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Document 32019L0174

Directive déléguée (UE) 2019/174 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/7508

JO L 33 du 5.2.2019, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/174/oj

5.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/20


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/174 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2018

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas certaines substances dangereuses énumérées à l'annexe II de cette directive. Cette exigence ne vaut pas pour les applications listées à l'annexe III de ladite directive.

(2)

L'annexe I de la directive 2011/65/UE dresse la liste des différentes catégories d'équipements électriques et électroniques auxquelles s'applique la directive (catégories 1 à 11).

(3)

Le plomb est une substance soumise à limitations inscrite à l'annexe II de la directive 2011/65/UE. L'utilisation du plomb dans le verre cristal tel que défini à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE (2) du Conseil était toutefois exemptée de ces limitations, cette exemption étant spécifiée à l'entrée 29 de l'annexe III de la directive 2011/65/UE. Pour les catégories 1 à 7 et 10, cette exemption expirait le 21 juillet 2016.

(4)

La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption avant le 21 janvier 2015, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. L'exemption reste valide aussi longtemps qu'une décision sur cette demande n'a pas été adoptée.

(5)

Les oxydes de plomb (PbO ou Pb3O4) sont utilisés comme intermédiaires pour la synthèse chimique du cristal au plomb. Le cristal au plomb est utilisé dans les EEE pour sa combinaison exceptionnelle de propriétés mécaniques (durée de refroidissement, intervalle de travail), optiques (indice de réfraction, dispersion) et décoratives (dureté Vickers) rendant possible la fabrication d'EEE qui ne pourraient être obtenus autrement – lustres, luminaires, miroirs rétroéclairés, horloges et montres, cadres photo numériques ou certains matériaux de construction (pavés lumineux), entre autres.

(6)

En l'absence de produits de substitution fiables, il est toujours scientifiquement et techniquement impraticable de remplacer ou d'éliminer le plomb dans le verre cristal. Cette exemption ne diminue pas la protection de l'environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Il conviendrait, par conséquent, de renouveler l'exemption relative à l'utilisation du plomb dans le verre cristal tel que défini à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE pour les catégories 1 à 7 et 10.

(7)

Dans la mesure où il n'existe actuellement, pour les applications concernées, aucune solution de remplacement fiable et où il est peu probable que de telles solutions arrivent sur le marché dans un avenir proche, il y aurait lieu de renouveler l'exemption pour les catégories 1 à 7 et 10 pour une période maximale de cinq ans, expirant le 21 juillet 2021. Au vu des résultats des efforts en cours pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de l'exemption n'est guère susceptible d'avoir une incidence négative sur l'innovation.

(8)

Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l'exemption en vigueur reste valide selon les durées de validité prévues à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté, il conviendrait d'ajouter les dates d'expiration dans l'annexe III de cette directive.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 février 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Directive 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe III, l'entrée 29 est remplacée par le texte suivant:

«29

Le plomb contenu dans le verre cristal tel que défini à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil (*1)

Expire:

le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10,

le 21 juillet 2021 pour les EEE des catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.


(*1)  Directive 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36).»


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