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Document 32008E0652R(01)

Rectificatif à la position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ( JO L 213 du 8.8.2008 )

JO L 285 du 29.10.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/652/corrigendum/2008-10-29/oj

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/22


Rectificatif à la position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 213 du 8 août 2008 )

Page 58, au considérant 10:

au lieu de:

«(10)

Des mesures devraient être également prises pour s’assurer qu’aucune compensation ne soit accordée au gouvernement iranien, ou à toute personne ou entité en Iran, ou à des personnes ou entités désignées, ou à toute personne agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités […]»

lire:

«(10)

Des mesures devraient être également prises pour s’assurer qu’aucune compensation ne soit accordée au gouvernement iranien, ou à toute personne ou entité en Iran, ou à des personnes ou entités désignées, ou à toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités […]»

Page 60, article 1er, au point 4:

au lieu de:

«Article 3 quater

1.   Outre les inspections visant à assurer la mise en œuvre des dispositions concernées des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008), et des dispositions de l’article 1er de la présente position commune, les États membres, en accord avec leurs autorités légales et leur législation, et dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords sur l’aviation civile internationale, font inspecter dans leurs aéroports et ports maritimes les chargements à destination et en provenance d’Iran des aéronefs et navires, en particulier ceux que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l’Islamic Republic of Iran Shipping Line, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens frappés d’interdiction par la présente position commune.»

lire:

«Article 3 quater

1.   Outre les inspections visant à assurer la mise en œuvre des dispositions concernées des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008), et des dispositions de l’article 1er de la présente position commune, les États membres, en accord avec leurs autorités légales et leur législation, et dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords sur l’aviation civile internationale, font inspecter dans leurs aéroports et ports maritimes les chargements à destination et en provenance d’Iran des aéronefs et navires que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l’Islamic Republic of Iran Shipping Line, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens frappés d’interdiction par la présente position commune.»


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