement fournis en ligne. À cette fin, les points d’information uniques devraient fournir un accès aisé aux outils numériques nécessaires, tels que les portails web, les plateformes numériques et les applications numériques. Les outils devraient donner accès de manière efficace à l’ensemble minimal d’informations sur les infrastructures physiques existantes et les travaux de génie civil prévus, ainsi qu’à la possibilité de demander des informations. Ces outils numériques devraient également permettre d’accéder aux procédures administratives électroniques pour l’octroi des autorisations et des droits de passage, ainsi qu’aux informations connexes sur les conditions et procédures applicables. Lorsque plusieurs points d’information uniques sont mis en place dans un État membre, un guichet unique numérique national devrait permettre un accès intégré à tous ces points d’information par voie électronique. Ce guichet unique devrait disposer d’une interface utilisateur commune donnant accès aux points d’information uniques en ligne. Ce guichet unique numérique national devrait faciliter l’interaction entre les opérateurs et les autorités compétentes exerçant les fonctions de points d’information uniques.

(54)Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des outils numériques, tels que des portails web, des plateformes numériques et des applications numériques qui pourraient déjà être disponibles au niveau local, régional ou national, et, le cas échéant, à les améliorer, pour exercer les fonctions du point d’information unique, pour autant qu’ils respectent les obligations énoncées dans le présent règlement. Il s’agit notamment de l’accès par l’intermédiaire d’un guichet unique numérique national et de la disponibilité de toutes les fonctionnalités énoncées dans le présent règlement. Afin de respecter les principes de la transmission d’informations «une fois pour toutes», de la minimisation des données et d’exactitude, les États membres devraient être autorisés à intégrer davantage de plateformes ou d’applications numériques sur lesquelles reposent les points d’information uniques, le cas échéant. Par exemple, les plateformes ou applications numériques sur lesquelles reposent les points d’information uniques concernant les infrastructures physiques existantes pourraient être interconnectées ou totalement ou partiellement intégrées à celles qui concernent les travaux de génie civil prévus et l’octroi d’autorisations.

(55)Afin de garantir l’efficacité des points d’information uniques prévus par le présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que des ressources adéquates soient prévues et que les informations pertinentes concernant une zone donnée soient disponibles. Les informations devraient être présentées avec le niveau de détail approprié afin de maximiser l’efficacité au regard des tâches attribuées, y compris au niveau du cadastre local. À cet égard, les États membres pourraient envisager d'éventuelles synergies et économies d'échelle avec les guichets uniques au sens de l'article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil 41 et d’autres solutions d’administration en ligne existantes ou en projet, en vue de s'appuyer sur les structures existantes et de maximiser les avantages pour les utilisateurs finaux. De même, le portail numérique unique prévu par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil 42 devrait comporter un lien vers les points d’information uniques.

(56)Les coûts de mise en place du guichet unique numérique national, des points d’information uniques et des outils numériques nécessaires au respect des dispositions du présent règlement pourraient, en totalité ou en partie, bénéficier d’un financement des fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional - objectif spécifique: une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC 43 , le programme pour une Europe numérique 44 - objectif spécifique: déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité et la facilité pour la reprise et la résilience 45 - piliers concernant la transformation numérique et la croissance intelligente, durable et inclusive, y compris la cohésion économique, l'emploi, la productivité, la compétitivité, la recherche, le développement et l'innovation, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, avec des petites et moyennes entreprises (PME) solides, pour autant qu’ils soient conformes aux objectifs et aux critères d’admissibilité qui y figurent.

(57)En cas de désaccord, au cours des négociations commerciales, sur les modalités et conditions techniques et commerciales relatives à l’accès aux infrastructures physiques ou à la coordination des travaux de génie civil, chaque partie devrait pouvoir faire appel à un organisme de règlement des litiges au niveau national pour qu'une solution soit imposée aux parties, afin d'éviter un refus injustifié de la demande ou l'imposition de conditions déraisonnables. Lors de la détermination des tarifs d'octroi de l'accès ou du partage des coûts des travaux de génie civil coordonnés, l'organisme de règlement des litiges devrait veiller à ce que le fournisseur d'accès et les opérateurs de réseau aient une possibilité équitable de récupérer les coûts qu'ils ont supportés pour fournir un accès à leur infrastructure physique ou coordonner leurs travaux de génie civil prévus. À cet égard, il convient de tenir compte des orientations appropriées de la Commission, de toute condition nationale spécifique, de toute structure tarifaire mise en place et de toute imposition antérieure de mesures correctives par une autorité de régulation nationale. L’organisme de règlement des litiges devrait également prendre en considération l’incidence de l’accès demandé ou de la coordination des travaux de génie civil prévus sur le plan d’affaires du fournisseur d’accès ou des opérateurs de réseau planifiant des travaux de génie civil, y compris leurs investissements réalisés ou prévus, en particulier dans l’infrastructure physique à laquelle l’accès est demandé.

(58)Afin d’éviter les retards dans le déploiement des réseaux, l’organisme national de règlement des litiges devrait régler le litige en temps utile et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de règlement du litige lorsque ce dernier concerne l’accès aux infrastructures physiques existantes et de 1 mois lorsqu’il s’agit de questions de transparence relatives aux infrastructures physiques, de la coordination des travaux de génie civil prévus et de la transparence des travaux de génie civil prévus. Il existe des circonstances exceptionnelles justifiant un retard dans le règlement d’un litige, telles que l’insuffisance des informations ou des documents nécessaires pour prendre une décision, y compris l’avis d’autres autorités compétentes qui doivent être consultées ou la grande complexité du dossier, qui pourraient être indépendantes de la volonté des organes de règlement des litiges

(59)En cas de litige concernant l’accès aux infrastructures physiques, les travaux de génie civil prévus ou les informations y afférentes en vue du déploiement de réseaux à très haute capacité, l'organisme de règlement des litiges devrait être en mesure de régler ce litige par voie de décision contraignante. En tout état de cause, les décisions de cet organisme devraient être sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction du litige ou de mettre en œuvre un mécanisme de conciliation préalable ou parallèle au règlement formel du litige, qui pourrait prendre la forme d’une médiation ou d’un cycle d’échanges supplémentaire.

(60)Conformément au principe de subsidiarité, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les États membres, de confier des tâches réglementaires aux autorités qui sont le mieux à même de les exécuter, conformément au système constitutionnel national d'attribution des compétences et des pouvoirs et aux exigences prévues par le présent règlement. Afin de réduire la charge administrative, les États membres devraient être autorisés à désigner un organisme existant ou à maintenir les organismes compétents déjà désignés en vertu de la directive 2014/61/UE. Les informations sur les tâches confiées à l’organisme ou aux organismes compétents devraient être publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiées à la Commission, sauf si cela a déjà été effectué conformément à la directive 2014/61/UE. La latitude dont disposent les États membres pour attribuer les fonctions du point d’information unique à plusieurs organismes compétents ne devrait pas affecter la capacité de ces derniers à exercer efficacement ces fonctions.

(61)L'organisme national de règlement des litiges désigné et l’autorité compétente exerçant les fonctions du point d'information unique devraient faire preuve d’impartialité et d’indépendance à l’égard des parties concernées, veiller à la séparation structurelle, exercer leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et en temps utile et disposer des compétences et des ressources appropriées.

(62)Les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement ou d’une décision contraignante adoptée par les organismes compétents, y compris dans les cas où un opérateur de réseau ou un organisme du secteur public fournit, sciemment ou par négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

(63)Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui vise à faciliter le déploiement d'infrastructures physiques appropriées pour les réseaux à très haute capacité dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de divergences d’approche persistantes et de la lenteur et du manque d’efficacité de la transposition de la directive 2014/61/UE mais peuvent, en raison de l’ampleur du déploiement du réseau et des investissements requis, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(64)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et vise en particulier à garantir le droit au respect de la vie privée et la protection du secret des affaires, la liberté d'entreprise, le droit à la propriété et le droit à un recours effectif. Le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits et principes.

(65)Le présent règlement comprend des dispositions couvrant toutes les matières couvertes par la directive 2014/61/UE, qui devrait donc être abrogée.

(66)Le délai de six mois prévu entre l’entrée en vigueur et l’application vise à laisser suffisamment de temps aux États membres pour faire en sorte que leur législation nationale ne comporte aucun obstacle à l’application uniforme et efficace du présent règlement. La période de 6 mois est sans préjudice des règles spécifiques du présent règlement relatives au report de l’application de certaines dispositions qui y sont précisées. Les États membres doivent retirer les dispositions nationales qui font double emploi avec le présent règlement ou le contredisent au plus tard lorsque celui-ci commence à s’appliquer. En ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle législation au cours de cette période, il découle de l’article 4, paragraphe 3, du TUE que les États membres ont le devoir de coopération loyale de s’abstenir de prendre des mesures qui iraient à l’encontre des futures règles juridiques de l’Union,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement vise à faciliter et à stimuler le déploiement des réseaux à très haute capacité en promouvant l'utilisation conjointe d’infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de permettre une mise en place plus rapide et moins coûteuse de ces réseaux.

2. En cas de conflit entre une disposition du présent règlement et une disposition de la directive (UE) 2018/1972 ou de la directive 2002/77/CE, les dispositions pertinentes de ces directives priment.

3. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l’Union qui contiennent des dispositions plus détaillées que celles énoncées dans le présent règlement lorsqu’elles servent à promouvoir l’utilisation conjointe d’infrastructures physiques existantes ou à permettre un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national aucune disposition s’écartant de celles prévues à l’article 3, paragraphes 3 et 6, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 7 et 8.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans la directive (UE) 2018/1972 sont applicables.

On entend également par:

(1)«opérateur de réseau»:

(a)un opérateur au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2018/1972;

(b)une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir:

i) un service de production, de transport ou de distribution dans les secteurs suivants:

-    gaz;

-    électricité, y compris pour l'éclairage public;

-    chauffage;

-    eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts;

(ii) des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports;

(2)«infrastructure physique»:

(a)tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments ou les accès aux bâtiments et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tram, et les stations de métro;

(b)lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public: les bâtiments ou les accès aux bâtiments et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tram, et les stations de métro;

Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil 46 ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent règlement;

(3) «travaux de génie civil»: le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, qui suffit en lui-même à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure physique;

(4) «organisme du secteur public»: un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d'une ou de plusieurs de ces autorités ou de ces organismes de droit public;

(5) «organismes de droit public»: des organismes présentant toutes les caractéristiques suivantes:

(a)ils sont créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

(b)ils sont dotés de la personnalité juridique;

(c)soit ils sont financés totalement ou majoritairement par l'État, des autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, des collectivités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public;

(6) «infrastructure physique interne»: l'infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d'accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;

(7) «câblage interne en fibre optique»: les câbles de fibre optique situés au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinés à fournir des services de communications électroniques et à raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;

(8) «infrastructure physique interne adaptée à la fibre»: une infrastructure physique à l’intérieur d’un bâtiment destinée à héberger des éléments de fibre optique;

(9) «travaux de rénovation importants»: des travaux de construction ou de génie civil dans le bâtiment où se situent les locaux de l'utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l'intégralité des infrastructures physiques internes ou d'une partie importante de celles-ci, et nécessitent un permis de construire;

(10) «autorisation»: une décision explicite ou implicite ou un ensemble de décisions prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités compétentes et nécessaires à une entreprise pour effectuer les travaux de construction ou de génie civil nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité;

(11) «point d'accès»: un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics, qui permet le raccordement aux infrastructures physiques internes adaptées à la fibre.

Article 3

Accès aux infrastructures physiques existantes

1. En réponse à une demande écrite présentée par un opérateur, les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques ou les opérateurs de réseau font droit, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, à toute demande raisonnable d’accès à ces infrastructures physiques en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. En outre, les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques font droit à toute demande raisonnable d’accès selon des modalités et des conditions non discriminatoires. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments de l’infrastructure physique pour lesquels l’accès est demandé, y compris un échéancier précis.

2. Lors de la détermination des prix, dans le cadre des modalités et des conditions équitables et raisonnables d’octroi de l’accès, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques tiennent compte des éléments suivants:

(a)la nécessité de garantir que le fournisseur d'accès a une possibilité équitable de récupérer les coûts qu'il a supportés pour fournir un accès à son infrastructure physique, compte tenu des spécificités nationales et de toute structure tarifaire mise en place pour offrir une possibilité équitable de récupération des coûts; dans le cas des réseaux de communications électroniques, les éventuelles mesures correctrices imposées par les autorités de régulation nationales sont également prises en considération;

(b)l’incidence de l’accès demandé sur le plan d'affaires du fournisseur d’accès, en particulier les investissements réalisés dans l’infrastructure physique à laquelle l’accès est demandé;

(c)dans le cas particulier de l’accès aux infrastructures physiques d’opérateurs, la viabilité économique de ces investissements, en fonction de leur profil de risque, les éventuels calendriers de retour sur investissement, l'éventuelle incidence de l'accès sur la concurrence en aval et par conséquent sur les prix et le retour sur investissement, l'éventuelle dépréciation des actifs du réseau au moment de la demande d'accès, les éventuels arguments économiques sous-tendant l'investissement au moment où il est réalisé, notamment dans les infrastructures physiques utilisées pour fournir une connectivité, et toute possibilité précédemment offerte au demandeur d'accès de coinvestir dans le déploiement de l’infrastructure physique, notamment en vertu de l’article 76 de la directive (UE) 2018/1972, ou de la codéployer.

3. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l’accès à certaines infrastructures physiques lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

(a)l’inadaptation technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité visés au paragraphe 2;

(b)le manque d’espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité ou les ressources associées visés au paragraphe 2, y compris en tenant compte des besoins futurs d'espace du fournisseur d’accès qui ont été démontrés de manière suffisante;

(c)l’existence de considérations de sûreté et de santé publique;

(d)des craintes quant à l'intégrité et à la sécurité de tout réseau, en particulier d’une infrastructure nationale critique;

(e)le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide de la même infrastructure physique; ou

(f)la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique aux réseaux de communications électroniques, offerts par le même opérateur de réseau et adaptés à la fourniture de réseaux à très haute capacité, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.

En cas de refus de fournir l’accès, l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques communique par écrit au demandeur d’accès les raisons précises et détaillées de ce refus dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’accès complète.

4. Les États membres peuvent établir un organisme chargé de coordonner les demandes d’accès aux infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public, fournir des conseils juridiques et techniques dans le cadre de la négociation des modalités et des conditions d’accès et faciliter la fourniture d’informations par l’intermédiaire du point d’information unique visé à l’article 10.

5. Une infrastructure physique à laquelle s’appliquent déjà des obligations en matière d’accès imposées par les autorités de régulation nationales au titre de la directive (UE) 2018/1972 ou résultant de l’application des règles de l’Union dans le domaine des d’aides d’État ne devrait pas être soumise aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4, tant que ces obligations en matière d’accès restent en vigueur.

6. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des bâtiments ou certaines catégories de bâtiments peuvent déroger à l’application des paragraphes 1, 2 et 3 à ces bâtiments ou à ces catégories de bâtiments pour des raisons liées à la valeur architecturale, historique, religieuse ou naturelle, ou pour des raisons de sécurité, de sûreté et de santé publiques. Les États membres recensent ces bâtiments ou ces catégories de bâtiments sur leur territoire sur la base de raisons dûment justifiées et proportionnées. Les informations relatives à ces bâtiments ou à ces catégories de bâtiments sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiées à la Commission.

7. Les opérateurs ont le droit d'offrir l'accès à leur infrastructure physique afin de déployer des réseaux autres que des réseaux de communications électroniques ou des ressources associées.

8. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure physique lorsque l'opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public n'est pas le propriétaire, et du droit de propriété de tout autre tiers, tel qu'un propriétaire foncier ou un propriétaire privé.

9. Après avoir consulté les parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, la Commission peut, en étroite coopération avec l’ORECE, fournir des orientations sur l’application du présent article.

Article 4

Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques

1. Tout opérateur a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure physique conformément à l'article 3, d’accéder, sur simple demande, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, à l’ensemble minimal suivant d’informations relatives aux infrastructures physiques existantes:

(a)l'emplacement et le tracé géoréférencés;

(b)le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;

(c)un point de contact.

Cet ensemble minimal d’informations est accessible rapidement, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes et, en tout état de cause, au plus tard 15 jours après la présentation de la demande d’informations.

Tout opérateur demandant l’accès à des informations en vertu du présent article précise la zone dans laquelle il envisage le déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées.

L’accès à l’ensemble minimal d’informations ne peut être limité que lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public, la sécurité et l'intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la santé publique ou la sûreté, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.

2. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public mettent à disposition l’ensemble minimal d’informations visé au paragraphe 1, par l’intermédiaire du point d’information unique et sous forme électronique, au plus tard le [DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR+ 12 MOIS]. Dans les mêmes conditions, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public mettent rapidement à disposition toute mise à jour de ces informations et tout ajout à l’ensemble minimal d’informations visé au paragraphe 1.

3. En réponse à la demande spécifique présentée par un opérateur, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public font droit aux demandes raisonnables d'inspections sur place d’éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de l’infrastructure physique concernés par le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. L’autorisation d'effectuer des inspections sur place des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la demande, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 1, quatrième alinéa.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas nécessairement aux infrastructures nationales critiques telles qu’elles sont définies par le droit national.

Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas:

(a)dans le cas d’infrastructures physiques qui ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées; ou

(b)dans les cas spécifiques où l’obligation de fournir des informations sur certaines infrastructures physiques existantes en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, serait disproportionnée, sur la base d’une analyse coûts-avantages détaillée réalisée par les États membres et d’une consultation des parties prenantes.

Ces dérogations sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiées à la Commission.

5. Les opérateurs qui obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.

Article 5

Coordination des travaux de génie civil

1. Tout opérateur de réseau a le droit de négocier avec des opérateurs des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil, y compris la répartition des coûts, en vue du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées.

2. Tout opérateur de réseau, lorsqu’il effectue ou prévoit d’effectuer directement ou indirectement des travaux de génie civil qui sont entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, fait droit, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, à toute demande écrite raisonnable de coordination de ces travaux de génie civil présentée par des opérateurs en vue du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées.

Il est satisfait à cette demande pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

(a)cela n'entraînera pas de coûts supplémentaires non récupérables, y compris des coûts dus à des retards supplémentaires, pour l’opérateur de réseau qui a initialement envisagé les travaux de génie civil en question, sans préjudice de la possibilité de convenir d’une répartition des coûts entre les parties concernées;

(b)l’opérateur de réseau qui envisage initialement les travaux de génie civil garde le contrôle de la coordination des travaux;

(c)la demande de coordination est introduite dans les plus brefs délais et, lorsqu’une autorisation est nécessaire, deux mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d'autorisations.

3. Une demande de coordination de travaux de génie civil présentée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics à une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics peut être jugée déraisonnable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

(a)la demande concerne une zone ayant fait l’objet:

(i)soit d’une prévision en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972;

(ii)soit d’une invitation à déclarer l’intention de déployer des réseaux à très haute capacité conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972;

(iii)soit d’une consultation publique en application des règles de l’Union en matière d’aides d’État;

(b)l’entreprise présentant la demande n’a manifesté son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone visée au point a) au cours d’aucune des plus récentes procédures, parmi celles qui sont énumérées audit point, correspondant à la période durant laquelle la demande de coordination est présentée.

Si une demande de coordination est jugée déraisonnable sur la base du premier alinéa, l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics qui refuse la coordination des travaux de génie civil déploie une infrastructure physique dotée d’une capacité suffisante pour répondre à d’éventuels besoins raisonnables d’accès de tiers à l’avenir.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas nécessairement aux travaux de génie civil dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille ou de durée, ou aux infrastructures nationales critiques. Les États membres déterminent, sur la base de raisons dûment justifiées et proportionnées, le type de travaux de génie civil considérés comme étant de portée limitée ou liés à des infrastructures nationales critiques. Les informations relatives à ce type de travaux de génie civil sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiées à la Commission.

5. Après avoir consulté les parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, la Commission peut, en étroite coopération avec l’ORECE, fournir des orientations sur l’application du présent article.

Article 6

Transparence en ce qui concerne les travaux de génie civil prévus

1. Afin de négocier les accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 5, tout opérateur de réseau met à disposition, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, l’ensemble minimal d’informations suivant:

(a)l'emplacement géoréférencé et le type de travaux;

(b)les éléments de réseau concernés;

(c)la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers;

(d)la date estimée de dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d’autorisations, le cas échéant;

(e)un point de contact.

L’opérateur de réseau met à disposition les informations visées au premier alinéa pour les travaux de génie civil prévus en rapport avec son infrastructure physique. L’opérateur de réseau s’acquitte de cette tâche dès qu’il dispose de ces informations et, en tout état de cause et lorsqu’une autorisation est envisagée, au plus tard trois mois avant que la demande d’autorisation soit présentée pour la première fois aux autorités compétentes.

Les opérateurs ont le droit d’accéder à l’ensemble minimal d’informations visé au premier alinéa sous forme électronique, sur demande, par l’intermédiaire du point d’information unique. La demande d’accès aux informations précise la zone dans laquelle l’opérateur qui la présente envisage le déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Dans un délai d’une semaine à compter de la date de réception de la demande d’informations, les informations demandées sont fournies selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. L’accès à l’ensemble minimal d’informations ne peut être limité que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la santé publique ou la sûreté, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas nécessairement aux informations concernant les travaux de génie civil dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille ou de durée, dans le cas d’infrastructures nationales critiques ou pour des raisons de sécurité nationale ou d’urgence. Les États membres déterminent, sur la base de raisons dûment justifiées et proportionnées, les travaux de génie civil qui seraient considérés comme étant de portée limitée ou qui concernent des infrastructures nationales critiques, ainsi que les situations d’urgence ou les raisons de sécurité nationale qui justifieraient de ne pas les soumettre à l’obligation d’information. Les informations relatives à ces travaux de génie civil exemptés des obligations de transparence sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiées à la Commission.

Article 7

Procédure d’octroi des autorisations, y compris les droits de passage

1. Les autorités compétentes ne limitent pas, n’entravent pas ou ne rendent pas moins attrayant sur le plan économique de façon indue le déploiement d’un élément quelconque de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les États membres veillent à ce que toutes les règles régissant les conditions et les procédures applicables à l’octroi des autorisations, y compris les droits de passage, nécessaires en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées soient cohérentes sur l’ensemble du territoire national.

2. Les autorités compétentes mettent à disposition, par l’intermédiaire d’un point d’information unique sous forme électronique, toutes les informations concernant les conditions et les procédures applicables à l’octroi des autorisations, y compris les droits de passage, et notamment toute information relative aux dérogations en ce qui concerne une partie ou la totalité des autorisations ou des droits de passage requis par le droit national ou le droit de l’Union.

3. Tout opérateur a le droit d’introduire, par l’intermédiaire d’un point d’information unique sous forme électronique, des demandes d’autorisation ou de droits de passage et d’obtenir des informations concernant l’état d’avancement de sa demande.

4. Les autorités compétentes rejettent, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de leur réception, une demande d’autorisation, y compris de droits de passage, pour laquelle l’ensemble minimal d’informations n’a pas été mis à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, par l’opérateur qui introduit cette demande.

5. Les autorités compétentes octroient ou refusent les autorisations autres que les droits de passage dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation complète.

Les autorités compétentes déterminent si la demande d’autorisation ou de droit de passage est complète dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Si, pendant cette période, les autorités compétentes n’invitent pas le demandeur à fournir d'éventuelles informations manquantes, la demande d’autorisation est considérée comme complète.

Le premier et le deuxième alinéas sont sans préjudice d’autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d'octroi des autorisations, y compris en cas de procédure de recours, conformément au droit national ou au droit de l'Union.

À titre exceptionnel et pour une raison justifiée invoquée par un État membre, le délai de 4 mois visé au premier alinéa et au paragraphe 6 peut être prorogé d’office par l’autorité compétente. Toute prorogation du délai est la plus courte possible. Les États membres exposent les raisons justifiant cette prorogation, les publient à l’avance par l’intermédiaire de points d’information uniques et les notifient à la Commission.

Tout refus d’autorisation ou de droit de passage est dûment justifié sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

6. Par dérogation à l’article 43, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2018/1972, lorsque, outre des autorisations, des droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées sont nécessaires pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées, les autorités compétentes octroient ces droits de passage dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande.

7. En l’absence de réponse de l’autorité compétente dans le délai de 4 mois visé au paragraphe 5, premier alinéa, et à moins que ce délai ne soit prorogé conformément au paragraphe 5, quatrième alinéa, l’autorisation est considérée comme octroyée. Cette disposition s’applique également aux droits de passage visés au paragraphe 6.

8. La Commission précise, au moyen d’un acte d’exécution, les catégories de déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées qui ne sont soumises à aucune procédure d’octroi d’autorisation au sens du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13.

9. Les autorités compétentes ne subordonnent pas le déploiement des éléments visés au paragraphe 8 à un permis d’urbanisme individuel ou à d’autres autorisations individuelles antérieures. Par dérogation, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique, religieuse ou naturelle qui font l’objet d’une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique.

10. Les autorisations, autres que les droits de passage, requises pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées ne sont soumises à aucune redevance ou taxe allant au-delà des coûts administratifs, comme le prévoit, mutatis mutandis, l’article 16 de la directive (UE) 2018/1972.

11. Tout opérateur qui a subi un préjudice en raison du non-respect des délais applicables au titre des paragraphes 5 et 6 obtient réparation pour le préjudice subi, conformément au droit national.

Article 8

Infrastructures physiques internes et câblage interne en fibre optique

1. Tous les bâtiments au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris les éléments en copropriété, neufs ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le [DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR+ 12 MOIS] sont équipés d'une infrastructure physique interne adaptée à la fibre jusqu'aux points de terminaison du réseau, ainsi que d’un câblage interne en fibre optique.

2. Tous les immeubles collectifs neufs ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le [DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR+ 12 MOIS] sont équipés d’un point d’accès.

3. Au plus tard le [DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR+ 12 MOIS], tous les bâtiments au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris les éléments de ceux-ci en copropriété, faisant l’objet d’une rénovation importante au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2010/31/UE sont équipés d’une infrastructure physique interne adaptée à la fibre jusqu’aux points de terminaison du réseau, ainsi que d’un câblage interne en fibre optique. Tous les immeubles collectifs faisant l’objet d'une rénovation importante au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2010/31/UE sont également équipés d’un point d’accès.

4. Les États membres adoptent les normes ou les spécifications techniques pertinentes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3 avant le [DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR+ 9 MOIS]. Ces normes ou ces spécifications techniques définissent au moins:

(a)les spécifications relatives au point d'accès du bâtiment et les spécifications relatives à l’interface de la fibre;

(b)les spécifications relatives aux câbles;

(c)les spécifications relatives aux prises;

(d)les spécifications relatives aux conduites et micro-conduites;

(e)les spécifications techniques nécessaires pour éviter les interférences avec le câblage électrique; et

(f)le rayon de courbure minimal.

5. Les bâtiments équipés conformément au présent article peuvent obtenir le label «adapté à la fibre».

6. Les États membres mettent en place des systèmes de certification destinés à démontrer la conformité avec les normes ou les spécifications techniques visées au paragraphe 4 ainsi que le respect des conditions requises pour obtenir le label «adapté à la fibre» visé au paragraphe 5 avant le [DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR+ 12 MOIS]. Les États membres subordonnent l'octroi de permis de construire visé aux paragraphes 1 et 2 au respect des normes ou des spécifications techniques visées au présent paragraphe, attesté par un rapport d’essai certifié.

7. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à certaines catégories de bâtiments, en particulier ceux qui constituent une habitation individuelle, lorsque le respect de ces dispositions est disproportionné, notamment en termes de coûts pour les propriétaires individuels ou les copropriétaires, sur la base d’éléments objectifs.

8. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas nécessairement à certains types de bâtiments, tels que des catégories spécifiques de monuments, de bâtiments historiques, de bâtiments militaires et de bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale, tels que définis par le droit national. Les États membres recensent ces catégories de bâtiments sur la base de raisons dûment justifiées et proportionnées. Les informations relatives à ces catégories de bâtiments sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiées à la Commission.

Article 9

Accès aux infrastructures physiques internes

1. Sous réserve du paragraphe 3, premier alinéa, tout fournisseur de réseau de communications électroniques public a le droit de déployer son réseau à ses frais jusqu'au point d'accès.

2. Sous réserve du paragraphe 3, tout fournisseur de réseau de communications électroniques public a le droit d'accéder à toute infrastructure physique interne existante afin de déployer des éléments de réseaux à très haute capacité, lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable.

3. Tout titulaire du droit d'utiliser le point d’accès et l’infrastructure physique interne fait droit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires, y compris en termes de prix, le cas échéant, à toutes les demandes raisonnables d'accès au point d’accès et à l’infrastructure physique interne émanant d'un fournisseur de réseau de communications électroniques public.

Tout titulaire du droit d'utiliser le point d'accès ou l’infrastructure physique interne peut refuser l’accès lorsque l’accès au câblage interne en fibre optique est fourni conformément aux obligations imposées en vertu du titre II, chapitres II à IV de la directive (UE) 2018/1972, ou mis à disposition selon des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en termes de prix.

4. En l'absence d'infrastructure physique interne adaptée à la fibre disponible, tout fournisseur de réseau de communications électroniques public a le droit de situer le point de terminaison de son réseau dans les locaux de l'abonné, sous réserve de l'accord de celui-ci et à condition de réduire au minimum l'incidence sur la propriété privée de tiers.

5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire du point d'accès ou de l'infrastructure physique interne dans les cas où le détenteur du droit d'utiliser ladite infrastructure ou ledit point d'accès n'en est pas le propriétaire, ainsi que du droit de propriété d'autres tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires d’immeubles.

6. Après avoir consulté les parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, la Commission peut, en étroite coopération avec l’ORECE, fournir des orientations sur l’application du présent article.

Article 10

Passage au numérique des points d’information uniques

1. Les points d’information uniques mettent à disposition des outils numériques appropriés, tels que des portails web, des plateformes numériques ou des applications numériques, pour permettre l’exercice en ligne de tous les droits et le respect de toutes les obligations énoncées dans le présent règlement.

2. Les États membres peuvent interconnecter ou intégrer totalement ou partiellement, selon le cas, plusieurs outils numériques fournissant un appui aux points d’information uniques visés au paragraphe 1.

3. Les États membres mettent en place un guichet unique numérique national qui consiste en une interface utilisateur commune permettant un accès intégré aux points d’information uniques dématérialisés.

Article 11

Règlement des litiges

1. Sans préjudice de la possibilité de porter l’affaire devant la justice, toute partie a le droit de saisir l’organisme national de règlement des litiges compétent, établi en application de l’article 12, d’un litige susceptible de survenir:

(a)lorsque l'accès à une infrastructure existante est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et les conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, conformément à l’article 3;

(b)en rapport avec les droits et obligations énoncés aux articles 4 et 6, y compris lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la demande conformément à l’article 4, et dans un délai d’une semaine à compter de la présentation de la demande conformément à l’article 6;

(c)lorsqu’un accord sur la coordination des travaux de génie civil conformément à l’article 5, paragraphe 2, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle de coordination des travaux de génie civil; ou

(d)lorsqu’un accord sur l’accès aux infrastructures physiques internes visé à l’article 9, paragraphe 2 ou paragraphe 3, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle d’accès.

2. En tenant dûment compte du principe de proportionnalité et des principes établis dans les orientations de la Commission, l'organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 1 adopte une décision contraignante afin de résoudre le litige au plus tard:

(a)dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de règlement, en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, point a);

(b)dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de règlement, en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, points b), c) et d).

Ces délais ne peuvent être prorogés que dans des circonstances exceptionnelles.

3. En ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, points a), c) et d), la décision de l’organisme national de règlement des litiges peut consister à fixer des conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, le cas échéant.

Lorsque le litige porte sur l'accès à l'infrastructure d'un opérateur et que l'organisme national de règlement des litiges est une autorité de régulation nationale, les objectifs énoncés à l'article 3 de la directive (UE) 2018/1972 sont pris en considération, le cas échéant.

4. Les règles énoncées dans le présent article s’entendent en sus et sans préjudice des voies de recours et procédures judiciaires visées à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 47 .

Article 12

Organismes compétents

1. Chacune des tâches confiées à l'organisme national de règlement des litiges est effectuée par un ou plusieurs organismes compétents, qui peuvent être des organismes existants.

2. L’organisme national de règlement des litiges est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout opérateur de réseau et de tout organisme du secteur public détenant ou contrôlant l’infrastructure physique concernée par le litige. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des opérateurs de réseau veillent à une séparation structurelle effective entre les fonctions liées aux procédures nationales de règlement des litiges et celles du point d’information unique, d’une part, et les activités inhérentes à la propriété ou au contrôle, d’autre part.

3. L’organisme national de règlement des litiges peut percevoir des redevances pour couvrir les coûts entraînés par l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

4. Toutes les parties concernées par un litige coopèrent pleinement avec l'organisme national de règlement des litiges.

5. Les fonctions du point d’information unique visées aux articles 3 à 8 et à l’article 10 sont exercées par un ou plusieurs organismes compétents désignés par les États membres au niveau national, régional ou local, selon le cas. Pour couvrir les coûts liés à l'exercice de ces fonctions, des redevances peuvent être perçues pour l'utilisation des points d'information uniques.

6. Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis aux organismes compétents exerçant les fonctions d’un point d’information unique.

7. Les organismes compétents exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce qu’ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.

8. Les États membres publient, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, les tâches respectives que chaque organisme compétent doit accomplir, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme compétent ou lorsqu’elles ont été modifiées. Le cas échéant, les organismes compétents se consultent et coopèrent sur des sujets d’intérêt commun.

9. Les États membres notifient à la Commission la désignation de tout organisme compétent chargé, conformément au présent article, de l'exercice d'une fonction dans le cadre du présent règlement, ainsi que leurs responsabilités respectives, au plus tard le [DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR], et toute modification qui y est apportée, avant que cette désignation ou cette modification n'entre en vigueur.

10. Toute décision prise par un organisme compétent peut faire l’objet d’un recours, conformément au droit national, devant une instance de recours totalement indépendante, y compris une instance de nature juridictionnelle. L’article 31 de la directive (UE) 2018/1972 s’applique mutatis mutandis à tout recours formé en vertu du présent paragraphe.

Le droit de recours prévu au premier alinéa est sans préjudice du droit des parties de porter le litige devant la juridiction nationale compétente.

Article 13

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 118, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 14

Sanctions et indemnisation

Les États membres établissent des règles concernant les sanctions, y compris, le cas échéant, les amendes, les montants forfaitaires à caractère non pénal ou les astreintes applicables aux violations du présent règlement ou de toute décision contraignante adoptée, en application du présent règlement, par les organismes compétents visés à l’article 12, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres établissent des règles relatives à l'indemnisation financière adéquate des personnes subissant un préjudice du fait de l'exercice des droits prévus par le présent règlement.

Article 15

Rapports et suivi

1. Au plus tard le [DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR+ 5 ANS], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient un résumé de l'incidence des mesures énoncées dans le présent règlement et une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, en abordant notamment la question de savoir si, et selon quelles modalités, le règlement pourrait contribuer davantage à la réalisation des cibles en matière de connectivité définies dans la décision établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030.

2. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les soumettent sans retard indu. En particulier, au plus tard le [DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR+ 12 MOIS], les États membres, en étroite coopération avec la Commission, par l’intermédiaire du comité des communications institué en vertu de l’article 118 de la directive (UE) 2018/1972, définissent des indicateurs permettant de contrôler de manière adéquate l’application du présent règlement et le mécanisme visant à garantir une collecte périodique des données et une communication à la Commission à ce sujet.

Article 16

Mesures transitoires

Les mesures nationales précisant les catégories de déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées qui ne sont soumises à aucune procédure d’octroi d’autorisation au sens de l’article 7 et adoptées par les États membres en vertu de la directive 2014/61/UE, ou avant son entrée en vigueur mais conformément à celle-ci, continuent de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution prévu à l’article 7, paragraphe 8, du présent règlement.

Article 17

Abrogation

1. La directive 2014/61/UE est abrogée.

2. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 18

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il est applicable à partir du [6 mois après son entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» [ COM(2020) 67 final ].
(2)    Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).
(3)    Réseaux capables de fournir des services d’accès à haut débit d’au moins 30 Mbps.
(4)    Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» [COM(2021) 118].
(6)    Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).
(7)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Deploiement-du-haut-debit-dans-lUE-revision-des-regles_fr
(8)    L’offre du marché a répondu à la demande croissante d’un internet rapide et de qualité en rapprochant la fibre optique de plus en plus près de l’utilisateur, et les actuels et même futurs «réseaux à très haute capacité» nécessitent des indicateurs de performance équivalents à ceux que peut offrir un réseau fondé sur des éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au point de desserte.
(9)    Outre le code, les instruments suivants complètent le cadre réglementaire: la recommandation (UE) 2020/2245 de la Commission du 18 décembre 2020 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (JO L 439 du 29.12.2020, p. 23); la recommandation de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) (2010/572/UE) (JO L 251 du 25.9.2010, p. 35); et la recommandation de la Commission du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l’investissement dans le haut débit (2013/466/UE) (JO L 251 du 21.9.2013, p. 13). Les deux derniers instruments sont en cours de révision.
(10)    La boîte à outils commune au niveau de l’Union pour la connectivité en vertu de la recommandation de la Commission du 18 septembre 2020 concernant une boîte à outils commune au niveau de l’Union en vue de réduire les coûts de déploiement de réseaux à très haute capacité et de garantir un accès rapide au spectre radioélectrique 5G dans un climat propice aux investissements, pour favoriser la connectivité et soutenir la reprise économique au sortir de la crise de la COVID‑19 dans l’Union (JO L 305 du 21.9.2020, p. 33).
(11)     Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027 [COM(2022) 57 final]; 2022/0039 (COD), pour lequel un accord préliminaire a été trouvé le 17 novembre 2022.
(12)     https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
(13)     https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_fr
(14)    Rapport sur la mise en œuvre des aides d’État en faveur des réseaux à haut débit, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6b8368d-f3dd-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
(15)    Communication de la Commission du 12 décembre 2022, «Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit» [C(2022) 9343].
(16)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Le pacte vert pour l’Europe» [ COM(2019) 640 final ].
(17)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(18)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions – «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie» [ COM(2020) 662 final ].
(19)    Article 4, paragraphe 1, point 2 a), du programme d’action pour la décennie numérique: «tous les utilisateurs finaux en un lieu fixe sont couverts par un réseau gigabit jusqu’au point de terminaison du réseau, et toutes les zones habitées sont couvertes par des réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération dont les performances sont au moins équivalentes à celles de la 5G, conformément au principe de neutralité technologique».
(20)    L’importance de l’infrastructure physique (souvent qualifiée de génie civil) pour le déploiement du réseau apparaît également dans le code des communications électroniques européen, où il est prévu à l’article 73 que l’imposition d’obligations en matière d’accès au génie civil sur le seul fondement de l’article 72 (accès au génie civil) peut être considérée par l’autorité de régulation nationale comme un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l’utilisateur final.
(21)    Par exemple, le rapport d’évaluation (document de travail des services de la Commission chargés de l’évaluation) indique que les progrès les plus conséquents concernent l’accès aux infrastructures physiques existantes et les mesures de transparence connexes. Certains États membres ne se sont pas non plus limités au cadre des dispositions de la directive et ont étendu l'ensemble minimal d'informations sur les infrastructures physiques existantes.
(22)    L’ORECE (Organe des régulateurs européens des communications électroniques) se compose des directeurs ou des représentants à haut niveau des autorités de régulation nationales des États membres de l’UE. L’ORECE a été institué par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil.
(23)

   Study in support for the evaluation of current measures at European and national level to reduce the cost of deployment of electronic communications networks and for the preparation of an impact assessment to accompany an EU initiative to review Directive 2014/61/EU (Étude à l’appui de l’évaluation des mesures actuelles au niveau européen et national en vue de réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques et de l’élaboration d’une analyse d’impact accompagnant une initiative de l’UE visant à réviser la directive 2014/61/UE).

(24)     Boîte à outils commune au niveau de l’Union pour la connectivité  
(25)    Notamment l’ étude sur la mise en œuvre et le suivi des mesures relatives à la directive 2014/61/UE (SMART 2015/0066) ; le White paper on EU broadband Plan challenges and opportunities (Livre blanc sur les défis et les possibilités du plan européen à large bande), Analysis Mason 2019.
(26)    Comme le 2020 Summary Report of Best Practices - Outcome of phase 1 of the work of the Special Group for developing a common Union Toolbox for connectivity (rapport de synthèse 2020 sur les bonnes pratiques – résultat de la phase 1 des travaux du groupe spécial pour l’élaboration d’une boîte à outils commune au niveau de l’Union pour la connectivité); 2018 European Commission report on the implementation of the Broadband Cost Reduction Directive (rapport 2018 de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la directive sur la réduction du coût du haut débit); BEREC report on the Implementation of the Broadband Cost Reduction Directive (rapport de l’ORECE sur la mise en œuvre de la directive sur la réduction du coût du haut débit); BEREC report on pricing for access to infrastructure and civil works according to the BCRD (rapport de l’ORECE sur la tarification de l’accès aux infrastructures et aux travaux de génie civil conformément à la directive sur la réduction du coût du haut débit).
(27)    L’analyse d’impact et l’avis du comité d’examen de la réglementation sont publiés sur le site web EUR-Lex .
(28)

   Annexe 1 de l’étude d’appui préparée par ICF SA, Wavestone SA et le CEPS avec le soutien de WIK Consult GMBH et EcoAct (voir note de bas de page 22), en particulier les sections 1.3, 2.3 et 4.3.

(29)    JO C … du …, p. .
(30)    JO C … du …, p. .
(31)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19.5.2010, COM(2010)245.
(32)    Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(33)    Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).
(34)    Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).
(35)    Recommandation (UE) 2020/1307 de la Commission du 18 septembre 2020 concernant une boîte à outils commune au niveau de l’Union en vue de réduire les coûts de déploiement de réseaux à très haute capacité et de garantir un accès rapide au spectre radioélectrique 5G dans un climat propice aux investissements, pour favoriser la connectivité et soutenir la reprise économique au sortir de la crise de la COVID-19 dans l’Union (JO L 305 du 21.9.2020, p. 33)
(36)    Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques ( JO L 249 du 17.9.2002, p. 21 ).
(37)    Recommandation (UE) 2020/2245 de la Commission du 18 décembre 2020 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (JO L 439 du 29.12.2020, p. 23).
(38)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(39)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(40)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(41)    Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ( JO L 376 du 27.12.2006, p. 36 ).
(42)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(43)    Article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).
(44)    Article 8 du règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).
(45)    Article 3 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, (JO L 57, 18.2.2021, p. 17).
(46)    Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(47)    Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391).
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Bruxelles, le 23.2.2023

COM(2023) 94 final

ANNEXE

de la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit)

{SEC(2023) 96 final} - {SWD(2023) 46 final} - {SWD(2023) 47 final}


ANNEXE

Tableau de correspondance

Directive 2014/61/UE

Le présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 3er, paragraphe 1

Article 3er, paragraphe 7

Article 3er, paragraphe 2

Article 3er, paragraphe 1

Article 3er, paragraphe 2

Article 3er, paragraphe 3

Article 3er, paragraphe 3

Article 3er, paragraphe 4

Article 3er, paragraphe 5

Article 3er, paragraphe 6

Article 3er, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1, point a)

Article 3er, paragraphe 5

Article 11er, paragraphe 2

Article 11er, paragraphe 3

Article 3er, paragraphe 6

Article 3er, paragraphe 8

Article 3er, paragraphe 9

Article 11er, paragraphe 4

Article 4er, paragraphe 1

Article 4er, paragraphe 1

Article 4er, paragraphe 2

Article 4er, paragraphe 3

Article 4er, paragraphe 1

Article 4er, paragraphe 2

Article 4er, paragraphe 4

Article 4er, paragraphe 5

Article 4er, paragraphe 3

Article 4er, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 1, point b)

Article 11, paragraphe 2, point b)

Article 4er, paragraphe 7

Article 4er, paragraphe 4

Article 4er, paragraphe 8

Article 4er, paragraphe 5

Article 5er, paragraphe 1

Article 5er, paragraphe 1

Article 5er, paragraphe 2

Article 5er, paragraphe 2

Article 5er, paragraphe 3

Article 5er, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1, point c)

Article 5er, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 2, point b)

Article 11er, paragraphe 3

Article 5er, paragraphe 5

Article 5er, paragraphe 4

Article 5er, paragraphe 5

Article 6er, paragraphe 1

Article 6er, paragraphe 1

Article 6er, paragraphe 2

Article 6er, paragraphe 3

Article 6er, paragraphe 1

Article 6er, paragraphe 4

article 11, paragraphe 1, point b); article 11, paragraphe 2, point b).

Article 6er, paragraphe 5

Article 6er, paragraphe 2

Article 7er, paragraphe 1

Article 7er, paragraphe 1

Article 7er, paragraphe 2

Article 7er, paragraphe 2

Article 7er, paragraphe 3

Article 7er, paragraphe 4

Article 7er, paragraphe 3

Article 7er, paragraphe 5

-

Article 7er, paragraphe 6

Article 7er, paragraphe 7

Article 7er, paragraphe 8

Article 7er, paragraphe 9

Article 7er, paragraphe 4

Article 7er, paragraphe 11

Article 8er, paragraphe 1

Article 8er, paragraphe 1

Article 8er, paragraphe 2

Article 8er, paragraphe 2

Article 8er, paragraphe 3

Article 8er, paragraphe 5

Article 8er, paragraphe 4

Article 8er, paragraphe 7

Article 8er, paragraphe 8

Article 9er, paragraphe 1

Article 9er, paragraphe 1

Article 9er, paragraphe 2

Article 9er, paragraphe 2

Article 9er, paragraphe 3

Article 9er, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1, point d)

Article 11er, paragraphe 2

Article 9er, paragraphe 4

Article 9er, paragraphe 3

Article 9er, paragraphe 5

Article 9er, paragraphe 4

Article 9er, paragraphe 6

Article 9er, paragraphe 5

Article 9er, paragraphe 6

Article 10er, paragraphe 1

Article 12er, paragraphe 1

Article 10er, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 3

Article 10er, paragraphe 3

Article 12er, paragraphe 4

Article 10er, paragraphe 4

Article 12er, paragraphe 5

Article 12er, paragraphe 6

Article 12er, paragraphe 7

Article 10er, paragraphe 5

Article 12er, paragraphe 8

Article 10er, paragraphe 6

Article 12er, paragraphe 9

Article 13

Article 11

Article 14

Article 12

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

Article 13

Article 14

Article 18

Article 15

Article 18

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