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Document 32013D1220(01)
Commission Decision of 12 December 2013 establishing the European Research Council
Décision de la Commission du 12 décembre 2013 établissant un Conseil européen de la recherche
Décision de la Commission du 12 décembre 2013 établissant un Conseil européen de la recherche
JO C 373 du 20.12.2013, p. 23–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2021; abrogé par 32021D0617(03)
20.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/23 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2013
établissant un Conseil européen de la recherche
2013/C 373/09
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 portant établissement du programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (1), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer la continuité des actions et des activités menées au titre de la décision 2006/972/CE (2) du Conseil, il convient que le Conseil européen de la recherche (le «CER») devant être institué par la décision 2013/743/UE se substitue et succède au CER établi par la décision 2007/134/CE (3) de la Commission. |
(2) |
L'article 6, paragraphe 2, de la décision 2013/743/UE dispose que le CER est constitué d'un Conseil scientifique indépendant et d'une structure de mise en œuvre spécifique. Il importe de créer la structure de mise en œuvre en tant que structure extérieure sous la forme d'une agence exécutive qui devra être mise en place par un acte séparé, conformément au règlement (CE) no 58/2003 (4) du Conseil. |
(3) |
Il importe que le Conseil scientifique soit composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires des plus renommés. Ses membres devraient agir indépendamment de tout intérêt extérieur et devraient être désignés selon des modalités qui garantissent la continuité des travaux du Conseil scientifique. |
(4) |
Afin de garantir la mise en œuvre en temps utile du programme spécifique, le Conseil scientifique du CER, établi par la décision 2007/134/CE, s'est prononcé à titre préliminaire sur les mesures à adopter conformément à l'article 7 de la décision 2013/743/UE. Il convient que le Conseil scientifique établi par la présente décision approuve ou rejette ces positions prises à titre préliminaire. |
(5) |
Il importe de prévoir les dispositions nécessaires au fonctionnement du Conseil scientifique. |
(6) |
Il y a lieu de prendre des dispositions afin d'assurer une coopération harmonieuse entre le Conseil scientifique et la structure de mise en œuvre spécifique du CER. |
(7) |
Le Conseil scientifique devrait avoir accès aux documents et données nécessaires à ses travaux conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(8) |
La décision 2013/743/UE prévoit le défraiement des membres du Conseil scientifique pour les tâches réalisées et il convient d'établir des règles à cet effet. |
(9) |
Il convient d'abroger la décision 2007/134/CE, |
DÉCIDE:
Article premier
Établissement du Conseil européen de la recherche
Le Conseil européen de la recherche (le «CER») est établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Il se substitue et succède au Conseil européen de la recherche établi par la décision 2007/134/CE de la Commission.
Article 2
Membres du Conseil scientifique
1. Le Conseil scientifique se compose du président du CER (le «président du CER») et de 21 autres membres. Les 21 personnes dont le nom figure à l’annexe I sont nommées membres du Conseil scientifique pour la durée du mandat qu'elle prévoit.
2. Les membres du Conseil scientifique effectuent leurs tâches indépendamment de toute influence extérieure. Ils informent la Commission, en temps utile, de tout conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur objectivité.
3. Les membres sont nommés pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois. Un membre peut être nommé pour une durée inférieure à la durée maximale en vue de permettre une rotation échelonnée des membres. Les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou l'expiration de leur mandat.
4. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, de sa propre initiative, interrompre le mandat d'un membre pour maintenir l'intégrité ou la continuité du Conseil scientifique.
Article 3
Fonctionnement du Conseil scientifique
1. Le Conseil scientifique adopte son règlement intérieur, ainsi qu’un code de conduite en matière de confidentialité, de conflits d’intérêts et de traitement des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001.
2. Le Conseil scientifique se réunit en séance plénière aussi souvent que l'exigent ses travaux. Des comptes rendus succincts des réunions plénières sont publiés sur le site web du CER.
3. Le président peut décider de tenir des réunions à huis clos, conformément au règlement intérieur du Conseil scientifique.
4. Le Conseil scientifique peut désigner certains de ses membres pour constituer des comités permanents, des groupes de travail et d’autres structures chargés d’exécuter des tâches spécifiques du Conseil scientifique.
5. Les positions prises à titre préliminaire par le Conseil scientifique établi par la décision 2007/134/CE sur les mesures à adopter conformément à l'article 7 de la décision 2013/743/UE sont approuvées ou rejetées par le Conseil scientifique établi au titre de la présente décision immédiatement après son établissement.
Article 4
Coopération au sein du Conseil européen de la recherche
Le Conseil scientifique et la structure de mise en œuvre spécifique assurent la cohérence entre les aspects stratégiques et opérationnels de toutes les activités du CER. Le président du CER, les vice-présidents du Conseil scientifique et le directeur de la structure de mise en œuvre spécifique tiennent régulièrement des réunions de coordination en vue d'une coopération efficace.
Article 5
Accès aux documents et données
1. La Commission et la structure de mise en œuvre spécifique procurent au Conseil scientifique les documents, les données et l’assistance nécessaires à son travail, lui permettant d'œuvrer de manière autonome et indépendante, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
2. Les membres du Conseil scientifique n’utilisent les documents et données qui leur sont fournis conformément au paragraphe 1 que pour satisfaire aux objectifs et tâches qui leur sont assignés; ils sont tenus par une obligation de confidentialité.
3. Des mesures d’ordre organisationnel et technique propres à garantir la sécurité et la confidentialité des documents et données sont prises par le Conseil scientifique, afin d’empêcher toute diffusion ou tout accès non autorisés, toute destruction accidentelle ou illicite, toute perte ou toute altération de données et de documents.
4. Les membres du Conseil scientifique prêtent l’attention requise à la légitimité, à l’adéquation, à la pertinence, à l’exactitude, à la nécessité et à la limitation dans le temps de la collecte, du traitement et de la conservation des données à caractère personnel.
5. Lorsque l’accès aux documents et données ou l’accès aux données à caractère personnel ne peut être accordé pour des raisons de protection des données personnelles, de confidentialité, de sécurité ou d’intérêt public, la Commission et la structure de mise en œuvre spécifique transmettent au Conseil scientifique une explication écrite des motifs du refus d’accès, ainsi que les informations sur le sujet en question qu’elles estiment pouvoir fournir dans le respect des dispositions réglementaires.
Article 6
Défraiement des membres du Conseil scientifique autres que le président du CER
Les règles concernant les honoraires accordés en contrepartie des tâches effectuées par les membres du Conseil scientifique autres que le président du CER ainsi que le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour figurent à l’annexe II.
Article 7
Abrogation
La décision 2007/134/CE est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.
Par la Commission
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.
(2) Décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 243).
(3) Décision 2007/134/CE de la Commission du 2 février 2007 établissant un Conseil européen de la recherche (JO L 57 du 24.2.2007, p. 14).
(4) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
ANNEXE I
Membres du Conseil scientifique
Nom et institut |
Fin du mandat |
Klaus BOCK, Danish National Research Foundation |
31 décembre 2016 |
Nicholas CANNY, National University of Ireland, Galway |
31 décembre 2014 |
Sierd A.P.L. CLOETINGH, Utrecht University |
31 décembre 2015 |
Tomasz DIETL, Polish Academy of Sciences |
31 décembre 2014 |
Daniel DOLEV, Hebrew University of Jerusalem |
31 décembre 2014 |
Athene DONALD, University of Cambridge |
31 décembre 2016 |
Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma |
31 décembre 2016 |
Pavel EXNER, Czech Academy of Sciences |
31 décembre 2014 |
Nuria Sebastian GALLES, University of Pompeu Fabra, Barcelona |
31 décembre 2016 |
Reinhard GENZEL, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics |
31 décembre 2016 |
Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala |
31 décembre 2014 |
Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms |
31 décembre 2014 |
Matthias KLEINER, Technical University of Dortmund |
31 décembre 2016 |
Éva KONDOROSI, Hungarian Academy of Sciences |
31 décembre 2016 |
Mart SAARMA, University of Helsinki |
31 décembre 2014 |
Nils Christian STENSETH, University of Oslo |
31 décembre 2017 |
Martin STOKHOF, University of Amsterdam |
31 décembre 2017 |
Anna TRAMONTANO, Sapienza University of Rome |
31 décembre 2014 |
Isabelle VERNOS, Centre for Genomic Regulation, Barcelona |
31 décembre 2014 |
Reinhilde VEUGELERS, Catholic University of Leuven |
31 décembre 2016 |
Michel WIEVIORKA, Centre for Sociological Analysis and Intervention, Paris |
31 décembre 2017 |
ANNEXE II
Règles, visées à l’article 6, concernant le défraiement des membres du Conseil scientifique autres que le président
1. |
Les honoraires des membres du Conseil scientifique autres que le président et le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour accordés dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches sont payés par la structure de mise en œuvre spécifique conformément à un contrat où figurent les conditions visées aux points 2 à 5. |
2. |
Les honoraires des vice-présidents du Conseil scientifique sont de 3 500 EUR pour la présence à l’intégralité d’une réunion plénière et de 1 750 EUR pour la présence partielle. |
3. |
Les honoraires des autres membres visés au paragraphe 1 sont de 2 000 EUR pour la présence à l’intégralité d’une réunion plénière et de 1 000 EUR pour la présence partielle. |
4. |
Les paiements sont autorisés par le directeur de la structure de mise en œuvre spécifique, ou par son suppléant, sur la base d’une liste de présence validée par le président du CER et par le directeur de la structure de mise en œuvre spécifique, ou leurs suppléants. La liste de présence précise si chaque membre a assisté à l’intégralité de la réunion («présence complète») ou seulement à une partie de celle-ci («présence partielle»). |
5. |
Pour les réunions autres que les plénières, la structure de mise en œuvre spécifique rembourse, s'il y a lieu, les frais de voyage et de séjour supportés par les membres du Conseil scientifique et nécessaires à l’exercice de leurs activités, conformément à leur contrat et aux règles de la Commission relatives au défraiement des experts externes (1). |
6. |
Les honoraires et le remboursement des frais de voyage et de séjour sont payés à partir du budget opérationnel du programme spécifique établi par la décision 2013/743/UE. |
(1) Décision C(2007) 5858 de la Commission.