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Document 32024R0795

Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241

PE/11/2024/REV/1

JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/795

29.2.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/795 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 février 2024

établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 164 et 173, son article 175, troisième alinéa, ses articles 176, 177 et 178, son article 182, paragraphe 1, et son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Ces dernières années, l'Union a pour objectif de renforcer la compétitivité et la résilience de son économie en lui faisant accomplir sa mue écologique et numérique. Les transitions écologique et numérique, ancrées dans le pacte vert pour l'Europe, énoncées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l'Europe" et le programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030 établi par la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (4), stimulent la croissance et la modernisation de l'économie de l'Union, en ouvrant de nouveaux débouchés commerciaux et en aidant l'Union à obtenir un avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux. Le pacte vert pour l'Europe expose la feuille de route à suivre pour rendre l'économie de l'Union neutre pour le climat et durable de manière équitable et inclusive, en relevant les défis climatiques et ceux liés à l'environnement. En outre, le programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030 définit une orientation claire pour la transformation numérique de l'Union et pour atteindre les cibles numériques au niveau de l'Union d'ici 2030, notamment en ce qui concerne les compétences numériques, les infrastructures numériques, la numérisation des entreprises et la numérisation des services publics.

(2)

Si l'industrie de l'Union a fait la preuve de sa résilience intrinsèque, sa compétitivité doit également être assurée à l'avenir. L'inflation élevée, les pénuries de main-d'œuvre, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement post-COVID, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation des coûts de l'énergie et des prix des intrants pèsent sur la compétitivité de l'industrie de l'Union et ont souligné l'importance pour l'Union de consolider son autonomie stratégique ouverte et de réduire sa dépendance stratégique à l'égard des pays tiers dans un certain nombre de secteurs. Ces pressions sur l'industrie de l'Union s'accompagnent d'une forte concurrence, parfois déloyale, sur un marché mondial fragmenté. L'Union a déjà lancé plusieurs initiatives visant à soutenir son industrie, telles que le plan industriel du pacte vert, présenté dans la communication de la Commission du 1er février 2023 intitulée "Un plan industriel pour l'ère du zéro net", un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques (règlement sur les matières premières critiques), un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures visant à renforcer l'écosystème européen de fabrication de produits technologiques zéro net (règlement pour une industrie "zéro net"), le nouvel encadrement temporaire de crise et de transition pour les aides d'État, énoncé dans la communication de la Commission du 17 mars 2023 intitulée "Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine", l'instrument de relance de l'Union européenne établi par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (5) et le règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil (6). Bien que ces solutions offrent un soutien rapide, ciblé et, dans certains cas, temporaire, l'Union a besoin d'apporter une réponse plus structurelle aux besoins d'investissement de ses industries, en préservant la cohésion et des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur, en créant des emplois de qualité, tout en facilitant l'accès aux financements. L'Union devrait s'efforcer d'empêcher les délocalisations, de transférer des installations de production de technologies critiques depuis des pays tiers et d'attirer de nouvelles installations pour prévenir les dépendances stratégiques.

(3)

Le marché intérieur a apporté des avantages économiques, sociaux et politiques substantiels à l'ensemble de l'Union, ainsi qu'à ses citoyens et à ses entreprises. Si ces avantages sont largement reconnus, il est impératif de continuer à trouver des solutions pour exploiter davantage son potentiel sociétal inexploité. Le marché intérieur doit rester adaptable face à l'évolution de la dynamique géopolitique, aux avancées technologiques et aux transitions écologique et numérique, tout en favorisant la résilience des systèmes de santé face au vieillissement de la population européenne et en contribuant à renforcer la compétitivité et la productivité à long terme de l'UE.

(4)

Le déploiement et l'expansion dans l'Union des technologies numériques et de l'innovation de très haute technologie, des technologies propres et économes en ressources et des biotechnologies seront essentielles pour réduire les dépendances stratégiques de l'Union, saisir les opportunités et atteindre les objectifs des transitions écologique et numérique, et ainsi, garantir la souveraineté et l'autonomie stratégique de l'Union et favoriser la compétitivité et la durabilité de l'industrie de l'Union. Une action immédiate est donc nécessaire pour soutenir le développement et la production dans l'Union des technologies critiques, qui constituent la première carence stratégique de l'Union. Le développement et la production de technologies critiques s'appuient sur des chaînes de valeur d'acteurs économiques interconnectés, opérant dans des entreprises de différentes tailles, dont des petites et moyennes entreprises (PME), dans différents secteurs et dans différents pays. Par conséquent, l'Union devrait également préserver et renforcer les chaînes de valeur de ces technologies critiques et des services associés qui sont essentiels et spécifiques aux activités de développement ou de production de ces technologies critiques, réduisant ainsi les dépendances stratégiques de l'Union et préservant l'intégrité du marché intérieur, et devrait aussi remédier aux pénuries existantes de main-d'œuvre et de compétences dans ces secteurs grâce à des projets d'éducation, de formation et d'apprentissage tout au long de la vie, à des places d'apprentissage et à la création d'emplois attractifs et de qualité accessibles à tous.

(5)

Pour être considérées comme critiques, les technologies devraient être tenues soit d'apporter au marché intérieur un élément innovant présentant un potentiel important, soit de contribuer à réduire ou à prévenir les dépendances stratégiques de l'Union. Lors de l'évaluation du potentiel économique des technologies critiques pour le marché intérieur, il convient de tenir compte du fait que les mesures mises en œuvre dans un seul État membre peuvent avoir des retombées dans d'autres États membres. Lorsqu'il s'agit d'évaluer si une technologie contribue à réduire ou à prévenir les dépendances stratégiques de l'Union, il convient de tenir compte de l'analyse effectuée au niveau de l'Union afin d'identifier les risques susceptibles d'avoir des effets sur l'ensemble de l'Union. La Commission devrait publier des orientations pour indiquer la mesure dans laquelle les technologies dans les trois secteurs relevant du présent règlement pourraient être considérées comme critiques, ainsi que les conditions sur la base desquelles ces technologies peuvent être considérées comme critiques, afin de favoriser une interprétation commune des projets, des entreprises et des secteurs à soutenir au titre des programmes concernés, à la lumière des objectifs stratégiques communs des programmes concernés et du présent règlement. Dans ces orientations, la Commission devrait également préciser davantage la notion de "chaîne de valeur" et de services associés qui sont essentiels au développement ou à la production des produits finaux. Ces orientations devraient être sans préjudice d'autres orientations spécifiques à certains programmes.

(6)

Il est nécessaire de soutenir les technologies critiques dans les secteurs suivants: les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie, les technologies propres et économes en ressources, et les biotechnologies. Il convient d'entendre par "innovation de très haute technologie" les innovations qui constituent une source potentielle de solutions transformatrices reposant sur la science, la technologie et l'ingénierie de pointe, y compris l'innovation alliant les avancées dans les domaines de la physique, de la biologie et du numérique. Les technologies numériques devraient inclure, notamment, les technologies contribuant aux objectifs du programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030, ainsi que les projets multinationaux au sens de la décision (UE) 2022/2481. Les technologies propres et économes en ressources devraient inclure, en particulier, les technologies "zéro net" telles que définies dans le règlement pour une industrie "zéro net". Il convient d'entendre par "biotechnologies" l'application de la science et de la technologie aux organismes vivants, ainsi qu'à leurs pièces, produits et modèles, afin de modifier les matériaux vivants ou non vivants pour la production de connaissances, de biens et de services, y compris les technologies visées dans la définition statistique de la biotechnologie de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi que la liste des médicaments critiques de l'Union mentionnée dans la communication de la Commission du 24 octobre 2023 intitulée "Remédier aux pénuries de médicaments dans l'UE" et leurs composants. Les projets reconnus comme stratégiques en vertu du règlement pour une industrie "zéro net", si ces projets satisfont aux critères de résilience et de compétitivité énoncés dans le règlement pour une industrie "zéro net", et en vertu du règlement sur les matières premières critiques, devraient être automatiquement réputés contribuer aux objectifs du présent règlement. Les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie, les technologies et biotechnologies propres et économes en ressources qui font l'objet d'un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) approuvé par la Commission conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient être considérées comme critiques et les différents projets relevant d'un tel PIIEC devraient pouvoir bénéficier d'un financement, conformément aux règles applicables au programme concerné, dans la mesure où le déficit de financement constaté et les coûts éligibles n'ont pas encore été entièrement couverts.

(7)

Il ne sera pas possible de renforcer la capacité de développement et de production des technologies dans l'Union sans une main-d'œuvre qualifiée importante. Or, les pénuries de main-d'œuvre et de compétences, qui se sont aggravées dans tous les secteurs, y compris ceux considérés comme essentiels aux transitions écologique et numérique, devraient encore s'accentuer au vu de l'évolution démographique et mettent en péril l'essor des technologies dans les secteurs pertinents recensés au titre du présent règlement. Par conséquent, il est nécessaire de stimuler la participation sur le marché du travail d'un plus grand nombre de personnes utiles pour les secteurs pertinents, notamment par des investissements dans la formation et l'apprentissage tout au long de la vie, le renforcement des compétences utiles et la création d'emplois de qualité et de places d'apprentissage pour les jeunes et les personnes défavorisées qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation. Ce soutien viendra compléter un certain nombre d'autres actions visant à répondre aux besoins en compétences découlant des transitions écologique et numérique, décrites dans la stratégie de l'Union en matière de compétences énoncées dans la communication de la Commission du 1er juillet 2020 intitulée "La stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l'équité sociale et de la résilience". Ces actions ont un rôle important à jouer pour promouvoir un état d'esprit tourné vers la reconversion et le perfectionnement professionnels, stimuler la compétitivité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, et contribuer à la création d'emplois de qualité, en vue d'exploiter pleinement le potentiel des transitions écologique et numérique d'une manière socialement équitable, inclusive et juste.

(8)

L'ampleur des investissements nécessaires aux transitions écologique et numérique nécessite de mobiliser tous les financements disponibles au titre des programmes existants de l'Union, y compris ceux qui accordent une garantie budgétaire à des opérations de financement et d'investissement et à la mise en œuvre d'instruments financiers et d'opérations de financement mixte. Ces financements devraient être déployés de manière plus souple, afin de fournir rapidement un soutien ciblé à des technologies critiques dans des secteurs stratégiques. Une plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) devrait donc être créée afin de contribuer à apporter une réponse structurelle aux besoins d'investissement de l'Union en aidant à mieux orienter les fonds existants de l'Union vers des investissements critiques, y compris des projets à l'échelle de l'Union et des projets transfrontières, qui sont destinés à soutenir le développement ou la production de technologies critiques dans les secteurs stratégiques, tout en maintenant des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur, ce qui permettrait de préserver la cohésion, et qui sont destinés à œuvrer pour parvenir à une répartition géographiquement équilibrée des projets financés au titre de STEP conformément au mandat de chaque programme.

(9)

Lors de la mise en œuvre de programmes et d'activités au titre du présent règlement, la Commission et les États membres sont encouragés à promouvoir et à donner la priorité aux projets dans les vallées d'accélération "zéro net" au sens du règlement pour une industrie "zéro net", aux projets dans les territoires inclus dans les plans territoriaux pour une transition juste visés dans le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi que dans les régions moins développées et en transition, de même que dans les régions plus développées d'États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'EU-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat (SPA) et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015 à 2017.

(10)

STEP devrait mobiliser des ressources dans le cadre des programmes existants de l'Union, dont InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (8), Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (9), le Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (10), et le Fonds pour l'innovation établi par la directive (UE) 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (11), le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion établis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (12), le Fonds social européen Plus (FSE+) établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (13),

le Fonds pour une transition juste (FTJ) établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (14), la facilité pour la reprise et la résilience établi par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (15), le programme "L'UE pour la santé" établi par le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil (16), et le programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (17). Les ressources mobilisées grâce à ces programmes de l'Union devraient s'accompagner d'un financement supplémentaire de 1,5 milliard d'euros octroyé au Fonds européen de la défense pour des projets contribuant à la réalisation des objectifs de STEP.

(11)

Un "label de souveraineté" devrait être décerné aux projets qui contribuent aux objectifs de STEP, à condition qu'ils aient été évalués et respectent les exigences minimales de qualité, notamment les critères d'éligibilité, d'exclusion et d'attribution, établies par des appels à propositions au titre d'Horizon Europe, du Fonds européen de la défense, du Fonds pour l'innovation, du programme "L'UE pour la santé" ou du programme pour une Europe numérique, que les projets concernés aient ou non reçu un financement au titre d'un de ces instruments. Ces exigences minimales de qualité sont établies de manière à permettre l'identification de projets de haute qualité. Le label de souveraineté devrait être attribué conformément aux conditions d'admissibilité spécifiques définies dans les appels à propositions au titre des programmes concernés, qui peuvent inclure des limitations géographiques, s'il y a lieu et comme le prévoit les actes législatifs correspondants régissant ces programmes. Lors de la préparation du champ d'application des appels à propositions susceptibles de recevoir un label de souveraineté, la Commission devrait inclure, s'il y a lieu, l'obligation pour les propositions de projets d'indiquer comment ils sont censés contribuer au renforcement et à la structuration des réseaux locaux d'acteurs industriels et à la création d'emplois. Ces appels devraient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, être ouverts en permanence. Le label de souveraineté devrait servir de label de qualité pour aider les projets à attirer des investissements publics et privés en certifiant leur contribution aux objectifs de STEP. De surcroît, le label de souveraineté devrait contribuer aussi à améliorer l'accès aux financements de l'Union, notamment en facilitant le cumul ou la combinaison de financements provenant de plusieurs instruments de l'Union. Les États membres sont également encouragés à tenir compte du label de souveraineté lorsqu'ils accordent un soutien national à des projets.

(12)

À cet effet, il devrait être possible, en vertu du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (18), de s'appuyer sur les évaluations effectuées aux fins d'autres programmes de l'Union, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l'Union et d'encourager les investissements dans des technologies prioritaires. Pour autant qu'ils respectent les dispositions du règlement (UE) 2021/241, les États membres devraient s'efforcer d'inclure des projets qui ont obtenu le label de souveraineté au moment de réviser leurs plans pour la reprise et la résilience et devraient pouvoir envisager d'inclure des projets au moment de décider des projets d'investissement à financer sur leur part du Fonds pour la modernisation établi conformément à la directive 2003/87/CE. La Commission devrait également tenir compte du label de souveraineté dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 du protocole n° 5 sur le statut de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le "statut de la BEI") et du contrôle de conformité prévu dans le règlement (UE) 2021/523. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre devraient être tenus d'examiner les projets qui ont obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique conformément audit règlement. Les autorités chargées des programmes relevant de ce règlement devraient envisager de soutenir des projets stratégiques reconnus conformément au règlement pour une industrie "zéro net" et au règlement sur les matières premières critiques, qui relèvent du champ d'application du présent règlement et auxquels les règles relatives au financement cumulé pourraient s'appliquer.

(13)

STEP devrait être mise en œuvre de manière efficace, efficiente, équitable et transparente. À cette fin, la Commission devrait être chargée de l'attribution et de la promotion du label de souveraineté et de la gestion d'un nouveau site internet accessible au public (ci-après dénommé "Portail de la souveraineté") et de faire la liaison avec les autorités nationales compétentes et les acteurs pertinents en vue de la réalisation des objectifs de STEP. La Commission devrait également de promouvoir la cohérence, la synergie et la complémentarité entre les programmes de l'Union afin de soutenir les projets contribuant aux objectifs de STEP.

(14)

Le "Portail de la souveraineté" devrait être créé par la Commission afin de fournir des informations sur les aides disponibles en faveur des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP. Afin de répondre aux besoins des entreprises et des promoteurs de projets à la recherche de fonds pour des projets STEP dans le cadre des programmes de financement de l'Union, le Portail de la souveraineté devrait afficher de manière accessible et conviviale les possibilités de financement d'investissements STEP disponibles au titre du budget de l'Union. Cela devrait notamment inclure des informations sur les programmes de l'Union en gestion directe, tels qu'Horizon Europe, le Fonds européen de la défense, le Fonds pour l'innovation, le programme "L'UE pour la santé", le programme pour une Europe numérique, ainsi que sur d'autres sources de financement de l'Union, tels qu'InvestEU, la facilité pour la reprise et la résilience, le FEDER, le Fonds de cohésion, FSE+ et le FTJ. En outre, le Portail de la souveraineté devrait contribuer à accroître la visibilité des investissements STEP auprès des investisseurs, en répertoriant les projets qui ont obtenu un label de souveraineté. Le Portail de la souveraineté devrait aussi contenir la liste des autorités nationales compétentes chargées d'agir en tant que points de contact pour la mise en œuvre de STEP au niveau national. La Commission devrait veiller à la complémentarité du Portail de la souveraineté avec des plateformes similaires et éviter une réglementation excessive et une charge administrative trop lourde.

(15)

La Commission devrait suivre la mise en œuvre des objectifs de STEP afin de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs politiques de l'Union. Ce suivi devrait être effectué d'une manière ciblée et proportionnée aux activités entreprises dans le cadre de STEP afin d'éviter une réglementation excessive et une charge administrative trop lourde, en particulier pour les bénéficiaires de financements. Pour que l'obligation de rendre compte aux citoyens de l'Union soit respectée, la Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport portant sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des objectifs de STEP au titre des différents programmes, sur les dépenses globales de STEP ventilées par programme, et sur les performances de STEP évaluées sur la base des indicateurs de performance définis dans le cadre de ces programmes. Le cas échéant, il convient de fournir des informations qualitatives et quantitatives sur la contribution de STEP aux projets transfrontières et aux projets réalisés par État membre.

(16)

Bien que la plateforme STEP dépende de la reprogrammation et du renforcement de programmes existants pour soutenir les investissements stratégiques et réduire les dépendances stratégiques de l'Union, elle offre aussi un terrain d'expérimentation important pour tester la faisabilité et préparer de potentielles nouvelles interventions destinées à appuyer la souveraineté et la compétitivité dans les secteurs stratégiques et à renforcer la politique industrielle de l'Union. STEP devrait notamment servir de base pour envisager d'éventuelles actions similaires, telles qu'un Fonds européen de souveraineté.

(17)

La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire du présent règlement, dans le cadre de laquelle elle devrait évaluer la pertinence des actions entreprises au titre du présent règlement pour réduire les dépendances stratégiques de l'Union et renforcer son autonomie. Elle devrait également évaluer la faisabilité d'étendre le Portail de la souveraineté afin de combiner tous les sites internet existants accessibles au public et de fournir des informations sur les programmes de l'Union en gestion directe, partagée et indirecte sur un seul portail, ainsi que la faisabilité de la mise en place d'un simulateur pour fournir des orientations aux promoteurs de projets sur les programmes ou fonds de l'Union auxquels leur projet particulier pourrait être admissible.

(18)

Le Fonds pour l'innovation soutient les investissements dans des technologies innovantes à faible intensité de carbone, qui font partie des secteurs couverts par le présent règlement. Le Fonds pour l'innovation jouera par conséquent un rôle clé lorsqu'il s'agira de soutenir le développement ou la production dans l'Union de technologies critiques propres et économes en ressources. Lors de la conception et du lancement d'appels à propositions ou de mises en concurrence au titre du Fonds pour l'innovation, la Commission devrait prendre en considération les projets reconnus comme stratégiques au titre du règlement pour une industrie "zéro net", qui sont réputés contribuer aux objectifs de STEP.

(19)

Afin d'élargir les possibilités de soutien aux investissements qui sont destinés à renforcer le développement industriel et les chaînes de valeur dans des secteurs stratégiques, il convient d'élargir le champ d'intervention du FEDER en prévoyant de nouveaux objectifs spécifiques au titre de ce fonds, sans préjudice des règles relatives à l'éligibilité des dépenses et aux dépenses consacrées au climat énoncées dans le règlement (UE) 2021/1058 et le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (19). Dans les secteurs stratégiques, il devrait également être possible de soutenir les investissements productifs dans des entreprises qui ne sont pas des PME, tout en continuant d'accorder aux PME une attention particulière, qui pourraient contribuer de manière significative au développement de régions des États membres moins développées ou en transition, ainsi que dans les régions plus développées dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l'UE-27. Les autorités de gestion sont encouragées à promouvoir la collaboration entre les grandes entreprises et les PME, les chaînes d'approvisionnement et les écosystèmes technologiques et d'innovation au niveau local. Cela permettrait le renforcement la capacité globale de l'Union à asseoir sa position dans ces secteurs en offrant à tous les États membres la possibilité d'accéder à ces investissements et en luttant ainsi contre le risque d'aggravation des disparités. Les ressources programmées pour ces nouveaux objectifs spécifiques devraient être limitées à un maximum de 20 % de la dotation nationale initiale du FEDER conformément au règlement (UE) 2021/1060.

(20)

Afin de maintenir un niveau d'ambition élevé en ce qui concerne la réalisation des objectifs climatiques de la politique de cohésion, tout en laissant la place à une certaine flexibilité entre le Fonds de cohésion et le FEDER, le montant de la contribution climatique du Fonds de cohésion qui dépasse 37 % de sa dotation totale devrait pouvoir être pris en compte lors du calcul de la contribution climatique du FEDER d'une part et, d'autre part, le montant de la contribution climatique du FEDER qui dépasse 30 % de sa dotation totale devrait pouvoir être pris en compte lors du calcul de la contribution climatique du Fonds de cohésion.

(21)

Le champ d'application du soutien du FTJ devrait également être étendu aux investissements dans les technologies couvertes par le présent règlement et remédier aux pénuries de main-d'œuvre et de compétences qui sont nécessaires pour réaliser ces investissements, aidant ainsi les grandes entreprises, tout en continuant d'accorder une attention toute particulière aux PME, à atteindre le objectifs de STEP, pour autant que ces investissements soient compatibles avec la contribution à la neutralité climatique fixée dans les plans territoriaux pour une transition juste, conformément au règlement (UE) 2021/1056. Le soutien apporté à ces investissements ne devrait pas nécessiter de révision du plan territorial pour une transition juste, si cette révision devait porter exclusivement sur l'analyse des lacunes justifiant l'investissement du point de vue de la création d'emplois. Dans le cadre du soutien aux entreprises autres que les PME, il convient également d'envisager des investissements visant à la création de places d'apprentissages et d'emplois ou à la promotion de l'enseignement ou de la formation à de nouvelles compétences.

(22)

Le FSE+, qui est le principal fonds de l'Union pour l'investissement dans les ressources humaines, est un outil essentiel pour promouvoir le développement des compétences. Afin de faciliter le recours au FSE+ pour la réalisation des objectifs de STEP, il devrait être possible de l'utiliser pour financer des investissements visant à former une main-d'œuvre qualifiée et résiliente, prête pour le monde du travail de demain.

(23)

Afin de contribuer à accélérer les investissements et de prévoir des liquidités immédiatement disponibles pour des investissements à l'appui des objectifs de STEP dans le cadre du FEDER, du FSE+ et du FTJ, il conviendrait de prévoir un montant supplémentaire de préfinancement exceptionnel, décaissable en une seule fois, pour les priorités consacrées à des investissements au profit des objectifs de STEP. Ce préfinancement supplémentaire devrait s'appliquer à l'ensemble de la dotation du FTJ, compte tenu de la nécessité d'accélérer sa mise en œuvre et du fait que son soutien aux États membres est étroitement lié à la réalisation des objectifs de STEP. Les règles applicables à ces montants de préfinancement exceptionnel devraient être cohérentes avec les règles de préfinancement prévues dans le règlement (UE) 2021/1060. En outre, afin d'encourager davantage la réalisation de ces investissements et d'accélérer leur mise en œuvre, il devrait être possible de relever à un maximum de 100 % le taux de cofinancement de l'Union pour les priorités STEP. Dans le cadre de la poursuite des objectifs de STEP, les autorités de gestion devraient être encouragées à appliquer certains critères sociaux et à promouvoir des résultats sociaux positifs, tels que la création de places d'apprentissage et d'emplois de qualité pour les jeunes défavorisés, en particulier ceux qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation, en appliquant les critères d'attribution sociaux prévus dans les directives 2014/23/UE (20), 2014/24/UE (21) et 2014/25/UE (22) du Parlement européen et du Conseil lorsqu'un projet est mis en œuvre par un organisme soumisauxdites directives, et en payant les salaires applicables convenus dans le cadre de négociations collectives.

(24)

Le règlement (UE) 2021/1060 devrait également être modifié afin de permettre aux projets ayant obtenu un label de souveraineté de bénéficier d'un meilleur accès aux financements de l'Union, notamment en facilitant les financements cumulés ou combinés provenant de plusieurs instruments de l'Union. À cette fin, les autorités de gestion devraient pouvoir octroyer un soutien direct au titre du FEDER ou du FSE+ aux opérations qui ont obtenu un label de souveraineté.

(25)

Afin de réduire la charge administrative et de garantir un déploiement rapide de STEP, il devrait être possible, par dérogation aux règles applicables, d'exclure de l'examen à mi-parcours du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ prévu dans le règlement (UE) 2021/1060 les priorités qui visent la réalisation d'investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP. Il devrait être possible que ces modifications de programme attribuent définitivement la totalité ou une partie du montant de la flexibilité pour les années 2026 et 2027. La Commission devrait approuver les modifications de programmes portant exclusivement sur l'introduction de priorités contribuant aux objectifs de STEP et présentées avant le 31 août 2024 dans un délai de deux mois à compter de leur présentation par un État membre. En outre, il devrait également être possible d'introduire toute modification correspondante aux accords de partenariat visés dans le règlement (UE) 2021/1060 et de les faire approuver rapidement par la Commission.

(26)

Le cadre réglementaire de mise en œuvre des programmes 2014-2020 a déjà été adapté ces dernières années afin d'offrir aux États membres et aux régions une marge de manœuvre supplémentaire en termes de règles de mise en œuvre et de liquidités pour faire face aux effets de la pandémie de COVID-19 et de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ces mesures, prises à la fin de la période de programmation, requièrent du temps et des ressources administratives pour pouvoir être pleinement exploitées et mises en œuvre, en particulier à un moment où les États membres concentrent leurs ressources sur la révision des programmes opérationnels 2021-2027 liés aux objectifs de STEP. Pour alléger la charge administrative des autorités responsables des programmes et éviter d'éventuelles pertes de fonds au moment de la clôture pour des raisons purement administratives, il convient de prolonger les délais de clôture administrative des programmes de la période 2014-2020 dans les règlements (UE) n° 1303/2013 (23) et (UE) n° 223/2014 (24) du Parlement européen et du Conseil. Il convient, en particulier, de prolonger de douze mois le délai de présentation de la demande de paiement final. En outre, le délai de remise des documents de clôture devrait lui aussi être prolongé de douze mois. Dans le cadre de ces modifications, il convient de préciser que la distribution de denrées alimentaires et de matériel achetés avant la fin de la période d'éligibilité (fin 2023) devrait pouvoir se poursuivre après cette date.

Afin de garantir la bonne exécution du budget de l'Union et le respect des plafonds de paiement, les paiements à effectuer en 2025 devraient être plafonnés, pour chaque programme, à 1 % des crédits provenant des ressources du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027, fixés dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (25). Les montants dus au-delà de ce plafond de 1 % des crédits du programme par fonds pour 2025 ne devraient pas être payés en 2025, ni au cours des années suivantes, et serviront uniquement à l'apurement des préfinancements. Les montants non utilisés devraient être dégagés conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 au moment de la clôture. Afin de garantir que les régions ultrapériphériques puissent pleinement profiter du soutien des Fonds couverts par le présent règlement, il convient de préciser qu'aux fins de la flexibilité prévue dans le règlement (UE) n° 1303/2013, les dotations spéciales supplémentaires en faveur des régions ultrapériphériques devraient être considérées comme faisant partie de la dotation du FEDER en faveur de la même catégorie de régions que la région ultrapériphérique concernée. Malgré les divergences avec les règles d'admissibilité applicables à la dotation spéciale supplémentaire, il devrait être possible d'appliquer également cette flexibilité entre la dotation spéciale supplémentaire et les autres dotations du FEDER à la même catégorie de régions au sein d'un programme.

(27)

Les flexibilités prévues pour la période de programmation 2014-2020 ont aidé les États membres dans leurs efforts de réaction aux crises et de relance, et les ont aidés à faire face à la pression supplémentaire exercée sur les budgets publics par la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Afin de permettre aux États membres de faire face à cette pression budgétaire persistante, conformément à la possibilité prévue dans le règlement (UE) n° 1303/2013, la possibilité d'appliquer un taux de cofinancement de l'Union de 100 % aux programmes de cohésion devrait être étendue rétroactivement jusqu'au dernier exercice comptable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, lorsqu'un État membre en informe la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable, conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles.

(28)

InvestEU est le programme phare mis en place par l'Union pour stimuler les investissements, en particulier dans la transition écologique et numérique en fournissant, sur demande, des financements, y compris via des mécanismes de financement mixte, et une assistance technique. Cette approche contribue à attirer des capitaux publics et privés supplémentaires au titre des volets d'action actuels. Afin de garantir une absorption totale des fonds disponibles et pour autant que les partenaires chargés de la mise en œuvre ne disposent pas d'une capacité suffisante pour absorber les 25 % de la garantie de l'Union instituée par le règlement (UE) 2021/523 qui leur sont réservés, la Commission devrait pouvoir accorder plus de 75 % de la garantie de l'Union au Groupe BEI. Dans ce contexte, la Commission devrait encourager et aider les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI à absorber intégralement les fonds dont ils disposent. Les États membres sont encouragés à contribuer au compartiment "États membres" d'InvestEU afin de soutenir les produits financiers en phase avec les objectifs de STEP dans le cadre des volets d'action actuels, sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État. Les États membres devraient avoir la possibilité d'inclure, parmi les mesures prises en compte dans leur plan pour la reprise et la résilience, une contribution versée sous forme de liquidités aux fins du compartiment "États membres" d'InvestEU pour soutenir les objectifs de STEP dans le cadre des volets d'action actuels. Cette contribution supplémentaire visant à soutenir les objectifs de STEP pourrait atteindre jusqu'à 6 % de la dotation financière totale au compartiment "États membres" d'InvestEU prévue dans leur plan pour la reprise et la résilience. Il conviendrait aussi de prévoir une marge de manœuvre et des précisions supplémentaires pour faciliter la poursuite des objectifs de STEP. En égard aux projets qui contribuent aux objectifs STEP, tout devrait être mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d'investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive.

(29)

Horizon Europe est le principal programme de financement de l'Union pour la recherche et l'innovation, et le Conseil européen de l'innovation (CEI) fournit un soutien en particulier aux innovations susceptibles de représenter une percée et aux innovations de nature disruptive, qui présentent des possibilités d'expansion mais peuvent être trop risquées pour des investisseurs privés. Une marge de manœuvre supplémentaire devrait être prévue dans le cadre d'"Horizon Europe", de sorte que l'Accélérateur du CEI puisse fournir un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME non bancables, dont les jeunes pousses, ainsi qu'aux petites entreprises à moyenne capitalisation non bancables, qui développent des innovations, en particulier à celles qui se consacrent aux technologies soutenues par STEP, qu'elles aient déjà reçu ou non d'autres types de soutien de cet Accélérateur. L'utilisation de l'instrument financier faisant partie de l'Accélérateur du CEI d'Horizon Europe qui fournit des investissements sous forme de fonds propres ou d'autres formes remboursables (ci-après dénommé "Fonds du CEI") est actuellement limitée à un montant d'investissement maximal de 15 millions d'euros, sauf dans des cas exceptionnels, et le Fonds ne peut pas répondre aux levées de fonds subséquentes ni à des besoins d'investissement plus élevés. L'octroi d'un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME et petites entreprises à moyenne capitalisation non bancables permettrait de combler le déficit constaté sur le marché, en particulier en ce qui concerne les besoins d'investissement entre 15 et 50 millions d'euros. En outre, l'expérience a montré que les montants engagés pour le projet pilote du CEI au titre d'Horizon 2020 établi par le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (26) ne sont pas entièrement utilisés. Le règlement (UE) 2021/695 devrait également être modifié pour tenir compte de l'augmentation de l'enveloppe allouée au Fonds européen de la défense.

(30)

Le CEI joue un rôle essentiel dans l'octroi d'un financement initial aux jeunes pousses à croissance rapide et aux petites entreprises à moyenne capitalisation. Compte tenu de ses connaissances spécialisées, le CEI est en position idéale pour améliorer les possibilités de financement des entreprises qui recherchent des capitaux pour se développer au-delà de la phase initiale de l'innovation. Compte tenu du rôle central qu'a à jouer le Fonds du CEI pour la réussite de STEP, il convient de clarifier les dispositions législatives relatives au fonctionnement du CEI.

(31)

Le Fonds européen de la défense est le principal programme de l'Union pour le renforcement de la compétitivité, de l'innovation, de l'efficacité et de l'autonomie technologique de l'industrie de la défense de l'Union, et il contribue ainsi à l'autonomie stratégique ouverte de l'Union. Le développement de capacités de défense est indispensable, car il sous-tend l'autonomie de l'industrie de l'Union et sa capacité à mettre au point des produits de défense, ainsi que l'indépendance des États membres en tant qu'utilisateurs finaux de ces produits. Une enveloppe supplémentaire prévue devrait donc être disponible pour soutenir des projets contribuant à la mise au point d'applications dans le domaine de la défense relevant du champ d'application du présent règlement.

(32)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la souveraineté et la sécurité de l'Union, accélérer les transitions écologique et numérique et accroître la compétitivité de celle-ci, tout en réduisant ses dépendances stratégiques, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre 1

STEP

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit une plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) pour soutenir les technologies stratégiques critiques et émergentes ainsi que leurs chaînes de valeur respectives dans les secteurs concernés.

2.   Le présent règlement fixe les objectifs de STEP, le montant du soutien financier disponible au titre de STEP et les règles relatives à la mise en œuvre du label de souveraineté et du Portail de la souveraineté ainsi qu'à l'établissement de rapports sur les objectifs de STEP.

Article 2

Objectifs de STEP

1.   En vue de garantir la souveraineté et la sécurité de l'Union, de réduire les dépendances stratégiques de l'Union dans les secteurs stratégiques, de renforcer la compétitivité de l'Union en renforçant sa résilience et sa productivité et en mobilisant des financements, d'œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables pour les investissements au sein du marché intérieur, de favoriser la participation transfrontière, y compris des PME, de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres et les régions et de promouvoir un accès inclusif à des emplois attractifs et de qualité en investissant dans les compétences de demain et en adaptant sa base économique, industrielle et technologique aux transitions écologique et numérique, STEP poursuit les objectifs suivants:

a)

soutenir le développement ou la production de technologies critiques dans l'ensemble de l'Union ou préserver et renforcer leurs chaînes de valeur respectives, visées au paragraphe 3, dans les secteurs suivants:

i)

technologies numériques, y compris celles contribuant aux objectifs du programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030, projets multinationaux au sens de l'article 2, point 2), de la décision (UE) 2022/2481, et l'innovation de très haute technologie;

ii)

technologies propres et économes en ressources, y compris les technologies "zéro net" telles qu'elles sont définies dans le règlement pour une industrie "zéro net";

iii)

biotechnologies, y compris les médicaments figurant sur la liste de l'Union des médicaments critiques, ainsi que leurs composants;

b)

solutions aux pénuries de main-d'œuvre et de compétences critiques pour tous les types d'emplois de qualité nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé au point a), en particulier par des projets d'apprentissage, d'éducation et de formation tout au long de la vie, notamment les académies européennes de l'industrie "zéro net" établies en vertu de la disposition pertinente du règlement pour une industrie "zéro net", et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les initiatives déjà en place en matière d'éducation et de formation.

2.   Les technologies visées au paragraphe 1, point a), sont réputées critiques lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

elles apportent au marché intérieur un élément innovant, émergent et d'avant-garde présentant un potentiel économique important;

b)

elles contribuent à réduire ou à prévenir les dépendances stratégiques de l'Union.

3.   La chaîne de valeur pour le développement ou la production des technologies critiques visées au paragraphe 1, point a), du présent article concerne les produits finaux ainsi que les composants spécifiques et les machines spécifiques utilisés principalement pour la production des produits finaux et des matières premières critiques énumérés dans une annexe du règlement sur les matières premières critiques, et les services associés critiques pour le développement ou la production de ces produits finaux ou spécifiques à ceux-ci.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la chaîne de valeur pour le développement ou la production de technologies qui relèvent du champ d'application du règlement pour une industrie "zéro net" et qui sont des technologies visées au paragraphe 1, point a) ii), du présent article, concerne les produits finaux, les composants spécifiques et les machines spécifiques utilisés principalement pour la production des produits finaux, tels que définis dans le règlement pour une industrie "zéro net", et les services associés critiques pour le développement ou la production de ces produits finaux ou spécifiques à ceux-ci.

4.   Les projets stratégiques reconnus conformément à la disposition pertinente du règlement pour une industrie "zéro net" qui respectent les critères sur la résilience, ou le critère sur la compétitivité du règlement pour une industrie "zéro net" sont réputés contribuer à l'objectif de STEP visé au paragraphe 1, point a) ii).

5.   Les projets stratégiques reconnus conformément à la disposition pertinente du règlement sur les matières premières critiques sont réputés contribuer à l'objectif de STEP visé au paragraphe 1, point a).

6.   Lorsqu'un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) approuvé par la Commission conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concerne l'une des technologies visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les technologies concernées sont réputées critiques.

7.   Au plus tard le 2 mai 2024, la Commission publie des orientations précisant comment les technologies des secteurs visées au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être considérées comme critiques et comment elles peuvent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Dans ces orientations, la Commission précise la notion de "chaîne de valeur" et de services associés critiques pour le développement ou la production des produits finaux visés au paragraphe 3 du présent article. Ces orientations sont révisées, le cas échéant, à la lumière du rapport d'évaluation intermédiaire visé à l'article 8.

Article 3

Soutien financier

1.   Le soutien financier permettant la mise en œuvre de STEP est assuré par les programmes existants de l'Union.

2.   Afin de renforcer la capacité à atteindre les objectifs de STEP, un montant de 1 500 000 000 EUR à prix courants provenant de l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/697 soutient la mise en œuvre de STEP. Ce montant est mis en œuvre conformément audit règlement et est utilisé dans le but d'atteindre les objectifs de STEP.

Article 4

Label de souveraineté et financement cumulé et combiné

1.   La Commission attribue un label de souveraineté à tout projet contribuant à la réalisation de l'un des objectifs de STEP, pour autant que ce projet ait été évalué et respecte des exigences minimales de qualité, notamment les critères d'éligibilité, d'exclusion et d'attribution, définies par un appel à propositions au titre du règlement (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, ou (UE) 2021/697, ou du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (27).

2.   Les appels à propositions visés au paragraphe 1 peuvent comporter des limitations géographiques et, le cas échéant, conformément à la législation sectorielle concernée de l'Union, ils comportent des obligations de respect des conditions de travail et d'emploi au titre du droit de l'Union et du droit national, des conventions de l'Organisation internationale du travail et des conventions collectives applicables.

3.   Le label de souveraineté est utilisé comme label de qualité, notamment afin:

a)

d'obtenir un soutien pour le projet au titre d'un autre programme de l'Union conformément aux règles applicables audit programme; ou

b)

de financer le projet au moyen d'un financement cumulé ou combiné avec un autre instrument de l'Union, conformément aux règles applicables à ces instruments.

4.   Lors de la révision de leurs plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres, sans préjudice des dispositions dudit règlement, considèrent comme projets prioritaires les projets qui ont obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1 du présent article.

5.   Lorsqu'ils décident des projets d'investissement à financer sur leurs parts respectives du Fonds pour la modernisation en vertu de l'article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent considérer comme projets prioritaires portant sur des technologies propres et économes en ressources critiques les projets qui ont obtenu un label de souveraineté conformément au paragraphe 1 du présent article. Les États membres peuvent également décider d'octroyer un soutien national à des projets qui ont obtenu un label de souveraineté et qui contribuent à l'objectif de STEP visé à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du présent règlement.

6.   Conformément au règlement (UE) 2021/523, le label de souveraineté est pris en considération dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI et du contrôle de conformité prévu à l'article 23, paragraphe 3, dudit règlement. En outre, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent en temps utile les projets qui ont obtenu le label de souveraineté qui relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique, comme prévu à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/523.

7.   Les projets stratégiques reconnus conformément aux dispositions pertinentes du règlement pour une industrie "zéro net" et au règlement sur les matières premières critiques qui relèvent du champ d'application de l'article 2 du présent règlement et qui reçoivent une contribution au titre des programmes visés à l'article 3 du présent règlement peuvent également recevoir une contribution de tout autre programme de l'Union, y compris de fonds en gestion partagée, pour autant que ces contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution qu'il apporte au projet stratégique. Le financement ainsi cumulé n'excède pas le montant total des coûts éligibles du projet stratégique. Le soutien provenant des différents programmes de l'Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

8.   L'octroi d'un label de souveraineté et l'apport d'un financement cumulé sont sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État et des obligations internationales de l'Union.

9.   Le label de souveraineté est valable pendant la période de mise en œuvre du projet auquel il a été attribué et il cesse d'être valable si ce projet n'a pas démarré dans les cinq ans suivant l'attribution ou si le projet a été délocalisé en dehors de l'Union.

Article 5

Mise en œuvre de STEP

Afin de mettre en œuvre STEP, la Commission veille à, notamment:

a)

promouvoir le label de souveraineté visé à l'article 4, paragraphe 1, en particulier en vue d'accroître la visibilité des projets auxquels ce label a été attribué et celle des projets qui ont reçu un financement au titre du FEDER, du fonds de cohésion, du FSE+ ou du FTJ;

b)

mettre en place et gérer le Portail de la souveraineté visé à l'article 6, en particulier rapprocher l'ensemble des possibilités de financement de l'Union des bénéficiaires potentiels et renforcer la transparence à l'égard des citoyens de l'Union;

c)

assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes désignées conformément à l'article 6, paragraphe 4, et avec d'autres parties intéressées concernées, en vue de coordonner et d'échanger des informations sur les besoins financiers des projets, les goulets d'étranglement existants et les bonnes pratiques concernant l'accès aux financements relevant du champ d'application du présent règlement;

d)

favoriser les contacts entre les secteurs des technologies visées à l'article 2, en ayant notamment recours aux alliances, aux réseaux et aux structures industriels existants, dont la plateforme "Europe zéro net" établie par le règlement pour une industrie "zéro net" et le comité européen des matières premières critiques établi par le règlement sur les matières premières critiques;

e)

promouvoir la cohérence, la synergie et la complémentarité des programmes de l'Union afin de soutenir les projets contribuant aux objectifs de STEP.

Article 6

Portail de la souveraineté

1.   La Commission met en place un site internet spécifique accessible au public (ci-après dénommé "Portail de la souveraineté"), qui fournit des informations sur les possibilités de financement de projets liés aux objectifs de STEP et améliore la visibilité de ces projets, notamment en affichant les informations suivantes:

a)

des informations sur les programmes de l'Union relevant du champ d'application du présent règlement et sur les appels à propositions et appels d'offres en cours et à venir en rapport avec les objectifs de STEP au titre de ces différents programmes;

b)

les détails des projets qui ont obtenu le label de souveraineté visé à l'article 4;

c)

les détails des projets qui ont été reconnus comme étant des projets stratégiques en vertu du règlement pour une industrie "zéro net" et du règlement sur les matières premières critiques, dans la mesure où ils relèvent du champ d'application de l'article 2 du présent règlement;

d)

les détails des projets qui soutiennent les objectifs de STEP et qui ont été sélectionnés en vue d'un soutien au titre du FEDER, du Fonds de cohésion, du FSE+ ou du FTJ, dans la mesure où ils ont été communiqués à la Commission conformément au paragraphe 5 du présent article;

e)

les coordonnées des autorités nationales compétentes désignées conformément au paragraphe 4.

2.   Le Portail de la souveraineté affiche également des informations sur la mise en œuvre de STEP et des informations relatives aux dépenses du budget de l'Union, comme prévu à l'article 7, ainsi que des informations sur les indicateurs de performance définis dans le cadre des différents programmes.

3.   Le Portail de la souveraineté est lancé le 1er mars 2024 et est régulièrement mis à jour par la Commission.

4.   Au plus tard le 2 juin 2024, chaque État membre désigne une seule autorité nationale compétente qui servira de principal point de contact pour la mise en œuvre de STEP au niveau national.

5.   Lorsqu'ils sont disponibles, les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 4 du présent article communiquent à la Commission les détails des projets qui soutiennent les objectifs de STEP et qui ont été sélectionnés en vue d'un soutien au titre du FEDER, du Fonds de cohésion, du FSE+ ou du FTJ afin qu'elle les affiche sur le Portail de la souveraineté.

Article 7

Suivi et rapport annuel

1.   La Commission suit la mise en œuvre de STEP et mesure la réalisation des objectifs de STEP, sur la base des cadres de suivi des programmes de l'Union visés à l'article 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de STEP.

2.   La Commission veille à ce que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités entreprises au titre de STEP soient collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cette fin, les bénéficiaires de fonds de l'Union contribuent à la fourniture de données permettant ce suivi sur la base des obligations de déclaration existantes, en cas de besoin et de manière proportionnée.

3.   La Commission présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de STEP et rend ce rapport public.

4.   Ce rapport annuel contient des informations consolidées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de STEP au titre de chacun des programmes visés à l'article 3, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, des informations qualitatives et quantitatives sur le soutien de STEP par État membre et sur les projets transfrontières.

5.   Ce rapport annuel comporte également les informations suivantes:

a)

les dépenses globales de STEP ventilées par programme;

b)

les performances de STEP, évaluées sur la base des indicateurs de performance définis dans les différents programmes;

c)

une vue d'ensemble de la contribution de STEP aux objectifs stratégiques de l'Union visant à garantir la compétitivité à long terme;

d)

une analyse de la répartition géographique et technologique des projets qui ont reçu le label de souveraineté.

Article 8

Évaluation de STEP

1.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre de STEP, afin d'éclairer les futurs processus décisionnels.

2.   Ce rapport d'évaluation intermédiaire évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs de STEP ont été atteints, le degré d'efficience de l'utilisation des ressources et sa valeur ajoutée européenne.

Le rapport d'évaluation intermédiaire doit également:

a)

fournir une vue d'ensemble des régions de l'Union pour lesquelles les programmes de cohésion ont été modifiés conformément au principe de partenariat;

b)

examiner la pertinence des objectifs et actions de STEP, y compris des technologies critiques bénéficiant du soutien de STEP;

c)

évaluer la possibilité de communiquer des informations sur les programmes de l'Union au sein d'un portail unique de l'Union afin de rapprocher toutes les possibilités de financement de l'Union des bénéficiaires potentiels et de renforcer leur transparence à l'égard des citoyens de l'Union; et

d)

évaluer la possibilité d'établir un simulateur pour fournir aux promoteurs de projets, en particulier aux PME, des orientations sur les possibilités de financement de l'Union auxquelles leur projet particulier peut être éligible.

3.   Le rapport d'évaluation intermédiaire est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative d'une modification du présent règlement visant à réduire les dépendances stratégiques de l'Union et à renforcer la politique industrielle de l'Union, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, en évitant les distorsions du marché et en créant des conditions de concurrence équitables, ou de propositions législatives en vue d'autres initiatives poursuivant des objectifs similaires.

4.   À la fin de la période de mise en œuvre des programmes de l'Union au titre desquels STEP bénéficie d'un soutien financier, et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation final sur la mise en œuvre de STEP, qui s'appuie sur tous les éléments inclus dans le rapport d'évaluation intermédiaire et qui résume tous les éléments communiqués dans les rapports annuels visés à l'article 7.

Chapitre 2

Modifications

Article 9

Modification de la directive 2003/87/CE

À l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, l'alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa:

"Lorsqu'elle conçoit et met en œuvre des appels à propositions ou à la concurrence au titre du Fonds pour l'innovation, la Commission examine les projets stratégiques reconnus conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie "zéro net", qui sont réputés contribuer aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*1). Les États membres envisagent de fournir un soutien du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion établi par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (*2) et du Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 à des projets sur leur territoire dans le contexte des mécanismes financiers mis en place au titre du Fonds pour l'innovation, tels que le système d'"enchères en tant que service".

Article 10

Modifications du règlement (UE) 2021/1058

Le règlement (UE) 2021/1058 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), le point suivant est ajouté:

"vi)

en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*3).

(*3)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).";"

b)

au paragraphe 1, point b), le point suivant est ajouté:

"ix)

en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation de l'objectif de STEP visé à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) 2024/795.";

c)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Les ressources relevant de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) vi) et b) ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné et sont limitées à un maximum de 20 % de la dotation nationale initiale du FEDER.

La Commission verse 30 % de la dotation aux priorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (*4). Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, à condition que la modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %.

(*4)  Règlement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 Juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94)."."

2)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

"e)

lorsqu'ils contribuent à l'objectif spécifique relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) vi), ou à l'objectif spécifique relevant de l'OS 2 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b) ix) dudit alinéa, dans des régions moins développées ou en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'UE-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, tout en maintenant l'accent sur les PME.";

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le point e) s'applique aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l'Union se compose exclusivement de catégories de régions visées audit point.";

c)

le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.   Afin de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l'OS 2 énoncé au point b) ix) dudit alinéa, le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d'apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d'éducation."

.

3)

À l'annexe I, le tableau I est modifié comme suit:

a)

sous l'objectif stratégique n° 1, la ligne suivante est ajoutée:

 

"vi)

Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795

Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie RCO 126 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres et économes en ressources RCO 127 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04]

Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv)";

b)

sous l'objectif stratégique n° 2, la ligne suivante est ajoutée:

 

"ix)

Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du règlement (UE) 2024/795

Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii), iv) et vi) relevant de l'objectif stratégique n° 1 RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie RCO 126 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres et économes en ressources RCO 127 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04]

Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1".

4)

À l'annexe II, le tableau est modifié comme suit:

a)

sous l'objectif stratégique n° 1, la ligne suivante est ajoutée:

 

"vi)

Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795

Tout CCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1

Tout CCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1";

b)

la ligne suivante est ajoutée sous l'objectif stratégique n° 2:

 

"ix)

Soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du règlement (UE) 2024/795

Tout CCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1

Tout CCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1".

Article 11

Modifications du règlement (UE) 2021/1056

Le règlement (UE) 2021/1056 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Objectif spécifique

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l'objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d'emploi de la transition vers les objectifs de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et vers une économie de l'Union neutre pour le climat à l'horizon 2050, sur la base de l'accord de Paris. Le FTJ peut également soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visé à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*5).

(*5)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)."."

2)

À l'article 8, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le FTJ peut également soutenir des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, tout en maintenant l'accent sur les PME, qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795. Ce soutien peut être fourni indépendamment de la réalisation ou non de l'analyse des lacunes visée à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement et quel que soit son résultat. Ces investissements ne sont éligibles que s'ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu'elle est définie à l'article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. La fourniture d'un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial pour une transition juste, dès lors que cette révision porterait exclusivement sur l'analyse des lacunes. L'apprentissage et les emplois, l'éducation ou la formation pour de nouvelles compétences sont pris en considération dans la procédure de sélection.".

3)

À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   La Commission verse 30 % de la dotation du FTJ, y compris les montants transférés conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2021/1060, à un programme tel que défini dans la décision approuvant celui-ci, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Ce préfinancement exceptionnel est versé à partir du 1er mars 2024.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FTJ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %."

.

Article 12

Modification du règlement (UE) 2021/1057

L'article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2021/1057:

"Article 12 bis

Soutien des objectifs de STEP

1.   Les États membres peuvent avoir recours au FSE+ pour soutenir les objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/795 (*6), dans le cadre des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l'article 4, paragraphe 1 du présent règlement, y compris en soutenant le développement de compétences dans le domaine des technologies "zéro net", notamment celles qui sont fondées sur les programmes d'apprentissage créés par les académies des compétences spécialisées, ainsi que la formation des jeunes et la qualification, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs dans le domaine des technologies "zéro net".

2.   Outre le préfinancement prévu pour les programmes à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque la Commission approuve une modification d'un programme comprenant une ou plusieurs priorités consacrées à des opérations soutenues par le FSE+ qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, elle verse un préfinancement exceptionnel de 30 % sur la base de la dotation allouée à ces priorités. Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme à condition que la modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FSE+ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %.

Article 13

Modifications du règlement (UE) 2021/1060

Le règlement (UE) 2021/1060 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point 45) est remplacé par le texte suivant:

"45)

"label d'excellence", le label de qualité décerné par la Commission en ce qui concerne une proposition, indiquant que la proposition qui a été évaluée dans le cadre d'un appel à propositions au titre d'un instrument de l'Union est jugée conforme aux exigences de qualité minimales de cet instrument de l'Union, mais ne pourrait pas être financée faute de budget disponible pour cet appel à propositions, et pourrait bénéficier d'un soutien provenant d'autres sources de financement de l'Union ou de sources de financement nationales; ou le "label de souveraineté" visé à l'article 4 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*7).

(*7)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)."."

2)

À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Lorsque, à la suite de la modification d'un programme dans le cadre de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) établie par le règlement (UE) 2024/795, la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat dépasse l'objectif de 37 % de sa dotation totale, le montant qui dépasse cet objectif peut être pris en considération dans le calcul de la contribution du FEDER à l'action pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 30 % de sa dotation totale. Les montants qui dépassent l'objectif visant à consacrer 30 % de la dotation totale du FEDER à l'action pour le climat peuvent être pris en considération pour le calcul de la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat.".

3)

À l'article 13, les paragraphes suivants sont insérés:

"5.   Sans préjudice de la possibilité visée au paragraphe 1 du présent article de modifier l'accord de partenariat au plus tard le 31 mars 2025, un État membre peut présenter à la Commission un accord de partenariat modifié pour tenir compte de l'introduction, dans les programmes, de priorités qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795.

6.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 4 du présent article, la Commission approuve l'accord de partenariat modifié visé au paragraphe 5 au plus tard trois mois suivant sa présentation initiale par l'État membre."

.

4)

À l'article 14, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Conformément à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/523, lorsqu'un accord de garantie n'a pas été conclu dans un délai de douze mois à compter de la conclusion de l'accord de contribution, l'accord de contribution est résiliée ou prolongée d'un commun accord.".

5)

À l'article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"9.   Par dérogation à l'article 18 du présent règlement, lorsque des priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 ont été introduites dans un programme à la suite de l'approbation d'une modification du programme présentée par l'État membre au plus tard le 31 août 2024, ces priorités ne sont pas prises en compte aux fins de l'examen à mi-parcours. La décision approuvant les modifications de ce programme peut comporter l'affectation définitive de tout ou partie du montant de la flexibilité pour les années 2026 et 2027 en faveur de priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP. Lorsque la totalité du montant de la flexibilité d'un programme est définitivement affectée à de telles priorités, l'examen à mi-parcours n'a pas lieu pour ce programme.

10.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, la Commission adopte la décision approuvant la modification d'un programme qui a été présentée au plus tard le 31 août 2024 dans les deux mois qui suivent sa présentation par un État membre à condition qu'elle porte exclusivement sur l'introduction de priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795."

.

6)

À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté:

"7.   Lorsqu'un soutien des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 est programmé, l'autorité de gestion veille à ce que toutes les informations à publier conformément au paragraphe 2 du présent article soient également soumises à la Commission dans le format défini au paragraphe 4 du présent article en vue de leur publication sur le Portail de la souveraineté établi conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2024/795, y compris un calendrier des appels à propositions prévus, mis à jour au moins trois fois par an, ainsi que le lien vers les appels à propositions disponible le jour de leur publication."

.

7)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau 1, les lignes suivantes sont ajoutées:

"DOMAINE D'INTERVENTION

Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l'environnement

145 bis

Soutien au développement des compétences ou à l'accès à l'emploi dans les technologies numériques, l'innovation de très haute technologie et les biotechnologies

0  %

0  %

145 ter

Soutien au développement des compétences ou à l'accès à l'emploi dans le domaine des technologies propres et économes en ressources

100  %

40  %

188

Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies propres et économes en ressources

100  %

40  %

189

Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies propres et économes en ressources

100  %

40  %

190

Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux biotechnologies

0  %

0  %

191

Investissements productifs dans des PME principalement liés aux biotechnologies

0  %

0  %

192

Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies numériques et à l'innovation de très haute technologie

0  %

0  %

193

Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies numériques et à l'innovation de très haute technologie

0  %

0  %";

b)

au tableau 6, la ligne suivante est ajoutée:

"11

Contribuer aux compétences et à l'emploi dans les domaines des technologies numériques et de l'innovation de très haute technologie, des technologies propres et économes en ressources et des biotechnologies

0 %

0 %".

Article 14

Modifications du règlement (UE) n° 1303/2013

Le règlement (UE) n° 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 25 bis, le paragraphe suivant est inséré:

"1 ter.   Par dérogation à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour la durée totale de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2023 et prenant fin le 30 juin 2024 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion.

Par dérogation à l'article 30, paragraphes 1 et 2, et à l'article 96, paragraphe 10, l'application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L'État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission après approbation par le comité de suivi. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable commençant le 1er juillet 2023 et prenant fin le 30 juin 2024, conformément à l'article 135, paragraphe 2."

.

2)

À l'article 130, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3.   "Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n'excède pas de plus de 15 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel. Aux fins du présent paragraphe, la dotation supplémentaire spéciale destinée aux régions ultrapériphériques définie à l'article 92, paragraphe 1, point e), est considérée comme faisant partie de la dotation du FEDER en faveur de la catégorie de régions dont relève la région ultrapériphérique concernée."

.

3)

À l'article 135, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.

Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, à l'exclusion des ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture."

.

4)

À l'article 138, l'alinéa suivant est ajouté:

"Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.".

Article 15

Modifications du règlement (UE) n° 223/2014

Le règlement (UE) n° 223/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel, accompagné des documents de clôture visés à l'article 52, au plus tard le 15 février 2026."

.

2)

À l'article 22, le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Dans le cas de coûts remboursés en vertu de l'article 26, paragraphe 2, points b) à e), les actions correspondantes qui sont remboursées auront été exécutées au moment de la remise de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable, conformément à l'article 45, paragraphe 6."

.

3)

À l'article 45, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable.

Les montants remboursés par la Commission sous la forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture."

.

4)

À l'article 48, l'alinéa suivant est ajouté:

"Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.".

Article 16

Modifications du règlement (UE) 2021/523

Le règlement (UE) 2021/523 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"h)

à soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*8).

(*8)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)."."

2)

À l'article 7, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

"Par dérogation au premier alinéa, lorsque les soutiens apportés par les instruments financiers sont combinés dans un produit financier se trouvant dans une position subordonnée par rapport à la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou par rapport à la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017, les pertes, recettes et remboursements de produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, peuvent également être attribués sur une base non proportionnelle entre les instruments financiers et la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017.".

3)

À l'article 10, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si aucun accord de garantie n'a été conclu dans les douze mois suivant la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d'un commun accord. Si, dans les douze mois suivant la conclusion d'une convention de contribution, le montant de celle-ci n'a pas été pleinement engagé dans le cadre d'un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres en vertu des dispositions du règlement (UE) 2021/1060 sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (*9), ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC est réutilisé conformément auxdits règlements. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.

(*9)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159)."."

4)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Les 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" sont accordés à d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie. Lorsque la Commission établit que ces autres partenaires chargés de la mise en œuvre n'utilisent pas la totalité des 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE", les montants inutilisés peuvent être accordés au Groupe BEI. Dans ce cas, le Groupe BEI fournit une contribution financière supplémentaire correspondante conformément aux conditions fixées au paragraphe 4, troisième phrase."

;

b)

au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), au titre de la garantie de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont signés au plus tard le 31 août 2026. Dans les autres cas, les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.".

5)

À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Dans le cadre des procédures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission tient compte de tout label de souveraineté attribué à un projet conformément à l'article 4 du règlement 2024/795."

.

6)

À l'article 26, le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   Outre le paragraphe 4, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent également les projets ayant obtenu le label de souveraineté conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2024/795 dès lors que ces projets relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique."

.

Article 17

Modifications du règlement (UE) 2021/695

Le règlement (UE) 2021/695 est modifié comme suit:

1)

À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 86 123 000 000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l'EIT, et à 9 453 000 000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 2, point c)."

.

2)

À l'article 48, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, y compris aux start-ups, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, peut également être offert;

d)

un soutien accordé, sous la seule forme de fonds propres, et nécessaire à leur expansion, à des PME ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, dont les start-ups, ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui ne peuvent bénéficier de l'appui des banques, y compris à des entités ayant déjà reçu un soutien au titre des points a) à c), qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques dans les technologies visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*10).

(*10)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).";"

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

"Lorsqu'il apporte une aide en fonds propres, le CEI fait en sorte d'attirer d'autres investisseurs. Toutefois, afin de soutenir de manière effective les innovations ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques, il lui est possible d'apporter une aide en fonds propres sans faire appel à d'autres investisseurs, en particulier, sans toutefois s'y limiter, pour les innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l'appui des banques dans les technologies visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795.".

Article 18

Modifications du règlement (UE) 2021/697

L'article 4 du règlement (UE) 2021/697 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l'enveloppe financière pour l'exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 9 453 000 000 EUR en prix courants."

.

2)

Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

"a)

3 151 000 000 EUR pour les actions de recherche;

b)

6 302 000 000 EUR pour les actions de développement.".

3)

L'alinéa suivant est ajouté:

"5.   Un montant de 1 500 000 000 EUR à prix courants sur le montant visé au paragraphe 2 est alloué aux appels à propositions ou à l'octroi de financements à l'appui d'investissements qui contribuent aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/795 (*11).

(*11)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)."."

Article 19

Modifications du règlement (UE) 2021/241

Le règlement (UE) 2021/241 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent également proposer d'inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment "États membres" en vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (*12), exclusivement pour les mesures de soutien à des opérations d'investissement qui contribuent aux objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*13). Ces coûts ne dépassent pas 6 % de l'enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu'elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement.

(*12)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30)."

(*13)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)."."

2)

À l'article 21, le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Aux seules fins de tirer parti de la possibilité prévue à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/795, les États membres peuvent adresser une demande motivée à la Commission l'invitant à présenter une proposition visant à modifier la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphes 1 et 3 du présent règlement, en vue d'inclure des mesures à l'appui des objectifs du règlement (UE) 2024/795 sans préjudice des dispositions du présent règlement."

.

3)

À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   Avant le lancement de tout appel à propositions ou de toute procédure d'appel d'offres en lien avec les objectifs de STEP énoncés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, les États membres mettent à disposition les informations suivantes sur le Portail de la souveraineté visé à l'article 6 dudit règlement:

a)

la zone géographique couverte par l'appel à propositions;

b)

les investissements concernés;

c)

le type de candidats éligibles;

d)

le montant total du soutien prévu pour l'appel à propositions;

e)

la date de début et de fin de l'appel à propositions;

f)

un lien vers le site internet où l'appel sera publié."

.

Chapitre 3

Dispositions finales

Article 20

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 février 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. MICHEL


(1)   JO C, C/2023/866, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/866/oj.

(2)   JO C, C/2023/1331, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1331/oj.

(3)  Position du Parlement européen du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 février 2024.

(4)  Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d'action pour la décennie numérique à l'horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).

(5)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(6)  Règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant les règlements (UE) n° 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE (JO L 63 du 28.2.2023, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(9)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

(11)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(12)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

(13)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).

(14)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(16)  Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (programme "L'UE pour la santé") pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) n° 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(18)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(19)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(20)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(21)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(22)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(23)  Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(24)  Règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

(25)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(26)  Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(27)  Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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