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Document 52011PC0077

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position adoptée par le Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

/* COM/2011/0077 final - COD 2008/0028 */

52011PC0077

/* COM/2011/0077 final - COD 2008/0028 */ COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position adoptée par le Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 22.2.2011

COM(2011) 77 final

2008/0028 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position adoptée par le Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

2008/0028 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position adoptée par le Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

1. HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2008) 40 final – 2008/0028(COD)]: | 1er février 2008 |

Date de l’avis du Comité économique et social européen: | 18 septembre 2008 |

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: | 16 juin 2010 |

Date de transmission de la proposition modifiée: | [*] |

Date de l’accord politique: | 7 décembre 2010 |

Date d’adoption de la position du Conseil: | 21 février 2011 |

* Eu égard à l’évolution de la situation au Conseil après l’adoption de l’avis du Parlement européen en première lecture, la Commission n’a pas élaboré de proposition modifiée, mais a exprimé son avis sur les amendements du Parlement dans la «communication de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement européen lors de la session de juin 2010» [document SP(2010)6136 ], envoyée au Parlement européen le 29 septembre 2010.

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition consolide et actualise deux domaines importants de la législation en matière d’étiquetage: l’étiquetage des denrées alimentaires en général, régi par la directive 2000/13/CE[1], d’une part, et l’étiquetage nutritionnel, régi par la directive 90/496/CEE[2], d’autre part. La proposition remanie également six autres directives relatives à l’étiquetage de certaines catégories de denrées alimentaires. Les objectifs de la proposition concernée sont les suivants:

- simplifier la législation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires en regroupant dans un seul acte les principes et exigences de dispositions horizontales applicables à l’étiquetage en général et à l’étiquetage nutritionnel;

- prévoir des dispositions spécifiques déterminant les responsabilités des différents acteurs de la chaîne alimentaire en ce qui concerne la présence et l’exactitude des informations relatives aux denrées alimentaires;

- établir des critères mesurables applicables à certains aspects de la lisibilité de l’étiquetage des denrées alimentaires;

- préciser les règles applicables à la mention du pays d’origine ou du lieu de provenance;

- instaurer l’obligation de faire figurer certaines informations nutritionnelles dans la partie principale du champ visuel pour la majorité des denrées alimentaires transformées;

- établir un système de gouvernance de certains aspects de l’étiquetage facultatif des denrées alimentaires avec l’appui des États membres.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION DU CONSEIL

3.1. Commentaires généraux

Le Parlement européen (PE) a arrêté sa position en première lecture le 16 juin 2010. La Commission a accepté en totalité, en partie ou en substance 113 des 247 amendements adoptés en première lecture, considérant que ces amendements précisaient ou amélioraient sa proposition et concordaient avec son objectif général.

Si la position adoptée par le Conseil en première lecture le 21 février 2011 s’accorde dans une large mesure avec les objectifs de la proposition initiale de la Commission, elle s’en écarte sur certains points. La Commission ne s’est pas opposée à l’accord politique sur le texte afin de permettre à la procédure législative de suivre son cours. Néanmoins, la Commission a fait savoir au Conseil (voir la déclaration jointe en annexe) que les amendements du PE sur lesquels elle avait déclaré pouvoir marquer son accord n’étaient pas intégrés dans le texte présenté par la Présidence, notamment les dispositions concernant l’obligation de faire figurer certaines informations nutritionnelles sur la face avant de l’emballage.

3.2. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou en substance dans la position du Conseil en première lecture:

Mention de l’origine: Dans la position arrêtée en première lecture, le PE proposait que le lieu d’origine fasse partie des mentions obligatoires pour la viande, la volaille, les produits laitiers, les fruits et légumes frais, les autres produits ne comportant qu’un seul ingrédient et la viande, la volaille et le poisson utilisés en tant qu’ingrédients de produits transformés (amendement 101). Une législation régit déjà l’étiquetage obligatoire des fruits et légumes, de la viande bovine, du vin, de l’huile d’olive et de la volaille importée, et la Commission a récemment présenté une proposition[3] visant à instaurer la base juridique permettant que la mention du lieu de production soit rendue obligatoire pour tous les secteurs agricoles, sur la base d’analyses d’impact. Dans sa communication sur l’avis du PE, la Commission a déclaré qu’elle acceptait en partie, moyennant sa reformulation, l’amendement du PE visant une application plus étendue de l’obligation d’indication de l’origine en ce qui concerne les matières premières alimentaires qui n’ont pas subi de transformation substantielle ou significative et qui sont généralement considérées comme des produits composés d’un seul ingrédient. La Commission a ajouté que, pour que les attentes des consommateurs et les contraintes d’ordre pratique liées à certaines denrées alimentaires soient prises en considération, l’obligation d’une telle mention devrait être subordonnée à l’entrée en vigueur d’actes délégués, fondés sur des études d’incidence et déterminant notamment les modes de communication d’informations relatives au lieu de provenance de toutes les denrées alimentaires ou de certaines catégories d’entre elles.

La position du Conseil en première lecture vise à appliquer l’obligation d’indication de l’origine aux viandes non transformées des animaux de l’espèce porcine (viande de porc), des espèces ovine ou caprine et de volailles, sous réserve de l’adoption de modalités d’application dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du règlement. Le Conseil propose également que la Commission doive présenter, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, un rapport au PE et au Conseil concernant la mention obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour: le lait, le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers, la viande utilisée comme ingrédient, les denrées alimentaires non transformées, les produits comprenant un seul ingrédient et les ingrédients constituant plus de 50 % d’une denrée alimentaire. La Commission peut marquer son accord sur le principe de l’indication obligatoire de l’origine des viandes de porc, de volaille, d’ovins et de caprins. Se fondant sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission estime néanmoins que cette obligation devrait être mise en application par des actes délégués, car elle concerne des éléments quasi-législatifs (la détermination du niveau géographique approprié, par exemple). Ces actes délégués devraient être adoptés dans le cadre de dispositions spécifiques de l’Union applicables aux secteurs des porcins, des ovins, des caprins et des volailles. Le texte légal devrait être adapté en conséquence, à la lumière du TFUE. Il conviendrait d’élaborer les mesures d’application de cette obligation en tenant compte, en particulier, de la nécessité de ne pas imposer de charge administrative inutile et excessive aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités chargées de faire respecter la législation. Il s’agirait de permettre aux consommateurs de disposer d’informations utiles tout en évitant que ce type d’obligation nuise à la compétitivité des entreprises, perturbe les échanges ou fasse supporter des frais disproportionnés aux entreprises et aux consommateurs. La Commission estime que la proposition du Conseil relative à l’établissement d’un rapport sur l’extension de l’obligation d’indication de l’origine à d’autres denrées alimentaires ne remet pas en question l’intérêt du PE pour la mention obligatoire de l’origine d’autres denrées alimentaires, tout en permettant que les attentes des consommateurs et les contraintes d’ordre pratique liées à certaines denrées alimentaires soient prises en considération, comme la Commission l’a indiqué dans sa réponse au PE, et en étant conciliable avec la solution retenue dans la proposition de modification du règlement (CE) n° 1234/2007 pour ce qui concerne l’indication de l’origine [COM(2010) 738]. À ce stade, la Commission juge le principe acceptable, étant entendu qu’il peut se révéler nécessaire de remanier le texte pour des raisons juridiques.

Imitations/succédanés alimentaires: La Commission a estimé que l’amendement du PE visant à interdire explicitement les pratiques trompeuses en matière d'«imitations» (amendement 78) était partiellement recevable. La position adoptée en première lecture par le Conseil, qui vise le renforcement des dispositions générales relatives à la présentation trompeuse, est conforme à la position de la Commission sur les amendements du PE et peut être acceptée. La Commission peut, dans un souci de compromis, accepter la proposition du Conseil visant à insérer dans l’annexe une disposition prévoyant que les composants ou ingrédients qui remplacent ceux que le consommateur peut s’attendre à voir normalement utilisés ou naturellement présents doivent être clairement mentionnés sur l’étiquette (et pas uniquement dans la liste des ingrédients). La Commission n’accepte toutefois pas que les denrées alimentaires ou les ingrédients concernés soient désignés, par exemple, par les mots «succédané de fromage», «succédané de jambon», «imitation de fromage» ou «imitation de jambon», comme le propose le PE (amendement 230).

Mention des ingrédients «nano»: La Commission a marqué son accord sur le principe de l’amendement du PE (amendement 130) visant à prévoir que les ingrédients dérivés de la nanotechnologie doivent être mentionnés comme tels dans l’étiquetage. La Commission a jugé acceptable la proposition du Conseil visant à insérer un renvoi à la définition des «nanomatériaux manufacturés» et l’obligation de mentionner la présence de tels ingrédients dans la liste des ingrédients. La position du Conseil s’inscrit dans le droit fil des discussions sur la révision du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

Informations obligatoires sur les denrées alimentaires non préemballées: Le PE a estimé en première lecture que les denrées alimentaires non préemballées devraient être exclues du champ d’application du règlement (amendement 30). Néanmoins, en ce qui concerne les mesures nationales relatives aux denrées alimentaires non préemballées, le PE a accepté le principe que soit mentionnée la présence d’ingrédients contenant des substances pouvant provoquer des allergies ou des intolérances (ingrédients allergéniques) (amendement 184). Le Conseil a également accepté ce principe consistant à apposer des informations concernant les ingrédients allergéniques sur les denrées alimentaires non préemballées.

Les positions adoptées tant par le PE que par le Conseil en première lecture visent à modifier le principe sous-tendant l’obligation de mentionner certaines informations (autres que les informations sur les allergènes) pour ce qui concerne les denrées alimentaires non préemballées. La proposition initiale de la Commission est conforme au cadre légal existant, lequel prévoit que les informations obligatoires relatives aux denrées alimentaires doivent être disponibles pour toutes les denrées alimentaires auxquelles il s’applique. Néanmoins, dans le cas des denrées alimentaires non préemballées, les États membres peuvent décider que certaines informations ne doivent pas être accessibles en permanence, pourvu que les consommateurs soient suffisamment informés. Tant la position du PE (amendement 184) que celle du Conseil visent à inverser la logique suivie par la proposition de la Commission et à permettre aux États membres d’exiger l’apposition d’informations concernant les mentions rendues obligatoires par le règlement, en plus des informations sur la présence d’allergènes. Cette proposition de modification est acceptable car, sans changement, le remplacement de la législation actuelle par un règlement aurait pour conséquence, en l’absence de règles nationales, d’obliger un exploitant du secteur alimentaire à indiquer toutes les mentions obligatoires, et pas seulement les informations sur les allergènes.

Responsabilités des exploitants du secteur alimentaire: La position du Conseil sur les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire (article 8 de la proposition initiale de la Commission) s’accorde avec les principes de la proposition de la Commission. La position arrêtée par le PE en première lecture (amendements 84, 86, 88, 89 et 326) avait mis la proposition de la Commission en concordance, sur le plan des principes, avec le règlement (CE) n° 767/2009 concernant la mise sur le marché et l’étiquetage des aliments pour animaux. La Commission avait accepté les amendements du PE. Toutefois, eu égard au caractère sensible de cette matière et à la controverse qu’elle a suscitée au Conseil, la Commission, soucieuse de contribuer à la recherche d’un compromis, peut s’accommoder de la position adoptée par le Conseil en première lecture sur ce point.

3.3. Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et intégrés en totalité, en partie ou en substance dans la position du Conseil en première lecture

Régimes nationaux: En première lecture, le PE a supprimé le chapitre VII relatif à l’établissement de régimes nationaux (amendement 301). La position du Conseil contient la même proposition de suppression. La Commission regrette que ni le PE ni le Conseil ne se joignent à elle pour instaurer un cadre d’échange des bonnes pratiques en matière d’établissement de régimes facultatifs dans le domaine de l’étiquetage.

La Commission a rejeté les amendements 155, 156, 298 et 299 adoptés en première lecture par le PE et visant à modifier les critères relatifs aux formes d’expression complémentaires de la déclaration nutritionnelle et à les assortir de critères de présentation graphique. Le Conseil a également proposé de combiner les critères relatifs aux formes d’expression facultatives complémentaires et à la présentation de la déclaration nutritionnelle (régimes facultatifs complémentaires – RFC). En outre, le Conseil a proposé l’insertion de dispositions qui permettent aux États membres de favoriser les RFC spécifiques sur leur territoire et les obligent à assurer une surveillance adéquate en matière de RFC sur leur marché, et il note que la Commission peut faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les RFC. La position adoptée par le Conseil oblige la Commission à adopter des mesures d’application en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 34 et à faire rapport au PE et au Conseil, dans les cinq ans qui suivent la mise en application de l’article, sur le recours aux RFC, l’incidence de ces régimes et l’opportunité de leur harmonisation. Estimant que la solution proposée par le Conseil pourrait servir de base à la révision des RFC relatifs à l’étiquetage nutritionnel dans l’avenir, la Commission peut marquer son accord sur la proposition.

Informations nutritionnelles: En ce qui concerne l’étiquetage nutritionnel, la Commission avait rejeté l’amendement 144 du PE visant à étendre la liste des nutriments qui doivent être déclarés. Le Conseil a estimé en première lecture que la déclaration obligatoire devrait également porter sur les protéines. La Commission s’inquiète des coûts supplémentaires qui résulteraient de cette modification pour les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises, et préférerait que la liste des mentions obligatoires soit courte. Étant donné toutefois que le PE et le Conseil ont proposé d’ajouter les protéines à la liste des mentions obligatoires et qu’il s’agit du seul macronutriment ne figurant pas dans la proposition de la Commission, cet ajout peut être accepté.

Informations nutritionnelles par portion: Dans sa proposition, la Commission prévoyait la possibilité que, dans certains cas, la déclaration nutritionnelle soit exprimée uniquement par portion. Dans leurs positions respectives, le Parlement européen (amendement 313) et le Conseil ont supprimé cette possibilité. Le Conseil exige que les informations nutritionnelles soient toujours indiquées pour 100 g ou 100 ml et que les mentions par portion constituent une déclaration facultative complémentaire. De son côté, le PE propose que les informations soient toujours exprimées pour 100 g ou 100 ml et par portion. La Commission estime que la proposition du PE ne peut être retenue, car elle entraînerait des contraintes accrues pour les entreprises. En ce qui concerne la position du Conseil, la Commission peut admettre que l’uniformité de la déclaration nutritionnelle permettrait aux consommateurs de comparer plus facilement les quantités de nutriments présentes dans différentes denrées alimentaires.

3.4. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission tels quels ou moyennant reformulation, mais non intégrés dans la position du Conseil en première lecture

La Commission a accepté, dans leur principe, un certain nombre d’amendements, dont certains de nature rédactionnelle, adoptés par le PE en première lecture. Les points sur lesquels les positions arrêtées en première lecture par le PE et par le Conseil diffèrent nettement sont examinés en détail ci-après. Sont également mentionnés certains des changements substantiels introduits par de nouvelles dispositions proposées par le PE, dont la Commission a accepté le principe, mais que le Conseil n’a pas intégrés dans la position qu’il a adoptée en première lecture.

Déclaration nutritionnelle dans le champ visuel principal (face avant de l’emballage): Dans sa communication concernant la position du PE, la Commission s’est déclarée favorable au fait que cinq éléments (valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, sucres et sel) fassent l’objet d’une déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face avant de l’emballage (amendement 313) et elle a accepté, dans son principe, l’amendement 162 selon lequel il serait nécessaire de clarifier l’application de l’obligation de déclaration sur la face avant de l’emballage pour les denrées alimentaires réglementées au titre de la directive 2009/39/CE relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. La déclaration de la Commission (jointe en annexe) relève en particulier que la Commission déplore que le Conseil soit d’avis de supprimer l’obligation de mentionner certaines informations nutritionnelles sur la face avant de l’emballage. À cet égard, la Commission reste convaincue que l’étiquetage sur la face avant de l’emballage permettrait aux consommateurs de distinguer sans peine les informations nutritionnelles lors de leurs achats de denrées alimentaires et elle se réserve le droit d’appuyer la proposition du PE visant à rendre obligatoire la déclaration nutritionnelle sur la face avant de l’emballage pour cinq éléments.

Nom de l’exploitant du secteur alimentaire: L’amendement 100 du PE vise à rendre obligatoire la mention non seulement des nom et adresse de l’exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison social duquel le produit est commercialisé, mais aussi du nom, de la raison sociale ou de la marque du fabricant de l’aliment. La Commission a accepté cet amendement. De son côté, le Conseil estime que le nom à mentionner devrait être celui de l’exploitant du secteur alimentaire responsable de l’étiquetage, à savoir l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, s’il n’est pas établi dans l’Union européenne, l’importateur sur le marché de l’Union européenne. La Commission continue d’apporter son soutien à l’amendement du PE, car il assurerait la transparence en permettant au consommateur de savoir qui fabrique le produit.

Date de durabilité minimale: La Commission a marqué son accord sur la position du PE (amendement 61), selon laquelle il est nécessaire de préciser la distinction entre la date limite de consommation («à consommer jusqu’au») et la date de durabilité minimale («à consommer de préférence avant»). Il ressort d’une étude récente effectuée par la Commission européenne[4] qu’une quantité élevée de déchets résulte du gaspillage de nourriture, qui représente en moyenne quelque 76 kg par personne et par an au niveau des ménages, et que 60 % de ces déchets pourraient être évités. Une partie de ce gaspillage serait due à une mauvaise compréhension du système de datation.

Champ d’application du règlement : Le PE a proposé (amendement 39) que le règlement ne s’applique pas aux services de restauration collective assurés par les compagnies de transport, telles que les compagnies de transport aérien et ferroviaire, sur des liaisons qui ne sont pas entièrement situées à l’intérieur de l’UE. La Commission juge opportun de continuer à examiner comment le règlement devrait s’appliquer aux services de restauration collective assurés par les compagnies de transport.

Le même amendement du PE vise à insérer une disposition correspondant au considérant 15 de la proposition présentée par la Commission et excluant certaines activités du champ d’application du règlement. La Commission fait observer que le Conseil a soigneusement examiné ce point et a décidé de ne pas insérer de disposition. Étant donné que le considérant précité précise le champ d’application voulu par le législateur, la Commission ne s’est pas opposée à la position adoptée en première lecture par le Conseil sur ce point.

Définition du mot «ingrédient»: Dans sa proposition initiale, la Commission avait choisi de simplifier la définition du mot «ingrédient» par rapport à la législation existante. Il a entre-temps été souligné que la formulation simplifiée proposée par la Commission aurait une incidence sur l’application d’autres textes législatifs où il est question d’ingrédients au sens de la directive 2000/13/CE fixant les règles générales en matière d’étiquetage. En conséquence, la Commission estime qu’il convient de remplacer la définition du mot «ingrédient» contenue dans sa proposition initiale par la définition figurant dans la directive 2000/13/CE en l’adaptant pour tenir compte de l’amendement 49 du PE. Cette modification aura une incidence sur la rédaction de plusieurs autres articles.

Étiquetage de la viande composée de morceaux de viande reconstitués : Le PE a proposé (amendements 276 et 293) que les produits alimentaires composés de morceaux de viande reconstitués soient identifiés comme tels par une mention apposée sur la face avant de l’emballage ou associée à la dénomination du produit. La Commission estime que les changements proposés garantiraient aux consommateurs d’être informés sur les caractéristiques spécifiques des denrées qu’ils achètent. Elle marque son accord de principe sur le but auquel tendent les amendements, mais juge nécessaire que les dispositions proposées soient reformulées.

Étiquetage de la viande contenant de l’eau et/ou des protéines ajoutées : La Commission a accepté, dans son principe, la position du PE selon laquelle l’étiquetage de certains produits à base de viande et de poisson contenant de l’eau et/ou des protéines ajoutées doit mentionner la source des protéines ajoutées et la présence d’eau ajoutée (amendements 207 et 226 à 228). Les amendements du PE concernant l’indication d’un ajout de protéines sont conformes à l’interprétation de la législation actuelle par la Commission.

La Commission a accepté d’autres amendements concernant, entre autres, les points suivants: la mention de la «date de fabrication» pour les produits congelés (amendements 62, 97, 140 et 141), les dérogations pour les microentreprises (amendement 104), les informations supplémentaires concernant le mode d’emploi et les conditions de stockage (amendement 142), l’établissement de critères d’utilisation des mentions facultatives «végétarien» et «végétalien» (amendement 175) ainsi que les boyaux de saucisse et saucisson (amendement 229). Si ces amendements sont pris en considération en deuxième lecture, la Commission sera disposée à envisager l’insertion des dispositions appropriées.

3.5. Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et par le Conseil et non intégrés dans la position du Conseil en première lecture:

Lisibilité: La Commission n’a pas accepté les amendements du PE visant à supprimer l’exigence d’une taille de caractères minimale et proposant que les critères de lisibilité soient établis au moyen de lignes directrices (amendements 53, 334 et 111 à 113). La position que le Conseil a adoptée en première lecture sur la lisibilité conserve un critère mesurable dans le texte du règlement lui-même et contribue à la clarification de cette disposition par l’insertion d’une mention concernant la façon de mesurer la taille de caractères minimale. La Commission estime que la proposition du Conseil relative aux critères d’établissement de la taille minimale des caractères améliore la proposition originale et qu’elle est acceptable.

Champ d’application du règlement : La position arrêtée par le Conseil en première lecture va dans le même sens que la proposition de la Commission selon laquelle le champ d’application du règlement doit couvrir toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et doit mettre l’accent sur les consommateurs. La position adoptée par le PE en première lecture, qui vise à limiter le champ d’application du règlement aux denrées préemballées (amendements 38 et 39) et à réduire l’accent mis sur les consommateurs (amendement 66) n’a été acceptée ni par la Commission, ni par le Conseil.

Informations nutritionnelles : La Commission a rejeté de nombreuses dispositions nouvelles que le PE a adoptées en première lecture sur certains aspects concernant les informations nutritionnelles. Il s’agit notamment de l’ajout des protéines, fibres et acides gras trans à la liste obligatoire des nutriments (amendement 144) et de l’extension de la liste des nutriments facultatifs complémentaires (amendement 145); la Commission a jugé que la répétition des informations relatives au contenu énergétique dans un format spécifique, sur la face avant de l’emballage, faisait double emploi (amendement 158); l’inclusion obligatoire d’une déclaration concernant la base de l’apport de référence (amendement 151) n’a pas été jugée nécessaire. Sont également rejetées un grand nombre d’exceptions proposées en ce qui concerne la déclaration nutritionnelle obligatoire et la suppression de la référence au système international des unités de mesure pour l’énergie (kJ) (amendements 246, 248 et 319). La position du Conseil en première lecture ne comporte pas ces changements proposés par le PE.

Boissons alcoolisées: La proposition du PE d’excepter toutes les boissons alcoolisées de l’obligation de fournir une liste des ingrédients et un étiquetage nutritionnel, en attendant le rapport de la Commission (amendements 145 et 294), n’a pas été jugée acceptable par la Commission. La position du Conseil propose que les exemptions à l’obligation de fournir une liste des ingrédients et un étiquetage nutritionnel soient étendues aux boissons alcoolisées jugées concurrentes de celles qui sont déjà exemptées dans la proposition de la Commission. La Commission peut accepter le principe qui consiste à réserver un traitement équivalent à des produits concurrents. Elle estime toutefois essentiel que les mélanges de boissons alcoolisées prêts à consommer soient accompagnés d’informations sur les ingrédients et la teneur en nutriments.

Indication de l’origine : La proposition du Conseil concernant l’indication du lieu d’origine confirme le principe, contenu dans la proposition de la Commission, selon lequel, quand l’origine d’une denrée alimentaire est indiquée et que le pays d’origine de l’ingrédient primaire ne correspond pas au lieu de la dernière modification substantielle du produit considéré dans son ensemble, l’origine de l’ingrédient primaire doit également être indiquée. La position du Parlement (amendement 172) supprimait cette disposition, ce que la Commission ne saurait accepter dans la mesure où l’objectif poursuivi est d’empêcher les indications d’origine potentiellement trompeuses.

3.6. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Lisibilité: Comme indiqué plus haut, le texte du Conseil maintient la proposition de la Commission demandant qu’une taille de caractères minimale soit prévue au règlement, mais comprend également une clarification importante sur la manière dont cette taille doit être établie. La Commission estime que la proposition du Conseil relative aux critères pour une taille de caractères minimale améliore la proposition initiale.

Étiquetage de substances provoquant des allergies ou intolérances : À l’article concernant l’étiquetage de certaines substances provoquant des allergies ou intolérances, la position du Conseil propose que le texte soit clarifié en ce qui concerne l’étiquetage des produits qui ne comportent pas de liste d’ingrédients. Cette clarification est justifiée et peut en principe être acceptée, étant donné qu’il s’agit d’une proposition qui correspond aux règles en vigueur pour l’étiquetage de ces substances. Toutefois, comme indiqué plus haut, la Commission souhaiterait modifier la définition de la notion d’«ingrédient».

Quantité nette : La proposition du Conseil en première lecture réintroduit la possibilité que des États membres conservent, pour exprimer des quantités nettes de denrées alimentaires spécifiques, des règles différentes de celles prévues par le règlement. La Commission peut accepter cette proposition, qui autoriserait, en l’absence de règles détaillées au niveau de l’UE, le maintien du système existant pour l’expression de quantités nettes de catégories spécifiques de denrées alimentaires, notamment lorsque le produit peut se présenter à l’état liquide ou solide.

Étiquetage des denrées alimentaires contenant de la caféine : Les modalités d’application contenues dans la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine (adoptée sur le fondement de la directive 2000/13/CE) comportent des règles spécifiques pour l’étiquetage de certaines boissons contenant de la caféine. La position du Conseil en première lecture propose que l’étiquetage indique également que les produits ne conviennent pas aux femmes enceintes ni aux enfants en bas âge. Le Conseil estime que cet étiquetage spécifique obligatoire doit être étendu aux denrées alimentaires auxquelles de la caféine est ajoutée à des fins nutritionnelles ou physiologiques. La Commission accepte le principe de mentions particulières pour les denrées alimentaires auxquelles de la caféine est ajoutée à des fins nutritionnelles ou physiologiques, au regard de la consommation de ces produits par des groupes de population spécifiques visés par l’avis scientifique disponible[5].

Dispositions finales et périodes de transition (article 45 et considérant 54): L’amendement 194 du PE propose que la période transitoire additionnelle de 2 ans proposée par la Commission pour les microentreprises (comptant moins de 10 salariés) s’agissant de l’obligation de fournir un étiquetage nutritionnel, soit étendue aux entreprises de moins de 100 salariés. La Commission n’a pas accepté cet amendement.

S’agissant de la date d’application, le texte du Conseil propose – au lieu d’une application en deux étapes des règles concernant l’étiquetage nutritionnel, avec une période additionnelle de 2 ans afin de permettre aux microentreprises de s’adapter – que, lorsque des informations nutritionnelles sont fournies, celles-ci soient conformes aux nouvelles exigences 3 ans après l’entrée en vigueur du règlement. L’obligation de fournir des informations nutritionnelles ne prendrait toutefois effet que 5 ans après l’entrée en vigueur.

La position du Conseil contient une nouvelle disposition qui prévoit une période transitoire pour l’application des nouvelles exigences, et que la vente des produits mis sur le marché avant la fin de la période transitoire peut continuer jusqu’à épuisement des stocks. Le Conseil propose également que la date d’application soit le 1er avril d’une année civile, sauf en cas de mesures d’urgence. La Commission peut accepter la position du Conseil sur l’application du règlement et les mesures de transition.

Exercice de la délégation et délégation de pouvoir dans l’ensemble du texte: Le système de délégation de pouvoirs prévu dans la position du Conseil correspond, dans l’ensemble, à la conception de la Commission et convient à l’objectif poursuivi. Il existe quelques différences avec la conception de la Commission dans la réponse à l’avis du PE, mais, dans le contexte du texte de la présidence, les délégations sont appropriées et peuvent être acceptées, à l’exception des pouvoirs d’exécution liés aux mesures concernant l’indication obligatoire de l’origine pour la viande.

Les changements suivants, introduits par le Conseil, sont également acceptables pour la Commission:

( déclaration facultative indiquant que la teneur en sel mentionnée dans la déclaration nutritionnelle est due à la présence de sodium/sel présent naturellement: cet étiquetage supplémentaire est source de clarification;

( chapitre concernant les mesures nationales: le Conseil a modifié l’article 37 de la proposition initiale de la Commission, ce qui clarifie le champ d’application du chapitre;

( annexe V: nouvelle exigence d’étiquetage des produits «décongelés»;

( annexe VI, partie B: obligation d’indiquer si une huile ou une graisse hydrogénée est totalement ou partiellement hydrogénée;

( annexe IX: suppression de l’exemption de l’étiquetage «à consommer de préférence avant» pour certains produits;

( annexe XI: modification de la quantité de référence pour la quantité significative de vitamines et de sels minéraux;

( la simplification proposée de l’annexe qui indique l’ordre de présentation des vitamines et des sels minéraux (annexe XIII de la proposition initiale de la Commission) est acceptable.

3.7. Principaux problèmes liés à l’adoption de la position du Conseil en première lecture

La proposition adoptée par le Conseil en première lecture contient des éléments qui s’écartent de la proposition de la Commission. Il s’agit notamment, comme indiqué ci-dessus, d’aspects qui concernent l’étiquetage nutritionnel, l’indication de l’origine, la mention du nom du fabricant et la définition de la notion d'«ingrédient».

4. CONCLUSION

La Commission estime que la position adoptée par le Conseil en première lecture contient des éléments qui s’écartent de sa proposition. Bien que des préoccupations subsistent, la Commission ne s’est pas opposée à la position adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée, afin de ne pas entraver le processus législatif.

La Commission a néanmoins fait savoir au Conseil (voir la déclaration ci-jointe) qu’elle déplore particulièrement la décision de celui-ci de supprimer l’exigence d’une déclaration nutritionnelle sur la face avant de l’emballage.

ANNEXE

Déclaration de la Commission

Dans un esprit de compromis, la Commission ne s’opposera pas à un vote à la majorité qualifiée en faveur du texte de la présidence, bien que des préoccupations subsistent dans la mesure où le texte de la présidence contient certains éléments qui s’écartent de la proposition de la Commission et des éléments juridiques qui demandent à être révisés sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, le Conseil n’a pas tenu compte de l’avis du Parlement européen en première lecture, et les amendements du Parlement que la Commission avait indiqué pouvoir accepter ne sont donc pas couverts par le texte de la présidence.

La Commission regrette en particulier que le Conseil ait choisi de supprimer la déclaration nutritionnelle sur la face avant de l’emballage. Elle estime que les bienfaits de la déclaration nutritionnelle obligatoire pour le consommateur sont ainsi atténués et demeure convaincue des avantages qu’un étiquetage à l’avant de l’emballage comporterait pour les consommateurs en leur permettant de voir aisément les informations nutritionnelles lors de l’achat des denrées alimentaires.

[1] Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).

[2] Directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO L 276 du 6.10.1990, p. 40).

[3] COM(2010)738.

[4] http://ec.europa.eu/environment/eussd/reports.htm

[5] Avis du Comité scientifique de l’alimentation humaine du 21 janvier 1999 sur l’usage de la caféine et d’autres substances comme ingrédients dans des «boissons énergisantes».

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