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Document 32005R1358

Règlement (CE) n° 1358/2005 de la Commission du 18 août 2005 fixant pour l'exercice 2005/2006 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

JO L 214 du 19.8.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrogé par 32006R1201

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1358/oj

19.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1358/2005 DE LA COMMISSION

du 18 août 2005

fixant pour l'exercice 2005/2006 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 doit être établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre.

(2)

Il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des porcs (2).

(3)

Sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 2004, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation des coefficients de pondération pour l'exercice 2005/2006 et d’abroger le règlement (CE) no 1900/2004 de la Commission (3).

(4)

La campagne de commercialisation 2005/2006 commençant au 1er juillet 2005, il importe que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients de pondération, visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1900/2004 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).

(2)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 69.


ANNEXE

Coefficients de pondération pour l'exercice 2005/2006, servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

Article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75

Belgique

4,2

République tchèque

1,9

Danemark

8,8

Allemagne

17,3

Estonie

0,2

Grèce

0,7

Espagne

16,7

France

10,0

Irlande

1,2

Italie

5,9

Chypre

0,3

Lettonie

0,3

Lituanie

0,7

Luxembourg

0,1

Hongrie

2,7

Malte

0,1

Pays-Bas

7,3

Autriche

2,1

Pologne

11,4

Portugal

1,5

Slovénie

0,4

Slovaquie

0,8

Finlande

0,9

Suède

1,3

Royaume-Uni

3,2


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