EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1472

Règlement d’exécution (UE) 2023/1472 de la Commission du 17 juillet 2023 modifiant le règlement (CE) no 1055/2008 en ce qui concerne la fréquence à laquelle les États membres fournissent leur rapport sur la qualité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/4710

JO L 181 du 18.7.2023, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1472/oj

18.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/44


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1472 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2023

modifiant le règlement (CE) no 1055/2008 en ce qui concerne la fréquence à laquelle les États membres fournissent leur rapport sur la qualité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’évaluation de la qualité des données dans le domaine des statistiques de la balance des paiements, de la position extérieure globale (PII), du commerce international des services et des investissements directs étrangers est effectuée conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). En outre, le règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission (3) définit les critères de qualité ainsi que le contenu et la fréquence des rapports sur la qualité.

(2)

Le suivi de la qualité des données est essentiel et devrait être effectué en temps utile. Il convient de trouver un juste équilibre entre la nécessité d’un suivi et la fréquence de la communication des informations pertinentes au Parlement européen et au Conseil afin d’éviter une charge disproportionnée.

(3)

La fréquence annuelle à laquelle les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité devrait donc être remplacée par un rapport bisannuel.

(4)

Les États membres devraient soumettre leur prochain rapport de qualité à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 mai 2025, puis tous les deux ans.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1055/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1055/2008 est modifié comme suit:

a)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

À partir de l’année 2025 et à partir de cette année, les États membres fournissent tous les deux ans un rapport sur la qualité établi conformément aux règles établies à l’annexe.»

;

b)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres fournissent leur rapport de qualité tous les deux ans, au plus tard le 31 mai.»

;

c)

l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.

(2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(3)  Règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements (JO L 283 du 28.10.2008, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE

1.   Introduction

Le rapport de qualité contient des indicateurs de qualité quantitatifs et qualitatifs. La Commission (Eurostat) fournit les résultats des indicateurs quantitatifs pour chaque État membre, calculés sur la base des données transmises. Les États membres les interprètent et les commentent, à la lumière de leur méthodologie de collecte.

2.   Calendrier

Chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, la Commission (Eurostat) communique aux États membres des projets de documents pour les rapports de qualité, basés sur les données envoyées l’année précédente, partiellement préremplis avec la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations à la disposition de la Commission (Eurostat).

Chaque deuxième année, dans les deux mois suivant la réception du rapport de qualité prérempli et au plus tard le 31 mai, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) le rapport de qualité complété.

3.   Critères de qualité

Le rapport de qualité contient des indicateurs quantitatifs et qualitatifs couvrant tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

»

Top