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Document 52002AE0674

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules" (COM(2002) 6 final — 2002/0017 (COD))

JO C 221 du 17.9.2002, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0674

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules" (COM(2002) 6 final — 2002/0017 (COD))

Journal officiel n° C 221 du 17/09/2002 p. 0005 - 0007


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules"

(COM(2002) 6 final - 2002/0017 (COD))

(2002/C 221/02)

Le 12 février 2002, conformément à l'article 95 du traité instituant les Communautés européennes, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 8 mai 2002 (rapporteur: M. Levaux).

Lors de sa 391e session plénière des 29 et 30 mai 2002 (séance du 29 mai 2002), le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1. Objectifs de la proposition

1.1. Dans le cadre de l'harmonisation des procédures de réception, il est devenu indispensable d'aligner les dispositions de la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues avec celles de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, et avec celles de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

1.2. La proposition de directive à l'examen représente la seconde étape de la refonte de la directive 74/150/CEE pour, notamment, en étendre le champ d'application à des catégories plus particulières de tracteurs, à leurs remorques et équipements interchangeables tractés.

1.3. La Commission souligne qu'elle a, dans un souci d'efficacité et de plus grande transparence, préparé sa proposition en veillant à supprimer l'excès de réglementations et en simplifiant la mise en oeuvre des textes législatifs.

1.4. En proposant de remplacer par la seule réception européenne CE les réceptions nationales, la Commission prône l'harmonisation communautaire totale.

1.5. La proposition a été également élaborée en tenant compte de certaines réglementations internationales telles que celle de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, ou celle de l'Organisation de la Coopération et de Développement Économique.

1.6. Enfin la Commission estime que la directive proposée contribuera à accélérer les démarches administratives que les fabricants doivent accomplir pour pouvoir commercialiser leurs produits.

1.7. La directive permettra aussi aux fabricants de supprimer les variantes techniques actuellement nécessaires pour respecter les exigences nationales divergentes et leur permettra, dans un seul État membre, de soumettre leurs nouveaux types de véhicules à une procédure unique de réception communautaire.

2. Observations générales

2.1. La proposition de directive concerne un secteur d'activité important dont la production est estimée par l'Union européenne à 16 milliards d'euros.

2.2. Ce secteur emploie directement 140000 personnes dans 5000 entreprises et, indirectement, 150000 autres dans la distribution et la vente.

2.3. Il est souligné, en termes de tendance, que la production est légèrement croissante sur le long terme avec une intensification des échanges intracommunautaires et hors UE (principalement vers les USA et l'Europe centrale).

2.4. Le Comité relève avec satisfaction que la Commission a prévu, pour la mise en oeuvre de la directive proposée, des délais suffisants permettant aux fabricants de s'adapter aux nouvelles procédures harmonisées.

3. Observations particulières

3.1. Le Comité constate que le champ d'application de la Directive 74/150/CEE se limitait aux tracteurs agricoles et forestiers à roues. Le champ d'application de la directive proposée est plus étendu puisqu'il prendra en compte d'une façon générale les tracteurs, qu'ils soient à roues ou à chenilles, leurs remorques et équipements interchangeables tractés.

3.2. Le Comité remarque que les équipements interchangeables portés ne sont pas mentionnés dans la proposition de directive. Il estime que pour améliorer la compréhension et la lisibilité du texte il serait très utile de rappeler dans les "considérants" de cette directive que ces équipements sont réglementés par une autre directive.

3.3. En conséquence, le Comité propose d'ajouter dans les considérants de cette proposition de directive un paragraphe 2 bis ainsi rédigé: "Les équipements interchangeables portés pour usages agricoles et forestiers sont réglementés par la Directive 98/37/CE relative aux machines(1), compte tenu des aspects de sécurité du travail".

3.4. Le Comité a pris connaissance de la fiche d'impact établie par la Commission. Il retient que sont concernées par la proposition de directive à la fois les grandes entreprises, qui fabriquent les tracteurs, et des petites et moyennes entreprises "équipementières" réparties de façon homogène sur l'ensemble du territoire de l'UE. Grâce à la réception unique, ces entreprises pourront plus facilement exporter leur production.

3.5. En effet, si l'intérêt de l'harmonisation des procédures et de la réception européenne CE est évident pour favoriser le dynamisme du marché intérieur, ce doit être aussi une opportunité pour relancer les exportations en dehors de la Communauté, notamment au-delà des pays d'Europe centrale, dont beaucoup sont d'ores et déjà candidats à l'adhésion.

3.6. Le Comité soutient la démarche de la Commission dans sa volonté d'harmoniser les procédures et de créer une réception unique CE qui, à terme, permettra aux fabricants d'exercer leur activité avec des conditions de concurrence transparentes et équilibrées en disposant d'une réglementation commune notamment en matière de sécurité du travail pour l'utilisation des tracteurs agricoles et forestiers et de leurs équipements.

3.7. Le Comité approuve les objectifs de la Commission qui dans la conclusion de l'exposé des motifs de la proposition de directive indique: "La directive proposée contribuera à simplifier et à accélérer les démarches administratives que les fabricants doivent accomplir pour pouvoir commercialiser leurs produits".

3.8. Cependant le Comité s'interroge en examinant les procédures, les exemptions, la prise en compte de cas particuliers et les annexes à la directive proposée, sur la complexité du dispositif qui renvoie à plus de 43 directives particulières à ce jour, recensées dans l'annexe II, chapitre B, Partie I, "liste de directives particulières".

3.9. En l'état, le Comité estime que le dispositif reste complexe malgré les efforts de clarification qui ont été faits et que les démarches administratives des fabricants ne seront sans doute pas accélérées de façon notable.

3.10. Le Comité a noté que la Commission a prévu dans l'article 21 qu'elle sera assistée par un comité spécialisé d'adaptation aux progrès techniques, composé de représentants des États membres. Ce comité pourrait se saisir des problèmes de classification dans chaque catégorie des nouveaux matériels, notamment les "Quads" apparus récemment sur le marché.

3.11. Le Comité regrette que ce comité limite son intervention aux seules adaptations liées aux progrès techniques et ne puisse pas se charger d'une mission d'évaluation pour mesurer les effets réels des nouvelles procédures sur la simplification et l'accélération des démarches administratives. S'agissant d'un objectif majeur affiché par la Commission pour souligner l'utilité de la directive proposée, le Comité estime qu'il faut éviter la prolifération de comités ou d'observatoires et que ce "comité d'adaptation" devrait, après 3 ans de mise en oeuvre, examiner les améliorations visant à simplifier et accélérer les procédures administratives, lesquelles sont parfois liées aux progrès techniques.

3.12. Le Comité a noté que l'article 23 de la directive proposée prévoit que les États membres devront mettre leurs réglementations en conformité avant le 31 décembre 2004 et que les nouvelles dispositions s'appliqueront à partir du 1er janvier 2005.

3.13. Le Comité note aussi que l'article 24 prévoit que le remplacement des réceptions nationales par la réception européenne CE, qui constitue la finalité de la directive proposée, se fera par catégorie de véhicules dès que les directives particulières correspondantes seront adaptées. Le tableau qui figure à l'annexe II, Chapitre B Partie I, "Listes des directives particulières" de la directive proposée indique que d'ores et déjà pour de nombreux types de véhicules, les directives particulières correspondantes sont applicables en l'état.

En conséquence pour ces types de véhicules la réception européenne CE devra donc s'appliquer dès la mise en application des nouvelles dispositions, le 1er janvier 2005 comme prévu à l'article 23.

3.14. Pour les catégories de véhicules faisant l'objet de directives particulières existantes qui doivent être amendées ou qui n'existent pas encore, la Commission a prévu de reporter la mise en oeuvre de la réception européenne CE à:

- 3 ans après la date d'entrée en vigueur de la dernière directive particulière restant à adopter pour les nouveaux types de véhicules;

- 6 ans après la date d'entrée en vigueur de la dernière directive particulière restant à adopter pour tous les véhicules.

3.15. Aucune indication n'étant donnée sur la date limite de parution des dernières directives particulières restant à adopter, le Comité s'interroge sur la date effective à laquelle la directive proposée sera réellement mise en oeuvre dans son intégralité et pourra enfin produire tous les effets positifs escomptés.

3.16. Le Comité estime nécessaire que des délais raisonnables permettent aux fabricants de s'adapter et aux États membres de s'organiser mais, compte tenu de l'urgence et de l'intérêt pour les fabricants de disposer d'une réception unique facilitant les exportations, il souhaite la réduction des délais précités de 3 et 6 ans à respectivement 2 et 4 ans.

4. Conclusions

4.1. Le Comité soutient la Commission dans sa démarche d'harmonisation des modalités de réception européenne CE par type de tracteurs agricoles ou forestiers et approuve la proposition de directive.

4.2. Le Comité souhaite que l'adoption de la directive soit une occasion de dynamiser les exportations de ce secteur innovant et compétitif. Aussi suggère-t-il à la Commission de présenter une étude économique prospective sur les nouvelles possibilités dont disposeront les fabricants européens après la mise en oeuvre par les États membres des modalités de cette réception européenne CE.

4.3. Le Comité souhaite que la Commission fixe une échéance précise quant aux dates de parution des dernières directives particulières et réduise les délais de mise en oeuvre de la réception européenne CE après leur adoption afin de permettre aux fabricants d'avoir une bonne visibilité pour mieux développer leur marché.

4.4. Le Comité regrette que la directive proposée, qui vise à simplifier et à accélérer les démarches administratives, ne prévoie pas une évaluation des effets des nouvelles dispositions à cet égard. Pour alléger les tâches de la Commission et éviter la création d'une nouvelle structure, cette mission d'évaluation devrait être confiée au comité d'adaptation aux progrès techniques, prévu à l'article 21, les États membres ayant la liberté de désigner les représentants idoines.

Bruxelles, le 29 mai 2002.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO L 207 du 23.7.1998.

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