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Document 32005R0426

Règlement (CE) n° 426/2005 de la Commission du 15 mars 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

JO L 69 du 16.3.2005, p. 6–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/426/oj

16.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/6


RÈGLEMENT (CE) N o 426/2005 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2005

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 17 juin 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l’ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par AIUFFASS (ci-après dénommé «plaignant»), affilié à Euratex, au nom de sept producteurs représentant une proportion majeure de la production du produit concerné dans l'Union européenne, dans le présent cas 26 % de la production communautaire. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs ainsi que les associations d'utilisateurs notoirement concernées et les représentants de la RPC, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

Les producteurs à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et leurs associations respectives ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de six producteurs communautaires sur les sept ayant déposé la plainte (une société n’ayant pas été en mesure de coopérer pleinement pour cause de faillite), d’un autre producteur communautaire, d’un fournisseur, d’un importateur indépendant et de neuf utilisateurs indépendants dans la Communauté.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Quarante-neuf sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base et sept ont demandé un traitement individuel uniquement.

(7)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, d'importateurs et de producteurs communautaires, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs, les importateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (1er avril 2003 au 31 mars 2004). Après examen des informations fournies, il a été décidé qu’il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage dans le cas des exportateurs uniquement. L’échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Il se compose des huit principaux producteurs-exportateurs chinois (et leurs parties liées), représentant plus de 50 % du volume des exportations vers la Communauté réalisées par les parties ayant coopéré.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête et auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires:

Des visites de vérifications ont été effectuées auprès de sept producteurs communautaires dans quatre pays différents. Ces producteurs communautaires ont requis, conformément à l’article 19 du règlement de base, que les détails les concernant ne soient pas publiés, faute de quoi ces producteurs s’exposeraient à des effets négatifs. Le bien-fondé de cette requête a été suffisamment démontré, et dès lors celle-ci a été acceptée.

b)

Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine:

Wujiang Chemical Fabric Mill Co. Ltd.

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. (et sa société liée Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.).

c)

Importateur indépendant:

LE-GO — Hof (Allemagne)

d)

Fournisseur de l'industrie communautaire:

Elana SA — Torun (Pologne)

e)

Utilisateur communautaire:

LE-GO — Hof (Allemagne)

(9)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue, dans le présent cas la Turquie, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Italteks Expo Grup A.A., Istanbul

3.   Période d'enquête

(10)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

4.   Produit concerné et produit similaire

4.1.   Produit concerné

(11)

Les produits concernés sont certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, à savoir des tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints ou imprimés. Ils sont habituellement destinés à la fabrication de vêtements, notamment la confection de doublure, d'anoraks, de vêtements de sports et de ski, de sous-vêtements et d’articles de mode.

(12)

Le produit concerné est fabriqué par tissage des fils de filaments de polyester (non préteints) et est ensuite imprimé ou teint afin d'obtenir un dessin ou une couleur spécifique. Il doit dès lors être distingué du tissu écru ou blanchi de fils de filaments synthétiques, qui est un produit obtenu après tissage mais avant teinture et qui constitue la matière première du produit concerné. Il doit également être distingué du tissu de filaments de polyester où le fil préteint est tissé dans la toile et le dessin créé par tissage du modèle. Ce dernier produit présente d’autres caractéristiques physiques et chimiques essentielles étant donné que la matière première utilisée (fil préteint) est différente et que le dessin est obtenu par tissage et non par impression ou teinture. En outre, ce type de tissu fini est habituellement destiné à la fabrication de textiles d’ameublement alors que le produit concerné est presque exclusivement utilisé pour la confection de vêtements.

(13)

L’enquête a montré que tous les types de produits concernés définis au considérant 11, bien qu’ils présentent certaines différences de couleur, de dimension des fils et de finition, ont les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Par conséquent, toutes les qualités de produit concerné sont considérées comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure antidumping. Le produit concerné relève des codes NC 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 et ex 5407 69 90.

4.2.   Produit similaire

(14)

Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester fabriqués et vendus sur le marché intérieur chinois ou de Turquie, cette dernière ayant servi de pays analogue pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne les importations de la RPC. En effet, ils présentent tous deux les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et se prêtent à la même utilisation.

(15)

De même, aucune différence n'est apparue entre le produit concerné et les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté. Ils se sont avérés posséder tous deux les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et être destinés aux mêmes usages.

(16)

Tous ces produits sont donc provisoirement considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(17)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).

(18)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention de l'État;

2)

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

3)

aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(19)

Dans le cadre de la présente enquête, quarante-neuf producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée. Compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, des enquêtes sur place ont été effectuées dans les locaux de huit sociétés uniquement (voir considérant 7). Pour les autres sociétés, il a été procédé à une analyse approfondie de toutes les informations figurant dans les documents présentés et à un échange soutenu de correspondance lorsque des données étaient manquantes ou peu claires dans leur dossier. Lorsqu'une filiale ou toute autre société liée au plaignant en RPC était un producteur et/ou un exportateur du produit concerné, la partie liée a également été invitée à remplir le formulaire de demande de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. En effet, ce statut ne peut être accordé que si toutes les sociétés liées remplissent les critères énoncés ci-dessus.

(20)

En ce qui concerne les sociétés ayant fait l'objet de vérifications sur place, l'enquête a montré que trois des huit producteurs-exportateurs chinois remplissaient tous les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (voir la liste des sociétés au considérant 23). Les cinq autres demandes ont dû être rejetées. Les critères non remplis par les cinq producteurs-exportateurs figurent dans le tableau ci-dessous.

(21)

En ce qui concerne les quarante et une sociétés restantes, une analyse de chaque société a permis de conclure que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne pouvait être accordé à dix-neuf d’entre elles dans la mesure où il était manifeste qu’elles ne répondaient pas aux critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a été considéré que dix de ces dix-neuf sociétés n'avaient pas suffisamment coopéré à l'enquête en ne fournissant pas les informations nécessaires demandées. En effet, même après avoir reçu une lettre leur demandant de pallier certaines lacunes, ces sociétés n'ont pas suffisamment démontré qu’elles-mêmes ou la/les société(s) éventuellement liée(s) impliquée(s) dans la production/les ventes du produit concerné, remplissaient les critères requis. En ce qui concerne les neuf autres sociétés sur les dix-neuf en question, les critères non remplis figurent également dans le tableau ci-dessous. Les vingt-deux sociétés restantes ont pu démontrer qu’elles répondaient aux cinq critères nécessaires pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(22)

Le tableau suivant résume la situation de chaque société par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:

Société

Critères

Article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), quatrième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), cinquième tiret

1

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

2

Rempli

Non rempli

Not Rempli

Rempli

Rempli

3

Rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

4

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

5

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

6

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

7

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

8

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

9

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

10

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Rempli

11

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

12

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

13

Rempli

Rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

14

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Rempli

Source: réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

(23)

Sur cette base, les producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont les suivants:

1)

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

2)

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

3)

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

4)

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

5)

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

6)

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

7)

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

8)

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

9)

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

10)

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

11)

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

12)

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

13)

Nantong Teijin Co. Ltd.

14)

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

15)

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

16)

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

17)

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

18)

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

19)

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20)

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

21)

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

22)

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

23)

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

24)

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

25)

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

2.   Traitement individuel

(24)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, sauf dans les cas où les sociétés sont en mesure de prouver qu’elles répondent aux critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier du traitement individuel.

(25)

Dans l'hypothèse où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne leur serait pas accordé, les producteurs-exportateurs avaient également sollicité un traitement individuel; sept autres producteurs-exportateurs avaient demandé un traitement individuel uniquement.

(26)

Tout d’abord, en ce qui concerne les sociétés ayant demandé mais n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, il a été constaté que treize d’entre elles répondaient aux conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier du traitement individuel. Quant aux autres sociétés, dix d'entre elles n'ont pas suffisamment coopéré pour pouvoir obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et leur degré de coopération a été si faible qu'elles n'ont même pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour justifier leur demande de traitement individuel. Le traitement individuel n’a pu être accordé à une autre société, car elle n'a pas dûment ni suffisamment démontré que ses prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que ses conditions et modalités de vente, étaient déterminés librement. En effet, pour la majorité des ventes à l'exportation, il n’a pas été possible de vérifier le client final ni le paiement des marchandises; en outre, la société n’a pas permis de lever les sérieux doutes quant à l’intervention de l'État dans la fixation de ses prix.

(27)

Il s’est ensuite avéré que cinq sociétés sur les sept n’ayant demandé que le traitement individuel répondaient aux conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les deux autres sociétés n’ont pas suffisamment pu démontrer que leurs prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que leurs conditions et modalités de vente, étaient déterminés librement et sans intervention de l’État. En effet, elles n'ont pas fourni les informations nécessaires demandées, notamment leurs statuts pendant l’ensemble de la période d’enquête, et il est en outre apparu qu’une d’entre elles avait été détenue par l’État au cours de la majeure partie de cette période.

(28)

Il a dès lors été conclu que le traitement individuel devait être octroyé aux dix-huit sociétés suivantes:

1)

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

2)

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

3)

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

4)

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

5)

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

6)

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

7)

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

8)

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

9)

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

10)

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

11)

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. (and related company Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.).

12)

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

13)

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

14)

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

15)

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

16)

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

17)

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

18)

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

3.   Échantillonnage

(29)

Il convient de rappeler que, compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, il a été décidé de recourir à la technique d'échantillonnage et qu'à cet effet il a été constitué un échantillon de huit sociétés représentant les plus grands volumes d'exportations vers l'Union européenne, en accord avec les autorités chinoises.

(30)

À cet égard, l'analyse a par la suite démontré que sur les huit sociétés initialement sélectionnées pour faire partie de l’échantillon, trois pouvaient bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et quatre du traitement individuel. Les dispositions en matière d'échantillonnage ont dès lors été appliquées sur cette base.

4.   Valeur normale

4.1.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(31)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur concerné, si le volume total de ses ventes intérieures de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par un producteur-exportateur sur son marché intérieur représente 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(32)

La Commission a ensuite identifié les catégories de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester vendues sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté.

(33)

Pour chacune de ces catégories, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie donnée ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de cette catégorie correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation vers la Communauté.

(34)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie de produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires de la catégorie en question aux clients indépendants.

(35)

Lorsque le volume des ventes d'une catégorie donnée de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester vendue à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(36)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de la catégorie en question ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie en question.

(37)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’une catégorie donnée de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester représentait moins de 10 % du volume total des ventes de la catégorie en question, il a été considéré que cette catégorie était vendue en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(38)

Lorsque les prix intérieurs d’une catégorie donnée vendue par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés, une valeur normale construite a été préférée aux prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs. Compte tenu des nombreuses catégories différentes présentant des caractéristiques très variées (selon le type de fibres, la dimension des fils, la finition des tissus), il aurait fallu, en cas d’utilisation des prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs, procéder à de multiples ajustements, dont la plupart auraient dû être fondés sur des estimations. Il a donc été considéré que la valeur construite de chaque producteur-exportateur constituait une base plus appropriée.

(39)

Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des catégories exportées supportés par chaque exportateur, ajustés si nécessaire, d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(40)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des catégories vendues au cours d'opérations commerciales normales. À cette fin, la méthodologie décrite au considérant 34 a été appliquée. Lorsque ces critères n'étaient pas réunis, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et/ou la marge bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés ayant réalisé des ventes représentatives au cours d'opérations commerciales normales dans le pays concerné ont été utilisés.

(41)

Deux sociétés ont réalisé des ventes globalement représentatives mais il a été constaté que seules certaines catégories de produits concernés exportées ont été vendues sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Pour les autres catégories de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester exportées par ces sociétés, la valeur normale a dû être construite en appliquant la méthode expliquée aux considérants 38 à 40.

(42)

Il s’est avéré qu’une société n’avait pas réalisé de ventes intérieures globalement représentatives de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester; dans son cas, la valeur normale a donc dû être construite en appliquant la méthode expliquée aux considérants 38 à 40.

(43)

Il convient de noter que dans le cas de deux sociétés, la vérification a montré que celles-ci n’avaient pas dûment inclus tous les facteurs de coûts concernés dans les coûts de fabrication communiqués, ce qui a nécessité des ajustements en conséquence.

4.2.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

a)   Pays analogue

(44)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut d'économie de marché n'a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(45)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser le Mexique comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.

(46)

Un certain nombre de producteurs-exportateurs en RPC n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché se sont opposés à cette proposition. Leurs principaux arguments invoqués étaient que le Mexique ne constituait pas un pays analogue approprié en raison du volume limité de production et du nombre restreint de producteurs dans ce pays par rapport à la Chine. Des questionnaires ont été adressés à tous les producteurs-exportateurs connus au Mexique mais aucun n’y a répondu. Le Mexique n’a donc pu être choisi comme pays analogue.

(47)

Les services de la Commission ont envisagé d’autres solutions de rechange et ont constaté que la Turquie pouvait être considérée comme un pays analogue approprié. En effet, l'enquête a montré que la Turquie est un marché concurrentiel pour le produit concerné en ce sens qu’elle compte plusieurs producteurs nationaux de taille différente et que ses importations en provenance des pays tiers sont importantes. Il s’est avéré que les producteurs turcs fabriquent des types de produits semblables à ceux des producteurs chinois et utilisent des méthodes de production semblables. Le marché turc a dès lors été jugé suffisamment représentatif aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(48)

Tous les producteurs-exportateurs connus en Turquie ont été contactés et une société a accepté de coopérer. Un questionnaire a donc été envoyé à ce producteur et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place.

b)   Détermination de la valeur normale

(49)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir sur celle des prix payés ou à payer sur le marché intérieur de la Turquie pour les ventes de catégories de produits considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en appliquant la méthode expliquée au considérant 35. Le cas échéant, ces prix ont été ajustés afin de garantir une comparaison équitable avec les catégories de produits exportées vers la Communauté par les producteurs chinois concernés.

(50)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur turc ayant coopéré.

5.   Prix à l'exportation

(51)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(52)

Dans le cas des sociétés bénéficiant du traitement individuel, le produit concerné a été directement exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation ayant dès lors été calculé selon la méthode expliquée au considérant 51 ci-dessus.

6.   Comparaison

(53)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Des ajustements ont également été effectués dans les cas où les ventes à l'exportation ont été réalisées par l’intermédiaire d’une société liée située dans un pays autre que le pays concerné ou la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(54)

Il a été constaté que le niveau de remboursement de la TVA sur les ventes à l'exportation était inférieur à celui du remboursement pour les ventes intérieures. Pour en tenir compte, les prix à l'exportation ont été ajustés en se fondant sur la différence de niveau de remboursement de la TVA entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures, soit de 2 % en 2003 et de 4 % en 2004.

7.   Marge de dumping

7.1.   Exportateurs-producteurs ayant coopéré et bénéficiant du statut d'économie de marché/traitement individuel

a)   Sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché

(55)

Pour les trois sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à la suite de la vérification sur place et incluses dans l’échantillon, la valeur normale moyenne pondérée de chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du produit de la catégorie correspondante, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Ces trois sociétés étant liées, la marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, a été calculée en faisant la moyenne pondérée des marges de dumping des trois producteurs ayant coopéré, conformément à la politique communautaire à l'égard des producteurs-exportateurs liés.

(56)

Les vingt-deux autres sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché mais non incluses dans l'échantillon, se sont vu attribuer une marge de dumping provisoire au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée provisoirement établie pour les sociétés de l'échantillon auxquelles ce statut a été accordé.

b)   Sociétés bénéficiant du traitement individuel

(57)

Pour les quatre sociétés de l’échantillon bénéficiant d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue a été comparée au prix moyen pondéré du produit exporté dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Les quatorze autres sociétés bénéficiant du traitement individuel mais non incluses dans l'échantillon se sont vu attribuer une marge de dumping provisoire au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée provisoirement établie pour les sociétés de l'échantillon auxquelles ce traitement a été accordé.

(58)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement s'élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,0 %

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,0 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,0 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,0 %

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,0 %

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

42,3 %

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

81,9 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,7 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

36,3 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

36,3 %

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

70,3 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

42,3 %

7.2.   Autres producteurs-exportateurs

(59)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit originaire de la RPC déterminées sur la base des données d'Eurostat et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de la RPC. Sur cette base et compte tenu du caractère très fragmenté de la structure de l'industrie exportatrice, il a été établi que le degré de coopération était élevé, soit 77 % de l’ensemble des exportations chinoises vers la Communauté.

(60)

La marge de dumping a donc été calculée en se fondant sur le prix à l'exportation moyen pondéré communiqué par un exportateur ayant coopéré auquel ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni le traitement individuel n’ont été accordés ainsi que sur le prix à l'exportation figurant dans les données d'Eurostat, et en comparant le prix en résultant à la valeur normale moyenne pondérée établie pour des catégories comparables de produits dans le pays analogue. Le recours aux statistiques d'Eurostat à titre de données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base s’est avéré nécessaire en l'absence de plus amples informations sur les prix à l'exportation aux fins de la détermination du droit à l'échelle nationale.

(61)

Sur cette base, le niveau du dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établi à 109,3 % du prix caf frontière communautaire.

C.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(62)

Au cours de la période d'enquête, le produit similaire a été fabriqué par:

sept producteurs communautaires à l’origine de la plainte et un autre producteur y accordant un soutien total, représentant une production de 97 millions de mètres courants, dont sept ont pleinement coopéré avec la Commission pendant l'enquête et une partiellement pour cause d'insolvabilité,

douze autres producteurs représentant une production d’environ 59 millions de mètres courants, qui ont expressément soutenu les procédures et communiqué certaines informations de caractère général concernant leur production et leurs ventes,

les autres producteurs communautaires, qui ne sont pas à l'origine de la plainte et n'ont pas coopéré à la présente procédure, mais qui ne s'y sont pas opposés.

(63)

La production de toutes les sociétés visées ci-dessus constitue la production communautaire totale de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, qui est estimée à environ 330 millions de mètres courants.

2.   Définition de l'industrie communautaire

(64)

La production cumulée des sept producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré à l'enquête et de celle qui y a partiellement coopéré s'élevait à 97 millions de mètres courants pendant la période d'enquête, ce qui correspond à environ 30 % de la production communautaire totale estimée de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester. Aussi est-il provisoirement considéré que les sept producteurs ayant pleinement coopéré et celle ayant partiellement coopéré représentent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Consommation communautaire

(65)

La consommation apparente de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester dans la Communauté a été établie sur la base:

des importations totales du produit concerné dans la Communauté calculées d'après les statistiques d'Eurostat et les renseignements communiqués par les producteurs-exportateurs,

des ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, communiquées dans les réponses vérifiées au questionnaire des sept producteurs communautaires ayant coopéré,

des données relatives aux ventes des douze autres producteurs communautaires qui ont communiqué quelques informations de caractère général,

des chiffres de ventes de tous les autres producteurs communautaires, estimés sur la base des données de production.

(66)

La consommation communautaire de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester a été relativement stable au cours de la période considérée. Après avoir culminé à 754 millions de mètres courants en 2001, elle a atteint 732,34 millions de mètres courants pendant la période d’enquête, soit 0,92 % de moins qu’au début de la période considérée. La légère baisse de la consommation de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester a été induite par l’augmentation des importations de vêtements finis dans la mesure où la fabrication de vêtements finis s’est de plus en plus déplacée à l’extérieur de la Communauté. Cela a entraîné une stabilisation du niveau de la production de vêtements dans la Communauté, malgré la hausse de la consommation de vêtements finis.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Consommation de l'Union européenne

739 169 985

754 214 336

747 754 113

735 991 749

732 342 190

2000 = 100

100

102

101

100

99

4.   Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné

4.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(67)

Le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

 

2000

2001

2002

2003

PE

RPC

134 554 007

185 488 587

221 465 186

268 129 534

287 748 753

2000 = 100

100

138

165

199

214

Part de marché (%)

18,2 %

24,6 %

29,6 %

36,4 %

39,3 %

(68)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance de la RPC ont constamment augmenté: de 134 millions de mètres courants en 2000 à 287 millions de mètres courants pendant la période d’enquête, soit une hausse de 114 %. Leur part du marché communautaire est passée de 18,2 en 2000 à 36,4 % en 2002 pour atteindre 39,3 % pendant la période d'enquête.

4.2.   Prix des importations et sous-cotation

(69)

Les prix moyens caf des importations en provenance de la RPC ont légèrement augmenté entre 2000 et 2001 et baissé de 8 points en 2002. La baisse s’est accélérée en 2003 (12 points) et s’est poursuivie pendant la période d'enquête. Sur l’ensemble de la période considérée, la diminution des prix a été de 23 points.

(70)

Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester vendus par l'industrie communautaire ont été comparés à ceux des importations en provenance de la RPC dans la Communauté pendant la période d’enquête, sur la base des prix moyens pondérés par catégorie de produit. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine, tandis que ceux des importations étaient les prix caf frontière communautaire, après dédouanement, ajustés, pour tenir compte du stade commercial et des frais de manutention, sur la base des informations collectées pendant l'enquête, notamment auprès d'importateurs indépendants ayant coopéré.

(71)

Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la RPC ont été vendus dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, entraînant une sous-cotation comprise entre 8,8 et 51,1 %. À cela s’est ajoutée une dépression des prix dans la mesure où les prix obtenus par l'industrie communautaire ne lui permettaient pas de couvrir ses coûts de production.

5.   Situation de l'industrie communautaire

(72)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2000 (année de référence) et la période d'enquête.

(73)

Les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies par les sept producteurs communautaires ayant coopéré.

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(74)

Les capacités de production ont été établies sur la base de la production horaire maximale théorique des machines installées, multipliée par les heures de travail théoriques annuelles, en tenant compte des interruptions pour la maintenance et d'autres arrêts similaires de la production.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Production (en mètres courants)

121 863 189

116 251 098

106 323 467

97 293 397

96 478 634

Indice 2000 = 100

100

95

87

80

79

Capacités de production

189 100 207

192 687 309

178 904 418

172 766 620

171 653 883

Indice 2000 = 100

100

102

95

91

91

Utilisation des capacités

64 %

60 %

59 %

56 %

56 %

Indice 2000 = 100

100

94

92

88

88

(75)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la production a chuté de 21 % au cours de la période considérée bien que la consommation communautaire soit restée assez stable (baisse globale de 1 %). Au cours de la même période, les capacités de production ont diminué de 9 %. Malgré la diminution des capacités de production, l'utilisation des capacités a affiché une tendance à la baisse encore plus importante au cours de la période considérée, le taux d'utilisation des capacités étant de 56 % pendant la période d’enquête, soit inférieur de huit points par rapport à son niveau au début de la période.

5.2.   Stocks

(76)

Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Stocks (en mètres courants)

16 580 068

15 649 118

16 398 108

14 491 370

15 283 152

en % de la production

13,6

13,5

15,4

14,9

15,8

(77)

Le niveau des stocks en valeur absolue a légèrement fluctué mais a globalement diminué entre 2000 et la période d’enquête. Néanmoins, exprimés en pourcentage de la production, les stocks sont en fait passés de 13,6 en 2000 à 14,9 % en 2003 et à 15,8 % pendant la période d’enquête. Cela reflète l’augmentation du niveau des stocks détenus par l'industrie communautaire par rapport à son niveau de production.

5.3.   Volume des ventes, parts de marché et prix dans la CE

(78)

Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Volume des ventes (en mètres courants)

90 860 385

79 328 799

76 225 554

73 913 243

71 771 114

Indice 2000 = 100

100

87

84

81

79

Part de marché

12,3 %

10,5 %

10,2 %

10,0 %

9,8 %

Indice 2000 = 100

100

85

83

81

80

Prix unitaires moyens

(en euros/mètre courant)

1,29

1,38

1,36

1,40

1,38

Indice 2000 = 100

100

107

105

109

107

(79)

Le volume des ventes de l'industrie communautaire a régulièrement diminué. Il a chuté de 21 % au cours de la période considérée. La baisse du volume des ventes doit être appréciée au regard de la hausse des importations en provenance de Chine au cours de la même période, qui ont progressé de 114 %.

(80)

Entre 2000 et 2001, la part de marché de l'industrie communautaire est tombée de 12,3 à 10,5 % alors que la consommation a augmenté de 2 % dans la Communauté. La part de marché de l'industrie communautaire a continué de se rétrécir entre 2001 et la période d’enquête, période au cours de laquelle elle a été ramenée à 9,8 %.

(81)

Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont augmenté de 7 % entre 2000 et 2001 et sont ensuite restés relativement stables, fluctuant entre 1,36 et 1,40 euro. La majoration de prix intervenue entre 2000 et 2001 résulte de la modification de l’assortiment de produits de l'industrie communautaire qui s’est davantage concentrée sur des produits plus sécifiques, technologiquement plus avancés, plus coûteux mais aussi d’une plus haute valeur ajoutée. Néanmoins, cette hausse des prix a été moindre que celle escomptée au vu de l’amélioration de la qualité et des spécifications et de l’augmentation des coûts en résultant. Par la suite, l'industrie communautaire a continué à améliorer son assortiment de produits en se tournant encore davantage vers des produits plus avancés et à plus haute valeur ajoutée qui génèrent une majoration de prix. L'industrie communautaire n’a toutefois pas été en mesure de pratiquer des prix plus élevés malgré la qualité supérieure et les spécifications plus poussées des produits vendus. Pendant la période d’enquête, les prix sont retombés à leur niveau de 2001.

5.4.   Croissance

(82)

Sur l’ensemble de la période, la croissance a été négative en termes de production, de volume des ventes et de part de marché. Cela a entraîné des pertes financières.

5.5.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

(83)

La notion de bénéfice, telle qu'employée ci-dessous, correspond au bénéfice avant impôt qui, en ce qui concerne la rentabilité des ventes dans la Communauté européenne, représente le bénéfice généré par les ventes des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester sur le marché de la Communauté. Toutefois, dans le cas du «rendement des investissements» et du «flux de liquidités», cette notion correspond au bénéfice généré au niveau de la société, c’est-à-dire au niveau du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base.

(84)

Le rendement des investissements a été calculé sur la base du rendement de l'actif, ce dernier étant jugé plus pertinent pour l'analyse de la tendance.

 

2000

2001

2002

2003

PE

Rentabilité des ventes dans la Communauté européenne

1,2 %

1,1 %

– 2,7 %

– 4,0 %

– 3,9 %

Rendement des investissements

– 5,6 %

– 9,2 %

– 10,7 %

– 25,7 %

– 24,2 %

Flux de liquidités

13 701 583

13 442 402

12 186 295

12 438 496

12 922 951

(85)

Comme mentionné ci-dessus, le prix unitaire moyen de l'industrie communautaire a globalement augmenté de 7 % au cours de la période considérée en raison d’une modification de l’assortiment de produits. Toutefois, la rentabilité des ventes dans la CE est tombée de 1,2 en 2000 à – 4 % en 2003 et à – 3,9 % pendant la période d’enquête. Cela montre que, malgré les mesures prises par l'industrie communautaire pour s'éloigner des produits de base au profit de produits plus sophistiqués afin de rester rentable, celle-ci s’est en fait retrouvée dans une situation déficitaire.

(86)

Le rendement des investissements a, dans l’ensemble, suivi la même tendance que la rentabilité. Il est tombé de – 5,6 % à – 24,2 % au cours de la période considérée. Il convient de noter que ces taux se rapportent à l’ensemble des activités de ces sociétés dans la mesure où il n’a pas été possible de déterminer les investissements propres au produit concerné.

(87)

Le flux de liquidités a diminué de 11 % entre 2000 et 2002 avant d’augmenter de 6 % entre 2002 et la période d’enquête. Au cours de la période considérée, le flux de liquidités a baissé de 6 %.

5.6.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(88)

Les investissements ont progressé de 76 % en 2001 mais ont ensuite chuté de 63 % en 2002 avant de revenir à leur niveau précédent (environ 7,1 millions d’euros) en 2003 et pendant la période d’enquête. La forte augmentation en 2001 et la chute en 2002 s’expliquent par la date à laquelle les investissements ont été enregistrés plutôt que par un changement de stratégie en matière d'investissements pendant les années concernées.

(89)

Malgré les difficultés auxquelles elle a été confrontée, l'industrie communautaire a continué de réaliser de nouveaux investissements. Ceux-ci n'ont toutefois pas été consentis pour augmenter les capacités mais plutôt pour moderniser les équipements de manière à pouvoir fabriquer un produit de qualité constante tout en réduisant les coûts par une utilisation plus rationnelle de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources et par une automatisation accrue.

(90)

Il s’écoule un délai d’environ deux ans entre la décision d'investir dans des projets à grande échelle et le moment où ces investissements sont réalisés et produisent leurs effets. Cela explique en partie le maintien du niveau des investissements pendant la période considérée malgré l’aggravation de la situation financière.

(91)

L'industrie communautaire se compose essentiellement de petites ou moyennes entreprises. En conséquence, la capacité de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux a légèrement fléchi au cours de la période considérée, notamment à la fin de celle-ci, lorsque la rentabilité est devenue négative.

5.7.   Emploi, productivité et salaires

(92)

Comme mentionné ci-dessus, l'industrie communautaire a réduit sa production de 21 % au cours de la période considérée. Du fait de cette réduction et en raison d'investissements dans des systèmes automatisés, elle a également été contrainte de comprimer sa main-d'œuvre. Le nombre de salariés a régulièrement diminué: de 928 en 2000, il est tombé à 790 pendant la période d’enquête, soit une baisse de 15 %. Dans le même temps, la compression de la main-d’œuvre a entraîné une réduction de 9 % des coûts salariaux (de 35,3 millions d’euros en 2000 à 32,2 millions d’euros pendant la période d’enquête).

(93)

Malgré une main-d'œuvre à la baisse et une automatisation accrue, la productivité a chuté étant donné que l'industrie communautaire a été contrainte de réduire la production en raison de la diminution du volume des ventes. En conséquence, les bénéfices escomptés des investissements dans de nouveaux équipements ne se sont pas réellement concrétisés.

5.8.   Ampleur de la marge de dumping effective

(94)

Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable.

5.9.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(95)

L'industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle elle devait se remettre des effets d'un dumping préjudiciable antérieur.

6.   Conclusion relative au préjudice

(96)

Presque tous les indicateurs économiques ont affiché une tendance globalement négative pendant la période considérée. Le volume de production a reculé de 21 %, les capacités de production de 9 % et l’utilisation des capacités de 12,5 %. Alors que les stocks ont baissé en termes absolus, ils ont augmenté en pourcentage de la production. Le volume des ventes dans la Communauté européenne a chuté de 20 % et la part de marché de 21 %. La majoration globale des prix de 7 % n’a pas été suffisante pour refléter la modification de l’assortiment de produits dans la mesure où l'industrie communautaire a dû davantage se tourner vers des produits plus sophistiqués, ce qui a entraîné une hausse des coûts. La situation difficile de l'industrie communautaire s’est traduite par une baisse de rentabilité: de 1,2 % en 2000, celle-ci est tombée à – 3,9 % pendant la période d’enquête. La tendance négative du rendement de l’actif s’est aggravée et le flux de liquidités a diminué. L'emploi et les salaires ont été comprimés dans la mesure où le personnel a été réduit pour diminuer les coûts compte tenu de la baisse de la production, des ventes et de la rentabilité. La productivité a également chuté étant donné que la baisse de production n’a pas permis de tirer profit de la compression du personnel ni des investissements continus dans des machines et équipements modernes.

(97)

Si l'industrie communautaire est parvenue jusqu’à présent à maintenir un bon niveau d'investissement, sa capacité à mobiliser des capitaux a clairement été affectée par les pertes croissantes qu’elle a subies et il lui sera impossible de continuer à investir de la sorte si sa situation financière ne s'améliore pas.

(98)

Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

D.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Remarques préliminaires

(99)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs connus afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(100)

Le volume des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la RPC a sensiblement augmenté au cours de la période considérée. Comme le montre le tableau figurant au considérant 69, les importations en provenance de la RPC sont passées d'environ 135 millions de mètres courants en 2000 à quelque 288 millions pendant la période d’enquête, soit une progression de 114 %. En conséquence, la part de marché des importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester en provenance de la RPC a plus que doublé (de 18,2 à 39,3 %).

(101)

Comme établi au considérant 73 ci-dessus, les prix de vente moyens des importations en provenance de la RPC étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, la marge de sous-cotation s’échelonnant entre 8,8 et 51,1 %. La pression sur les prix exercée par les importations concernées a empêché l'industrie communautaire d'augmenter ses prix pour refléter la plus haute valeur ajoutée résultant des spécifications de son assortiment de produits.

(102)

La hausse substantielle du volume des importations originaires de la RPC et la progression de leur part de marché entre 2000 et la période d'enquête, à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration de la situation de cette dernière, comme l’illustre la tendance de la plupart des indicateurs de préjudice. L'industrie communautaire a été contrainte de s'aligner sur ces prix pour essayer de conserver sa part de marché et de maintenir ainsi sa production. Cependant, lorsque les prix étaient trop bas pour couvrir les coûts variables, elle a dû abandonner sa part de marché pour éviter de subir des pertes supplémentaires.

(103)

Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2000 et qui étaient effectuées à des prix peu élevés faisant l'objet d'un dumping, a joué un rôle déterminant dans le recul de la part de marché subi par l'industrie communautaire et, partant, dans la détérioration de sa situation financière.

3.   Effet d'autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(104)

Les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente enquête ont évolué comme suit sur la période considérée:

 

2000

2001

2002

2003

PE

Tous les autres pays

263 755 593

268 396 949

270 063 373

233 948 972

227 822 323

2000 = 100

100

102

102

89

86

Part de marché (%)

35,7 %

38,4 %

36,1 %

31,8 %

31,1 %

(105)

Après avoir augmenté en volume en 2001 et 2002, les importations totales en provenance de tous les autres pays ont globalement chuté de 14 % pendant la période considérée. De la même manière, la part de marché de tous les autres pays qui avait progressé et atteint 38,4 % en 2001, est depuis lors retombée à 31,1 %. Les importations en provenance de tous les autres pays ont donc régressé tant en termes de volume que de part de marché, alors que dans le même temps, le volume et la part de marché des importations de la RPC ont augmenté. Le prix des importations en provenance de tous les autres pays a toujours été plus élevé que celui des importations de la RPC.

(106)

Il est donc provisoirement conclu que les importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de pays autres que la RPC n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

3.2.   Évolution de la configuration de la consommation

(107)

Comme mentionné au considérant 68, la consommation communautaire de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester a diminué de moins de 1 % sur la période considérée. Si l'industrie communautaire avait pu conserver sa part de marché, elle n’aurait enregistré une baisse du volume des ventes dans la Communauté européenne que de 900 000 mètres courants seulement à la suite de cette baisse de la consommation. Or, le volume des ventes dans la Communauté européenne a en fait chuté de 19 000 000 mètres courants, soit une perte plus de 21 fois supérieure. Par conséquent, il a été provisoirement considéré que la configuration de la consommation ne constituait pas une cause importante du préjudice subi par l'industrie communautaire.

3.3.   Résultats des autres producteurs communautaires

(108)

Bien que peu d’informations soient disponibles sur les résultats des autres producteurs communautaires, on peut raisonnablement présumer, compte tenu du fait que douze producteurs ont soutenu la plainte et au vu des informations générales relatives au marché du secteur concerné, que les autres producteurs communautaires ont également subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. En l'absence d'indication donnant à penser que leur situation est différente de celle de l'industrie communautaire, les autres producteurs communautaires ne peuvent pas être considérés comme étant à l’origine du préjudice causé à cette dernière.

3.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(109)

Au cours de la période considérée, le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC ont fortement augmenté, ce qui a entraîné une importante sous-cotation des prix de l'industrie communautaire et a coïncidé de façon flagrante avec la détérioration de sa situation.

(110)

Aucun autre facteur susceptible d'avoir affecté de manière significative la situation de l'industrie communautaire n'a été évoqué ou constaté.

(111)

Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

E.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Considérations d'ordre général

(112)

Il a été examiné si, en dépit des constatations concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l'intérêt de la Communauté a été fondée sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires, des importateurs/négociants, ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs de matières premières ayant un lien avec le produit concerné.

(113)

La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs/négociants, aux fournisseurs de matières premières, aux utilisateurs industriels ainsi qu'à différentes associations d’utilisateurs. Un seul fournisseur et un seul importateur/utilisateur ont fourni des réponses exhaustives.

2.   Intérêt de l'industrie communautaire et d'autres producteurs communautaires

(114)

Il convient de rappeler que l'industrie communautaire ayant pleinement coopéré se compose de sept producteurs qui emploient directement environ 1 800 personnes, dont 790 ont été affectés à la production et aux ventes de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester pendant la période d’enquête. Leur production est estimée à environ 30 % de la production totale dans la Communauté.

(115)

L'institution de mesures devrait permettre de rétablir une concurrence équitable sur le marché et d’empêcher une aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire. L'industrie communautaire devrait ainsi être en mesure d’augmenter ses ventes et sa part de marché et de renouer avec la rentabilité. Sa situation financière devrait globalement s’améliorer.

(116)

D'autre part, il est considéré que, en l'absence de mesures antidumping sur les importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester en provenance de la RPC, la situation de l'industrie communautaire s'aggraverait en raison des pertes financières supplémentaires causées par la progression de ces importations à des prix de dumping. La viabilité de l'industrie serait menacée faute de mesures visant à éliminer le dumping préjudiciable, un des plaignants se trouvant déjà en situation d'insolvabilité.

(117)

En ce qui concerne les autres producteurs communautaires, certains d’entre eux ont exprimé leur soutien à la plainte et aucun ne s’y est opposé. Il peut dès lors raisonnablement être conclu provisoirement que des mesures antidumping ne seraient pas contraires à leur intérêt.

(118)

En conséquence, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable et serait donc dans l'intérêt de cette dernière.

3.   Intérêt des importateurs indépendants

(119)

Un seul importateur s'est fait connaître à la Commission. Il a déclaré avoir acheté des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester en provenance de la RPC en raison de leur contexture différente et de leur bas niveau de prix, mais ne s’est pas exprimé sur l’éventuelle institution de mesures. Cet importateur, qui a représenté une proportion négligeable des importations en provenance de Chine, n’a toutefois pas fourni une réponse détaillée au questionnaire. Aucun négociant ne s'est fait connaître à la Commission.

(120)

Il a dès lors été impossible de procéder à une évaluation adéquate des éventuels effets de l’institution ou non de mesures en ce qui concerne les importateurs et les négociants. En outre, il convient de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais à s'assurer qu'elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping. Dans la mesure où les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire et où les importations en provenance de pays tiers se poursuivront également, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs ne sera pas mise en péril même en cas d'institution de mesures sur les importations en dumping. L'absence d’observations de la part des importateurs indépendants confirme cette conclusion.

(121)

Il est dès lors provisoirement conclu que l’institution de mesures n’aurait aucun effet significatif sur les importateurs.

4.   Intérêt des fournisseurs de matières premières

(122)

Il est rappelé que plusieurs producteurs communautaires s'approvisionnent en matières premières auprès de sociétés du même groupe (producteurs intégrés). D'autres font appel à des fournisseurs indépendants des producteurs communautaires.

(123)

La plainte déposée par l'industrie communautaire a été soutenue par le comité international de la rayonne et des fibres synthétiques, une association représentative des fabricants de fibres, y compris des fils de filaments de polyester, la matière première utilisée pour la fabrication de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester. Le comité a précisé que les ventes de fils aux producteurs de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester dans la Communauté représentent 25 % de la production totale de ses membres et revêtent donc pour eux une grande importance.

(124)

Un fournisseur de matières premières à l'industrie communautaire s'est fait connaître à la Commission à titre individuel. Il a fait valoir que la poursuite des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC aura des retombées négatives sur le maintien de sa capacité d’investissement.

(125)

Compte tenu des arguments qui précèdent, il est provisoirement conclu qu'il n'est pas contraire à l'intérêt des fournisseurs de matières premières d’instituer des mesures sur les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester en provenance de la RPC.

5.   Intérêt des utilisateurs

(126)

Les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester sont principalement utilisés par l'industrie de l'habillement. En fonction de spécifications précises, ils sont destinés à la fabrication de doublure pour vêtements, de vêtements de nuit et d’articles de lingerie, de vêtements de sport, de travail et de survêtements. Ils sont aussi parfois utilisés pour fabriquer des sièges de voitures et des poussettes pour enfants, etc.

(127)

Neuf utilisateurs de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester ont transmis des observations. Un seul d’entre eux importe actuellement certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester de la RPC. Ce dernier a fait valoir que les prix pratiqués par l'industrie communautaire étaient plus élevés et qu’il ne fallait pas instituer de mesures, car celles-ci risquaient d’entraîner une augmentation de ses coûts et d’affaiblir la compétitivité de ses produits, notamment par rapport aux importations de vêtements de la RPC. Il a ajouté qu’il s’approvisionnait en tissus finis pour vêtements en filaments de polyester tant dans la Communauté qu’en République populaire de Chine et qu’en conséquence une augmentation de ses coûts suivie d’une baisse de compétitivité de sa part aurait des conséquences négatives, non seulement pour lui, mais aussi pour l'industrie communautaire auprès de laquelle il effectuait des achats. Les autres utilisateurs ont fait remarquer que l’institution de droits pourrait entraîner une augmentation du coût du produit importé, mais qu’il était peu probable qu’ils en soient directement affectés.

(128)

Compte tenu des observations formulées, il est considéré peu probable qu’une éventuelle augmentation de coûts pour les utilisateurs soit significative. En outre, il convient de rappeler que les importations en provenance de la RPC continueront à être admises sur le marché de la Communauté, mais à des prix équitables, et qu’il subsistera d'autres sources d’approvisionnement ne faisant pas l'objet d'un dumping. Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que des mesures provisoires à l’encontre de la RPC ne porteront pas sensiblement atteinte à l'intérêt des utilisateurs.

6.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(129)

Il est dans l'intérêt de l'industrie communautaire, des autres producteurs communautaires et des fournisseurs de l'industrie communautaire d’instituer des mesures. Ces mesures permettront à l'industrie communautaire d'augmenter sa production, ses ventes et sa part de marché et de renouer avec la rentabilité. En cas de non-institution de mesures, on s'attend à ce que l'industrie communautaire enregistre des pertes significatives résultant de la baisse supplémentaire des ventes et de la dépression continue des prix sur le marché de la Communauté, ce qui entraînerait la perte d’autres parts de marché face à des importations sans cesse croissantes originaires de la RPC et une détérioration accrue de ses prix de vente du fait de ses efforts pour ralentir le recul de ses parts de marché. Ces effets négatifs sur l'industrie communautaire se répercuteraient ensuite sur les fournisseurs de cette dernière, lesquels subiraient également une baisse de la demande les forçant à réduire leur production.

(130)

Bien que les mesures risquent d’entraîner une hausse du prix des importations, les importateurs n'ont pas exprimé d’inquiétudes particulières à propos d'éventuelles mesures, ce qui permet de considérer qu'elles ne leur porteraient pas sensiblement atteinte. En ce qui concerne les utilisateurs, il a été constaté que l’institution de mesures n’aurait pas d’effet significatif sur leur marge bénéficiaire ni, par conséquent, sur leur activité, compte tenu des autres sources d’approvisionnement disponibles et du fait qu’ils n'ont pour la plupart pas réagi.

(131)

Après avoir mis en balance les intérêts des différentes parties en cause, la Commission conclut provisoirement qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping provisoires sur les importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la RPC.

F.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(132)

Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(133)

Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte de la marge de dumping constatée et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(134)

Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 8 % du chiffre d'affaires (soit 5,7 millions d’euros), ce qui correspond au bénéfice réalisé par l’industrie communautaire en 1998 et 1999, avant que les exportations chinoises ne commencent à poser problème. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire, en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 8 % au coût de production.

(135)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation.

2.   Mesures provisoires

(136)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) constatée.

(137)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(138)

Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(139)

Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:

Société

Droit antidumping

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,0 %

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,0 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,0 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,0 %

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,0 %

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,8 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,7 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,9 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,9 %

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,4 %

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,4 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,4 %

Toutes les autres sociétés

85,3 %

G.   DISPOSITION FINALE

(140)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 et ex 5407 69 90 (code Taric 5407699010).

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Toutes les autres sociétés

85,30 %

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai de trente jours à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 160 du 17.6.2004, p. 5.

(3)  

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1040 Bruxelles.


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