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Document 52009AE1038

Avis du Comité économique et social européen sur une Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail COM(2009) 71 final/2 — 2006/0222 (COD)

JO C 306 du 16.12.2009, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 306/68


Avis du Comité économique et social européen sur une «Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail»

COM(2009) 71 final/2 — 2006/0222 (COD)

2009/C 306/15

Le 11 mars 2009, le Conseil de l'Union européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur une

«Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail»

La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 26 mai 2009 (rapporteur unique: M. VERBOVEN).

Lors de sa 454e session plénière des 10 et 11 juin 2009 (séance du 10 juin 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis à l'unanimité.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité approuve l’essentiel de la proposition à l'examen, appelle la Commission à tenir compte des trois réserves soulevées et à modifier le texte des considérants en conséquence et souhaite la proposition soit rapidement approuvée par le Parlement et le Conseil.

2.   Exposé des motifs

2.1   Résumé de la proposition de la Commission

2.1.1

L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE). La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés (1); selon la Commission, elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

2.2   Observations générales

2.2.1

L’exposition à l’amiante continue à constituer un facteur de risque important pour différentes catégories de travailleurs, en particulier dans le secteur de la construction. L’on estime généralement que l’Europe a consommé plusieurs dizaines de millions de tonnes d’amiante tout au long du XXe siècle. En dépit de l’interdiction de l’amiante décidée par l’Union européenne en 1999, l’exposition à l’amiante continuera à se produire pendant des décennies principalement en raison du nombre de bâtiments contenant de l’amiante. Par ailleurs, la mise au rebut d’équipements très divers contenant de l’amiante et la gestion des déchets peuvent présenter également des risques d’exposition à l’amiante. L'existence d'un marché d'occasion d'articles très divers contenant de l'amiante constitue également un motif de préoccupation.

2.2.2

Le Comité a examiné à plusieurs reprises les questions posées par la protection des travailleurs exposés à l’amiante. L’on peut rappeler en particulier l'avis d’initiative, adopté le 24 mars 1999 (2).

2.2.3

La première directive destinée à protéger les travailleurs contre les risques dérivant d’une exposition à l’amiante remonte à 1983. Elle a été amendée à plusieurs reprises de manière à en étendre le champ d’application, à renforcer les mesures de prévention et à abaisser les valeurs limites d’exposition.

2.2.4

Ces différentes révisions peuvent entraîner des difficultés pour les destinataires de cette législation. La présente proposition de codification permet de réunir en un seul acte législatif les différentes dispositions en vigueur sans en affecter le contenu. Elle se limite à y apporter les seules modifications formelles requises par l’opération même de codification.

2.2.5

Le Comité considère cependant que la codification des considérants présente certaines lacunes. Plusieurs considérants des directives antérieures n'ont pas été repris dans la codification. Dans certains cas, ces omissions vont au-delà d'une simple adaptation rédactionnelle. Elles affectent des éléments substantiels que le législateur communautaire avait jugé important de souligner.

2.2.6

Tel est le cas du considérant 2 de la directive 2003/18/CE par lequel le législateur communautaire soulignait notamment l'importance d'une approche préventive à l'égard des fibres de substitution de l'amiante. Ce point est particulièrement important pour éviter que les alternatives utilisées ne posent des problèmes de santé.

2.2.7

Tel est également le cas de la suppression du considérant 4 de la même directive qui attirait l'attention sur l'importance de la décision communautaire d'interdire l'amiante chrysotile à partir du premier janvier 2005. Cette omission est d'autant moins justifiée que le considérant 4 de la directive 91/382/CEE a également été supprimé. Il mentionnait l'importance du principe de substitution pour la prévention des risques liés aux substances dangereuses. Le retrait de ces deux considérants n'apparaît pas justifié par rapport à l'engagement de l'Union européenne d'œuvrer pour une interdiction mondiale de l'amiante.

2.2.8

Tel est aussi le cas du considérant 15 de la directive 2003/18/CE qui demande aux États membres d'aligner le contenu des listes et des dossiers des travailleurs exposés à l'amiante sur celui des dossiers prévus pour les travailleurs exposés à d'autres agents cancérogènes.

2.2.9

La suppression de ces attendus semble bien dépasser les limites normales d'une codification. Le Comité estime que la proposition devrait intégrer des considérants d’une portée équivalente de manière à clarifier la portée juridique de l’acte proposé sur ces points particuliers.

2.2.10

Une codification ne peut entraîner aucune modification de caractère substantiel. Le Comité, après examen de la proposition, estime que le texte à l'examen respecte ce principe sous réserve des observations formulées en ce qui concerne la suppression de certains considérants. Il consiste en un assemblage rationnel des différentes dispositions en vigueur, qui les rend plus claires et ne pose donc aucun problème de fond

2.2.11

Le Comité considère que la présente proposition devrait être soumise à la consultation du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail en vertu de la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003. Une telle consultation devrait être mentionnée dans les attendus de la directive conformément à la pratique suivie jusqu’à présent.

2.2.12

Le Comité approuve l’essentiel de la proposition à l'examen, appelle la Commission à tenir compte des trois réserves soulevées et à modifier le texte des considérants en conséquence et souhaite que la proposition soit rapidement approuvée par le Parlement européen et le Conseil.

3.   Observations particulières

Le Comité rappelle son avis adopté le 4 mars 1999 et, en particulier, réaffirme son souhait que les États membres ratifient la Convention no 162 de l'OIT sur la sécurité dans l’utilisation de l’amiante. À ce jour, seul 10 États membres sur 27 l’ont ratifiée. La ratification par les États membres de l’Union européenne contribuerait à conférer une autorité à la convention de l’OIT en tant qu’instrument majeur pour la protection à l’échelle mondiale de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Bruxelles, le 10 juin 2009.

Le Président

du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  Directive 83/477/CEE du Conseil, Directive 91/382/CEE du Conseil, Directive 98/24/CE du Conseil (uniquement son article 13) et Directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil.

(2)  Voir l'avis du CESE du 24.3.1999 sur «L'amiante», rapporteur: M. ETTY (JO C 138 du 18.5.1999).


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