EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022IP0104

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille (2021/2060(INI))

JO C 434 du 15.11.2022, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 434/11


P9_TA(2022)0104

Protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille (2021/2060(INI))

(2022/C 434/02)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 3, paragraphe 3,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), et notamment son article 24,

vu l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

vu l’observation générale no 24 (2019) du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants,

vu la communication de la Commission du 24 mars 2021 intitulée «Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant» (COM(2021)0142),

vu le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (1) (règlement Bruxelles II bis),

vu le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (2) (ci-après le «règlement sur les obligations alimentaires»),

vu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (3),

vu le règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Justice» (4),

vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (5),

vu le tableau de bord de la justice dans l’Union européenne,

vu les lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, adoptées le 17 novembre 2010,

vu la résolution 2079 (2015) du Conseil de l’Europe du 2 octobre 2015 intitulée «Égalité et coresponsabilité parentale: le rôle des pères»,

vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l’affaire C-490/20 (6),

vu la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

vu la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale,

vu sa résolution du 2 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant les aspects transfrontaliers des adoptions (7),

vu sa résolution du 11 mars 2021 sur les droits de l’enfant dans la perspective de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant (8),

vu sa résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants (9),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission des pétitions,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0033/2022),

Une justice adaptée aux enfants dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille

A.

considérant que de plus en plus d’enfants et d’adolescents ont affaire au système judiciaire dans le cadre de procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille, principalement en raison de l’augmentation des divorces, des séparations et des adoptions; que dans le cadre de ces procédures, les enfants devraient se voir garantir l’accès non discriminatoire à la justice et, en particulier, aux tribunaux et à des modes alternatifs de résolution des conflits;

B.

considérant que l’Union s’est engagée à assumer la responsabilité de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de chaque enfant afin de construire une société plus saine, plus résiliente, plus équitable et plus égale pour tous;

C.

considérant que les enfants ont le droit d’être entendus, d’exprimer leur point de vue dans toute procédure qui concerne leur bien-être et leurs futures conditions de vie et de participer à ces procédures en tenant compte de leur âge, de leur maturité et de leurs compétences linguistiques; que le point de vue des enfants devrait être dûment pris en considération et ce, que la procédure soit menée par un tribunal ou par toute autre autorité compétente;

D.

considérant que la participation aux procédures judiciaires et administratives devrait avoir lieu dans un environnement confortable et adapté aux enfants afin de ne pas causer de traumatisme ou de stress supplémentaire à l’enfant et de réduire au minimum les conséquences psychologiques et émotionnelles de telles situations, en particulier pour les enfants les plus vulnérables, comme les enfants handicapés ou issus de l’immigration;

E.

considérant que la participation des enfants à de telles procédures devrait être soutenue à travers la mise en place, par les autorités compétentes, d’une approche pluridisciplinaire;

F.

considérant que les États membres sont tenus d’établir des garanties, des protections et des règles de procédure régissant les auditions d’enfants; que ces dispositions diffèrent toutefois fortement d’un État membre à l’autre;

G.

considérant qu’à la maison et dans un environnement familial, où il existe un conflit entre les parents, les enfants peuvent être victimes des violences dont ils sont témoins, en ce qu’ils sont exposés à toutes sortes de mauvais traitements sous la forme d’actes de violence physique, verbale, psychologique, sexuelle et économique infligés à des personnes de référence ou à d’autres figures majeures au sein du foyer; que de telles violences ont des conséquences très graves sur le développement psychologique et émotionnel de l’enfant; qu’il est donc essentiel d’accorder une attention toute particulière à ces violences lorsque l’audition de l’enfant a lieu dans le cadre de procédures relevant du droit de la famille, afin de garantir la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant;

H.

considérant que les enfants ont le droit d’être dûment informés, d’une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leurs compétences linguistiques, et d’une façon compréhensible pour eux à chaque étape des procédures judiciaires et administratives qui les concernent;

I.

considérant que, dans le cadre des procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille, notamment dans les cas ayant des conséquences transfrontières, les possibilités pour les enfants d’être représentés par un juriste ou un avocat sont limitées;

J.

considérant que, dans certains cas (10), l’expérience a montré l’intérêt de disposer d’une personne de confiance spécifique et indépendante pour soutenir et accompagner l’enfant tout au long de la procédure judiciaire, y compris en cas de médiation;

K.

considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait présider à toute décision des tribunaux, des organes administratifs et des institutions de protection sociale concernant l’enfant; que de telles décisions devraient être prises au cas par cas en tenant compte de l’âge, des besoins et de la situation particulière de l’enfant et de sa famille;

L.

considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant et l’accès de tous les enfants à la justice ne peuvent être garantis si leur participation aux procédures relevant du droit civil, du droit administratif ou du droit de la famille et le recours à des services de soutien et d’accompagnement dépendent des ressources financières des parents, pour la simple raison que les coûts de ces procédures et services peuvent être très élevés;

M.

considérant que l’Union européenne et ses États membres sont tenus de promouvoir les droits de l’enfant, y compris grâce à une justice adaptée aux enfants, dans la mise en œuvre de l’ensemble des actions du programme «Justice»;

Un cadre de l’UE pour la protection des droits de l’enfant dans les litiges civils transnationaux

N.

considérant que le nombre d’enfants nés dans des familles comportant un élément transfrontière devrait augmenter avec l’accroissement de la mobilité;

O.

considérant que même si le droit civil matériel et le droit de la famille relèvent toujours de la compétence des États membres, il serait possible d’établir des règles harmonisées relatives au droit civil et de la famille transfrontière au niveau de l’Union;

P.

considérant qu’en leur qualité de parties à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les États membres doivent faire de l’intérêt supérieur de l’enfant un critère essentiel de toutes les actions publiques, y compris du règlement des litiges familiaux transfrontières; que, dans les litiges familiaux ayant une incidence transfrontalière, les autorités compétentes de certains États membres interprètent souvent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant comme l’obligation de faire rester ce dernier sur le territoire de l’État, même dans les cas où des abus et des violences domestiques ont été signalés à l’encontre du parent résidant dans l’État en question;

Q.

considérant que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose sur la confiance mutuelle, impose aux États membres de donner effet à un jugement ou à une décision émanant d'un autre État membre;

R.

considérant que les procédures transfrontalières sont plus complexes d’un point de vue juridique et donc généralement plus longues et plus coûteuses;

S.

considérant que l’absence de procédures efficaces d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale, de droit de visite, d’enlèvement parental ou d’obligation alimentaire dans les affaires transfrontalières porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant;

T.

considérant que les enfants concernés par des litiges relevant du droit civil ou du droit de la famille devraient jouir des mêmes droits, du même niveau de protection, des mêmes garanties procédurales et normes minimales dans tous les États membres, quelle que soit la nationalité de leurs parents;

U.

considérant que chaque enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevés par eux; qu’en cas de séparation, tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents ou, si ses parents ne sont pas disponibles, avec les membres de la famille de ses parents ou, à défaut, avec une personne de son choix; que les relations personnelles et les contacts directs de l’enfant avec ses parents ne peuvent être limités par l’autorité compétente que pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant;

V.

considérant que la convention de La Haye de 1980 instaure un système de coopération internationale entre les pays pour résoudre sans délai les affaires d’enlèvement international d’enfants; qu’à ce jour, la convention a été ratifiée par 101 pays, dont tous les États membres de l’Union européenne;

W.

considérant que, malgré les efforts déployés jusqu’à présent, l’Union ne dispose pas de données suffisantes sur les enfants concernés par des procédures judiciaires, notamment au sein des tribunaux spécialisés;

X.

considérant que l’absence de règles communes de l’Union sur la reconnaissance des décisions de justice en matière de parentalité, en particulier dans les affaires concernant des parents de même sexe, peut entraîner une perte des droits parentaux, porter atteinte au droit de l’enfant d’être élevé et entretenir des relations avec ses deux parents, ainsi qu’à tout droit découlant de la parentalité (notamment en matière alimentaire et successorale), et peut également encourager la recherche de la juridiction la plus favorable en cas de litiges familiaux transfrontières; que la future proposition législative dans ce domaine devrait contribuer à réduire le nombre de procédures administratives et judiciaires;

Y.

considérant que la Cour de justice a récemment rendu l’arrêt suivant dans l’affaireC-490/20: s’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé i) de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que ii) de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

Médiation dans les affaires concernant des enfants

Z.

considérant que, dans de nombreux cas, la médiation familiale s’est révélée plus rapide, moins onéreuse et plus adaptée aux enfants pour résoudre le litige qu’une procédure judiciaire, et qu’elle pourrait donc permettre de prévenir de futurs enlèvements parentaux;

AA.

considérant que le recours à des modes alternatifs de résolution des conflits devrait être encouragé, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en cas de violence familiale et d’abus sexuels;

AB.

considérant que le nombre de procédures nationales et transfrontières de médiation familiale reste faible;

AC.

considérant que, dans la plupart des États membres, aucune aide juridictionnelle pour la médiation n’est mise à disposition pour les parents ayant des moyens financiers limités mais qui pourraient avoir droit à une aide juridictionnelle pour la procédure judiciaire;

AD.

considérant que les parents peuvent éprouver des difficultés à obtenir des informations correctes et vérifiées sur la possibilité d’entreprendre une médiation pendant la phase précontentieuse;

AE.

considérant que la médiation commerciale diffère sensiblement de la médiation familiale;

AF.

considérant que la médiation familiale transfrontière peut faciliter les accords entre les parents qui permettent de défendre l’intérêt supérieur de l’enfant en réduisant la charge émotionnelle et financière ainsi que la complexité juridique inhérentes aux procédures judiciaires;

AG.

considérant que la médiation familiale transfrontière est plus complexe que la médiation dans le cadre des litiges familiaux nationaux sur les plans juridique et logistique, et qu’elle requiert des connaissances et des compétences linguistiques supplémentaires de la part du médiateur;

AH.

considérant qu’aussi bien les juges que les avocats devraient être formés pour avoir davantage de connaissances sur la méditation familiale transfrontière;

Une justice adaptée aux enfants dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille

1.

invite les États membres à veiller à ce que, dans toutes les procédures relatives au bien-être de l’enfant et à ses futures conditions de vie, les droits de l’enfant soient pleinement respectés, garantis et pleinement appliqués, et à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant prime et soit dûment intégré et appliqué de manière cohérente dans toutes les mesures prises par les institutions publiques, en particulier dans les procédures judiciaires, qui ont des conséquences directes et indirectes pour l’enfant, conformément à l’article 24 de la Charte;

2.

rappelle que l’accès à la justice et le droit d’être entendu constituent des droits fondamentaux et que chaque enfant, quels que soient son milieu social, économique ou son origine ethnique, doit pouvoir jouir pleinement de ces droits à titre personnel, indépendamment de ses parents ou de ses tuteurs légaux;

3.

souligne que la pandémie de COVID-19 a causé des difficultés supplémentaires en matière d’accès à la justice, y compris des retards dans les procédures; invite par conséquent les États membres à prévoir des mesures visant à faciliter l’accès à la justice en cas de pandémie, en particulier lorsqu’un enfant est concerné par une procédure relevant du droit civil, administratif ou familial;

4.

invite la Commission à présenter, sans retard injustifié, un ensemble de lignes directrices communes ou d’autres instruments non législatifs similaires, qui comprendraient des recommandations et des bonnes pratiques à l’intention des États membres, afin de garantir que l’audition de l’enfant soit menée par un juge ou par un expert qualifié et qu’aucune pression ne soit exercée, y compris de la part des parents; souligne que ces auditions, en particulier lorsqu’il s’agit de procédures relevant du droit de la famille, devraient avoir lieu dans un cadre adapté aux enfants et être adaptées à l’âge, à la maturité et aux compétences linguistiques de l’enfant pour ce qui est du langage et du contenu, tout en offrant toutes les garanties de respect de l’intégrité émotionnelle et de l’intérêt supérieur de l’enfant, en évitant tout stress inutile et en veillant à ce que l’autorité compétente tienne dûment compte de l’avis de l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité; souligne en outre que l’audition de l’enfant dans le cadre de procédures relevant du droit de la famille, en cas de soupçon de violence domestique ou familiale ou lorsque l’enfant est témoin d’actes de violence, devrait toujours avoir lieu en présence de professionnels, de médecins ou de psychologues qualifiés, y compris de professionnels qualifiés en neuropsychiatrie infantile, afin de ne pas aggraver leur traumatisme ni de leur nuire davantage;

5.

insiste sur le fait que de telles lignes directrices ou autres outils non législatifs similaires doivent clairement indiquer que les enfants concernés par une procédure relevant du droit civil, administratif ou familial doivent être informés à chaque étape de la procédure de façon totalement compréhensible pour eux et, en particulier, et souligne que la décision rendue par l’autorité doit être expliquée à l’enfant par un professionnel spécifiquement formé en tenant compte de son âge et de sa maturité;

6.

insiste sur la nécessité de reconnaître le lien étroit entre les procédures relevant du droit pénal, civil et d’autres procédures juridiques afin de coordonner les réponses de la justice et des autres instances juridiques en cas de violences envers les enfants ou de violence domestique; invite par conséquent les États membres à adopter des mesures visant à établir un lien entre les affaires pénales et civiles concernant une seule famille et des enfants afin de prévenir efficacement toute divergence entre les décisions judiciaires et autres décisions juridiques portant préjudice aux enfants;

7.

invite les États membres à garantir et à fournir des informations facilement accessibles, compréhensibles, complètes et adaptées aux enfants sur les droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille et sur les procédures elles-mêmes, y compris les procédures de nature transfrontière;

8.

invite les États membres à permettre l’accès des enfants concernés par des litiges, y compris de nature transfrontière, relevant du droit civil, du droit administratif ou du droit de la famille à une représentation juridique de qualité élevée gratuite et financée par des fonds publics, dans les cas où les parents n’assument pas l’entière responsabilité parentale ou lorsque l’on soupçonne leurs intérêts d’être contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant;

9.

recommande vivement aux États membres d’adopter une approche pluridisciplinaire et de mettre en place des services de conseil et d’aide à l’enfance facilement accessibles, de qualité élevée, personnalisés, gratuits et financés par des fonds publics, tant au sein des tribunaux qu’en dehors, afin de fournir, le cas échéant, le soutien de professionnels formés, tels que des médecins, des psychologues, des professionnels qualifiés en neuropsychiatrie infantile, des travailleurs sociaux et des spécialistes de l’enfance, afin d’apporter le meilleur soutien possible à l’enfant à tous les stades de la procédure; souligne qu’il convient d’adopter une approche individualisée pour chaque enfant concerné par une procédure relevant du droit civil, du droit administratif ou du droit de la famille, et qu’une attention particulière devrait être accordée aux enfants qui sont fréquemment victimes de discrimination ou sont en situation de vulnérabilité, notamment les enfants handicapés, les enfants issus de l’immigration et les enfants vivant dans la pauvreté ou victimes d’exclusion sociale;

10.

invite les États membres à offrir des formations obligatoires sur les droits et les besoins spécifiques de l’enfant destinée aux juges, aux autres professionnels du droit, aux autorités répressives, aux travailleurs sociaux, aux enseignants, aux garderies, et à toutes les autres parties concernées par les procédures judiciaires et administratives concernant les enfants; invite la Commission à renforcer son soutien en faveur de de telles actions, par exemple à travers le Réseau européen de formation judiciaire ou les programmes «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et «Justice»;

11.

invite la Commission à encourager les réseaux et plates-formes existants de professionnels du droit à échanger les bonnes pratiques en matière d’audition des enfants, de droit des enfants à l’information et de droit au respect de la vie privée dans l’ensemble de l’Union; invite la Commission à envisager la mise en place d’un guichet unique d’experts de toute l’Union pour servir de plate-forme d’échange d’informations; encourage le Réseau européen de formation judiciaire à constituer un tel espace pour les juges intervenant dans les litiges familiaux transfrontières;

12.

invite les États membres à mettre à disposition des ressources suffisantes pour veiller à ce que les procédures relevant du droit civil, du droit administratif ou du droit de la famille concernant des enfants soient traitées dans le plus grand respect des normes d’une justice adaptée aux enfants et à leur intégrité émotionnelle et physique, et sans retard injustifié; insiste, à cet égard, sur le fait que les États membres doivent garantir le fonctionnement des tribunaux de la famille et de la jeunesse en tant que service essentiel, en maintenant la tenue d’audiences d’urgence et en exécutant les décisions judiciaires relatives à la garde et à la protection des enfants exposés à un risque immédiat de négligence ou d’abus;

13.

rappelle que les États membres devraient tirer le meilleur parti du programme «Justice» pour financer des activités et des organisations qui facilitent l’accès effectif et non discriminatoire à la justice pour tous les enfants et pour apporter un soutien financier aux organisations travaillant avec et pour les enfants dans le cadre du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»; invite les États membres à mettre en place des mécanismes et des procédures de plainte, de recours ou de compensation adéquats pour faire en sorte que les droits de l’enfant soient pleinement et correctement intégrés aux procédures judiciaires qui ont des conséquences directes ou indirectes pour l’enfant;

Un cadre de l’UE pour la protection des droits de l’enfant dans les litiges civils transnationaux

14.

invite les États membres à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures familiales transfrontières, notamment en veillant à ce que les lois et procédures ne créent aucune discrimination entre les parents sur la base de la nationalité, du pays de résidence ou d’un autre motif, et en refusant la présomption selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est de rester sur le territoire d’un État membre en particulier;

15.

insiste sur le fait que l’une des raisons pour lesquelles les affaires transfrontières peuvent être délicates sur le plan juridique est qu’il existe des différences de terminologie entre les États membres, par exemple en ce qui concerne les limites d’âge minimales, ce qui peut entraîner un traitement différent des enfants en fonction des critères d’âge appliqués, ou pour ce qui est du rôle du conseiller juridique des enfants dans les procédures les concernant;

16.

prie instamment les États membres de respecter le droit de tout enfant d’entretenir des contacts personnels et directs avec chacun de ses parents, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt de l’enfant, quelles que soient la composition de sa famille ou sa parenté biologique; souligne que ces droits devraient être respectés en dépit des mesures restrictives liées à la COVID-19;

17.

invite les États membres à exécuter efficacement les décisions rendues dans les litiges familiaux transfrontières concernant des enfants, conformément au droit de l’Union applicable et aux arrêts de la Cour de justice, en particulier dans les affaires liées aux enlèvements parentaux transfrontaliers d’enfants, mais aussi à la séparation, au divorce, au droit de garde, à l’adoption et au placement en famille d’accueil, ainsi qu’aux décisions relatives à la reconnaissance de la parentalité, y compris les couples de même sexe, tout en tenant toujours compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 24 de la Charte;

18.

invite les États membres à mettre en œuvre correctement les nouvelles dispositions et obligations du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l’enlèvement international d’enfants (11); souligne l’importance de l’échange d’informations entre les juridictions nationales dans les affaires transfrontières et prie instamment la Commission de coopérer avec les États membres à cet effet, de surveiller attentivement la bonne mise en œuvre du règlement et de réagir rapidement en cas de manquement;

19.

rappelle que la refonte du règlement Bruxelles II bis visait à protéger les droits de l’enfant en clarifiant les règles, en raccourcissant les procédures transfrontières concernant les enfants en fixant des délais et en supprimant l’exequatur, et en encourageant une coopération plus étroite entre les autorités centrales ainsi que l’échange d’informations dans les affaires transfrontières; invite les États membres, à cet égard, à prévoir des ressources humaines et financières adéquates pour faciliter la mise en œuvre effective du règlement;

20.

invite la Commission et les États membres à offrir une formation appropriée sur les nouvelles règles à l’intention des autorités centrales, des juges et des autres professionnels du droit concernés par des litiges transnationaux, y compris sur l’audition de l’enfant et le recours éventuel à la médiation dans de tels cas; souligne qu’une telle formation devrait apporter un niveau suffisant de connaissances et d’expertise en matière de procédures familiales transfrontières;

21.

invite la Commission à fournir un guide de bonnes pratiques sur la refonte du règlement Bruxelles II bis;

22.

invite la Commission à évaluer la nécessité d’une législation de l’Union visant à harmoniser les garanties procédurales pour les enfants dans les procédures transfrontières relevant du droit de la famille;

23.

invite les États membres à garantir que les coûts financiers des procédures et les coûts supplémentaires inhérents aux affaires transfrontières ne font pas obstacle à l’accès à la justice dans les affaires transfrontières relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille concernant des enfants; invite les États membres à rendre disponibles et accessibles les informations relatives à l’aide juridictionnelle éventuellement disponible dans ces affaires;

24.

constate que le Royaume-Uni ne participe plus à la coopération au titre du règlement Bruxelles II bis et du règlement sur les obligations alimentaires; invite la Commission à évaluer d’urgence les moyens les plus appropriés, notamment un instrument bilatéral, afin de remédier à l’insécurité juridique existant entre l’Union européenne et le Royaume-Uni dans le domaine des procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit familial concernant les enfants;

25.

se félicite de l’annonce de la Commission, qui présentera une proposition législative visant à faciliter la reconnaissance mutuelle de la parentalité entre les États membres;

26.

invite la Commission, à cet égard, à tenir dûment compte de la résolution du Parlement du 2 février 2017 concernant les aspects transfrontières des adoptions, y compris de son annexe prévoyant un règlement sur la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d’adoption, afin de créer un cadre juridique clair et de fournir aux familles la sécurité juridique nécessaire pour que les ordonnances d’adoption légalement émises dans un État membre soient reconnue dans un autre;

27.

invite la Commission et le Conseil à informer dûment le Parlement et à l’associer à toute proposition législative nouvelle ou révisée en matière de droit civil et de droit de la famille transfrontières, étant donné que ces dispositions influent directement sur la vie et sur le bien-être des citoyens de l’Union et, surtout, sur celui des enfants;

28.

considère que la convention de La Haye de 1980 constitue un instrument essentiel pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires d’enlèvements internationaux d’enfants, et estime que l’Union doit se féliciter de l’adhésion de nouveaux pays à cette convention; encourage par conséquent la Commission à avancer rapidement dans son évaluation de l’adhésion de nouveaux pays et invite les États membres à les accepter sans hésiter;

29.

réclame une nouvelle fois l’intensification de la coopération internationale entre les États membres et avec les pays tiers, notamment le Japon, dans la mise en œuvre de l’ensemble du droit international relatif à la protection de l’enfance, afin de protéger les enfants des effets néfastes de l’enlèvement par un de leurs parents;

30.

invite la Commission à continuer de développer les travaux de recherche et de collecte de données sur la justice adaptée aux enfants et sur les meilleures pratiques adoptées dans ce domaine au sein des États membres; invite la Commission et les États membres à recueillir des données sur les litiges transfrontières relevant du droit civil concernant des enfants, comme les affaires de garde, de droit de visite et d’enlèvement parental; invite la Commission à inclure ces données dans le tableau de bord de la justice dans l’Union européenne;

Médiation dans les affaires concernant des enfants

31.

invite la Commission à présenter une nouvelle proposition de règlement sur la médiation transfrontière, accompagnée d’une analyse d’impact approfondie, qui établisse des normes communes pour la procédure transfrontière, des règles en matière de reconnaissance et d’application des accords de médiation, des exigences pour la création d’un certificat européen pour les médiateurs afin de garantir la qualité de l’expertise dans les affaires transfrontières, ainsi que des normes communes en matière de contrats de médiation transfrontière; estime que ces normes communes devraient garantir le respect des règles de confidentialité de chaque État membre et fournir aux parties suffisamment d’informations juridiques sur le concept, les limites et les conséquences de la médiation;

32.

invite la Commission et les États membres à continuer de soutenir les réseaux existants de médiateurs dans les litiges familiaux transfrontières;

33.

invite les États membres à mettre en place des bureaux de pré-médiation afin de fournir aux parents et aux enfants concernés toutes les informations dont ils ont besoin sur la conduite de la médiation ainsi que sur ses coûts et bénéfices éventuels, notamment pour les enfants eux-mêmes, leurs droits et leur bien-être; souligne que certains États membres ont déjà créé de tels bureaux ou s’y emploient;

34.

insiste sur le fait que la médiation peut constituer un outil efficace pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires d’enlèvement parental transfrontière; insiste à cet égard sur les bonnes pratiques et sur le modèle de médiation au tribunal utilisé par certains États membres en vue de la résolution à l’amiable et extrajudiciaire des litiges familiaux transfrontières;

35.

invite les États membres à veiller à ce que les enfants aient la possibilité de parler à une personne qualifiée et indépendante tout au long de la procédure de médiation, qui puisse leur fournir des informations et un soutien adaptés;

36.

invite les États membres à faciliter l’accès des parents disposant de moyens financiers limités à une aide juridictionnelle pour la médiation dans les litiges familiaux transfrontières;

37.

insiste sur la nécessité d’explorer l’utilisation d’outils en ligne, y compris le recours aux vidéoconférences, dans le cadre d’une médiation en cas de litiges à longue distance ou de litiges marqués par des circonstances extraordinaires, telle la pandémie de COVID-19;

38.

invite les États membres à promouvoir activement la médiation volontaire dans les affaires familiales concernant les enfants, y compris par des modifications de la législation;

39.

invite les États membres à prévoir des règles simples, rapides et financièrement abordables pour rendre les accords de médiation entre les parents juridiquement contraignants et exécutoires;

o

o o

40.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions, au Comité économique et social ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.

(4)  JO L 156 du 5.5.2021, p. 21.

(5)  JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.

(6)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 décembre 2021, V.M.A./Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C-490/20, ECLI:EU:C:2021:1008.

(7)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 14.

(8)  JO C 474 du 24.11.2021, p. 146.

(9)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0406.

(10)  Voir notamment les initiatives «Kindbehartiger» aux Pays-Bas ou «Youth at Risk» en Flandre.

(11)  JO L 178 du 2.7.2019, p. 1.


Top