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Document 32007R0411

Règlement (CE) n o  411/2007 de la Commission du 17 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o  795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

JO L 101 du 18.4.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 982–986 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/411/oj

18.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/3


RÈGLEMENT (CE) N o 411/2007 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), d) et d) quater,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d’application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005.

(2)

Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 2013/2006, définit les règles relatives au soutien découplé et à l’intégration du soutien en faveur des bananes dans le régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’arrêter les modalités correspondantes. Il convient que ces modalités suivent les lignes de celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) no 795/2004 pour l’huile d’olive, le tabac, le coton, le houblon, la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée.

(3)

Conformément à l’article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, l’Espagne, la France et le Portugal ont décidé d’exclure du régime de paiement unique les paiements directs aux agriculteurs des régions ultrapériphériques. Par conséquent, les règles relatives à l’intégration du soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique ne s’appliquent pas à ces régions.

(4)

L’article 21 du règlement (CE) no 795/2004 prévoit les modalités applicables aux agriculteurs qui ont réalisé des investissements dans des capacités de production ou qui ont loué des parcelles à long terme. Il convient d’adapter ces dispositions pour tenir compte de la situation particulière des agriculteurs du secteur de la banane ayant réalisé de tels investissements ou signé des contrats de location à long terme avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2013/2006.

(5)

L’intégration des montants de référence de la banane dans le régime de paiement unique a été décidée par le règlement (CE) no 2013/2006. Les États membres disposent donc de délais très serrés pour prendre les mesures qu’impose cette intégration. Il convient de prendre des mesures afin de garantir une transition sans heurt, pour le secteur de la banane, de l’ancien régime d’aide compensatoire à l’intégration dans le régime de paiement unique. En particulier, il convient de veiller à ce que les agriculteurs puissent exercer leurs droits dans des délais raisonnables. Lorsque cette possibilité est menacée, il convient que les États membres prévoient une prolongation des délais d’application fixés dans le règlement (CE) no 1782/2003.

(6)

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale doit être alimentée par une réduction linéaire de tous les montants de référence. Des règles doivent être établies afin de clarifier la manière dont les États membres qui ont déjà appliqué le régime de paiement unique en 2005 et 2006 doivent procéder en vue de l’intégration du montant de référence pour la banane dans l’alimentation de la réserve nationale.

(7)

Les règles particulières prévues aux articles 48 quater et quinquies du règlement (CE) no 795/2004 doivent être adaptées afin d’intégrer le secteur de la banane dans le régime de paiement unique.

(8)

Le règlement (CE) no 795/2004 doit être modifié en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les investissements dans le secteur de la banane, la date visée au premier alinéa est celle du 1er janvier 2007.»

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les investissements dans le secteur de la banane, la date visée au premier alinéa est celle du 1er janvier 2007.»

c)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les locations à long terme dans le secteur de la banane, la date visée au premier alinéa est celle du 1er janvier 2007.»

2)

Le titre du chapitre 6 ter est remplacé par ce qui suit:

«CHAPITRE 6 ter

INTÉGRATION DES PAIEMENTS POUR LE TABAC, L’HUILE D’OLIVE, LE COTON ET LE HOUBLON AINSI QUE DU SOUTIEN EN FAVEUR DE LA BETTERAVE A SUCRE, DE LA CANNE A SUCRE, DE LA CHICORÉE ET DE LA BANANE DANS LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE»

3)

L’article 48 quater est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement dans le cadre de l’intégration du soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique, les articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 48 quinquies du présent règlement.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   S’il y a lieu, l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique à la valeur de tous les droits au paiement existant avant l’intégration du soutien en faveur de la banane ou des produits laitiers, et aux montants de référence calculés pour les paiements du soutien pour la banane ou les produits laitiers.»

c)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le pourcentage de réduction fixé par les États membres conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 durant la première année d’application du régime de paiement unique s’applique aux montants de référence pour la banane à intégrer dans ledit régime.»

d)

au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’établissement des droits au paiement pour le soutien en faveur de la banane, la première année d’application du régime de paiement unique visée à l’article 7, paragraphe 1, aux articles 12 à 17 et à l’article 20 est 2007.»

e)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque l’inclusion des montants de référence du sucre et de la banane calculés conformément à l’annexe VII, points K et L, du règlement (CE) no 1782/2003 dans le régime de paiement unique risque d’empêcher le respect des délais fixés à l’article 34 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 12 du présent règlement, les États membres prolongent ces délais d’un mois.»

4)

L’article 48 quinquies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si un agriculteur ne s’est pas vu attribuer de droits au paiement ou qu’il n’en a pas acheté avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement pour 2006, il reçoit des droits au paiement calculés conformément aux dispositions des articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton ainsi que le soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée. Aux fins de l’intégration du soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique, l’année concernée est 2007.

Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement pour 2005 ou 2006 ou, aux fins de l’intégration du soutien en faveur de la banane, pour 2007.»

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par les deuxième et troisième alinéas suivants:

«Si un agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a acheté ou reçu avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement pour 2007 dans le cadre de l’intégration du soutien en faveur de la banane, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:

a)

le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectare fixé pour la banane conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le soutien en faveur de la banane par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.

Les droits au paiement pour la mise en jachère ne sont pas pris en compte dans le calcul visé aux premier et deuxième alinéas.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Aux fins de l’intégration du soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique, l’année 2006 mentionnée aux paragraphes 3 et 4 est remplacée par l’année 2007.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 373/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 13).


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