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Document 32024R1038

Règlement (UE) 2024/1038 de la Commission du 9 avril 2024 modifiant le règlement (UE) 2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales en toxines T-2 et HT-2 des denrées alimentaires

C/2024/2135

JO L, 2024/1038, 10.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1038/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1038/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1038

10.4.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1038 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2024

modifiant le règlement (UE) 2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales en toxines T-2 et HT-2 des denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

Les toxines T-2 et HT-2 sont des mycotoxines produites par différentes espèces de Fusarium. La toxine T-2 est rapidement métabolisée en un grand nombre de produits, la toxine HT-2 étant un métabolite majeur.

(3)

En 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique sur les risques pour la santé animale et la santé publique liés à la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (3). L’Autorité a fixé la dose journalière tolérable (DJT) de groupe à 0,1 μg/kg de poids corporel (pc) pour la somme des toxines T-2 et HT-2. Selon les estimations fondées sur les données disponibles sur la présence de ces toxines, l’exposition alimentaire chronique de l’homme à la somme des toxines T-2 et HT-2 était inférieure à la DJT de groupe pour les populations de tous les groupes d’âge et ne soulevait aucune préoccupation immédiate pour la santé.

(4)

Eu égard aux conclusions de l’avis scientifique de 2011, la Commission a adopté la recommandation 2013/165/UE (4) afin de recueillir davantage de données sur les toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales, de mieux comprendre les variations d’une année à l’autre de la présence de ces toxines et d’obtenir davantage d’informations sur les effets de la transformation (par exemple, la cuisson) des denrées alimentaires et de facteurs agronomiques sur la présence des toxines T-2 et HT-2.

(5)

En 2017, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’opportunité de fixer une valeur maximale de groupe recommandée aux fins de la protection de la santé pour les toxines T-2 et HT-2 et leurs formes modifiées (5). Une dose aiguë de référence (DARf) de groupe de 0,3 μg/kg pc a été fixée pour la somme des toxines T-2 et HT-2 et de leurs formes modifiées. En outre, une DJT de groupe de 0,02 μg/kg pc a été fixée pour la somme des toxines T-2 et HT-2 et de leurs formes modifiées en remplacement de l’ancienne DJT de groupe de 0,1 μg/kg pc.

(6)

En 2017, l’Autorité a aussi publié un rapport scientifique sur l’exposition alimentaire humaine et animale aux toxines T-2 et HT-2 (6). Les estimations de l’exposition alimentaire aiguë figurant dans ce rapport n’indiquaient pas de dépassement de la DARf de groupe établie par l’Autorité. Toutefois, la DJT de groupe était dépassée chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les autres enfants dans certains scénarios d’exposition alimentaire chronique et chez les adolescents à des expositions élevées, ce qui pourrait soulever des préoccupations pour la santé.

(7)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, il convient donc d’établir des teneurs maximales pour la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les denrées alimentaires en tenant compte des données les plus récentes sur la présence de ces toxines. Toutefois, étant donné que les données sur la présence des formes modifiées de toxines T-2 et HT-2 sont très limitées et qu’aucune méthode d’analyse de routine n’est disponible, les teneurs maximales ne sont établies à ce stade que pour la somme des toxines T-2 et HT-2.

(8)

Afin de garantir l’application de bonnes pratiques agricoles pour réduire au minimum la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales, il est important de fixer une teneur maximale pour les céréales non transformées. Étant donné que l’avoine non transformée, avant mouture ou avant utilisation dans des produits à base de céréales mis sur le marché pour le consommateur final, est mise sur le marché avec la balle, la teneur maximale en toxines T-2 et HT-2 des grains d’avoine non transformés devrait s’appliquer aux grains d’avoine non transformés entourés de leur balle, même si la balle n’est pas comestible.

(9)

Étant donné que les teneurs en toxines T-2 et HT-2 sont les plus élevées dans les grains d’avoine, il importe que des efforts supplémentaires soient accomplis pour continuer à réduire la présence des toxines T-2 et HT-2 dans les grains d’avoine et que la Commission soit informée des progrès réalisés et des nouvelles données sur la présence de ces toxines, dans le but de réduire dans l’avenir la teneur maximale en toxines T-2 et HT-2 dans les grains d’avoine et les produits à base de grains d’avoine.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence.

(11)

Il convient de prévoir une période de transition pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la mise en application du présent règlement, car certaines denrées alimentaires régies par le présent règlement ont une longue durée de conservation.

(12)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer aux nouvelles règles établies par le présent règlement, il convient de prévoir un délai raisonnable jusqu’à ce que les nouvelles teneurs maximales soient applicables.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2023/915 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les États membres et les parties intéressées communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2028, les résultats des enquêtes effectuées et les progrès réalisés en matière d’application des mesures de prévention visant à réduire la contamination par les toxines T-2 et HT-2 de l’avoine et des produits à base d’avoine.

Les États membres et les parties intéressées communiquent régulièrement à l’Autorité les données relatives à la présence des toxines T-2 et HT-2 dans l’avoine et les produits à base d’avoine.»

.

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées en annexe qui sont légalement mises sur le marché avant le 1er juillet 2024 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103).

(3)  Scientific opinion on the risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed [EFSA Journal, 2011, 9(12):2481, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2481].

(4)  Recommandation 2013/165/UE de la Commission du 27 mars 2013 concernant la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales (JO L 91 du 3.4.2013, p. 12).

(5)  Scientific opinion on the appropriateness to set a group health based guidance value for T2 and HT2 toxin and its modified forms [EFSA Journal, 2017, 15(1):4655, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4655].

(6)  Scientific report on human and animal dietary exposure to T-2 and HT-2 toxin [EFSA Journal, 2017, 15(8):4972, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4972].


ANNEXE

À la section 1 (Mycotoxines) de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, le point 1.9 (Toxines T-2 et HT-2) suivant est ajouté:

«1.9

Toxines T-2 et HT-2

Teneur maximale (μg/kg)

Remarques

 

 

Somme des toxines T-2 et HT-2

Pour la somme des toxines T-2 et HT-2, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l’on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.

1.9.1

Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.1.1, 1.9.1.2, 1.9.1.3 et 1.9.1.4

50

À l’exclusion des grains de maïs non transformés destinés à être transformés par mouture humide et à l’exclusion du riz.

La teneur maximale s'applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

1.9.1.1

Grains d’orge de malterie non transformés

200

La teneur maximale s'applique aux grains d'orge de malterie non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

1.9.1.2

Grains d’orge non transformés autre que les grains d’orge de malterie

150

La teneur maximale s'applique aux grains d'orge non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

1.9.1.3

Grains de maïs non transformés et grains de blé dur non transformés

100

À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon).

La teneur maximale s'applique aux grains de maïs non transformés et aux grains de blé dur non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

1.9.1.4

Grains d’avoine non transformés entourés de leur balle non comestible

1 250

La teneur maximale s'applique aux grains d'avoine non transformés entourés de leur balle mis sur le marché pour une première transformation (6).

La teneur maximale s’applique aux grains d’avoine entourés de leur balle non comestible.

1.9.2

Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.2.1 et 1.9.2.2

20

À l’exception du riz.

1.9.2.1

Avoine mise sur le marché pour le consommateur final

100

 

1.9.2.2

Orge, maïs et blé dur mis sur le marché pour le consommateur final

50

 

1.9.3

Produits de mouture de céréales, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.3.1 et 1.9.3.2

20

À l’exception des produits de mouture du riz.

1.9.3.1

Produits de mouture de l’avoine (y compris le son d’avoine)

100

 

1.9.3.2

Sons de céréales autres que l’avoine et produits de mouture du maïs

50

 

1.9.4

Produits de boulangerie, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.9.5, pâtes, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.6, 1.9.7 et 1.9.8

20

À l’exclusion des produits à base de riz.

Y compris les petits produits de boulangerie.

Les pâtes désignent les pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 %.

1.9.5

Produits de boulangerie contenant au moins 90 % de produits de mouture d’avoine

100

À l’exclusion des produits à base de riz.

Y compris les petits produits de boulangerie.

1.9.6

Flocons d’avoine

100

 

1.9.7

Céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains d’avoine entier, de grains d’orge, de grains de maïs ou de grains de blé dur, et constitués de moins de 40 % de produits de mouture de grains d’avoine et de grains d’avoine entier

50

 

1.9.8

Céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains d’avoine entier, de grains d’orge, de grains de maïs ou de grains de blé dur, et constitués d’au moins 40 % de produits de mouture de grains d’avoine et de grains d’avoine entiers

75

 

1.9.9

Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)

10

À l’exclusion des produits à base de riz.

La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.

1.9.10

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3)

10

À l’exclusion des produits à base de riz.

La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1038/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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