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Document 32007R0856

Règlement (CE) n°  856/2007 du Conseil du 16 juillet 2007 portant extension de la suspension des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n°  215/2002 sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine

JO L 190 du 21.7.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/856/oj

21.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/1


RÈGLEMENT (CE) N o 856/2007 DU CONSEIL

du 16 juillet 2007

portant extension de la suspension des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 215/2002 sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 14,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le Conseil, par le règlement (CE) no 215/2002 (2), a imposé des droits antidumping définitifs sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine (RPC), relevant actuellement du code NC 7202 70 00 (le produit concerné). Le taux des droits antidumping a été fixé à 22,5 %.

(2)

La Commission a, par la décision 2006/714/CE (3), suspendu pour une période de neuf mois les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 215/2002 sur les importations du produit concerné originaire de la RPC.

(3)

La décision de suspendre les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 215/2002 a été prise conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base qui prévoit que, dans l’intérêt de la Communauté, les mesures antidumping peuvent être suspendues lorsque les conditions du marché ont temporairement changé de façon qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et à condition que l’industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte.

(4)

La Commission concluait dans la décision 2006/714/CE qu’il était peu probable que le préjudice imputable aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine reprenne à la suite de la suspension compte tenu de la modification temporaire des conditions du marché et, notamment, du relevé des prix du produit concerné sur le marché de la Communauté, qui était nettement supérieur au niveau préjudiciable déterminé dans l’enquête initiale, ainsi que du déséquilibre dans le rapport entre l’offre et la demande du produit concerné.

(5)

La Commission a pris l’engagement dans la décision 2006/714/CE de surveiller l’évolution des importations et les prix du produit concerné et d’abroger la suspension au cas où les importations en grandes quantités à bas prix du produit concerné originaire de la RPC reprendraient et causeraient, par conséquent, un préjudice à l’industrie communautaire.

(6)

Le 31 octobre 2006, la Commission a ouvert de sa propre initiative un réexamen complet ex officio à la suite d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4) parce que les éléments de preuve à la disposition de la Commission indiquaient que les circonstances sur la base desquelles les mesures existantes avaient été instituées avaient changé à un point tel qu’elles risquaient de ne plus être adéquates et que certains de ces changements semblaient être de nature durable.

B.   MOTIFS

(7)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base établit que, dans l’intérêt de la Communauté, les mesures antidumping peuvent être suspendues pendant une période de neuf mois et que la suspension peut être étendue pour une période supplémentaire, ne dépassant pas un an, si le Conseil le décide, sur propostion de la Commission.

(8)

Depuis la suspension de la mesure, il n’est intervenu aucun changement dans la situation indiquée dans les considérants 5 à 10 de la décision 2006/714/CE en ce qui concerne les importations et les prix du produit concerné. Les importations de la Communauté européenne de ferromolybdène originaire de la RPC n’ont atteint que des volumes peu importants.

(9)

En ce qui concerne le réexamen intermédiaire complet ex officio, il est rappelé qu’il devrait être achevé au bout de quinze mois, c’est-à-dire le 31 janvier 2008 au plus tard.

C.   CONCLUSION

(10)

Étant donné que la situation sur le marché communautaire est demeurée inchangée à la suite de la suspension des droits antidumping en octobre 2006 et que le réexamen intermédiaire n’est pas encore achevé, il est estimé approprié de proroger la suspension des mesures en vigueur conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Sur la base du principe général de prédictabilité des flux commerciaux et dans l’anticipation des résultats du réexamen intermédiaire en cours, il est conclu que la suspension des mesures en vigueur devrait être prorogée jusqu’au 31 janvier 2008, c’est-à-dire jusqu’à la date limite de la conclusion du réexamen intermédiaire. Il n’a été trouvé aucune indication laissant penser que l’extension de la suspension ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté.

(11)

Conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l’industrie communautaire de son intention d’étendre la suspension des mesures antidumping en vigueur. L’industrie communautaire a eu l’occasion de faire ses commentaires, mais ceux-ci n’ont pas modifié la conclusion que la situation est demeurée la même que celle indiquée dans la décision 2006/714/CE.

(12)

La Commission estime donc que toutes les exigences requises pour l’extension et la suspension des droits antidumping institués sur le produit concerné sont remplies, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, la suspension des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 215/2002 devrait être étendue jusqu’au 31 janvier 2008.

(13)

La Commission continuera à surveiller l’évolution des importations et des prix du produit concerné. Au cas où les importations en grande quantité et à bas prix du produit concerné originaire de la RPC reprendraient et causeraient par conséquent un dommage à l’industrie communautaire, la Commission proposerait de rétablir les droits antidumping en abrogeant la présente suspension,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 215/2002 sur les importations de ferromolybdène, relevant du code NC 7202 70 00 et originaire de la République populaire de Chine, est prorogée jusqu’au 31 janvier 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 35 du 6.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 293 du 24.10.2006, p. 15.

(4)  JO C 262 du 31.10.2006, p. 28.


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