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Document 32023D0549

Décision (UE) 2023/549 de la Banque centrale européenne du 6 mars 2023 concernant l’accès à certaines données de TARGET et leur utilisation et abrogeant la décision BCE/2010/9 (BCE/2023/3)

ECB/2023/3

JO L 73 du 10.3.2023, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/549/oj

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 73/19


DÉCISION (UE) 2023/549 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 mars 2023

concernant l’accès à certaines données de TARGET et leur utilisation et abrogeant la décision BCE/2010/9 (BCE/2023/3)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier et quatrième tirets, et leur article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) est actuellement régi par l’orientation BCE/2012/27 (1). À compter du 20 mars 2023, TARGET2 sera remplacé par TARGET, une troisième génération de systèmes de paiement en euros pour les règlements en monnaie de banque centrale. TARGET est régi par l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrae euorpéenne relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (BCE/2022/8) (2) de nouvelle génération, et l’orientation BCE/2012/27 est abrogée avec effet à compter du 20 mars 2023. Les systèmes composants de TARGET constituent les successeurs juridiques des systèmes composants de TARGET2 correspondants.

(2)

Tout comme TARGET2, TARGET est structuré comme un ensemble de multiples systèmes à règlement brut en temps réel, chacun d’eux étant un composant exploité par une banque centrale de l’Eurosystème (BC de l’Eurosystème). L’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) harmonise dans toute la mesure du possible les règles des composants de TARGET.

(3)

Les systèmes composants de TARGET2 détenus et exploités par les BC de l’Eurosystème ont été collectivement identifiés comme étant des systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS) aux fins du règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (3). De la même manière, il est prévu que les systèmes composants respectifs de TARGET, en tant que systèmes de paiement remplaçant les systèmes composants en question de TARGET2, relèvent du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et répondent aux exigences de surveillance énoncées dans ledit règlement.

(4)

L’article 28, paragraphe 1, de la première partie de l’annexe I, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) impose certaines obligations de confidentialité à chaque banque centrale (BC) afin de veiller à la confidentialité des informations de paiement appartenant aux participants détenant des comptes TARGET auprès de cette BC.

(5)

L’article 28, paragraphe 3, de la première partie, de l’annexe I, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) autorise chaque BC à divulguer, à certaines fins, des informations sur les paiements concernant le participant obtenues dans le cadre de l’exploitation du composant de TARGET concerné.

(6)

Lorsque l’utilisation des données de paiement agrégées de TARGET ne suffit pas aux BC pour assurer le fonctionnement efficace de TARGET, il convient que les BC aient accès aux données par opération, extraites de TARGET, des participants à tous les composants de TARGET, y compris les détenteurs de BIC adressables. Il est par ailleurs nécessaire que toutes les BC aient accès à ces données par opération pour l’accomplissement des missions publiques de l’Eurosystème, en tant que chargé de la surveillance de TARGET, lorsque les données de paiement agrégées de TARGET sont insuffisantes. En outre, il est nécessaire que toutes les BC aient accès à ces données par opération afin d’effectuer les analyses nécessaires pour appuyer la surveillance prudentielle, la stabilité financière, l’intégration financière, les opérations de marché, les fonctions de résolution et de politique monétaire et le mécanisme de surveillance unique, conformément au principe de séparation.

(7)

Il convient que l’accès des BC aux données par opération de tous les participants soit limité à ce qui est nécessaire pour permettre aux BC d’effectuer des analyses quantitatives sur les flux d’opérations entre participants ou de réaliser des simulations chiffrées sur le processus de règlement de TARGET, conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) et à ses dispositions d’application, et que cet accès exclue toute les informations relatives aux clients des participants, sauf lorsque ces clients sont des détenteurs de BIC adressables.

(8)

Lorsqu’elles sont réalisées par les BC en tant qu’opérateurs de TARGET, les analyses quantitatives et les simulations chiffrées doivent avoir notamment pour objectif de garantir l’efficacité de la configuration de TARGET, de soutenir la conformité aux attentes en matière de surveillance, d’étudier les défaillances opérationnelles de TARGET, d’analyser les caractéristiques des paiements et les niveaux de liquidité, de suivre les effets de ses mécanismes de tarification et d’effectuer des analyses du rapport coût-bénéfice concernant des éléments et des services supplémentaires. Lorsqu’elles sont menées par les BC en tant que chargées de la surveillance de TARGET, ces analyses quantitatives et simulations chiffrées doivent avoir notamment pour objectif d’analyser et de suivre les risques dans TARGET et de soutenir les évaluations régulières et ponctuelles en matière de surveillance au regard des normes applicables. Lorsqu’elles sont menées par des BC pour soutenir d’autres fonctions essentielles de banque centrale, ces analyses quantitatives et ces simulations chiffrées doivent avoir notamment pour objectif d’étudier les évolutions du marché monétaire, d’évaluer l’intégration financière dans la zone euro et de suivre les soldes des banques centrales et la distribution de liquidité.

(9)

Il est de la plus haute importance de préserver la confidentialité des données par opération. Pour cela, l’accès aux données par opération et leur utilisation doivent être réservés à un petit groupe de personnes désignées parmi les membres du personnel des BC. Outre les règles relatives à l’éthique professionnelle et à la confidentialité s’appliquant aux membres du personnel des BC, le comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board – MIB) doit établir des règles spécifiques pour l’accès aux données par opération et leur utilisation. Les BC doivent faire en sorte que ces règles soient observées par les membres de leur personnel qu’elles ont désignés et le MIB doit effectuer le suivi de ce respect des règles.

(10)

Le MIB doit pouvoir décider de publier une information provenant de l’utilisation des données par opération, à condition que cette information ne permette pas d’identifier les participants ou les clients des participants, directement ou indirectement.

(11)

L’environnement analytique de TARGET permet à l’Eurosystème d’effectuer des analyses quantitatives et des simulations chiffrées en se servant de données par opération.

(12)

En plus de l’article 28, paragraphe 3, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) qui porte sur les données par opération, l’article 28, paragraphe 5, de la première partie de l’annexe I de cette orientation dispose que les BC peuvent utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l’exercice de ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée, à condition qu’elle ne permette pas d’identifier, directement ou indirectement, le participant ou les clients du participant. Sans préjudice de la capacité des BC à utiliser, divulguer ou publier cette information en vertu de cet article, il convient que le MIB coordonne les actions des BC.

(13)

Il convient d’étendre les dispositions de la présente décision afin de les appliquer aux banques centrales nationales (BCN) connectées par le biais d’un accord entre ces BCN et les BC de l’Eurosystème,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

La présente décision régit l’accès à certaines données TARGET et leur utilisation conformément à l’article 3 et aux fins énoncées dans celui-ci.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions de l’article 2 de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) s’appliquent.

Article 3

Accès à certaines données de TARGET et utilisation de celles-ci

1.   Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), les BC peuvent, pour autant que nécessaire, avoir accès aux données par opération, extraites de TARGET, de tous les participants à tous les composants de TARGET et utiliser ces données pour l’analyse quantitative et les simulations chiffrées, en vue des objectifs suivants:

a)

assurer le fonctionnement efficace de TARGET et sa surveillance;

b)

effectuer les analyses nécessaires à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l’intégration financière, aux opérations sur le marché et aux fonctions de résolution et de politique monétaire;

c)

effectuer les analyses nécessaires au mécanisme de surveillance unique, conformément au principe de séparation.

2.   L’accès aux données visées au paragraphe 1 et leur utilisation sont limités comme suit:

a)

dans le cadre de la garantie de l’efficacité du fonctionnement et de la surveillance de TARGET, à cinq membres du personnel chargés du fonctionnement de TARGET et à cinq membres du personnel chargés de la surveillance de TARGET, chaque groupe disposant d’un accès distinct aux données;

b)

pour les analyses visées au paragraphe 1, points b) et c), à un groupe composé au maximum de quinze membres du personnel effectuant des recherches, coordonné par les responsables de la recherche du Système européen de banques centrales.

3.   Les BC nomment les membres du personnel visés au paragraphe 2. Lorsqu’un membre du personnel chargé du fonctionnement ou des recherches est nommé aux fins du paragraphe 2, cette nomination est soumise à l’approbation du MIB. La nomination des membres du personnel en charge de la surveillance aux fins du paragraphe 2, point a), est soumise à l’approbation du comité des paiements et des infrastructures de marché (Market Infrastructure and Payments Committee – MIPC). Les procédures mentionnées au présent article s’appliquent également pour leur remplacement, le cas échéant.

4.   Le MIB fixe des règles spécifiques afin d’assurer la confidentialité des données par opération. Les BC font en sorte que ces règles soient observées par les membres du personnel qu’elles ont nommés conformément aux paragraphes 2 et 3. En cas de non-respect des règles spécifiques en question établies par le MIB, les BC s’assurent que les membres du personnel nommés conformément au paragraphe 3 n’aient plus accès aux données visées au paragraphe 1 et qu’ils n’utilisent plus ces données. Le MIB effectue le suivi du respect des dispositions du présent paragraphe.

5.   Le conseil des gouverneurs peut également accorder l’accès à d’autres utilisateurs et fixe les règles précises de cet accès. Dans un tel cas, le MIB surveille leur utilisation des données et, notamment, leur respect des règles de confidentialité établies à la fois par le MIB et à l’article 28 de la première partie de l’annexe II de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

Article 4

Environnement analytique de TARGET

1.   L’environnement analytique de TARGET est établi pour effectuer les analyses quantitatives et les simulations chiffrées visées à l’article 3, paragraphe 1. Il comprend l’environnement analytique et l’outil de simulation.

2.   L’environnement analytique est développé et actualisé par la BCE. La Suomen Pankki développe et actualise l’outil de simulation. L’environnement analytique et l’outil de simulation comprennent l’infrastructure technique nécessaire, les outils d’extraction de données, l’outil de simulation et le logiciel analytique.

3.   La BCE et la Suomen Pankki concluent avec les BC de l’Eurosystème un accord régissant les services et les spécifications techniques de l’environnement analytique de TARGET. Cet accord inclut les BCN connectées.

Article 5

Publication et divulgation

1.   Le MIB peut publier une information provenant de l’utilisation de données par opération, à condition qu’elle ne permette pas d’identifier, directement ou indirectement, le participant ou les clients du participant.

2.   Le MIB coordonne la divulgation et la publication par les BC d’informations sur des paiements conformément à l’article 28, paragraphe 5, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

Article 6

Abrogation

La décision BCE/2010/9 est abrogée avec effet à compter du 20 mars 2023.

Article 7

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   La présente décision s’applique à compter du 20 mars 2023.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 mars 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(2)  Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).


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