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Document 52002SC0225

Communication de la Commission au Parlement européen en application de l'article 251, paragraphe 2, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant pour la septième fois la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

/* SEC/2002/0225 final - COD 2000/0077 */

52002SC0225

Communication de la Commission au Parlement européen en application de l'article 251, paragraphe 2, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant pour la septième fois la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques /* SEC/2002/0225 final - COD 2000/0077 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN en application de l'article 251, paragraphe 2, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant pour la septième fois la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

2000/0077 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN en application de l'article 251, paragraphe 2, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant pour la septième fois la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

1. HISTORIQUE

- La proposition susmentionnée [COM(2000) 189 final] a été adoptée par la Commission le 5 avril 2000 puis transmise au Conseil et au Parlement européen;

- le Parlement européen a approuvé la proposition avec des modifications en première lecture le 3 avril 2001;

- la proposition modifiée de la Commission [COM(2001) 697 final] a été adoptée le 22 novembre 2001 puis transmise au Conseil et au Parlement européen;

- le Conseil est parvenu à un accord politique à la majorité le 26 novembre 2001 et a arrêté sa position commune le 14 février 2002;

- le Comité économique et social a rendu son avis le 20 septembre 2000.

2. Objectif de la proposition de la commission

La proposition initiale avait pour principal objectif de régler définitivement la question de l'expérimentation animale dans le secteur des produits cosmétiques. Les principaux éléments de la proposition initiale étaient l'interdiction définitive et permanente de l'expérimentation sur les animaux pour les produits cosmétiques finis et le remplacement de l'interdiction de mise sur le marché des produits contenant des ingrédients expérimentés sur les animaux par l'interdiction, dans l'UE, de l'expérimentation animale pour les ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques, afin de se conformer aux règles de l'OMC. Cette interdiction devait être appliquée trois ans après la date d'entrée en vigueur de la directive proposée; cependant, la date d'application de cette interdiction pouvait être reportée de deux ans au maximum en cas de progrès insuffisants dans la mise au point de méthodes scientifiquement validées pouvant se substituer de manière satisfaisante à l'expérimentation animale.

3. Commentaires sur la position commune

3.1. Remarques générales

La position commune du Conseil correspond à la proposition modifiée de la Commission, en particulier pour ce qui est des dispositions visant à améliorer la protection de la santé et des consommateurs. Le Conseil a toutefois apporté des modifications à la proposition de la Commission en ce qui concerne la question de l'expérimentation animale.

3.2. Amendements

Sur les 31 amendements adoptés par le Parlement européen, la Commission en a accepté 14 en principe et 7 en partie.

La Commission a accepté l'inclusion d'amendements visant à améliorer la protection de la santé et des consommateurs par la communication à ceux-ci d'informations plus pertinentes, par le renforcement des exigences de sécurité pour certaines catégories de produits telles que les produits destinés aux enfants et les produits d'hygiène intime, par l'indication de la date de durabilité minimale de tous les produits cosmétiques et l'introduction d'un système d'étiquetage pour les ingrédients parfumants allergisants.

À l'inverse, tout en partageant le souci de diminuer les souffrances infligées aux animaux pendant les expérimentations, la Commission n'a pas pu accepter les amendements allant à l'encontre de ses engagements internationaux ou de son objectif premier, à savoir assurer aux citoyens européens le niveau de sécurité le plus élevé. Elle a rejeté l'amendement proposant de réintroduire l'interdiction de mise sur le marché au motif qu'une telle mesure n'était pas conforme aux règles de l'OMC. La Commission n'a pas pu accepter la réduction du délai intervenant avant l'interdiction complète de l'expérimentation animale pour les ingrédients, cette réduction étant contraire à son objectif essentiel de protection des consommateurs et de santé publique.

3.3. Position commune du Conseil

La position commune du Conseil a été arrêtée à la majorité qualifiée.

Cette position commune reprend la plupart des amendements du Parlement européen visant à améliorer la protection de la santé et des consommateurs et figurant déjà dans la proposition modifiée de la Commission. Elle inclut, en outre, comme l'a demandé le Parlement européen, des dispositions spécifiques concernant les substances classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

En ce qui concerne l'expérimentation animale, le Conseil souscrit à l'objectif de l'abolir au plus tôt chaque fois que c'est possible. La position commune prévoit toutefois une nouvelle façon de procéder.

Le Conseil a rejeté l'idée d'une date butoir pour l'application complète de l'interdiction, au niveau de l'UE, de l'expérimentation animale pour les ingrédients, dans la mesure où cela compromettrait la santé et la sécurité des consommateurs. La position commune prévoit de procéder par étapes, selon le principe des trois «R» (remplacement, raffinement et réduction), et établit un lien entre l'application progressive d'une telle interdiction et l'existence de méthodes alternatives, notamment celles qui réduisent le nombre d'animaux utilisés ou diminuent leurs souffrances. En outre, elle renforce le cadre réglementaire afin de faire en sorte que les méthodes alternatives scientifiquement validées soient effectivement appliquées lorsqu'elles existent.

Pour ce qui est de l'interdiction de mise sur le marché, la position commune dispose qu'elle s'applique aux produits cosmétiques lorsque le produit final ou ses ingrédients ont fait l'objet d'une expérimentation animale; sa mise en oeuvre progressive est toutefois liée à l'existence de méthodes alternatives d'expérimentation acceptées au niveau international dans le cadre de l'OCDE, de manière à renforcer le caractère multilatéral de cette mesure.

3.4 Point de vue de la Commission sur la position commune

La Commission peut souscrire à l'interdiction au niveau de l'UE de l'expérimentation pour les ingrédients, subordonnée à la disponibilité de méthodes alternatives et sans fixation d'une date butoir, cette solution contribuant véritablement au bien-être des animaux tout en sauvegardant la santé des consommateurs. Cette amélioration ne peut que renforcer le rôle de chef de file de l'UE dans la mise au point de méthodes alternatives selon le principe des «trois R». Elle permettra de gérer l'expérimentation animale au sein de l'UE, sans compromettre l'objectif premier qui est d'assurer aux citoyens européens le niveau de sécurité le plus élevé possible pour tous les produits qu'ils utilisent.

L'interdiction de mise sur le marché proposée, liée à l'acceptation au niveau de l'OCDE (c'est-à-dire au niveau d'une organisation internationale multilatérale qui agirait, dans ce cas, en tant qu'organisme international de normalisation) et excluant toute date butoir, réduit le risque de recours dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC. Cependant, l'OCDE comprend un nombre très restreint de membres (actuellement 30 sur les 144 que compte l'OMC). Limiter à l'OCDE la définition de méthodes alternatives acceptables peut donc poser un problème, sauf s'il est établi que l'OCDE est le seul organisme international pouvant régler la question. De plus, comme la mise au point de méthodes alternatives d'expérimentation au sein de l'OCDE ne concernerait qu'un nombre de pays aussi faible, compte tenu de la réglementation et de la jurisprudence de l'OMC, la directive devrait prévoir un délai supplémentaire raisonnable entre l'approbation des méthodes alternatives et l'entrée en vigueur de l'interdiction de mise sur le marché dans la Communauté, de manière à permettre aux membres de l'OMC qui ne font pas partie de l'OCDE d'accepter et d'appliquer ces méthodes, ou à la Communauté d'entamer des négociations avec eux sur l'application de ces méthodes alternatives. Cette solution est plus en accord avec les obligations internationales de la Communauté et avec la stratégie de l'UE, qui est de poursuivre ses efforts actuels en vue d'une politique en faveur du bien-être des animaux coordonnée au niveau international.

La Commission peut donc accepter la façon générale de procéder prévue dans la position commune.

4. Conclusion

La Commission soutient la position commune, qui correspond sur de nombreux points à sa proposition modifiée et assure la protection de la santé publique et des consommateurs, compte tenu de ses obligations internationales.

5. Déclaration de la Commission

Déclaration de la Commission destinée au procès verbal du Conseil «Marché intérieur» du 26 novembre 2001:

«La Commission confirme son intention d'engager prochainement les travaux de révision de la directive 86/609/CEE [1] concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.»

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