EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0014

Directive déléguée 2014/14/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de 3,5 mg de mercure par lampe dans les lampes fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20000  h Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 4 du 9.1.2014, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/14/oj

9.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 4/71


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/14/UE DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2013

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de 3,5 mg de mercure par lampe dans les lampes fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du mercure dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Les lampes fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h ont besoin de 3,5 mg de mercure pour éviter les problèmes de rendement lumineux pendant la durée de vie du produit. Il n’existe pas de substituts appropriés pour le moment.

(3)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, le point suivant est ajouté:

«1 g)

À usage d’éclairage général de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h: 3,5 mg.

Expire le 31 décembre 2017»


Top