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Document 32016R1952

Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l’électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 311 du 17.11.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1952/oj

17.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1952 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2016

sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l’électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La compétitivité, la durabilité et la sécurité énergétique sont les objectifs fondamentaux d’une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique.

(2)

Des données de qualité élevée, comparables, à jour, fiables et harmonisées sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals sont nécessaires afin d’élaborer la politique de l’énergie de l’Union et de suivre l’évolution des marchés énergétiques des États membres.

(3)

Le présent règlement vise à établir un cadre commun pour les statistiques européennes afin d’étayer les politiques énergétiques, en vue notamment de la création d’un marché intérieur de l’énergie pleinement intégré pour les clients. Il convient d’accroître la transparence des coûts et des prix de l’énergie, ainsi que du niveau de soutien public, pour améliorer l’intégration du marché. Le présent règlement n’implique aucune harmonisation de la structure des prix ou des charges dans les États membres.

(4)

Jusqu’à présent, la directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil (2) a constitué un cadre commun pour la production, la transmission et la diffusion de statistiques comparables concernant les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients industriels dans l’Union.

(5)

La collecte de données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals du secteur résidentiel s’effectuait jusqu’ici sur la base d’un accord volontaire.

(6)

La complexité croissante du marché intérieur de l’énergie rend l’obtention de données fiables et à jour sur les prix du gaz naturel et de l’électricité de plus en plus difficile, en l’absence d’obligations juridiquement contraignantes de fournir ces données, notamment pour le secteur résidentiel.

(7)

Afin de garantir la communication de données de qualité élevée sur les prix pour le secteur résidentiel et pour le secteur non résidentiel, il convient qu’un acte législatif couvre la collecte des deux types de données.

(8)

Dans la plupart des États membres, les données concernant les réseaux de transport sont disponibles auprès des régulateurs de l’énergie. Cependant, dans certains États membres, les producteurs de données qui interviennent dans les coûts de distribution sont beaucoup plus nombreux et la communication des données est jugée plus difficile. Compte tenu de l’importance des coûts de distribution et de la nécessité de transparence en la matière, la collecte de données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité devrait suivre les pratiques établies au sein du système statistique européen.

(9)

Le système des tranches de consommation utilisé par la Commission (Eurostat) dans ses publications concernant les prix devrait garantir la transparence du marché ainsi que la large diffusion de données non confidentielles sur les prix, et permettre le calcul d’agrégats européens.

(10)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) constitue le cadre de référence pour les statistiques européennes. Ce règlement prévoit que les statistiques doivent être collectées dans le respect des principes d’impartialité, de transparence, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle et de rapport coût-efficacité, tout en protégeant le secret statistique.

(11)

Les États membres devraient compiler les données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité au moyen des sources et des méthodes les mieux à même de livrer l’information demandée.

(12)

Les données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals devraient permettre des comparaisons avec les prix d’autres produits énergétiques.

(13)

Il convient de fournir, dans le cadre de la procédure de déclaration, des informations sur la collecte de données concernant les prix et sur la qualité des données.

(14)

Des données détaillées sur la ventilation des tranches de consommation et leurs parts de marché respectives constituent une part essentielle des statistiques sur les prix du gaz naturel et de l’électricité.

(15)

L’analyse des prix ne peut s’effectuer que si des statistiques officielles de qualité élevée sont disponibles auprès des États membres concernant les différents composants et sous-composants des prix du gaz naturel et de l’électricité. Une méthodologie révisée pour la production d’une ventilation détaillée des divers composants et sous-composants des prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals permettra d’analyser l’incidence de différents aspects sur les prix finals.

(16)

Les données fournies à la Commission (Eurostat) concernant les prix et les conditions de vente aux clients finals, ainsi que la ventilation selon la consommation du nombre de clients finals dans chaque tranche de consommation, devraient contenir toutes les informations nécessaires pour que la Commission puisse décider des mesures ou propositions adéquates concernant la politique énergétique.

(17)

Une bonne compréhension des taxes, des redevances, des prélèvements et des charges dans chaque État membre est essentielle pour garantir la transparence des prix. L’importance d’une ventilation des données concernant les coûts de réseau, les taxes, les redevances, les prélèvements et les charges apparaît clairement.

(18)

Il convient d’exempter de l’obligation de fournir des données sur les prix du gaz naturel facturés aux clients finals résidentiels les États membres dans lesquels la consommation de gaz naturel représente une faible proportion de la consommation d’énergie finale des ménages.

(19)

Afin de renforcer la fiabilité des données, la Commission (Eurostat), en collaboration avec les États membres, devrait évaluer et, le cas échéant, améliorer la méthodologie de collecte et de traitement des données de manière précise, conformément au cadre de gouvernance pour les statistiques. Par conséquent, il convient d’établir des rapports périodiques sur la qualité et de procéder régulièrement à des évaluations de la qualité des données sur les prix.

(20)

Sur la base d’une demande motivée présentée par un État membre, la Commission devrait pouvoir accorder des dérogations à cet État membre concernant des obligations spécifiques pour lesquelles l’application du présent règlement au système statistique national de cet État membre requiert des adaptations majeures ou risque d’occasionner une charge supplémentaire importante pour les répondants.

(21)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne le format et les modalités de transmission des données, les exigences techniques en matière d’assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité, ainsi que l’octroi de dérogations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(22)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les prix du gaz naturel et de l’électricité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

Il y a donc lieu d’abroger la directive 2008/92/CE.

(24)

Le comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes comparables sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

les termes «autoproducteurs», «consommation d’énergie finale» et «ménage» ont la même signification que celle attribuée à ces termes dans l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5);

2)

les termes «transport», «distribution», «client», «client final», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «fourniture» ont la même signification que celle attribuée à ces termes à l’article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (6) quand ils sont utilisés en rapport avec l’électricité;

3)

les termes «transport», «distribution», «fourniture», «client», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «client final» ont la même signification que celle attribuée à ces termes à l’article 2 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (7) quand ils sont utilisés en rapport avec le gaz naturel;

4)

l’expression «composant réseau» désigne la combinaison des coûts du réseau de transport et des coûts du réseau de distribution, comme indiqué au point 6 de l’annexe I et au point 5 de l’annexe II.

Article 3

Sources des données

Les États membres compilent des données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité et leurs composants et sous-composants relatifs aux coûts de réseau, aux taxes, aux redevances, aux prélèvements et aux charges, ainsi que sur les volumes de consommation conformément aux annexes I et II. Une ou plusieurs des sources suivantes sont utilisées, après avoir pris en compte les principes de la réduction des charges pesant sur les répondants et de la simplification administrative:

a)

enquêtes statistiques;

b)

sources administratives;

c)

autres sources appliquant des méthodes d’estimation statistique.

Article 4

Couverture

1.   Les États membres veillent à ce que le système de collecte et de compilation des données conformément aux annexes I et II livre des données de qualité élevée, compréhensibles et comparables qui soient représentatives des prix du gaz naturel et de l’électricité et de leur consommation.

2.   Les États membres ne sont pas obligés de transmettre des données sur les prix du gaz naturel facturés aux clients résidentiels si la consommation de gaz naturel du secteur résidentiel se situe sous le seuil de 1,5 % de la consommation nationale d’énergie finale dans le secteur résidentiel.

3.   Au moins tous les trois ans, la Commission (Eurostat) révise la liste des États membres qui ne sont pas obligés de transmettre des données en vertu du paragraphe 2.

Article 5

Transmission des données

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données comme il est indiqué aux annexes I et II.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format et les modalités de transmission des données comme il est indiqué aux annexes I et II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

3.   Les États membres fournissent des statistiques à la Commission (Eurostat) dans les trois mois à compter de la fin de la période de référence concernée.

Article 6

Périodes de référence et fréquence de transmission

1.   Les périodes de référence pour les données spécifiées dans les annexes I et II sont annuelles (de janvier à décembre) ou semestrielles (de janvier à juin et de juillet à décembre). Les premières périodes de référence débutent en 2017.

2.   La fréquence de transmission est:

a)

annuelle (pour la période allant de janvier à décembre) pour les données visées aux points 6 a) et 7 de l’annexe I et aux points 5 a) et 6 de l’annexe II;

b)

semestrielle (pour les périodes allant de janvier à juin et de juillet à décembre) pour les données visées au point 6 b) de l’annexe I et au point 5 b) de l’annexe II.

Article 7

Assurance de la qualité

1.   Les États membres veillent à la qualité des données fournies conformément au présent règlement. À cette fin, les critères de qualité normalisés prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

2.   Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans retard, de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence significative sur les statistiques concernant les prix du gaz naturel et de l’électricité, et en tout état de cause dans un délai d’un mois, au plus tard, après que cette modification est intervenue.

3.   Tous les trois ans, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données conformément aux critères de qualité prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Ces rapports comprennent des informations concernant la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification de ces éléments.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données fournies et utilise cette évaluation et une analyse des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 pour établir et publier un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du champ d’application du présent règlement.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences techniques en matière d’assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

Article 8

Diffusion

La Commission (Eurostat) diffuse des statistiques sur les prix du gaz naturel et de l’électricité au plus tard cinq mois après la fin de chaque période de référence.

Article 9

Dérogations

1.   Des dérogations peuvent être accordées par la Commission par voie d’actes d’exécution en ce qui concerne des obligations spécifiques à l’égard desquelles l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre requiert des adaptations majeures ou risque d’occasionner une charge supplémentaire importante pour les répondants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée, au plus tard le 8 août 2017.

3.   Les dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 restent en vigueur durant la période la plus courte possible et, en tout état de cause, pour une durée maximale de trois ans.

4.   Un État membre qui a obtenu une dérogation en vertu du paragraphe 1 applique les dispositions pertinentes de la directive 2008/92/CE pendant la durée de la dérogation.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 11

Abrogation de la directive 2008/92/CE

1.   La directive 2008/92/CE est abrogée avec effet au 1er mars 2017.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la directive 2008/92/CE continue à s’appliquer aux conditions prévues à l’article 9 du présent règlement.

3.   Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. LESAY


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 octobre 2016.

(2)  Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (JO L 298 du 7.11.2008, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

(6)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(7)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).


ANNEXE I

PRIX DU GAZ NATUREL

La présente annexe expose la méthodologie de collecte et de compilation des données statistiques sur les prix du gaz naturel facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels.

1.   Prix

Les prix sont ceux facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels à l’achat de gaz naturel distribué par gazoduc pour leurs propres besoins.

2.   Gaz naturel

Le gaz naturel inclut le gaz naturel et autres combustibles gazeux mélangés à du gaz naturel dans le réseau de transport et de distribution, comme du biogaz. Les autres combustibles gazeux qui sont distribués par des réseaux dédiés sans être mélangés à du gaz naturel (par exemple, le gaz d’usine à gaz, le gaz de four à coke, le gaz de haut-fourneau et le biogaz) sont exclus.

3.   Unités de déclaration

Les données incluent tous les clients résidentiels et clients finals non résidentiels qui consomment du gaz naturel, à l’exclusion des clients qui utilisent le gaz naturel uniquement:

pour la production d’électricité dans des centrales, y compris de cogénération, ou

pour des usages non énergétiques (par exemple, l’industrie chimique).

4.   Unités de mesure

Les prix sont les prix nationaux moyens facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels.

Les prix sont exprimés en monnaie nationale par gigajoule (GJ). L’unité d’énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur.

Les prix sont pondérés selon la part de marché des entreprises de fourniture de gaz naturel dans chaque tranche de consommation. S’il n’est pas possible de calculer des prix moyens pondérés, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les données couvrent une part représentative du marché national.

5.   Tranches de consommation

Les prix se fondent sur un système de tranches de consommation annuelle de gaz naturel normalisées.

a)

Pour les clients résidentiels, les tranches suivantes sont appliquées:

Tranche de consommation

Consommation annuelle de gaz naturel (GJ)

 

Minimum

Maximum

Tranche D1

 

< 20

Tranche D2

≥ 20

< 200

Tranche D3

≥ 200

 

b)

Pour les clients finals non résidentiels, les tranches suivantes sont appliquées:

Tranche de consommation

Consommation annuelle de gaz naturel (GJ)

 

Minimum

Maximum

Tranche I1

 

< 1 000

Tranche I2

≥ 1 000

< 10 000

Tranche I3

≥ 10 000

< 100 000

Tranche I4

≥ 100 000

< 1 000 000

Tranche I5

≥ 1 000 000

< 4 000 000

Tranche I6

≥ 4 000 000

 

6.   Niveau de détail

Les prix incluent toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus toute autre charge (par exemple, location du compteur, redevances fixes). Le coût du raccordement initial n’est pas inclus.

Des données détaillées sont transmises, comme spécifié ci-après.

a)   Niveau de détail requis pour les composants et les sous-composants

Les prix sont subdivisés en trois composants principaux et en sous-composants distincts.

Le prix du gaz naturel facturé au client final par tranche de consommation est la somme des trois composants principaux: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» (transport et distribution) et le composant comprenant les taxes, redevances, prélèvements et charges.

Composant et sous-composant

Description

Énergie et fourniture

Ce composant inclut le prix du produit payé par le fournisseur pour le gaz naturel ou le prix du gaz naturel au point d’entrée dans le réseau de transport, y compris, le cas échéant, les coûts suivants pour l’utilisateur final: les coûts de stockage, plus les coûts liés à la vente du gaz naturel aux clients finals.

Réseau

Le prix «réseau» inclut les coûts suivants pour l’utilisateur final: tarifs pour le transport et la distribution, pertes au cours du transport et de la distribution, coûts de réseau, services après-vente, coûts d’entretien des services, location des compteurs et frais de comptage.

Sous-composant

Le composant «réseau» est subdivisé en coûts du réseau de transport et coûts du réseau de distribution, supportés par l’utilisateur final, comme suit:

1)

Part moyenne relative des coûts de transport pour les clients résidentiels et part moyenne relative des coûts de transport pour les clients finals non résidentiels, exprimées en pourcentage des coûts de réseau totaux.

2)

Part moyenne relative des coûts de distribution pour les clients résidentiels et part moyenne relative des coûts de distribution pour les clients finals non résidentiels, exprimées en pourcentage des coûts de réseau totaux.

Taxes, redevances, prélèvements et charges

Ce composant est la somme de tous les sous-composants (taxes, redevances, prélèvements et charges) énumérés ci-dessous.

Sous-composant

Les sous-composants suivants sont transmis comme des postes individuels pour chaque tranche de consommation définie au point 5:

1)

Taxe sur la valeur ajoutée telle que définie dans la directive 2006/112/CE du Conseil (1).

2)

Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs à la promotion des sources d’énergie renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la cogénération.

 

3)

Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs aux stocks stratégiques, aux paiements de capacité et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique; taxes sur la distribution du gaz naturel; coûts échoués et prélèvements destinés au financement des autorités de régulation du secteur de l’énergie ou des opérateurs du marché et des gestionnaires de réseaux.

4)

Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs à la qualité de l’air et à d’autres fins environnementales; taxes sur les émissions de CO2 ou d’autres gaz à effet de serre.

5)

Autres taxes, redevances, prélèvements ou charges non couverts par les quatre catégories précédentes: promotion du chauffage urbain; charges fiscales locales ou régionales; compensation des îlots énergétiques; redevances de concession relatives aux licences et redevances pour l’occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d’autres installations.

b)   Niveau de détail fondé sur la fiscalité

Les prix sont ventilés entre les trois niveaux suivants:

Niveau

Description

Prix hors taxes, redevances, prélèvements et charges

Ce niveau de prix inclut uniquement le composant «énergie et fourniture» et le composant «réseau».

Prix hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables

Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges considérés comme non récupérables pour les clients finals non résidentiels. Pour les clients résidentiels, ce niveau de prix inclut les composants «énergie» et «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges, mais exclut la TVA.

Prix toutes taxes comprises

Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et l’ensemble des taxes, redevances, prélèvements et charges récupérables et non récupérables, TVA incluse.

7.   Volumes de consommation

Les États membres transmettent des informations concernant la part relative du gaz naturel dans chaque tranche de consommation sur la base du volume total auquel se rapportent les prix.

Les volumes de consommation annuels pour chaque tranche de consommation sont transmis une fois par an en même temps que les données sur les prix pour le second semestre.

Les données ne datent pas de plus de deux ans.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


ANNEXE II

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

La présente annexe expose la méthodologie de collecte et de compilation des données statistiques sur les prix de l’électricité facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels.

1.   Prix

Les prix sont ceux facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels à l’achat d’électricité pour leurs propres besoins.

2.   Unités de déclaration

Les données incluent tous les clients résidentiels et clients finals non résidentiels qui consomment de l’électricité, mais l’électricité produite puis consommée par les autoproducteurs est exclue de l’obligation de déclaration.

3.   Unités de mesure

Les prix sont les prix nationaux moyens facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels.

Les prix sont exprimés en monnaie nationale par kilowattheure (kWh).

Les prix sont pondérés en fonction de la part de marché des entreprises de fourniture d’électricité dans chaque tranche de consommation. S’il n’est pas possible de calculer des prix moyens pondérés, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les données couvrent une part représentative du marché national.

4.   Tranches de consommation

Les prix se fondent sur un système de tranches de consommation annuelle d’électricité normalisées.

a)

Pour les clients résidentiels, les tranches suivantes sont appliquées:

Tranche de consommation

Consommation annuelle d’électricité (kWh)

Minimum

Maximum

Tranche DA

 

< 1 000

Tranche DB

≥ 1 000

< 2 500

Tranche DC

≥ 2 500

< 5 000

Tranche DD

≥ 5 000

< 15 000

Tranche DE

≥ 15 000

 

b)

Pour les clients finals non résidentiels, les tranches suivantes sont appliquées:

Tranche de consommation

Consommation annuelle d’électricité (MWh)

Minimum

Maximum

Tranche IA

 

< 20

Tranche IB

≥ 20

< 500

Tranche IC

≥ 500

< 2 000

Tranche ID

≥ 2 000

< 20 000

Tranche IE

≥ 20 000

< 70 000

Tranche IF

≥ 70 000

< 150 000

Tranche IG

≥ 150 000

 

5.   Niveau de détail

Les prix incluent toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus toute autre charge (par exemple, location du compteur, redevances fixes). Le coût du raccordement initial n’est pas inclus.

Des données détaillées sont transmises comme spécifié ci-après.

a)   Niveau de détail requis pour les composants et les sous-composants

Les prix sont subdivisés en trois composants principaux et en sous-composants distincts.

Le prix de l’électricité facturé au client final par tranche de consommation est la somme des trois composants principaux: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» (transport et distribution) et le composant comprenant les taxes, redevances, prélèvements et charges.

Composant et

sous-composant

Description

Énergie et fourniture

Ce composant inclut les coûts suivants pour l’utilisateur final: production, agrégation, équilibrage énergétique, coûts de l’énergie fournie, services au client, gestion des services après-vente et autres coûts de fourniture.

Réseau

Le prix «réseau» inclut les coûts suivants pour l’utilisateur final: tarifs pour le transport et la distribution, pertes au cours du transport et de la distribution, coûts de réseau, services après-vente, coûts d’entretien des services, location des compteurs et frais de comptage.

Sous-composant

Le composant «réseau» est subdivisé en coûts du réseau de transport et coûts du réseau de distribution, supportés par l’utilisateur final, comme suit:

 

1)

Part moyenne relative des coûts de transport pour les clients résidentiels et part moyenne relative des coûts de transport pour les clients finals non résidentiels, exprimées en pourcentage des coûts de réseau totaux.

2)

Part moyenne relative des coûts de distribution pour les clients résidentiels et part moyenne relative des coûts de distribution pour les clients finals non résidentiels, exprimées en pourcentage des coûts de réseau totaux.

Taxes, redevances, prélèvements et charges

Ce composant est la somme de l’ensemble des sous-composants (taxes, redevances, prélèvements et charges) énumérés ci-dessous.

Sous-composant

Les sous-composants suivants sont transmis comme des postes individuels pour chaque tranche de consommation définie au point 4:

 

1)

Taxe sur la valeur ajoutée telle que définie dans la directive 2006/112/CE.

2)

Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs à la promotion des sources d’énergie renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la cogénération.

3)

Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs aux paiements de capacité, à la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à l’adéquation de la capacité de production; taxes de restructuration de l’industrie houillère; taxes sur la distribution d’électricité; coûts échoués et prélèvements destinés au financement des autorités de régulation du secteur de l’énergie ou des opérateurs du marché et des gestionnaires de réseaux.

4)

Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs à la qualité de l’air et à d’autres fins environnementales; taxes sur les émissions de CO2 ou d’autres gaz à effet de serre.

5)

Taxes, redevances, prélèvements ou charges relatifs au secteur nucléaire, y compris au démantèlement nucléaire, aux inspections et redevances pour les installations nucléaires.

6)

Autres taxes, redevances, prélèvements ou charges non couverts par les cinq catégories précédentes: promotion du chauffage urbain; charges fiscales locales ou régionales; compensation des îlots énergétiques; redevances de concession relatives aux licences et redevances pour l’occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d’autres installations.

b)   Niveau de détail fondé sur la fiscalité

Les prix sont ventilés entre les trois niveaux suivants:

Niveau

Description

Prix hors taxes, redevances, prélèvements et charges

Ce niveau de prix inclut uniquement le composant «énergie et fourniture» et le composant «réseau».

Prix hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables

Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges considérés comme non récupérables pour les clients finals non résidentiels. Pour les clients résidentiels, ce niveau de prix inclut les composants «énergie» et «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges, mais exclut la TVA.

Prix toutes taxes comprises

Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et l’ensemble des taxes, redevances, prélèvements et charges récupérables et non récupérables, TVA incluse.

6.   Volumes de consommation

Les États membres transmettent des informations concernant la part relative de l’électricité dans chaque tranche de consommation sur la base du volume total auquel se rapportent les prix.

Les volumes de consommation annuels pour chaque tranche de consommation sont transmis une fois par an en même temps que les données sur les prix pour le second semestre.

Les données ne datent pas de plus de deux ans.


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