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Document 32024D0775

Décision (UE) 2024/775 de la Commission du 4 mars 2024 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement [notifiée sous le numéro C(2024) 1333]

C/2024/1333

JO L, 2024/775, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/775/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/775/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/775

6.3.2024

DÉCISION (UE) 2024/775 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2024

relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement

[notifiée sous le numéro C(2024) 1333]

(Les textes en langues lettone, lituanienne, polonaise, roumaine et slovaque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (1), et notamment son article 53, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), et notamment son article 76, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle, non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. Par conséquent, des millions de personnes ont fui l’Ukraine et la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (3) a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine et a introduit une protection temporaire. L’afflux de personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine continue de poser des difficultés aux États membres concernés lorsqu’il s’agit d’assurer une aide humanitaire suffisante et de répondre aux besoins essentiels de ces personnes.

(2)

Le 24 février 2022, l’Ukraine a demandé une aide conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne les fournitures relevant de la protection civile. Dans un élan de solidarité et de soutien, les États membres et la communauté internationale ont réagi en fournissant des biens d’aide humanitaire destinés à être distribués aux personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie et arrivant dans l’Union ainsi qu’aux autres personnes touchées par l’agression militaire contre l’Ukraine.

(3)

La décision (UE) 2022/1108 de la Commission (5) a octroyé, pour certains États membres, une franchise des droits à l’importation et une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement. La décision (UE) 2023/829 de la Commission (6) a prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 ces mesures pour certains États membres.

(4)

Le 19 octobre 2023, la Commission a consulté les États membres sur la nécessité de proroger la validité des mesures prévues dans la décision (UE) 2023/829. À la suite de cette consultation, des demandes visant à maintenir ces mesures ont été introduites par la Pologne le 26 octobre 2023, par la Lituanie le 27 octobre 2023, par la Roumanie le 31 octobre 2023 et par la Lettonie et la Slovaquie le 3 novembre 2023 (ci-après les «États membres demandeurs»).

(5)

La crise humanitaire engendrée par l’invasion à grande échelle, non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie se poursuit et une aide peut être nécessaire pour les personnes fuyant l’agression militaire contre l’Ukraine et celles qui restent dans le pays. Cette situation instable a des conséquences majeures non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour un certain nombre d’États membres. Elle constitue donc une catastrophe affectant le territoire de plusieurs États membres visée à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 51, premier alinéa, point a), de la directive 2009/132/CE.

(6)

Il est dès lors approprié d’autoriser les États membres demandeurs à accorder une franchise des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins énoncées à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi qu’une exonération de la TVA exigible sur les biens importés aux fins énoncées à l’article 51 de la directive 2009/132/CE par des organismes d’État ainsi que par des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs ou pour le compte de ceux-ci. Compte tenu de la situation sans précédent, il convient également d’autoriser les États membres demandeurs à accorder une franchise des droits à l’importation et une exonération de TVA pour les marchandises destinées à l’aide humanitaire importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’État ou d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique qui sont agréés et qui exercent des activités similaires dans un autre État membre demandeur où les marchandises sont destinées à être utilisées. Afin de répondre aux demandes des États membres en vue d’apporter une aide aux personnes qui sont restées en Ukraine et sont durement touchées par l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine, il est également nécessaire d’autoriser le transfert ultérieur de ces marchandises vers des organismes d’État ukrainiens ou des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes ukrainiennes, en vue de la distribution gratuite de ces marchandises aux personnes dans le besoin en Ukraine. Il convient en outre d’autoriser les États membres demandeurs à accorder une franchise des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins énoncées à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi qu’une exonération de la TVA exigible sur les biens importés aux fins énoncées à l’article 51 de la directive 2009/132/CE en cas d’importation pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci afin de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes touchées par l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine.

(7)

Afin de contrôler les importations pour lesquelles la franchise des droits à l’importation ou l’exonération de la TVA a été accordée, il convient que les États membres demandeurs informent la Commission de la nature, des quantités et de la valeur des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et en exonération de la TVA en vue d’être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine ou mises à leur disposition gratuitement par des organismes qu’ils ont agréés à ces fins ainsi que des mesures prises pour empêcher que ces marchandises soient utilisées à des fins autres que la satisfaction des besoins des personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine.

(8)

Pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente décision, éviter les irrégularités et protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres, il convient que les États membres demandeurs veillent à l’application des mesures pertinentes en matière de gestion des risques et de contrôle douanier en ce qui concerne la mise en libre pratique, l’utilisation et le transfert ultérieur vers l’Ukraine des marchandises pour lesquelles la franchise des droits à l’importation ou l’exonération de la TVA a été accordée. Il convient d’informer la Commission des mesures prises dans le délai prévu par la présente décision.

(9)

Compte tenu des défis auxquels les États membres demandeurs sont confrontés, il y a lieu d’octroyer la franchise des droits à l’importation et l’exonération de TVA pour les importations effectuées à partir du 1er janvier 2024. Cette franchise et cette exonération devraient être maintenues jusqu’au 31 décembre 2024.

(10)

Le 27 novembre 2023, les États membres ont été consultés conformément à l’article 76, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:

i)

la distribution gratuite par les organismes et organisations visés au point c) au profit des personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine;

ii)

la mise à disposition gratuite au profit des personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre Ukraine tout en restant la propriété des organismes et organisations visés au point c);

b)

les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

c)

les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs, à savoir la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, où les marchandises sont destinées à être utilisées, ou pour le compte de ceux-ci.

2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article peuvent également être admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE dans un État membre demandeur autre que celui où les marchandises sont destinées à être utilisées, à condition qu’elles soient importées pour la mise en libre pratique par un organisme d’État ou un autre organisme à caractère charitable ou philanthropique qui est agréé par les autorités compétentes et exerce des activités similaires dans l’État membre où les marchandises sont destinées à être utilisées.

Le transfert des marchandises entre deux États membres est notifié au préalable par un organisme à caractère charitable ou philanthropique agréé aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui a accordé la franchise de droits à l’importation et l’exonération de TVA.

3.   Sous réserve d’une notification préalable aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui accorde la franchise de droits à l’importation et l’exonération de TVA, les organismes bénéficiant de la franchise de droits à l’importation et de l’exonération de TVA conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent transférer les marchandises visées au paragraphe 1, pour lesquelles une franchise de droits à l’importation et une exonération de la TVA ont été accordées, vers des organismes d’État ukrainiens ou des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes ukrainiennes, en vue d’être distribuées gratuitement aux personnes dans le besoin en Ukraine.

4.   Sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 75 à 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 52 à 57 de la directive 2009/132/CE, sont également admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci en vue de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes touchées par l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine.

Article 2

Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature, aux quantités et à la valeur des marchandises qu’ils ont admises en franchise de droits à l’importation et en exonération de la TVA conformément à l’article 1er.

Au plus tard le 31 mars 2025, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission:

a)

une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

b)

les informations consolidées suivantes relatives aux marchandises admises en franchise de droits à l’importation et en exonération de la TVA conformément à l’article 1er:

i)

le numéro de la déclaration en douane;

ii)

la date d’acceptation de la déclaration en douane;

iii)

le code du régime douanier;

iv)

l’État membre demandeur ou le pays de destination dans lequel les marchandises étaient destinées à être utilisées;

v)

le code de la nomenclature combinée;

vi)

le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC);

vii)

la masse nette;

viii)

l’unité supplémentaire, le cas échéant;

ix)

la valeur des marchandises;

x)

le taux de droits;

xi)

le taux de TVA;

xii)

le montant des droits et de la TVA non perçus;

xiii)

l’origine des marchandises;

xiv)

les noms des organismes et organisations visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

c)

les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE et, le cas échéant, les mesures en matière de gestion des risques et de contrôle douanier prises en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations à destination de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Article 4

La République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne, la Roumanie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2024.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)   JO L 292 du 10.11.2009, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj.

(2)   JO L 324 du 10.12.2009, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj).

(4)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).

(5)  Décision (UE) 2022/1108 de la Commission du 1er juillet 2022 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement (JO L 178 du 5.7.2022, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1108/oj).

(6)  Décision (UE) 2023/829 de la Commission du 17 avril 2023 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement (JO L 104 du 19.4.2023, p. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/829/oj).

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/775/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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