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Document 32006D0656

2006/656/CE: Décision de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons à des fins ornementales [notifiée sous le numéro C(2006) 4149] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 271 du 30.9.2006, p. 71-80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 193-202 (MT)
édition spéciale roumaine: chapitre 03 tome 075 p. 207 - 216

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (BG)

Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 31/12/2008; abrogé par 32088R1251

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/656/oj

30.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/71


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2006

établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons à des fins ornementales

[notifiée sous le numéro C(2006) 4149]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/656/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (2), a établi une liste de pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer, aux fins d'élevage dans la Communauté, des poissons vivants ainsi que leurs œufs et leurs gamètes, de même que les conditions de police sanitaire et les exigences de certification pour de tels lots.

(2)

La décision 2003/858/CE ne s’applique pas aux poissons tropicaux d’ornement détenus de façon permanente en aquarium de sorte que les conditions de police sanitaire et les exigences de certification pour les poissons tropicaux d’ornement ne sont pas harmonisées au niveau de la Communauté.

(3)

Les échanges de poissons ornementaux avec les pays tiers sont considérables, et la question de l’application de la décision 2003/858/CE aux poissons d’ornement a été soulevée.

(4)

Certains pays tiers ont été inclus à l’annexe I de la décision 2003/858/CE uniquement aux fins de l’exportation de poissons d'ornement d’eau froide. En conséquence, ces pays doivent figurer à l’annexe I de la présente décision.

(5)

Actuellement, quatorze États membres ont établi des certificats nationaux de police sanitaire associés à des conditions de police sanitaire différentes pour les poissons ornementaux. Dans un souci de simplification, au bénéfice des postes d'inspection frontaliers de la Communauté, de l’industrie européenne des poissons ornementaux et des partenaires commerciaux dans les pays tiers, il convient d’harmoniser ces conditions de police sanitaire et modèles de certificats.

(6)

Les conditions de police sanitaire et les modèles de certificats pour les poissons d’ornement doivent être établis en conformité avec les conditions et les certificats prévus par la décision 2003/858/CE, en tenant compte de l’utilisation particulière de ces animaux dans la Communauté et de la situation zoosanitaire dans le pays tiers concerné, en vue d’éviter l’introduction et la propagation de maladies susceptibles d’avoir des répercussions considérables sur les stocks de poissons d’élevage et de poissons sauvages dans la Communauté.

(7)

La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (3) établit des normes en matière de certification. Les règles et les principes appliqués par les agents de pays tiers chargés de la certification doivent fournir des garanties équivalentes à celles fixées dans ladite directive.

(8)

La présente décision doit s'appliquer sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la conservation des espèces.

(9)

Les États membres et les pays tiers auront besoin de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences de certification applicables aux importations. Par conséquent, la présente décision ne doit pas s’appliquer immédiatement.

(10)

La présente décision a été communiquée aux pays tiers pour commentaires, conformément à l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

1.   La présente décision fixe des règles harmonisées de police sanitaire pour les importations de poissons ornementaux dans la Communauté.

2.   La présente décision s'applique:

a)

aux poissons capturés en milieu naturel et importés à des fins d’ornement;

b)

aux poissons d’ornement importés par les transbordeurs et les grossistes;

c)

aux poissons d’ornement importés dans les animaleries, les centres de jardinage, les étangs de jardin, les aquariums d'exposition et les commerces similaires, sans contact direct avec les eaux communautaires.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, outre les définitions visées à l'article 2 de la directive 91/67/CEE, les définitions ci-après sont également applicables. On entend par:

a)   «poissons d’ornement», les poissons détenus, élevés ou mis sur le marché à des fins d’ornement exclusivement;

b)   «poissons d’ornement d’eau froide», les poissons ornementaux d’espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies suivantes: nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), anémie infectieuse du saumon (AIS), septicémie hémorragique virale (SHV), nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), virémie printanière de la carpe (VPC), rénibactériose (BKD), nécrose pancréatique infectieuse (NPI), herpèsvirus de la carpe koï (KHV) et Gyrodactylus salaris;

c)   «poissons tropicaux d’ornement», les poissons d’ornement autres que ceux d’eau froide;

d)   «transbordeurs», les sociétés ou les personnes qui fournissent des poissons d’ornement aux détaillants ou aux grossistes, en important les lots en leur nom, et qui livrent les différentes commandes directement aux clients dans la Communauté.

Article 3

Conditions régissant l’importation des poissons d’ornement d’eau froide

Les États membres n’autorisent l’importation de poissons d’ornement d’eau froide sur leur territoire que s’ils:

a)

proviennent d’un pays figurant sur la liste:

i)

de l’annexe I de la décision 2003/858/CE, ou

ii)

de la partie I de l’annexe I de la présente décision;

b)

offrent les garanties, notamment en matière d'emballage et d'étiquetage, et répondent aux exigences supplémentaires spécifiques prévues dans le certificat sanitaire établi selon le modèle présenté à l'annexe II, en tenant compte des notes explicatives figurant à l'annexe III;

c)

ont été transportés dans des conditions qui n’altèrent pas leur statut sanitaire.

Article 4

Conditions régissant l’importation des poissons tropicaux d’ornement

Les États membres n'autorisent l’importation de poissons tropicaux d’ornement sur leur territoire que s'ils:

a)

proviennent d’un pays figurant sur la liste de la partie II de l’annexe I de la présente décision;

b)

offrent les garanties, notamment en matière d'emballage et d'étiquetage, et répondent aux exigences supplémentaires spécifiques prévues dans le certificat sanitaire établi selon le modèle présenté à l'annexe IV, en tenant compte des notes explicatives figurant à l'annexe III;

c)

ont été transportés dans des conditions qui n’altèrent pas leur statut sanitaire.

Article 5

Procédures de contrôle

Les poissons d’ornement importés de pays tiers sont soumis à des contrôles vétérinaires au poste d’inspection frontalier de l’État membre d’arrivée en vertu de l’article 8 de la directive 91/496/CEE du Conseil (4), et le document vétérinaire commun d’entrée établi par le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (5) est complété en conséquence.

Article 6

Prévention de la contamination des eaux naturelles

1.   Les poissons d’ornement importés en vertu de la présente décision ne seront pas relâchés dans des exploitations piscicoles ou dans d’autres installations desquelles ils pourraient s’échapper et atteindre, voire contaminer, les eaux naturelles de la Communauté.

2.   L’eau utilisée pour le transport des lots est prise en charge de manière à éviter la contamination des systèmes hydrographiques naturels de la Communauté.

Article 7

Date d’application

La présente décision est applicable six mois après la date de sa publication.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/742/CE (JO L 279 du 22.10.2005, p. 71).

(3)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

(4)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 58.

(5)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.


ANNEXE I

PARTIE I

Territoires en provenance desquels l’importation de poissons d’ornement d’eau froide dans la Communauté européenne est autorisée

Pays

Territoire

Commentaires (1)

Code ISO

Nom

Code

Désignation

 

BR

Brésil

 

 

Cyprinidae uniquement

CO

Colombie

 

 

Cyprinidae uniquement

CG

République du Congo

 

 

Cyprinidae uniquement

MK (2)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

 

Cyprinidae uniquement

JM

Jamaïque

 

 

Cyprinidae uniquement

SG

Singapour

 

 

Cyprinidae uniquement

LK

Sri Lanka

 

 

Cyprinidae uniquement

TH

Thaïlande

 

 

Cyprinidae uniquement

PARTIE II

Territoires en provenance desquels l’importation de poissons tropicaux d’ornement dans la Communauté européenne est autorisée

Tous les pays membres de l’Office international des épizooties (OIE).

[Liste des pays disponible à l’adresse suivante: http://www.oie.int/fr/OIE/PM/fr_PM.htm]


(1)  En l'absence de toute indication, aucune limitation. Si un pays ou un territoire est autorisé à exporter seulement certaines espèces et/ou des œufs ou des gamètes, indiquer dans cette colonne l'espèce concernée et/ou inscrire une mention du type «œufs uniquement».

(2)  Code provisoire sans incidence sur la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.


ANNEXE II

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ANNEXE III

Notes explicatives

Indications générales

a)

Les certificats sont fournis par les autorités compétentes du pays d'exportation.

b)

L'original de chaque certificat consiste en une page simple, recto verso. Si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci doivent être reliées en un ensemble intégré et indivisible.

c)

Chaque page du document doit porter, en haut et à droite, la mention «original», assortie d'un code spécifique délivré par l'autorité compétente. Toutes les pages du certificat sont numérotées selon le format suivant: (numéro de la page) sur (nombre total de pages).

d)

L'original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat doivent être rédigés dans au moins une langue officielle de l'État membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel aura lieu l'inspection au poste frontalier, ainsi que dans au moins une langue officielle de l'État membre de destination. Les États membres restent néanmoins libres d'autoriser l'emploi d'autres langues assorti, s'il y a lieu, d'une traduction officielle.

e)

L'original du certificat doit être rempli le jour du chargement du lot en vue de son exportation vers la Communauté européenne, revêtu d'un cachet officiel et signé d'un inspecteur officiel désigné par l'autorité compétente. Ce faisant, l'autorité compétente du pays exportateur veille à ce que soient appliquées des règles de certification équivalentes à celles fixées par la directive 96/93/CE du Conseil.

f)

La signature et le cachet (sauf s'il s'agit d'un tampon sec) doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

g)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier de la Communauté européenne.

h)

La validité du certificat est de dix jours à compter de sa date d'émission. Dans le cas d'un transport par bateau, cette période de validité est prolongée de la durée du transport maritime.

Conseils pour remplir la partie I des certificats

a)

Case I.8. Région d’origine: le cas échéant, c’est-à-dire uniquement en cas de mesures de régionalisation ou de définition de zones approuvées, conformément à la présente décision ou à la décision 2003/858/CE. Les régions et les zones approuvées doivent apparaître telles qu’elles figurent dans le Journal officiel de l’Union européenne.

b)

Case I.10. Région de destination: voir case I.8.

c)

Case I.13. Lieu de chargement: si ce lieu diffère du lieu mentionné à la case I.11, indiquer l'endroit où les animaux ont été chargés, en particulier en cas d’assemblage préalable.

d)

Case I.20. Quantité: indiquer le poids brut total et le poids net total en kg.

e)

Case I.22. Nombre de conditionnements: indiquer le nombre de conditionnements dans lesquels les animaux sont transportés.

f)

Case I.25. Marchandises certifiées aux fins de: indiquer de façon exclusive l’utilisation réservée aux poissons (seules les utilisations possibles apparaîtront sur chaque certificat en particulier).

Quarantaine: se rapporte à la quarantaine requise par la législation communautaire applicable.

Animaux de compagnie: se rapporte aussi aux animaux aquatiques d’ornement destinés aux animaleries ou à d’autres commerces similaires en vue de la vente.

Cirque/exposition: se rapporte aussi aux animaux aquatiques d’ornement destinés aux aquariums d’exposition ou à des secteurs similaires, et non à la vente.

«Divers»: animaux destinés à une utilisation ne figurant nulle part dans cette classification, comme l’importation privée ou via des transbordeurs.

g)

Case I.28. Le nom commun de l’espèce peut être ajouté au nom scientifique.


ANNEXE IV

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Sus