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Document 32018D1490

Décision d'exécution (UE) 2018/1490 du Conseil du 2 octobre 2018 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/10892/2018/INIT

JO L 252 du 8.10.2018, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/2023; abrogé par 32023D1025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1490/oj

8.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1490 DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 287, point 12), de la directive 2006/112/CE, la Hongrie peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 13 novembre 2017, la Hongrie a demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287, point 12), de la directive 2006/112/CE afin de relever le seuil de franchise à 48 000 EUR. Cette mesure particulière permettrait de dispenser les assujettis concernés de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(3)

Le relèvement du seuil pour le régime particulier des petites entreprises prévu aux articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE constitue une mesure de simplification, car il peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les petites entreprises.

(4)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, par lettres datées du 6 février 2018, la Commission a transmis la demande introduite par la Hongrie aux autres États membres. Par lettre datée du 7 février 2018, la Commission a notifié à la Hongrie qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour examiner la demande.

(5)

La mesure particulière demandée est conforme aux objectifs stratégiques de la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe».

(6)

Étant donné que le relèvement du seuil aurait pour effet de réduire les obligations en matière de TVA et, partant, les charges administratives et les coûts de conformité pour les petites entreprises, il convient d'autoriser la Hongrie à appliquer la mesure particulière pour une période limitée. Le régime particulier des petites entreprises est facultatif, de sorte que les assujettis auraient toujours la possibilité d'opter pour le régime normal de TVA.

(7)

Étant donné que les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE régissant le régime particulier des petites entreprises font l'objet d'un réexamen, il est possible qu'une directive modifiant ces articles entre en vigueur et fixe une date à partir de laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales avant l'expiration de la période de validité de la dérogation le 31 décembre 2021. Si tel est le cas, il convient que la présente décision cesse d'être applicable.

(8)

Sur la base des informations communiquées par la Hongrie, la mesure particulière n'aura qu'une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales que la Hongrie perçoit au stade de la consommation finale.

(9)

La mesure particulière n'a aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, étant donné que la Hongrie procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 287, point 12), de la directive 2006/112/CE, la Hongrie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 48 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2019 jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

le 31 décembre 2021;

b)

la date à laquelle les États membres devront appliquer toute disposition nationale qu'ils seront tenus d'adopter dans l'éventualité où une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE régissant le régime particulier des petites entreprises est adoptée.

Article 3

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


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